Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.499/2001
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1P.499/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        15 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

M.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 16 juillet 2001 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

                   (détention préventive)

                   C o n s i d é r a n t :

   Que le 23 décembre 1998, M.________ a été arrêté et
placé en détention préventive par les autorités judiciaires
vaudoises;

   Que par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal cor-
rectionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupa-
ble d'avoir notamment participé à un enlèvement, dans le but
d'extorquer une rançon à la famille de sa victime, et lui a
infligé les peines de cinq ans de réclusion et dix ans d'ex-
pulsion du territoire suisse;

   Que le condamné a formé, contre ce prononcé, un re-
cours tendant uniquement à ce que la peine d'expulsion soit
assortie du sursis;

   Que le Ministère public a lui aussi recouru, pour
requérir que la peine de réclusion soit portée à six ans;

   Que ces recours sont actuellement pendants devant la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud;

   Que le condamné demeure sous le régime de la déten-
tion préventive car le jugement du 27 mars 2001 reste, jus-
qu'à droit connu sur les recours, dépourvu de force exécutoi-
re;

   Qu'il a présenté une demande de mise en liberté pro-
visoire le 22 juin 2001;

   Que cette demande a été rejetée par le Président de
la Cour de cassation pénale puis, sur recours, par cette ju-
ridiction, composée de son vice-président et de deux juges;

   Que M.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un re-
cours de droit public tendant à l'annulation de l'arrêt rendu
sur recours, daté du 16 juillet 2001, et à sa mise en liberté
immédiate;

   Qu'invitée à répondre, la juridiction intimée a re-
noncé à déposer des observations;

   Que le Ministère public propose le rejet du recours;

   Que le refus de la mise en liberté provisoire est
motivé par le risque de fuite;

   Que le recourant est étranger, ressortissant du
Kosovo, et n'a pas de relations étroites avec la Suisse,
alors même qu'il y réside depuis plusieurs années et affirme
vouloir ré-épouser la femme dont il est actuellement divorcé;

   Qu'en dépit de la détention préventive déjà subie, à
imputer sur la peine, le recourant serait donc vraisemblable-
ment tenté de se rendre à l'étranger pour se soustraire à
l'exécution du jugement;

   Que le recourant tient sa détention préventive pour
contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu que
la durée à imputer excède la moitié de la peine déjà pronon-
cée et qu'il pourrait prétendument bénéficier, à ce stade,
d'un régime de semi-liberté;

   Que selon l'art. 66 du code de procédure pénale vau-
dois, le recourant peut demander que la détention préventive
soit remplacée par l'exécution anticipée de la peine;

   Qu'il lui incombe d'accomplir cette démarche et de
recourir, au besoin, contre un éventuel refus, ou contre les

modalités d'exécution qui seront fixées par l'autorité admi-
nistrative compétente;

   Qu'au regard de ces circonstances, la décision liti-
gieuse apparaît compatible avec la garantie constitutionnelle
de la liberté personnelle (cf. ATF 117 Ia 69 consid. 4a p.
70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67, 107 Ia 3 consid. 5 p. 6);

   Que le recourant se plaint de déni de justice et re-
proche à la juridiction intimée de n'avoir pas examiné la
possibilité de le mettre en liberté moyennant sûretés;

   Qu'il n'a toutefois proposé de sûretés ni à l'appui
de sa demande de mise en liberté, ni dans son recours à la
Cour de cassation pénale;

   Qu'au surplus, il avait déjà soulevé le même grief,
en vain, dans la procédure du recours de droit public consé-
cutive à une précédente demande de mise en liberté;

   Qu'il convient donc de le renvoyer à l'arrêt rendu
par le Tribunal fédéral, dans sa propre cause, le 18 juillet
2000 (1P.429/2000);

   Que le recourant se plaint encore d'inégalité de
traitement par rapport à l'un de ses coaccusés qui, lui, a
obtenu depuis longtemps sa mise en liberté provisoire;

   Que ce grief-ci doit être rejeté pour les motifs
déjà retenus par la juridiction intimée (consid. 6 de l'arrêt
attaqué), auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a
al. 3 OJ);

   Que le recours de droit public se révèle mal fondé
et doit, par conséquent, être rejeté;

   Que son auteur a présenté une demande d'assistance
judiciaire;

   Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé-
ral était manifestement dépourvue de toute chance de succès;

   Que cette demande doit donc également être rejetée,
l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas
satisfaite;

                       Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l  ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Rejette le recours.

   2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

   3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la

charge du recourant.

   4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 août 2001
THE/col
            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,           Le Greffier,