Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.535/2001
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1P.535/2001/col

Séance du 17 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Nay, Aeschlimann, Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Kurz.

Michel Rossetti, 1206 Genève,
recourant, représenté par Me Gregory J. Connor, avocat, rue du Rhône 100,
1204 Genève,

contre

Comité de citoyens et citoyennes pour un choix démocratique et raisonnable de
stade, case postale 2003, 1211 Genève 2,
intimé,
Grand Conseil du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de
l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3.

art. 85 lit. a OJ; validité de l'initiative populaire IN 118 "Pour un projet
de stade raisonnable"

(recours de droit public contre la décision du Grand Conseil du  canton de
Genève du 15 juin 2001)
Faits:

A.
Le 26 avril 1996, le Grand Conseil genevois a adopté une loi ouvrant un
crédit de 20 millions de francs pour subventionner notamment la
reconstruction du stade de football des Charmilles. La loi prévoit la
création d'une fondation d'économie mixte chargée d'établir le projet et de
recevoir les biens-fonds à titre non onéreux.

La reconstruction d'un stade de 25000 places aux Charmilles s'est révélée
impossible, car elle nécessitait un débordement sur les rues avoisinantes. Le
22 janvier 1997, le Conseil d'Etat genevois a estimé que le site de la
Praille devait être préféré, en raison des possibilités d'accès (autoroute,
transports publics et CFF). Il s'agit d'un périmètre d'une superficie de
98000 m2, propriété pour l'essentiel de la Ville de Genève et pour partie des
CFF, sur le territoire de la Ville de Lancy, dans le secteur compris entre la
route des Jeunes et les voies CFF, alors situé en zone ferroviaire et
industrielle. Le 19 juin 1997, la loi de 1996 a été modifiée et le crédit a
été affecté à l'étude et à la construction d'un nouveau stade de football sur
le site de la Praille. Conformément à la loi de 1996,  la Fondation du Stade
de Genève a été créée le 29 février 1998, chargée de la maîtrise de l'ouvrage
et de la recherche du financement.

Le 13 juillet 1998, le Conseil d'Etat a soumis au Grand Conseil un projet de
loi portant sur la création d'une zone de développement 3 affectée à des
activités commerciales et administratives à la route des Jeunes, selon le
plan n° 28950-67. Selon l'exposé des motifs à l'appui de cette loi, le projet
de stade avait fait l'objet d'un concours; un centre commercial, dont la
gestion était confiée à Jelmoli - Au Grand Passage Innovation SA, serait
construit au nord du site, avec un parking d'environ 1000 places et un hôtel.
Un bâtiment de liaison (billetterie, boutique, guichet de banque) était prévu
au centre du site. Evalué à 68 millions de francs, le projet serait financé
par l'Etat de Genève (17 millions), la Ville de Genève (1 million) le Crédit
Suisse (20 millions) et Jelmoli (30 millions). L'aménagement du périmètre
devrait faire l'objet d'un plan localisé de quartier. La capacité du stade
était en outre étendue à 30000 places pour répondre aux exigences de l'Union
des associations européennes de football (UEFA), moyennant un surcoût de 13
millions de francs, soit 81 millions de francs au total. En contrepartie, les
terrains occupés par le stade des Charmilles seraient cédés à la Ville de
Genève, pour y créer un parc public. Le degré de sensibilité III était
attribué au site de la Praille. La loi a été adoptée le 27 mai 1999, sans
faire l'objet d'un référendum ou d'un recours au Tribunal administratif.

Le plan localisé de quartier n° 28962-67 (PLQ)  a été mis à l'enquête au mois
de mars 1999, après le dépôt d'un premier rapport d'impact. Il définit les
périmètres occupés respectivement par le stade, le secteur administratif et
commercial et le centre commercial, ainsi que les espaces et accès
piétonniers. Il comporte également des coupes définissant la hauteur et la
forme des bâtiments, en particulier du stade, de forme ovoïde et
semi-enterré. Il prévoit d'autres aménagements, tel le quai CFF destiné aux
manifestations exceptionnelles, une piste cyclable et  l'arborisation. Il est
assorti de diverses prescriptions, sous forme de "notes", en particulier la
limitation du stade à 30000 places assises. Ce plan a donné lieu à quatre
oppositions, qui ont été écartées par le Conseil d'Etat le 8 septembre 1999.
Les recours formés auprès du Tribunal administratif genevois ont été liquidés
par un arrêt d'irrecevabilité et par des transactions. Le second rapport
d'impact a été déposé le 6 décembre 1999. Les autorisations de démolir ont
été accordées les 19 janvier et 29 juin 2000. Elles sont devenues
définitives, et le chantier de démolition a été ouvert le 22 mars 2000.

B.
Le 7 mars 2000, une initiative populaire IN 118, intitulée "Pour un projet de
stade raisonnable" a été lancée. Publiée le 13 mars suivant dans la Feuille
d'Avis Officielle, elle prévoit la modification de la loi du 26 avril 1996,
dans sa version du 19 juin 1997, par la réduction de la subvention à 15
millions de francs, pour un stade de 15000 places, avec comme conditions la
renonciation au centre commercial (art. 1), le transfert gratuit du stade des
Charmilles à une collectivité publique et la mise en conformité de la gare de
la Praille aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection contre
les accidents majeurs (art. 2). Le plan financier, soumis à l'approbation du
Grand Conseil, prévoit que l'exploitant prend en charge, en fonds propres,
10% du prix de revient, ainsi que les frais d'exploitation, les frais
financiers et les frais d'entretien (art. 3). L'initiative prévoit aussi
l'abrogation de la loi du 27 mai 1999 et le reclassement en zone ferroviaire
du terrain ayant appartenu aux CFF et affecté au centre commercial (art. 9).

C.
Le 5 octobre 2000, le Département genevois de l'aménagement, de l'équipement
et du Logement (DAEL) a autorisé la construction du stade, avec bâtiment de
liaison, hôtel et halte ferroviaire, ainsi que du centre commercial et des
aménagements routiers. Le coût de la construction était alors évalué à 86
millions de francs, répartis entre l'Etat de Genève (20 millions), la Ville
de Genève (3 millions), la Ville de Lancy (3 millions), la Confédération (5
millions), le Crédit Suisse (20 millions), Jelmoli (31 millions), ainsi que
par une souscription publique (4 millions).

Divers recours ont été déposés, notamment par le "Comité de citoyens et
citoyennes pour un choix démocratique et raisonnable de stade", auprès de la
Commission cantonale de recours en matière de constructions, sans effet
suspensif. Les travaux ont débuté le 20 novembre 2000. Le 27 mars 2001, les
recours ont été déclarés irrecevables, faute de légitimation active. Le
comité a recouru auprès du Tribunal administratif genevois, qui a rendu un
prononcé d'irrecevabilité, pour les mêmes motifs. Cet arrêt a fait l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

D.
Le 6 avril 2001, le Conseil d'Etat a déposé son rapport, concluant à la
validité de l'IN 118, mais invitant le Grand Conseil à la rejeter.
L'initiative respectait les exigences d'unité de matière, de forme et de
genre. Elle présentait un risque d'atteinte à la compétence exclusive du
Conseil d'Etat en matière d'autorisation de construire, dans la mesure où le
dossier de plans devait accompagner le plan financier soumis à approbation.
Pour le surplus, l'initiative présentait des problèmes d'exécutabilité: la
réduction de la subvention et les nouvelles conditions posées au versement de
celle-ci se heurtaient aux droits acquis, et la renonciation au centre
commercial impliquait la révocation d'une autorisation déjà partiellement
utilisée. La réduction du stade à 15000 places nécessitait de reprendre
entièrement le projet. L'initiative exposerait l'Etat à payer des
dédommagements importants. En proposant une modification de la loi alors
qu'ils auraient pu s'y opposer à plusieurs reprises, les initiants poussaient
l'Etat à adopter un comportement contradictoire, à la limite de la bonne foi.

E.
Le 15 juin 2001, le Grand Conseil a déclaré valide l'initiative IN 118.
Publiée dans la FAO du 20 juin 2001, sans motivation, cette décision fait
l'objet d'un recours de droit public formé par Michel Rossetti, citoyen
genevois. Celui-ci conclut à l'annulation de la décision du Grand Conseil et
à l'invalidation de l'initiative. Il demande à pouvoir répliquer à la
motivation que l'autorité sera amenée à fournir dans sa réponse.
Le Grand Conseil conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.
Le recourant a répliqué.
Le comité d'initiative s'est déterminé le 1er mars 2002, sur les questions
d'unité de la matière et de l'abus de droit soulevées dans le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 85 let. a OJ, le Tribunal fédéral connaît des recours de
droit public concernant le droit de vote des citoyens et de ceux qui ont
trait aux élections et aux votations cantonales, quelles que soient les
dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la
matière.

1.1 Le recours institué par l'art. 85 let. a OJ permet au citoyen de se
plaindre de ce qu'une initiative a été indûment soustraite au scrutin
populaire, notamment parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement
invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen, et quelle que soit
la motivation de cette décision d'invalidation. La qualité pour recourir dans
ce domaine appartient alors à toute personne à laquelle la législation
cantonale accorde l'exercice des droits politiques pour participer à la
votation en cause, même si elle n'a aucun intérêt juridique personnel à
l'annulation de l'acte attaqué (ATF 121 I 138 consid. 1 p. 139, 357 consid.
2a p. 360).

1.2 En revanche, il n'y a pas a priori violation du droit de vote du fait que
l'autorité déclare entièrement valide une initiative cantonale, et décide par
conséquent de la soumettre au peuple. La violation des droits politiques peut
certes résulter de l'inobservation des règles de l'unité de la matière, de
l'exigence d'exécutabilité et d'un éventuel abus du droit d'initiative, tels
qu'ils sont invoqués par le recourant, car ces différents principes tendent
directement à protéger l'électorat en tant qu'organe de suffrage, en assurant
notamment une formation correcte de la volonté des électeurs. Cela est moins
évident s'agissant de la violation alléguée de la garantie de la propriété,
de la liberté économique, ainsi que du droit cantonal sur les constructions
ou sur l'aménagement du territoire. De tels griefs ne relèvent pas du droit
de vote proprement dit, mais du respect du droit matériel, notamment
constitutionnel. Or, ce dernier est assuré par le recours de droit public
pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), qui
permet au particulier d'attaquer les mesures qui le lèsent personnellement
dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 88 OJ). L'art. 85 let. a OJ
constitue pour sa part une voie de droit spécifique d'un tout autre genre,
permettant d'intervenir, en qualité de citoyen, pour sauvegarder un intérêt
public. Etendre l'intervention du Tribunal fédéral, dans le cadre de l'art.
85 let. a OJ, au contrôle de conformité au droit supérieur, forcerait cette
juridiction à intervenir avant l'adoption de la norme, puis à l'occasion d'un
contrôle abstrait, et enfin lors de décisions d'application; il en
résulterait une protection juridique manifestement excessive (ATF 114 Ia 267
consid. 3 p. 271-273, confirmant la pratique antérieure en dépit des
critiques de la doctrine).

1.3 La jurisprudence admet toutefois que la voie de l'art. 85 let. a OJ est
ouverte lorsque l'autorité décide de présenter une initiative au vote
populaire, pour autant que le droit cantonal charge l'autorité compétente de
vérifier d'office la conformité des initiatives aux règles supérieures. Dans
ce cas, le citoyen dispose d'une prétention à ce que ce contrôle obligatoire
soit effectué correctement et à ce que le corps électoral soit dispensé de se
prononcer, le cas échéant, sur des dispositions qui paraissent d'emblée
contraires au droit matériel supérieur (ATF 114 Ia 267 précité; cf. Etienne
Grisel, Initiative et référedum populaires, Traité de la démocratie
semi-directe en droit suisse, Berne 1997 p. 145, pour qui une telle dispense
découle directement des exigences de la démocratie, indépendamment du droit
cantonal).

1.4 Selon l'art. 66 al. 3 de la constitution genevoise (cst./GE), le Grand
Conseil déclare partiellement nulle l'initiative dont une partie est
manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont
en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l'initiative nulle. Même s'il ne
sanctionne que les violations évidentes du droit (par quoi il faut entendre
non seulement le droit formel relatif à la recevabilité des initiatives, mais
également le droit supérieur), le Grand Conseil est tenu d'effectuer un
examen d'office.

1.5 Il en résulte que le présent recours est recevable tant en ce qui
concerne les griefs relatifs à son contenu possible, à l'unité de la matière
et à l'abus du droit d'initiative que pour ce qui a trait au respect du droit
supérieur, soit des droits fondamentaux, du droit fédéral (art. 21 LAT) et de
la législation genevoise; même si, sur ces derniers points, le recours pour
violation des droits politiques tient le rôle de recours de droit public, la
qualité pour agir ne dépend pas d'une atteinte personnelle à un intérêt
juridiquement protégé.
Citoyen actif dans le canton de Genève, Michel Rossetti a donc qualité pour
contester la validité de l'initiative IN 118.

2.
Le recourant soulève cinq griefs. Il fait valoir en premier lieu que les
dispositions prévues par l'initiative ne seraient pas de la compétence du
Grand Conseil puisqu'elles auraient pour effet la révocation des deux
autorisations de construire, actes de la compétence du DAEL; l'abrogation de
la zone de développement 3 et le reclassement des terrains voués au centre
commercial, voulus par l'initiative, supposeraient le dépôt d'un avant-projet
par le DAEL, puis d'un projet par le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, qui
adopte finalement le projet de loi, ne disposant que d'un droit de motion
dans ce domaine. Dans un deuxième grief, le recourant invoque la règle
d'unité de la matière, violée selon lui par le fait que l'initiative prévoit
des mesures n'ayant aucun rapport intrinsèque, soit la réduction de la
capacité du stade, le transfert de l'ancien stade des Charmilles à une
collectivité publique, l'assainissement de la gare de la Praille et la
suppression du centre commercial. Le recourant conteste ensuite, dans un
troisième grief, la conformité de l'initiative au droit supérieur, soit en
particulier à la liberté économique (la révocation de l'autorisation de
construire dont bénéficie Jelmoli constituerait une mesure de politique
économique, serait dépourvue d'intérêt public prépondérant et
disproportionnée), la garantie de la propriété (la diminution de la
subvention accordée à la Fondation du Stade de Genève, et la formulation de
conditions supplémentaires à son versement, ne reposeraient pas non plus sur
un intérêt public et seraient disproportionnées; compte tenu des délais de la
procédure parlementaire, les travaux seront achevés lorsque pourront être
révoquées les autorisations de construire), l'art. 21 LAT (l'initiative n'a
été déposée qu'une année après l'adoption du plan de zones, et celui-ci a été
concrétisé par un PLQ, puis par le début des travaux), l'art. 101 cst./GE
(qui attribue des compétences générales en faveur du Conseil d'Etat en
matière financière et d'autorisation de construire), ainsi que la
réglementation genevoise sur le droit des constructions (les compétences du
DAEL en cette matière seraient violées). Le recourant soutient enfin, dans un
dernier moyen, qu'il y aurait abus du droit d'initiative: il était possible
aux initiants de demander le référendum, en tout cas à l'encontre des lois du
19 juin 1997 et du 27 mai 1999.

3.
Les griefs relatifs à la compétence du Grand Conseil et à l'unité de la
matière peuvent être écartés d'emblée.

3.1 Le recourant invoque l'art. 64B cst./GE. Il admet qu'une initiative
populaire peut, en droit genevois, contenir des normes matériellement de rang
administratif, pour autant toutefois que la législation cantonale soit
respectée, d'une part, et que l'acte en question soit de la compétence du
pouvoir législatif, et non du gouvernement ou de l'administration. En
l'espèce, l'initiative aurait pour effet la révocation des autorisations de
construire le stade et le centre commercial. Un tel acte contraire serait de
la compétence exclusive de l'autorité qui a délivré les autorisations, soit
le DAEL. Il en résulterait que l'art. 1, deuxième partie, de l'initiative
serait nul, faute de compétence du Grand Conseil en matière d'autorisation de
construire.

Le recourant perd de vue que si, selon lui, la révocation des autorisations
de construire est une conséquence de l'initiative, elle ne figure nullement
dans le texte de celle-ci. L'acte contraire que pourrait impliquer
l'acceptation de l'initiative n'est par conséquent pas automatique; il ne
serait d'ailleurs pas effectué directement par le Grand Conseil, mais
éventuellement exécuté par les autorités administratives compétentes.

Le recourant argumente de manière similaire à propos de l'abrogation de la
zone de développement prévue à l'art. 9 de l'initiative. Il y aurait là aussi
un acte de nature administrative que le Grand Conseil ne pourrait pas non
plus adopter par la simple voie du projet de loi: selon les art. 15A et 16 de
la loi cantonale d'application de la LAT (LALAT), le Grand Conseil devrait
préalablement s'exprimer par voie de motion (non soumise au référendum),
l'avant-projet de loi étant établi par le DAEL, puis soumis à l'enquête
publique. C'est manifestement cette procédure qu'ont voulu réserver les
initiants en indiquant que l'abrogation de la zone de développement 3 aurait
lieu "conformément à la procédure de modification de zone requise à cet
effet". L'acceptation de l'initiative n'aurait donc pas pour effet une
violation de la répartition des compétences dans ce domaine.

3.2 L'exigence d'unité de la matière figure à l'art. 66 al. 2 cst./GE, selon
lequel il doit exister un "rapport intrinsèque" entre les diverses parties
d'une initiative. Selon le recourant, l'initiative IN 118 préconiserait,
outre la réduction du stade de football, le transfert à titre gratuit à une
collectivité publique du stade des Charmilles, situé en ville de Genève dans
un tout autre secteur que le site de la Praille. L'assainissement de la gare
de la Praille constituerait un objet totalement distinct, susceptible de
faciliter la récolte de signatures auprès de ceux que le sort du stade
indiffère. En votation populaire, les partisans d'un assainissement
n'auraient d'autre choix que de condamner simultanément le projet de stade.
Quant à la suppression du centre commercial, elle tiendrait à des motifs de
politique économique (protéger le petit commerce) et de protection de
l'environnement (limiter les nuisances du trafic automobile).

L'unité de la matière est une notion relative, dont les exigences doivent
être appréciées en fonction des circonstances concrètes (ATF 123 I 63 consid.
4 p. 70 ss). Une initiative se présentant comme un ensemble de propositions
diverses, certes toutes orientées vers un même but (dans l'arrêt précité, la
protection de l'emploi), mais recouvrant des domaines aussi divers qu'une
politique économique, une réforme fiscale, le développement de la formation,
la réduction du temps de travail, la réinsertion des sans-emploi, etc., viole
la règle de l'unité de la matière (consid. 5, p. 73/74). En revanche, une
initiative populaire peut mettre en oeuvre des moyens variés, pour autant que
ceux-ci peuvent être rattachés sans artifice à l'idée centrale défendue par
les initiants (ATF 125 I 227 consid. 3c p. 231).

Il en va ainsi dans le cas particulier. S'il y a une diversité de moyens dans
les propositions de l'initiative, tous tendent à une modification du projet
de construction sur le site de la Praille, lequel comprend déjà à l'heure
actuelle plusieurs éléments différents comme le stade lui-même et le centre
commercial. L'assainissement de la gare de la Praille et le transfert du
stade des Charmilles constituent des conditions, posées à l'art. 2 de
l'initiative, à l'octroi de la subvention réduite prévue à l'art. 1.
L'initiative forme donc un tout suffisamment cohérent pour que l'exigence
d'unité de la matière soit respectée. On ne se trouve donc nullement dans
l'un des principaux cas où, selon la jurisprudence actuelle, l'unité de
matière fait défaut, soit parce que l'initiative présente en réalité un
programme politique général (ATF 123 I 63 consid. 5 p. 73/74), soit parce
qu'il n'y a pas de rapport suffisamment étroit entre les différentes
propositions que l'initiative contient, soit encore parce que les différentes
clauses de l'initiative sont réunies de manière artificielle ou subjective
(ATF 123 I 63 consid. 4d p. 73 et consid. 5 p. 73/74 ainsi que la doctrine
citée). Au demeurant, l'électeur n'est nullement placé devant un choix entre
la réalisation du stade initialement prévu et l'assainissement de la gare de
la Praille, dès lors que ce dernier est de toute façon imposé par le droit
fédéral. Le grief de défaut d'unité de la matière doit donc être rejeté.

4.
De manière générale, une initiative populaire cantonale ne doit rien contenir
qui viole le droit supérieur, qu'il soit cantonal, intercantonal, fédéral ou
international (cf. ATF 124 I 107 consid. 5b p. 118/119). L'autorité appelée à
statuer sur la validité matérielle d'une initiative doit en interpréter les
termes dans le sens le plus favorable aux initiants. Lorsque, à l'aide des
méthodes reconnues, le texte d'une initiative se prête à une interprétation
la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être
déclarée valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit
permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité (ATF 125
I 227 consid. 4a p. 231-232 et les arrêts cités).

4.1 Outre la réduction de la subvention et les nouvelles conditions posées à
son octroi, l'initiative prévoit, en son art. 9, que la partie de la zone de
développement 3 créée par la loi du 27 mai 1999 dans le but de permettre des
activités commerciales et administratives ainsi que la construction du stade
est abrogée conformément à la procédure applicable, et reclassée en zone
ferroviaire pour répondre aux besoins futurs des CFF. Le recourant y voit une
violation de l'art. 21 LAT, qui pose le principe de la stabilité des plans.
Il relève que la loi du 27 mai 1999 est entrée en force et a été concrétisée
par l'adoption du PLQ le 8 septembre 1999, puis par l'octroi des
autorisations de construire. Les motifs de révision, liés à la réduction des
immissions, ne sauraient l'emporter sur l'exigence de stabilité.

4.2 Selon l'art. 21 LAT, les plans d'affectation ont force obligatoire pour
chacun (al. 1). Ils font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées (al. 2). Cette disposition tend
à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans
d'aménagement ne peuvent remplir leurs fonctions (ATF 127 I 103 consid. 6b p.
105, 124 II 391 consid. 4b p. 96, 123 I 175 consid. 3a p. 182 et les arrêts
cités). La stabilité des plans est un aspect du principe, plus général, de la
sécurité du droit, qui doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux
autorités chargées de mettre en oeuvre la planification, de compter sur la
pérennité des plans d'affectation (ATF 120 Ia 227 consid. 2b p. 232). Ceux-ci
doivent être révisés lorsque les circonstances déterminantes se sont
modifiées depuis leur adoption. Toutefois, plus le plan est d'adoption
récente et les modifications à apporter importantes, plus les motifs qui
justifient cette modification doivent être impérieux (même arrêt, p. 233).
Les circonstances à prendre en considération peuvent être de fait ou de droit
(ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105); elles sont notamment les suivantes:
- la durée de validité du plan: pour autant que celui-ci satisfasse aux
exigences de la LAT, sa stabilité doit en principe être assurée pour quinze
ans au moins (art. 15 let. b LAT; ATF 119 Ib 138 consid. 4e p. 145). Plus le
plan est récent, plus on peut compter sur sa stabilité. Lorsque le plan
litigieux est en vigueur depuis quelques années seulement, il y a lieu de
démontrer que les besoins pour les quinze années suivant son adoption ont été
mal ou sous-estimés et que, sur les autres points déterminants, les
circonstances se sont sensiblement modifiées (ATF 120 Ia 227 consid. 2c p.
233). C'est seulement dans des circonstances exceptionnelles qu'un plan
récent d'une année et demi pourrait être amené à subir, par la voie de
l'initiative populaire, une modification sous la forme d'un déclassement
(arrêt du 4 décembre 2001 dans la cause S. contre commune de Meilen);
- le degré de précision et de réalisation du plan: l'adoption d'un plan
d'équipement, d'un remaniement parcellaire ou l'investissement de sommes
importantes dans l'équipement des terrains permettent aux propriétaires de
tabler sur le maintien de l'affectation prévue; par ailleurs, lorsque le plan
d'affectation a été mis en oeuvre par l'octroi d'autorisations de construire,
sa stabilité doit également être garantie;
- l'étendue de la modification requise: des modifications mineures peuvent
être autorisées lorsqu'elles n'impliquent pas un réexamen d'ensemble de la
planification (ATF 124 II 391 consid. 4b p. 396);
- les motifs de modification: conformément à l'art. 21 al. 2 LAT, la
nécessité de rendre la planification conforme aux exigences de l'aménagement
du territoire revêt une importance prépondérante. Ainsi, la modification du
plan directeur, ou la réduction des zones à bâtir surdimentionnées
constituent des motifs de poids, de même que la réduction des immissions
excessives, notamment par l'adoption d'un plan de mesures (art. 44a LPE, 31ss
Opair; pour un rappel de ces critères, cf. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001
pp.184-186, Haller/Karlen, Raumplanungs- Bau- und Umweltrecht, Vl. 1, 3ème
édition, Zurich 1999 p. 119s.). En revanche, un simple changement d'avis de
la population ou une modification du rapport de force politique ne
constituent pas une modification sensible des circonstances au sens de l'art.
21 al. 2 LAT (ATF 109 Ia 113 consid. 3 p. 115 et la jurisprudence citée).

4.3 Le plan de zone n° 28950 dont les initiants proposent l'abrogation a été
adopté le 27 mai 1999 par le Grand Conseil, sans faire l'objet d'une demande
de référendum, ni d'un recours auprès du Tribunal administratif cantonal.
Entré en force le 24 juillet suivant, il prévoit le passage en zone de
développement 3, affectée à des activités commerciales et administratives
ainsi qu'à un stade de football, de l'ensemble du périmètre concerné par le
projet. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat relève que la
reconstruction du stade des Charmilles s'est révélée impossible et que le
site de la Praille était le plus adapté à ce projet. Un concours avait été
lancé, portant sur les aspects architecturaux et financiers. Le projet retenu
prévoit la création d'un stade de forme ovoïde et asymétrique, semi-enterré,
dont la capacité avait été portée de 25'000 à 30'000 places pour répondre aux
exigences de l'UEFA. Le projet prévoit expressément la création d'un centre
commercial au nord du site, ainsi qu'une zone administrative au centre. Le
financement prévu serait assuré par l'Etat de Genève, à hauteur de 17
millions de francs, par la Ville de Genève pour un million de francs, par le
Crédit Suisse pour 20 millions et, pour 30 millions par Jelmoli, désigné
comme exploitant du centre commercial. Le degré de sensibilité III a en outre
été attribué au périmètre concerné. Par la suite, le PLQ n° 28962-67 a été
mis à l'enquête jusqu'au 13 juillet 1999. Il a suscité quatre oppositions,
dont celles du WWF et de l'Association transports et environnement, qui
n'étaient pas opposés au projet de stade et de centre commercial, mais
réclamaient une desserte suffisante par les transports publics, et un
complément dans ce sens au rapport d'impact. Les oppositions ont été rejetées
le 8 septembre 1999. Une association de quartier a également recouru. Ces
procédures ont abouti à des transactions et à un arrêt d'irrecevabilité. La
seconde partie de l'étude d'impact a été déposée le 6 décembre 1999. Les
autorisations de démolir ont été délivrées par le DAEL et sont entrées en
force le 18 février 2000. Une demande tendant à reconsidérer l'arrêté
d'approbation du plan de quartier et une demande de prolongation du délai
d'opposition ont été rejetées par le Conseil d'Etat le 12 avril 2000. Après
que le Conseil d'Etat ait autorisé l'application des normes de la zone de
développement, le DAEL a délivré les autorisations de construire le 5 octobre
2000; les recours formés contre ces décisions, dépourvus d'effet suspensif,
ont été déclarés irrecevables faute de légitimation active des recourants.
Ceux-ci ont formé un recours de droit administratif, encore pendant au moment
où le présent recours de droit public a été déposé.

4.4 Il apparaît par conséquent que l'initiative a été déposée, et la décision
du Grand Conseil sur sa validité rendue, respectivement, moins d'une année et
deux ans après l'adoption du plan de zone. Outre qu'il s'agit là d'un très
bref délai, le plan a été immédiatement suivi de mesures concrètes
d'exécution que sont le PLQ et les autorisations de construire. Les
investissements opérés sont par ailleurs considérables, de sorte que seules
des circonstances exceptionnelles auraient pu permettre une telle révision.
Force est de constater que de telles circonstances font défaut. Les problèmes
liés à la protection de l'air et à la nécessité d'assainir la gare de la
Praille ne sont guère nouveaux; ils ont été examinés, en particulier dans le
cadre des études d'impact à l'appui du PLQ, puis des autorisations de
construire, et pouvaient déjà être invoqués à l'encontre du plan de
modification de zones.

Le Grand Conseil genevois prétend que la volonté manifestée par les électeurs
de réduire la capacité du stade et de supprimer le centre commercial
constituerait une modification importante des circonstances justifiant un
changement de planification. Il perd ainsi de vue que, lorsque le droit
cantonal permet à des tiers, par le biais de l'initiative législative, de
requérir une modification de la planification, cela ne saurait toutefois
affaiblir la présomption de validité et de stabilité du plan d'affectation,
car ces principes découlent du droit fédéral (ATF 120 Ia 227 consid. 2c in
fine p. 233 et 2e p. 234). L'abrogation du plan de zone ne serait en
définitive motivée que par un changement de volonté politique -
respectivement populaire -, ce qui ne constitue pas une modification sensible
des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 111 II  326 consid.
1a/cc p. 327, 109 Ia 113 consid. 3 p. 114; cf. Tanquerel, Commentaire de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999 n° 30 ad art. 21
LAT, 32, 37-40 et les références citées; Hohl, Probleme des Initiativrechts
auf dem Gebiet des Baurechts und der Raumplanung, thèse Zurich 1989, p. 29 et
89).

4.5 Il en résulte que l'art. 9 de l'initiative doit être annulé, la
modification du plan de zone apparaissant contraire aux exigences de
stabilité découlant du droit fédéral. Par voie de conséquence, le plan
localisé de quartier doit également subsister, et les autorisations de
construire ne peuvent être mises en cause pour des motifs tenant à
l'aménagement du territoire. Il convient dès lors de se demander si, en dépit
du maintien de la planification actuelle, le complexe de la Praille pourrait
être redimentionné comme l'exige l'art. 1, deuxième partie, de l'initiative.
Le gabarit du stade et sa capacité (30000 personnes) sont clairement définis
dans le PLQ, de même que l'implantation du centre commercial, de sorte que la
réduction du premier et la renonciation au second pourraient s'avérer
inconciliables avec les mesures d'aménagement adoptées jusque-là. La question
peut demeurer indécise, car supposées compatibles avec les plans en vigueur,
la réduction de la capacité d'accueil du stade et la renonciation au centre
commercial n'apparaissent de toute façon plus réalisables.

5.
Selon la jurisprudence, une initiative populaire doit être invalidée si son
objet est impossible (ATF 101 Ia 354 consid. 9 p. 365 et les arrêts cités).
Il ne se justifie pas de demander au peuple de se prononcer sur un sujet qui
n'est pas susceptible d'être exécuté. L'invalidation ne se justifie toutefois
que dans les cas les plus évidents. L'obstacle à la réalisation doit  être
insurmontable: une difficulté relative est insuffisante, car c'est avant tout
aux électeurs qu'il appartient d'évaluer les avantages et les inconvénients
qui pourraient résulter de l'acceptation de l'initiative (ATF 99 Ia 406
consid. 4c p. 407, 94 I 120 consid. 4b p. 126 concernant des initiatives
visant à interrompre des travaux de construction). Par ailleurs,
l'impossibilité doit ressortir clairement du texte de l'initiative; si
celle-ci peut être interprétée de telle manière que les voeux des initiants
sont réalisables, elle doit être considérée comme valable (Grisel, op. cit.
p. 254). L'impossibilité peut être matérielle ou juridique. S'agissant des
initiatives tendant à la remise en cause de travaux, la jurisprudence
considère qu'il n'y a pas inexécutabilité du simple fait que l'ouvrage est
déjà commencé (ATF 94 I 125), mais qu'il y a impossibilité matérielle
d'exécution lorsque l'ouvrage est en état d'achèvement (ATF 101 Ia 354
consid. 10 p. 367 ss).

5.1 Pour juger de cette question, il y a lieu, compte tenu de l'objet et du
caractère de l'initiative, de se placer non pas au moment du dépôt de
l'initiative, mais, au plus tôt, au moment où l'autorité compétente statue
sur sa recevabilité, voire au moment le plus proche possible de celui où
l'initiative devrait être soumise au vote populaire (ATF 101 Ia 354 consid.
10 p. 369). Le droit d'initiative n'implique aucun effet suspensif, de sorte
qu'il est possible qu'une initiative exécutable au moment de son dépôt
devienne impossible à réaliser au moment du scrutin, pour autant toutefois
que ce dernier n'ait pas été retardé à dessein (Grisel, loc. cit.).
5.2 En l'espèce, les opposants au projet de stade et de centre commercial
avaient la possibilité de recourir ou de lancer un référendum contre la loi
du 27 mai 1999, ce qui eût permis d'éviter que l'avancement des travaux ne
rende leur démarche irréalisable. Il ne pouvait en effet leur échapper
d'emblée que, compte tenu des délais de traitement des initiatives populaires
et de l'absence d'effet suspensif, l'avancement des travaux pourrait rendre
illusoire toute tentative de redimensionnement du projet. Or, sur le vu du
calendrier établi par le Secrétariat du Grand Conseil, tel qu'il figure
notamment en tête du rapport de la commission législative, la décision du
Grand Conseil sur la prise en considération de l'initiative et l'opposition
éventuelle d'un contre-projet devait intervenir avant le mois de juin 2002,
l'adoption d'un éventuel contre-projet devant avoir lieu avant le mois de
juin 2003. Compte tenu de ces délais, qui résultent des art. 67A et 49 al. 3
let. b et c cst./GE, une votation populaire ne pouvait donc pas être
envisagée avant 2003, soit approximativement au moment de l'inauguration,
prévue au mois de juin 2003, voire plus tôt encore pour le centre commercial.
Les ouvrages se trouveraient en voie d'achèvement, si ce n'est déjà
complètement réalisés, au moment de la votation populaire, ce qui constitue
un cas d'impossibilité matérielle selon la jurisprudence précitée.

5.3 Il ressort de ce qui précède que l'initiative est partiellement contraire
au droit fédéral en tant qu'elle tend à restaurer l'ancienne planification
(art. 9), et qu'elle est par ailleurs irréalisable en tant qu'elle vise à
réduire la capacité du stade et à supprimer le centre commercial (art. 1
seconde partie). Il y a lieu dès lors de déterminer si les autres
dispositions de l'initiative pourraient être soumises, pour elles-mêmes, au
peuple.

6.
Lorsque seule une partie de l'initiative apparaît inadmissible, la partie
restante peut subsister comme telle, pour autant qu'elle forme un tout
cohérent et qu'elle puisse encore correspondre à la volonté des initiants
(ATF 125 I 227 consid. 4 p. 231, 124 I 107 consid. 5b p. 117, 121 I 334
consid. 2a p. 338 et la jurisprudence citée). En vertu du principe de la
proportionnalité, l'invalidité d'une partie de l'initiative ne doit entraîner
celle du tout que si le texte ne peut être amputé sans être dénaturé.

6.1 La loi que l'initiative tend à modifier est une loi de subvention.
Celle-ci est ramenée de 20 millions à 15 millions de francs (art. 1 et 8 ),
et assortie de conditions nouvelles: l'abandon de la construction du centre
commercial, le transfert du stade des Charmilles à une collectivité publique
et l'adaptation de la gare de la Praille aux exigences de l'OPAM. De l'aveu
même des initiants, ces deux dernières conditions n'ont pas de portée: le
transfert gratuit du stade des Charmilles était déjà considéré comme acquis
bien avant le lancement de l'initiative, et cette exigence ne serait qu'un
"maintien des conditions initiales". Quant à la mise en conformité de la gare
de la Praille avec l'OPAM, l'art. 2 let. b de l'initiative n'a qu'une portée
déclaratoire dès lors que le respect des prescriptions fédérales s'impose de
toute manière. Les initiants admettent d'ailleurs, sur ce point également,
que cette question était déjà résolue au moment du lancement de l'initiative,
sur le vu des promesses faites par le Conseil d'Etat genevois de n'autoriser
l'ouverture du complexe que si toutes les conditions de sécurité sont
satisfaites.

6.2 Si elle est certes envisageable nonobstant l'achèvement des ouvrages, la
réduction de la subvention va de paire avec celle de la capacité du stade, et
ne paraît pas pouvoir constituer un objet autonome aux yeux des signataires
de l'initiative. Selon l'exposé figurant sur la formule de récolte des
signatures, les initiants considéraient un stade de 30000 places comme
surdimentionné, dénonçaient le fait que l'exploitant ne participe pas au
financement et n'assume pas les risques, critiquaient la création d'un centre
commercial sur le terrain des CFF et demandaient la mise en conformité du
site avec l'OPAM. La réduction de la subvention ne fait pas l'objet d'une
motivation particulière et n'apparaît dès lors que comme une conséquence de
la réduction de la capacité du stade. La réduction de l'engagement de l'Etat
paraît certes correspondre à la volonté des initiants, mais cette seule
mesure n'a plus guère de sens si les projets de stade et de centre commercial
doivent être achevés tels qu'initialement prévus. L'initiative se trouve
ainsi privée de son objet essentiel et il est douteux que les citoyens qui
ont soutenu l'initiative l'eussent également signée s'il s'était uniquement
agi de réduire la subvention de l'Etat. Au contraire, limitée à cette
question, l'initiative se trouverait totalement dénaturée, de sorte qu'elle
ne peut qu'être invalidée dans son ensemble (cf. ATF 119 Ia 154 consid. 9a p.
165-166 et les références citées).

7.
Les considérations qui précèdent inspirent également de sérieuses réserves
sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit, applicable en matière de
droits politiques (art. 2 CC, 5 al. 3 Cst; Tanquerel, L'abus de droit en
droit public suisse, in: L'abus de droit, comparaisons franco-suisses, Actes
du séminaire de Genève, mai 1998, Saint-Etienne 2001, p. 173-191, 174-175).

7.1 On ne saurait certes refuser de soumettre une initiative au peuple qu'en
cas d'abus manifeste ou d'utilisation insensée des institutions démocratiques
(ATF 113 Ia 156 consid. 1c p. 159; cf. ATF 123 I 63 consid. 6c p. 76,
s'agissant d'une initiative comportant une multitude de propositions en
matière économique et sociale, sous un titre avantageux, dissuadant les
citoyens d'étudier attentivement le texte proposé au moment de le signer).
L'abus de droit pourrait aussi être admis, même lorsque le droit cantonal
n'institue pas de délai d'attente, dans le cas d'une initiative tentant de
remettre en cause un objet sur lequel les citoyens se sont déjà clairement
prononcés, et ce à plusieurs reprises (ATF 99 Ia 402 consid. 4b p. 406).

7.2 En l'espèce, le projet de stade, largement rendu public, a été débattu
par trois fois au Grand Conseil lors de l'adoption des lois de 1996, 1997 et
1999, soumises au référendum facultatif. Celui-ci n'a pas été demandé, en
particulier contre la loi du 27 mai 1999, alors que les conditions juridiques
et financières à la construction du stade et du centre commercial étaient
déjà clairement fixées. En outre, l'initiative n'est pas sans ambiguïtés,
quant aux moyens qu'elle met en oeuvre et quant à sa réelle efficacité:
préconisant un redimensionnement du projet, elle modifie les conditions
d'octroi de la subvention en instituant des conditions nouvelles qui, pour
l'essentiel, ne dépendent pas du bénéficiaire de la subvention. Par ailleurs,
elle comprend diverses dispositions (transfert gratuit du stade des
Charmilles et respect de l'OPAM) qui, de l'aveu même des initiants, étaient
déjà prévues auparavant. Compte tenu de la lourdeur de la procédure ayant
précédé l'octroi des autorisations de construire (adoption successive de
trois lois, puis du PLQ mis à l'enquête, avec une double étude d'impact), de
l'absence de toute circonstance nouvelle justifiant un réexamen de l'ensemble
du projet (cf. consid. 4.4 ci-dessus), du peu de temps écoulé depuis son
adoption et des problèmes d'exécutabilité qui se posaient d'emblée, on peut
élever certains doutes sur la légitimité de la démarche des initiants.

L'annulation de l'ensemble de l'initiative, pour les motifs qui précèdent,
dispense toutefois d'examiner plus avant la question de l'abus de droit. Peut
également demeurer indécise la question de savoir si, en l'absence d'un
intérêt public prépondérant dûment établi, une réduction de la subvention
était admissible.

8.
Le recours de droit public doit par conséquent être admis. La décision du
Grand Conseil du 15 juin 2001 est annulée. Conformément à la pratique
relative à l'art. 85 let. a OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
L'Etat de Genève paiera au recourant une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 15 al. 3 OJ, le Tribunal fédéral décide:

1.
Le recours de droit public est admis et la décision du 15 juin 2001 du Grand
Conseil de la République et canton de Genève est annulée.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Grand Conseil du
canton de Genève.

Lausanne, le 17 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: