Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.553/2001
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1P.553/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                      12 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

A.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat Martigny,

                           contre

la décision prise le 19 juin 2001 par la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui op-
pose le recourant à B.________, Juge d'instruction pénale du
Valais central, à Sion, et au Juge d'instruction pénale du
B a s - V a l a i s ;

  (procédure pénale; composition irrégulière de l'autorité
      chargée de statuer sur une demande de récusation)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Les 6 octobre et 12 décembre 2000, A.________ a
déposé plainte contre le Juge d'instruction pénale du Valais
central, B.________, pour violation du secret de fonction,
écoute et enregistrement de conversations entre d'autres
personnes et séquestration. Il lui reprochait en premier lieu
d'avoir transmis à la Juge cantonale déléguée à la surveil-
lance des juges d'instruction des procès-verbaux d'écoutes
téléphoniques, ordonnées dans le cadre d'une plainte pénale
déposée contre lui par C.________, concernant notamment le
rôle du Juge d'instruction pénale du Valais central,
D.________, dans l'affaire "X.________". Il le soupçonnait
ensuite d'avoir communiqué au Conseiller d'Etat valaisan
E.________ des faits relatifs aux opérations d'instruction
couverts par le secret de fonction, dont en particulier les
motifs de son arrestation. Il lui faisait enfin grief d'avoir
volontairement et indûment prolongé sa détention préventive
en déplaçant l'audition d'un témoin et d'avoir remis au Com-
mandant de la Police de sûreté valaisanne des écoutes télé-
phoniques portant la mention "X.________", des factures d'un
avocat genevois frappées du secret professionnel et des docu-
ments privés le concernant.

   Par décision du 10 avril 2001, le Juge d'instruction
pénale du Bas-Valais en charge du dossier n'a pas donné suite
à la plainte de A.________ du 6 octobre 2000 et à son complé-
ment du 12 décembre 2000, sous réserve de faits nouveaux, et
mis les frais à la charge du plaignant.

   Le 13 avril 2001, A.________ a saisi la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la
Chambre pénale) d'une plainte contre cette décision. Il a de-
mandé la récusation des juges du Tribunal cantonal qui

étaient en fonction lorsque B.________ a remis les écoutes
téléphoniques utilisées dans la procédure disciplinaire diri-
gée contre le Juge d'instruction pénale D.________ parce
qu'ils avaient admis la licéité de ce procédé, et celle du
Juge cantonal F.________, entré en fonction le 1er avril
2001, en raison de l'esprit de collégialité régnant au sein
du cette juridiction.

   Par décision du 19 juin 2001, la Chambre pénale,
composée de F.________, Président ad hoc, de G.________ et
H.________, tous deux juges cantonaux suppléants, a déclaré
irrecevable la demande de récusation en ce qui concerne le
Juge cantonal F.________ et l'a considérée comme sans objet
pour les autres juges cantonaux, dans la mesure où ils ne
faisaient pas partie de la composition de la cour. Sur le
fond, elle a partiellement admis la plainte en tant qu'elle
portait sur la répartition des frais de justice et l'a reje-
tée pour le surplus dans la mesure où elle était recevable.

   B.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 9, 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst.,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dé-
cision. Il reproche à la Chambre pénale d'avoir méconnu le
texte clair de l'art. 13 al. 3 (recte: al. 4) de la loi d'or-
ganisation judiciaire valaisanne, du 27 juin 2000 (LOJ val.)
en statuant elle-même sur la demande de récusation des juges
du Tribunal cantonal, et d'avoir fait une application arbi-
traire du droit cantonal de procédure en déniant l'existence
de motifs légitimes de récusation concernant les juges choi-
sis pour composer la cour. Il prétend que sa plainte aurait
été rejetée en violation de son droit d'être entendu, de ses
droits procéduraux et de son droit à l'égalité de traitement.

   La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa
décision. Le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais et

B.________ n'ont pas formulé d'observations. Le Ministère
public du Bas-Valais conclut au rejet du recours.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Interjeté en temps utile contre une décision fi-
nale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être
attaquée que par la voie du recours de droit public, le re-
cours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1
OJ.

   Selon une jurisprudence constante, celui qui se pré-
tend lésé par une infraction n'a en principe pas la qualité,
au sens de l'art. 88 OJ, pour former un recours de droit pu-
blic contre une décision de classement de la procédure pénale
ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé
dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la dé-
cision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue
infraction (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid.
1b p. 255); un intérêt juridiquement protégé n'est reconnu
qu'à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, selon les art. 2 et 8 al. 1 let. c de
la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI),
ce qui n'est pas le cas du recourant (cf. ATF 123 IV 184
consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191). Ce dernier n'a dès
lors pas qualité pour recourir sur le fond; il peut seulement
se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de
partie à la procédure, équivalant à un déni de justice formel
(ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255).
Ce droit d'invoquer des garanties procédurales ne permet pas
de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au
fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points in-
dissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer
une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-

ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon
suffisamment détaillée (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255; 120
Ia 157 consid. 2a p. 159, 220 consid. 2a p. 222, 227 consid.
1 p. 230 et les arrêts cités).

   A la lumière de ces principes, le recours de droit
public déposé par A.________ est largement irrecevable, no-
tamment en tant qu'il critique matériellement la décision
attaquée ou sur des points formels indissociables du jugement
au fond; en revanche, en tant qu'il s'en prend à la composi-
tion prétendument irrégulière de la cour qui a statué, le re-
cours est recevable (ATF 114 Ia 275 consid. 2 p. 276 et la
jurisprudence citée). Enfin, dans la mesure où la demande de
récusation des juges cantonaux a été traitée en même temps
que les moyens de fond adressés à l'encontre de la décision
du Juge d'instruction pénale du Bas-Valais du 10 avril 2001
refusant de donner suite à sa plainte pénale, on ne saurait
faire grief au recourant de n'attaquer le rejet de celle-ci
que dans le cadre de la décision sur le fond (cf. ATF 126 I
203).

   2.- Invoquant les art. 9 et 30 al. 1 Cst., le recou-
rant prétend que la Chambre pénale se serait écartée du texte
clair de l'art. 13 al. 4 LOJ val. en statuant elle-même sur
la demande de récusation des juges du Tribunal cantonal.

   a) A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne
dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a
droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi
par la loi, compétent, indépendant et impartial, les tribu-
naux d'exception étant interdits. Cette disposition, dont le
contenu matériel correspond à l'art. 58 aCst. (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale,
FF 1997 I 185), garantit le respect de la compétence établie
selon les règles de droit (ATF 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24
et les arrêts cités). Autrement dit, elle confère au justi-

ciable le droit de voir les litiges auxquels il est partie
soumis à un tribunal régulièrement constitué d'après la cons-
titution, la loi ou les règlements en vigueur, et générale-
ment compétent pour statuer (ATF 100 Ib 137 consid. II/1 p.
148; 91 I 399 consid. b p. 401 et les références citées).
Elle n'impose toutefois pas aux cantons une organisation ju-
diciaire particulière ni une procédure déterminée (ATF 123 I
49 consid. 2b p. 51; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 105 Ia 172
consid. 3a p. 174/175; 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148), mais
elle les laisse libres de délimiter les compétences matériel-
les de leurs autorités, par exemple d'attribuer certains li-
tiges à des tribunaux et d'autres à des autorités administra-
tives (ATF 117 Ia 190 consid. 6a p. 191 et les références ci-
tées). Elle fixe cependant des exigences minimales de procé-
dure, telles que l'interdiction des tribunaux d'exception et
de la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad personam, et exige
une organisation judiciaire et une procédure déterminées par
un texte légal en vue d'empêcher toute manipulation et d'as-
surer l'indépendance nécessaire; en outre, elle garantit à
chacun le recours à un juge indépendant et impartial (ATF 123
I 49 consid. 2b p. 51; 117 Ia 378 consid. 4b p. 380/381; 114
Ia 50 consid. 3b p. 53/54 et les arrêts cités).

   Lorsque, comme en l'espèce, l'art. 30 al. 1 Cst. est
invoqué uniquement pour contester l'interprétation ou l'ap-
plication des prescriptions cantonales sur l'organisation et
la composition des tribunaux, sans que soient invoquées les
exigences minimales de procédure garanties par cette disposi-
tion, ce grief se confond avec celui tiré de l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 110 Ia 106 consid. 1 p. 107; 105 Ia 172
consid. 3a p. 174/175; 98 Ia 356 consid. 2 p. 359; 91 I 399
consid. 1b p. 401). Selon la jurisprudence, une décision est
arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, mécon-
naît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motiva-

tion soit insoutenable; encore faut-il que la décision appa-
raisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la si-
tuation effective, adoptée sans motif objectif et en viola-
tion d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre solution paraît également concevable, voire même
préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p.
70).

   b) L'art. 13 al. 4 LOJ val., dont la violation est
alléguée, a la teneur suivante:

     "Si, par suite d'empêchement ou de récusation de
     ses membres et de leurs suppléants, le Tribunal
     cantonal est incomplet, il se complète lui-même en
     faisant appel à un ou plusieurs juges de district
     ou à un ou plusieurs de leurs suppléants.
     Si une partie demande la récusation de tous les
     membres du Tribunal cantonal, il en est statué par
     un tribunal extraordinaire composé de trois à cinq
     membres tirés au sort par le Conseil d'Etat parmi
     les juges suppléants du Tribunal cantonal, les ju-
     ges de district et leurs suppléants, subsidiaire-
     ment parmi les juges d'instruction, les juges des
     mineurs et leurs suppléants. Si la récusation est
     reconnue fondée, ce même tribunal connaît de la
     cause."

   En l'espèce, le recourant a requis à titre incident
la récusation des juges du Tribunal cantonal. L'art. 13 al.
4, 2ème phrase, LOJ val. prescrit en pareil cas qu'un tribu-
nal extraordinaire de trois à cinq membres, tirés au sort par
le Conseil d'Etat, doit statuer sur la demande de récusation.
A cet égard, le texte de cette dernière disposition est clair
et seuls des motifs déterminants tirés des travaux prépara-
toires, du fondement et du but de la prescription en cause,
ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions, permet-
traient de s'en écarter (ATF 127 V 1 consid. 4a p. 5 et les
arrêts cités).

   L'autorité intimée a vu un motif pertinent de ne pas
appliquer l'art. 13 al. 4, 2ème phrase, LOJ val. dans le ca-
ractère abusif de la demande de récusation en tant qu'elle
visait le Juge cantonal F.________. Il est exact que le tri-
bunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer
lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive
ou manifestement mal fondée alors même que cette décision in-
comberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre
autorité (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid.
1c et d p. 304). Les juridictions cantonales peuvent égale-
ment appliquer cette jurisprudence, développée dans le cadre
d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral,
sans verser dans l'arbitraire (arrêt non publié du 3 février
1995 dans la cause R. contre Président du Tribunal cantonal
du canton du Valais, consid. 2). S'agissant toutefois d'une
exception au principe suivant lequel le juge dont la récusa-
tion est sollicitée ne saurait faire partie de la composition
de l'autorité chargée de statuer sur son déport (cf. ZBl
97/1998 p. 289 consid. 3d p. 293 et les références citées),
le caractère abusif ou manifestement infondé d'une demande de
récusation ne doit pas être admis trop facilement. Le Tribu-
nal fédéral a notamment vu un motif objectif propre à justi-
fier le dépôt d'une requête de récusation en bloc des juges
cantonaux dans le fait qu'une procédure pénale divisait l'un
des juges d'avec le requérant, qu'un second était appelé à
témoigner dans le cadre de cette procédure et que les autres
avaient déjà été amenés à se prononcer dans le cadre d'une
plainte portant sur le même complexe de fait (arrêt non pu-
blié du 8 février 1999 cité par Regula Kiener, Richterliche
Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 365, à la note 167).

   Dans le cas particulier, le recourant avait des mo-
tifs concrets pour demander la récusation des juges cantonaux
qui étaient en fonction lorsque B.________ a transmis les
écoutes téléphoniques à la Juge cantonale déléguée à la sur-
veillance des juges d'instruction, puisque la question de la

licéité de cette démarche était au centre de la plainte pé-
nale qu'il a déposée contre ce magistrat pour violation du
secret de fonction; en demandant leur récusation, il n'a donc
pas agi dans un but de paralyser l'action de la justice, mais
pour des raisons qu'il pouvait tenir pour objectivement fon-
dées. La Chambre pénale paraît d'ailleurs avoir été d'un avis
semblable puisque les juges concernés n'ont pas été appelés à
siéger dans la composition de la cour. Le motif de récusation
allégué pouvait également s'appliquer au juge F.________ et
aux juges cantonaux suppléants, quand bien même ils n'é-
taient, soit pas encore en fonction au moment des faits in-
criminés, soit pas encore appelés à siéger dans la composi-
tion critiquée, et ne s'étaient pas prononcés sur la licéité
de la transmission des écoutes téléphoniques à l'occasion de
la procédure disciplinaire ouverte contre le Juge d'instruc-
tion pénale D.________. Si l'esprit de collégialité ne cons-
titue en règle générale pas un motif fondé de récusation (cf.
ATF 105 Ib 301 consid. 1d p. 304), la question est plus déli-
cate lorsque les faits reprochés à un juge sont de nature à
déboucher sur l'ouverture d'une plainte pénale. A tout le
moins, le motif ne peut être considéré comme manifestement
mal fondé ou abusif au point que le juge concerné puisse le
constater lui-même.

   Dans ces conditions, c'est à tort que la Chambre pé-
nale a cru pouvoir statuer elle-même sur la demande de récu-
sation dont elle était saisie; elle devait transmettre la
procédure au Conseil d'Etat pour la constitution du Tribunal
extraordinaire conformément à l'art. 13 al. 4, 2ème phrase,
LOJ val. Le grief tiré d'une application arbitraire du droit
cantonal de procédure est donc bien fondé.

   Une décision prise en violation des dispositions re-
latives à la composition régulière d'une autorité doit en
principe être annulée même si elle devait se révéler maté-
riellement bien fondée; une exception n'est consentie que si

la violation de procédure est insignifiante (ZBl 97/1998 p.
289 consid. 4 p. 293 et les arrêts cités). Tel n'est pas le
cas en l'occurrence, de sorte que la décision du Tribunal
cantonal du 19 juin 2001 sera annulée, la procédure étant
replacée dans l'état où elle se trouvait avant que la Chambre
pénale ne statue.

   3.- Le recours doit par conséquent être admis dans
la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156
al. 2 OJ, aucun émolument ne sera mis à la charge du canton
du Valais; ce dernier versera en revanche une indemnité de
1'000 fr. à titre de dépens au recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 159 al. 1
OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Admet le recours dans la mesure où il est receva-
ble et annule la décision attaquée;

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

   3. Alloue au recourant une indemnité de 1'000 fr. à
titre de dépens, à la charge du canton de Valais;

   4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Bas-
Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton de Valais.

Lausanne, le 12 novembre 2001
PMN/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                  Le Greffier,