Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.517/2001
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1P.517/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       19 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Thélin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

F.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat à
Genève,

                           contre

la décision prise le 3 juillet 2001 par la Présidente du Tri-
bunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose
le recourant à A.________, représenté par Me Christian Favre,
avocat à Sion, et au Juge d'instruction pénale L.________;

                        (récusation)

                   C o n s i d é r a n t :

   Que le 12 décembre 2000, A.________, alors Juge
d'instruction pénale du Valais central, a déposé une plainte
pénale contre F.________, journaliste, à la suite d'un ar-
ticle de ce dernier que "Le Temps" avait publié le 26 octobre
précédent;

   Que le 20 décembre 2000, F.________, par
l'intermédiaire de son avocat, s'est adressé au Tribunal
d'instruction pénale du Bas-Valais afin de savoir qui était
le Juge d'instruction chargé de l'enquête;

   Que le juge L.________ lui a répondu être en charge
de ce dossier;

   Que l'enquête pénale devait demeurer suspendue
jusqu'à l'issue de la tentative de conciliation à effectuer
par le Juge de commune de Martigny;

   Que cette procédure s'est achevée le 26 janvier
2001;

   Que le juge L.________ a ensuite transmis la plainte
à la police cantonale pour enquête et rapport;

   Qu'il a ensuite, par courrier du 17 avril 2001, ad-
ressé copies du rapport de police et des procès-verbaux d'au-
ditions aux deux parties;

   Que F.________ a demandé au juge divers renseigne-
ments en vue de présenter une éventuelle demande de récusa-
tion;

   Que le juge L.________ a refusé de donner suite à
cette interpellation;

   Que F.________ a formellement demandé la récusation
de ce magistrat par acte du 14 mai 2001;

   Que le juge L.________ s'est opposé à la demande et
l'a transmise, pour décision, à la Présidente du Tribunal
cantonal;

   Que la Présidente du Tribunal cantonal l'a rejetée,
dans la mesure où elle était recevable, par décision du 3
juillet 2001;

   Que plusieurs des griefs soulevés à l'appui de cette
demande ont été jugés tardifs;

   Que F.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un
recours de droit public tendant à l'annulation de ce
prononcé;

   Qu'invités à répondre, le plaignant A.________ et le
juge L.________ proposent le rejet du recours;

   Que la Présidente du Tribunal cantonal a renoncé à
déposer des observations;

   Que selon l'art. 35 ch. 1 CPP val., le plaideur qui
entend user du droit de récusation doit présenter sa demande
dans le délai de dix jours dès que le cas de récusation s'est
produit ou qu'il en a eu connaissance;

   Que la garantie constitutionnelle de l'indépendance
et de l'impartialité des autorités, conférée par l'art. 29
Cst., se périme lorsque le plaideur procède devant une auto-
rité alors qu'il a déjà connaissance de faits qui pourraient
justifier une demande de récusation (ATF 126 III 249 consid.
3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid.
2c/aa p. 24);

   Que de tels faits doivent être invoqués sans retard
même si le plaideur n'en a qu'une connaissance imprécise ou
incomplète (ATF 126 III 249, ibidem);

   Qu'en l'occurrence, F.________ s'est prévalu du fait
que le 24 novembre 2000 la Conférence des juges de première
instance, organisation dont le juge L.________ est membre, a
pris position en faveur du plaignant alors que celui-ci était
encore magistrat et qu'une procédure disciplinaire était
ouverte contre lui;

   Qu'il s'est également prévalu du fait que le 20 sep-
tembre 2000, un juge d'instruction extraordinaire a été dé-
signé pour instruire la cause pénale actuellement en cours
contre le plaignant, qui est notamment prévenu d'abus de
fonction commis dans l'exercice de sa charge de magistrat,
désignation intervenue parce que l'impartialité des juges
d'instruction ordinaires était sujette à caution;

   Que F.________ a encore allégué une affiliation
politique commune et, de plus, dans le cadre du parti
concerné, une orientation idéologique commune du plaignant et
du juge L.________;

   Que sur tous ces points, avérés ou supposés, le
journaliste F.________ était en mesure de présenter une
demande de récusation bien avant le 14 mai 2001;

   Qu'il a en effet commenté la désignation d'un juge
d'instruction extraordinaire et la prise de position des
juges de première instance dans divers articles publiés par
"Le Temps", le plus récent ayant paru le 20 janvier 2001;

   Que par ailleurs, le journaliste F.________ ne
saurait avoir eu besoin de plus de quatre mois pour se
renseigner sur

les éventuelles affiliations politiques du plaignant et du
juge L.________;

   Que la Présidente du Tribunal cantonal n'a donc pas
appliqué arbitrairement l'art. 35 ch. 1 CPP val. en jugeant
que les griefs précités étaient invoqués tardivement;

   Que ceux-ci apparaissent tardifs aussi au regard de
la garantie d'impartialité conférée par l'art. 29 Cst.;

   Que pour le surplus, F.________ s'est prévalu d'une
déclaration de Philippe Lathion, entendu dans l'enquête le 16
mars 2001;

   Que selon cette déclaration, F.________, frère du
journaliste F.________ et prévenu dans une cause pénale ini-
tialement instruite par le juge A.________, serait intervenu
auprès de "certains journalistes" pour leur demander de re-
layer l'article paru le 26 octobre 2000, qui fait l'objet de
la plainte pénale;

   Que l'attitude ainsi rapportée semble dénoter une
solidarité des deux frères en défaveur du plaignant;

   Que contrairement à l'opinion du recourant, elle ne
se rapporte aucunement au juge L.________ et elle ne justifie
en tous cas pas, d'un point de vue objectif, le soupçon de
partialité à son égard;

   Que la déclaration précitée ne révèle ainsi aucun
motif de récusation pertinent au regard de l'art. 29 Cst.
(cf. ATF 125 I 119 consid. 3b p. 123, 116 Ia 135 consid. 2;
voir aussi ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169, 125 I 119 consid.
3a p. 122);

   Que devant la Présidente du Tribunal cantonal,
F.________ a demandé sans succès à recevoir des copies de la
prise de position des juges de première instance et de la
décision désignant un juge d'instruction extraordinaire, et à
pouvoir prendre position sur ces documents;

   Qu'il tient le refus de la Présidente pour contraire
au droit d'être entendu;

   Que cette critique est privée de fondement, l'auteur
de la demande de récusation n'ayant pas été empêché de se
prononcer sur des éléments importants pour la décision à
prendre (cf. ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137, 123 I 63 con-
sid. 2a p. 66), dès lors que les griefs concernés pouvaient
de toute façon être tenus pour présentés tardivement;

   Que F.________ reproche encore à la Présidente du
Tribunal cantonal de ne l'avoir pas invité à s'expliquer sur
les articles de presse auxquels elle se réfère dans la
décision attaquée, notamment celui paru le 20 janvier 2001;

   Que cette démarche ne s'imposait pas non plus au re-
gard du droit d'être entendu, compte tenu que la décision at-
taquée ne comporte aucune appréciation du contenu des arti-
cles concernés;

   Que le recours de droit public se révèle en tous
points mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté;

   Que son auteur doit supporter l'émolument judiciaire
et les dépens à allouer à l'intimé A.________;

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours;

   2. Met à la charge du recourant:
      a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
      b) une indemnité de 1'500 fr. à payer à l'intimé
       A.________ à titre de dépens;

   3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Juge d'instruction pénale L.________
et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 octobre 2001
THE/dxc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,