I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.49/2001
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1P.49/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 19 février 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. Statuant sur le recours de droit public formé par I.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat à Genève, contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2001 par la Chambre d'accu- sation du canton de Genève; (art. 72 PCF; procédure devenue sans objet; sort des frais et dépens) Considérant en fait et en droit: 1.- I.________, ressortissant nigérian né le 5 fé- vrier 1972, a été arrêté le 17 novembre 2000 et placé en dé- tention préventive sous les inculpations d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les certificats étrangers. Il lui était notamment reproché d'avoir falsifié un passeport sud-africain et d'avoir effec- tué, entre le 12 octobre et le 8 novembre 2000, des transac- tions frauduleuses pour un montant d'environ 70'000 fr. au moyen de numéros de cartes de crédit appartenant à des res- sortissants américains composés depuis le terminal électroni- que de la boutique de vêtements qu'il exploitait à Genève. Tenant pour peu élevés les risques de récidive, de collusion et de fuite, le Juge d'instruction en charge du dossier a ordonné la mise en liberté provisoire de I.________ le 19 décembre 2000. Statuant le 22 décembre 2000 sur opposi- tion du Procureur général du canton de Genève, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'ac- cusation ou la cour cantonale) a refusé la mise en liberté provisoire du prévenu en raison des besoins de l'instruction liés au risque de collusion. Elle a considéré que I.________ ne devait pas pouvoir intervenir auprès des personnes avec lesquelles des échanges financiers avaient eu lieu, qu'il était nécessaire d'attendre le résultat des investigations opérées à ce sujet auprès de la Western Union, à Genève, et que l'enquête devait se poursuivre sur les faux documents re- trouvés au domicile du prévenu et les pièces d'identité de tiers dont il n'avait pas expliqué la provenance de manière convaincante. Par ordonnance du 23 janvier 2001, la Chambre d'ac- cusation a autorisé la prolongation de la détention préventi- ve de I.________ pour une durée d'un mois. Elle a estimé que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt exis- taient toujours et fait siens les motifs invoqués par le Juge d'instruction, ce dernier devant entendre le prévenu en au- dience contradictoire et terminer son enquête en particulier par l'accomplissement des actes indiqués dans l'ordonnance du 22 décembre 2000. Par acte du 25 janvier 2001, I.________ a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral en con- cluant à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté provisoire. Il contestait l'existence d'un risque concret de collusion propre à justifier son maintien en dé- tention et tenait cette mesure pour infondée au regard de la manière dont la procédure était conduite. Par télécopie du 2 février 2001, le conseil de I.________ a informé le greffe du Tribunal fédéral que son client avait été mis en liberté le même jour et que le re- cours de droit public devenait par conséquent sans objet. Le Juge d'instruction en a fait de même par pli simple mis à la poste le 5 février 2001 et parvenu au greffe du Tribunal fédéral le lendemain. Invités à se déterminer sur le sort des frais et dé- pens, le Juge d'instruction et le Procureur général ont con- testé toute prise en charge des frais par l'Etat de Genève et toute allocation de dépens. La Chambre d'accusation n'a pas formulé d'observations. 2.- Lorsque le recours devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral, après avoir entendu les parties mais sans autres dé- bats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant comp- te de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ). La décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494). Pour la Chambre d'accusation, les besoins de l'en- quête s'opposaient à la mise en liberté du recourant car celui-ci ne devait pas être en mesure d'interférer dans les investigations entreprises auprès de la Western Union à pro- pos des transferts de fonds effectués par ses soins ou en sa faveur, par l'intermédiaire de cette société. Elle n'indique toutefois pas par quels moyens le recourant aurait pu s'oppo- ser au bon déroulement de l'enquête sur ce point, puisque la société devait essentiellement indiquer la liste des transac- tions effectuées par son entremise, dans lesquelles interve- nait l'une des 17 personnes mentionnées par le Juge d'ins- truction dans ses ordonnances de perquisition et de saisie des 6 et 8 décembre 2000. Certes, il n'était pas exclu que les recherches menées auprès de la Western Union mettent en cause d'autres personnes avec lesquelles il eût été souhai- table que le recourant n'entre pas en contact. Toutefois, il ressort du dossier que la société n'a donné aucune suite aux ordonnances du Juge d'instruction, malgré une relance du re- courant à ce sujet, sans qu'aucune raison valable n'ait été invoquée pour expliquer un tel retard. Au regard des exigen- ces de célérité posées à l'art. 5 § 3 CEDH, il est dès lors douteux que la détention aurait pu encore se justifier pour ce motif. Se référant à son ordonnance du 22 décembre 2000, la Chambre d'accusation a également vu un élément propre à fon- der un danger de collusion dans le fait que l'enquête devait porter sur les faux passeports saisis au domicile du prévenu, à défaut d'explication convaincante de la part de ce dernier sur la provenance de ces documents. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le Juge d'instruction aurait procédé à des mesures d'instruction à ce propos depuis le 22 décembre 2000. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait plus s'op- poser à la mise en liberté du recourant pour ce motif. Pour le surplus, elle n'a pas fait état d'un risque de collusion en relation avec d'autres investigations en cours ni d'un au- tre motif de détention à l'appui de sa décision. Il est dès lors probable que le recours eût été admis, sans toutefois que cela ne conduise à la libération du recourant puisque la prolongation de sa détention aurait éventuellement pu se jus- tifier d'une autre manière, qu'il eût appartenu à la Chambre d'accusation, chargée de statuer à nouveau, d'établir (cf. ATF 125 I 113 consid. 3 p. 118; 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). 3.- Vu ce qui précède, il y a lieu de statuer sans frais et d'allouer au recourant des dépens arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'Etat de Genève (art. 156 al. 2, 159 al. 1 et 160 OJ). Il convient en outre de rappeler, à l'attention du Juge d'instruction, l'élémentaire courtoisie d'avertir sans délai le Tribunal fédéral, par téléphone ou par téléfax, de la mise en liberté d'un prévenu dont le recours de droit public est pendant. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu les art. 72 PCF et 40 OJ: 1. Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle; 2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; 3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève; 4. Communique la présente décision en copie au man- dataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur gé- néral et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. ___________ Lausanne, le 19 février 2001 PMN/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,