I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.499/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
1P.499/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 15 août 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Thélin. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; (détention préventive) C o n s i d é r a n t : Que le 23 décembre 1998, M.________ a été arrêté et placé en détention préventive par les autorités judiciaires vaudoises; Que par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal cor- rectionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupa- ble d'avoir notamment participé à un enlèvement, dans le but d'extorquer une rançon à la famille de sa victime, et lui a infligé les peines de cinq ans de réclusion et dix ans d'ex- pulsion du territoire suisse; Que le condamné a formé, contre ce prononcé, un re- cours tendant uniquement à ce que la peine d'expulsion soit assortie du sursis; Que le Ministère public a lui aussi recouru, pour requérir que la peine de réclusion soit portée à six ans; Que ces recours sont actuellement pendants devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud; Que le condamné demeure sous le régime de la déten- tion préventive car le jugement du 27 mars 2001 reste, jus- qu'à droit connu sur les recours, dépourvu de force exécutoi- re; Qu'il a présenté une demande de mise en liberté pro- visoire le 22 juin 2001; Que cette demande a été rejetée par le Président de la Cour de cassation pénale puis, sur recours, par cette ju- ridiction, composée de son vice-président et de deux juges; Que M.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un re- cours de droit public tendant à l'annulation de l'arrêt rendu sur recours, daté du 16 juillet 2001, et à sa mise en liberté immédiate; Qu'invitée à répondre, la juridiction intimée a re- noncé à déposer des observations; Que le Ministère public propose le rejet du recours; Que le refus de la mise en liberté provisoire est motivé par le risque de fuite; Que le recourant est étranger, ressortissant du Kosovo, et n'a pas de relations étroites avec la Suisse, alors même qu'il y réside depuis plusieurs années et affirme vouloir ré-épouser la femme dont il est actuellement divorcé; Qu'en dépit de la détention préventive déjà subie, à imputer sur la peine, le recourant serait donc vraisemblable- ment tenté de se rendre à l'étranger pour se soustraire à l'exécution du jugement; Que le recourant tient sa détention préventive pour contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu que la durée à imputer excède la moitié de la peine déjà pronon- cée et qu'il pourrait prétendument bénéficier, à ce stade, d'un régime de semi-liberté; Que selon l'art. 66 du code de procédure pénale vau- dois, le recourant peut demander que la détention préventive soit remplacée par l'exécution anticipée de la peine; Qu'il lui incombe d'accomplir cette démarche et de recourir, au besoin, contre un éventuel refus, ou contre les modalités d'exécution qui seront fixées par l'autorité admi- nistrative compétente; Qu'au regard de ces circonstances, la décision liti- gieuse apparaît compatible avec la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (cf. ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67, 107 Ia 3 consid. 5 p. 6); Que le recourant se plaint de déni de justice et re- proche à la juridiction intimée de n'avoir pas examiné la possibilité de le mettre en liberté moyennant sûretés; Qu'il n'a toutefois proposé de sûretés ni à l'appui de sa demande de mise en liberté, ni dans son recours à la Cour de cassation pénale; Qu'au surplus, il avait déjà soulevé le même grief, en vain, dans la procédure du recours de droit public consé- cutive à une précédente demande de mise en liberté; Qu'il convient donc de le renvoyer à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, dans sa propre cause, le 18 juillet 2000 (1P.429/2000); Que le recourant se plaint encore d'inégalité de traitement par rapport à l'un de ses coaccusés qui, lui, a obtenu depuis longtemps sa mise en liberté provisoire; Que ce grief-ci doit être rejeté pour les motifs déjà retenus par la juridiction intimée (consid. 6 de l'arrêt attaqué), auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ); Que le recours de droit public se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté; Que son auteur a présenté une demande d'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé- ral était manifestement dépourvue de toute chance de succès; Que cette demande doit donc également être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite; Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant. 4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai- re du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassa- tion pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 août 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,