Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.537/2001
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1P.537/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                      13 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey,
Juge suppléante. Greffier: M. Thélin.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

la société T.________, en liquidation,

                           contre

l'ordonnance rendue le 19 juillet 2001 par la Chambre d'accu-
sation du canton de Genève dans la cause qui oppose la recou-
rante au Procureur général Bernard  B e r t o s s a ;

                        (art. 88 OJ)

                   C o n s i d é r a n t :

   Que le 30 mai 2001, T.________, en liquidation, a
saisi les autorités judiciaires genevoises d'une plainte pé-
nale pour blanchiment d'argent et abus d'autorité contre le
Procureur général Bernard Bertossa;

   Que cette plainte a fait l'objet d'une décision de
classement le 12 juin suivant;

   Que la société plaignante a recouru sans succès à la
Chambre d'accusation du canton de Genève;

   Qu'agissant par la voie du recours de droit public,
T.________, en liquidation, requiert le Tribunal fédéral
d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le
19 juillet 2001;

   Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ,
celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe
pas qualité pour former un recours de droit public contre les
ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou pronon-
çant un classement ou un non-lieu en sa faveur;

   Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusive-
ment à la collectivité publique et, en règle générale, le
plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette action soit effectivement mise en oeuvre;

   Qu'un intérêt juridiquement protégé, propre à confé-
rer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la vic-
time d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de
classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le juge-

ment de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV
317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109);

   Que si le plaignant ne procède pas à titre de victi-
me, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'ef-
fets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le
prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1
p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le
fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une
violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette
violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia
157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia
101 consid. 1a);

   Que son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon
indirecte, le jugement au fond;

   Que son recours ne peut donc pas porter sur des
points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le
refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation
anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver
sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227
consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a);

   Qu'en l'occurrence, la société recourante ne procède
manifestement pas à titre de victime;

   Qu'à l'appui de son recours de droit public, elle se
borne à critiquer les mesures prises par le Procureur général
dans diverses affaires pénales, mesures prétendument consti-
tutives des infractions dénoncées;

   Que cette argumentation est irrecevable au regard de
l'art. 88 OJ;

   Qu'au surplus, elle ne répond pas aux exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ relatives à la motivation du re-
cours de droit public;

                       Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l  ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge de la recourante.

   3. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, au Procureur général Bernard Bertossa et à la Chambre
d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 13 septembre 2001
THE/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,