Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.551/2001
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1P.551/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
        **********************************************

                      27 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Favre.
Greffier: M. Jomini.

           Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

S.________,

                           contre

la décision rendue le 24 juillet 2001 par le Tribunal civil
de la Gruyère, sur une demande, formée par la recourante,
tendant à la récusation du Président de tribunal Louis
Sansonnens;

                        (récusation)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  S.________ s'est adressée, les 12 et 20 juillet
2001, au Tribunal civil de la Gruyère, en formulant certains
reproches à l'encontre du Président de tribunal Louis
Sansonnens, en relation avec des actes d'une procédure,
datant de 1994, à laquelle elle était partie.

   Le Tribunal civil de la Gruyère, présidé par Nadine
Gobet, Vice-présidente, a traité les écritures de
S.________ comme une demande de récusation du Président
Sansonnens (cf. art. 56 ss de la loi cantonale d'organisation
judiciaire). Il l'a rejetée, dans la mesure où elle était re-
cevable, par une décision rendue le 24 juillet 2001. Il a
considéré que les reproches exprimés par S.________ étaient
"peu compréhensibles" et "peu crédibles", et qu'elle n'avait
nullement établi de façon objective que le magistrat visé au-
rait fait preuve de partialité ou d'un manque d'indépendance
dans le cadre de la procédure à laquelle elle était partie.

   B.-  Par une écriture adressée le 8 août 2001 au
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, S.________ a déclaré
recourir contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère,
en demandant son annulation. Cette écriture a été transmise
au Tribunal fédéral par le Tribunal civil, qui avait été
invité à le faire par le Greffier du Tribunal cantonal, dès
lors qu'une décision rejetant une demande de récusation ne
pouvait pas faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal.

   Le 10 août 2001, S.________ a écrit au Tribunal
cantonal pour corriger deux points de son précédent mémoire.
Le 20 août 2001, elle a écrit au Greffier du Tribunal canto-
nal, en lui adressant différentes pièces à l'appui de ses

moyens. Ces envois ont également été transmis au Tribunal fé-
déral.

   Le 24 août 2001, S.________ a écrit directement au
Tribunal fédéral, en se référant à son recours du 8 août 2001
et en ajoutant quelques arguments.

   Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

   C.-  Le 7 septembre 2001, S.________ a requis du
Tribunal fédéral l'autorisation de consulter le "dossier
S.________ c. Y.________".

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.-  Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande
de consultation du "dossier S.________ c. Y.________", qui
n'est pas en mains du Tribunal fédéral. En effet, dans la
présente affaire, seul le dossier de la demande de récusation
a été produit par la juridiction cantonale.

   2.-  Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127
I 92 consid. 1 p. 93; 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les ar-
rêts cités).

   La voie du recours de droit public pour violation
de droits constitutionnels des citoyens peut être ouverte
contre une décision, prise en dernière instance cantonale,
sur une demande de récusation (art. 84 al. 1 let. a, 86 et 87
OJ). L'acte de recours doit alors, en vertu de l'art. 90 al.
1 let. b OJ, contenir un exposé des faits essentiels et un

exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Il résulte de cette obligation de motiver que le Tribunal fé-
déral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et
explicite. Le recourant ne saurait se contenter de critiquer
la décision attaquée de manière appellatoire, en reprenant
les arguments développés en dernière instance cantonale; il
doit au contraire exposer en quoi leur rejet par l'autorité
cantonale violerait le droit constitutionnel (ATF 127 I 38
consid. 4 p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 125 I 71
consid. 1c p. 76; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arrêts
cités).

   On cherche en vain, dans les différentes écritures
de la recourante, la mention d'un droit constitutionnel ou de
règles de la législation cantonale, dont la violation serait
dénoncée. On ne voit pas non plus sur quels points elle cri-
tique l'argumentation du Tribunal civil de la Gruyère. Au
surplus, l'exposé des faits est particulièrement confus. Il
s'ensuit que le recours de droit public doit d'emblée être
déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
36a al. 1 OJ, car il ne satisfait manifestement pas aux
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

   3.-  La recourante, qui succombe, doit payer l'émo-
lument judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al.
1 OJ.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1'000 fr.

   3. Communique le présent arrêt en copie à la
recourante et au Tribunal civil de la Gruyère.

Lausanne, le 27 septembre 2001
JIA/dxc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,