Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.48/2001
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1P.48/2001/VIZ

          Ie  C O U R  D E  D R O I T  P U B L I C
         ******************************************

                       10 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

                         __________

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

les hoirs de feu A.________, savoir B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________
et I.________, tous représentés par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg,

                           contre

l'arrêt rendu le 11 décembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg, dans la cause qui oppose les
recourants à la Commune de X.________, représentée par Me
Luke H. Gillon, avocat à Fribourg;

                   (ordre de démolition)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

   A.- Les hoirs de feu A.________ sont propriétaires
de la parcelle n° XXX du registre foncier de la commune de
X.________. Cette parcelle, sise en zone agricole, accueille
une ferme comportant un logement, que C.________ et
D.________ occupent avec leur mère, un rural et une remise.

   A la demande du Préfet du district de Z.________,
le Conseil communal de X.________ a mandaté J.________,
ingénieur civil à Fribourg, et K.________, architecte à
Granges-Paccot, en qualité d'experts, afin de se prononcer
sur la sécurité des structures porteuses du bâtiment.
J.________ a rendu son rapport le 19 décembre 1997. A titre
de mesures urgentes, il préconisait la démolition de la
partie effondrée de l'immeuble sur la grange ainsi qu'une
forte réduction de la charge de fourrage sur l'habitation et
l'évacuation des véhicules hors d'usage et des divers dépôts
aux alentours du bâtiment. K.________ parvenait à des con-
clusions analogues au terme de son rapport déposé le 22 dé-
cembre 1997.

   Le 23 décembre 1997, le Préfet du district de
Z.________ a transmis une copie des rapports d'expertise aux
hoirs de feu A.________ et convoqué une réunion sur place en
vue de déterminer les mesures de police requises par l'état
du bâtiment. Celle-ci s'est déroulée le 12 janvier 1998 en
présence des experts et des représentants du Conseil commu-
nal de X.________. Bien que régulièrement convoqués, aucun
des membres de l'hoirie n'était présent. A l'issue de cette
séance, le Conseil communal de X.________ a décidé d'inter-
dire avec effet immédiat l'accès à la partie rurale de la
ferme et à ses abords directs pour des raisons impératives
de sécurité.

   B.- Après diverses interventions restées sans sui-
te, le Conseil communal de X.________ a, par décision du 1er
octobre 1998, ordonné à l'hoirie de feu A.________ de procé-
der à la démolition de la partie rurale de la ferme et de la
remise attenante dans un délai de trente jours.

   Statuant le 24 février 1999 sur recours des hoirs
de feu A.________, le Préfet du district de Z.________ a
confirmé cette décision et leur a imparti un délai au 31
mars 1999 pour s'y conformer, faute de quoi la Commune de
X.________ pourra faire exécuter les travaux à leurs frais.

   Par arrêt du 11 décembre 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg (ci-après, le Tribunal adminis-
tratif) a rejeté le recours formé par les hoirs de feu
A.________ contre la décision préfectorale et leur a imparti
un nouveau délai au 31 janvier 2001 pour démolir la partie
rurale et la remise de leur ferme, sous la menace d'une exé-
cution par substitution. Il a confirmé l'appréciation faite
par les autorités communales de l'état de la ferme et du
danger que le rural et la remise présentent pour la sécurité
publique et celle des membres de l'hoirie. Il a par ailleurs
écarté le grief tiré d'une inégalité de traitement avec les
bâtiments érigés sur les parcelles voisines nos YYY et ZZZ,
propriété de L.________. Enfin, il a fixé à 1'834,70 fr.
l'indemnité de partie due par les hoirs de feu A.________ au
mandataire de la Commune de X.________, selon la liste de
frais produite.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 8 et 9 Cst., les hoirs de feu
A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt
qu'ils tiennent pour arbitraire, disproportionné et incompa-
tible avec le principe de l'égalité de traitement.

   Le Tribunal administratif propose implicitement de
rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. La
Commune de X.________ conclut également à son rejet.

   D.- Par ordonnance du 22 février 2001, le Juge
présidant de la Ie Cour de droit public a admis la requête
d'effet suspensif présentée par les recourants.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

   1.- Les hoirs de feu A.________ sont directement
touchés par l'arrêt attaqué, qui leur impartit un délai au
31 janvier 2001 pour démolir la partie rurale et la remise
de la ferme, dont ils sont propriétaires à de X.________;
ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement pro-
tégé à son annulation et, partant, qualité pour agir selon
l'art. 88 OJ.

   Le recours répond au surplus aux conditions de re-
cevabilité des art. 86 al. 1, 89 et 90 OJ, de sorte qu'il
convient d'entrer en matière sur le fond.

   2.- Les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète
et arbitraire. Selon eux, le rapport d'expertise établi par
l'ingénieur J.________ ne démontrerait nullement l'existence
d'un réel danger d'effondrement de la grange puisque l'ex-
pert n'a pas pénétré dans le bâtiment. Le Tribunal adminis-
tratif ne disposait par ailleurs pas des éléments de fait
nécessaires pour apprécier en connaissance de cause le grief
tiré de l'inégalité de traitement, faute d'avoir visité le
bâtiment érigé sur la parcelle n° ZZZ.

   a) Dans le cadre d'un recours de droit public, le
Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire
les constatations de faits et l'appréciation des preuves ef-
fectuées par l'autorité cantonale. Une jurisprudence cons-
tante reconnaît en effet au juge du fait un large pouvoir
d'appréciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).
Ainsi, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'apprécia-
tion des preuves est insoutenable ou si elle heurte d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Tel est le cas lorsque l'autorité cantonale a admis ou nié
un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente
avec les pièces et éléments de son dossier, qu'elle n'a tenu
compte que des preuves allant dans le même sens, qu'elle mé-
connaît des preuves pertinentes ou qu'elle n'en tient arbi-
trairement pas compte ou encore lorsque les constatations de
fait sont manifestement fausses (ATF 124 IV 86 consid. 2a p.
88; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 119 Ia 362 consid. 3a p.
366; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées).

   b) Le Tribunal administratif a tenu pour établi le
danger que présente la partie rurale de la ferme pour la sé-
curité publique et celle de ses occupants, sur la base du
rapport d'expertise de l'ingénieur civil, J.________, auquel
renvoie l'architecte K.________ dans son rapport du 22 dé-
cembre 1997. L'autorité n'est certes en principe pas liée
par le résultat d'une expertise. Mais si elle entend s'en
écarter, elle doit motiver sa décision et ne saurait, sans
motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (ATF 122 V
157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia
144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). On ne saurait
voir un tel motif dans le fait que l'expert J.________ n'a
pas pénétré dans la grange, en raison notamment du risque
d'effondrement de la toiture. Cela ne signifie nullement

qu'il n'aurait pas été en mesure d'évaluer le danger que
présentait cette partie du bâtiment pour la sécurité du
public et des occupants de la maison. Lors de l'inspection
locale effectuée le 12 janvier 1998, l'expert a d'ailleurs
confirmé que la partie rurale du bâtiment constituait un
grand danger et les personnes présentes ont pu constater que
la structure était en partie effondrée et que des attaques
de vermine étaient visibles sur certaines pièces en bois. En
outre, le Juge délégué du Tribunal administratif a été en
mesure de constater le mauvais état du rural et d'apprécier
la réalité des dangers relevés par les experts au cours de
l'inspection locale à laquelle il a procédé le 4 octobre
1999 en présence de D.________ et du conseil de l'hoirie. Si
ces derniers contestaient les constatations de l'expert, ils
auraient pu et dû attirer l'attention du Juge délégué sur ce
point et inviter celui-ci à pénétrer dans le bâtiment pour
contrôler son état réel. Il ne ressort pas du procès-verbal
de la séance qu'une telle demande aurait été faite, de sorte
que les recourants ne sauraient se plaindre d'une constata-
tion arbitraire des faits sur ce point.

   De même, les recourants ne prétendent pas avoir re-
quis du Juge délégué qu'il se rende sur la parcelle n° ZZZ
pour constater l'état du bâtiment qui s'y trouve et le dan-
ger qu'il présente pour la sécurité publique. Ils avaient
pourtant reçu une copie de la convocation que le Tribunal
administratif avait adressée à leur voisin L.________ et
savaient que la visite des lieux porterait uniquement sur le
bâtiment érigé sur la parcelle n° YYY, conformément d'ail-
leurs à leur mémoire de recours qui dénonçait une inégalité
de traitement par rapport à cet immeuble exclusivement. Dans
ces conditions, il est douteux que les recourants puissent
de bonne foi se plaindre d'une constatation arbitraire des
faits à cet égard. On observera que le Tribunal administra-
tif a considéré que les recourants avaient été traités de la
même manière que leur voisin, puisque le Conseil communal

de X.________ était intervenu auprès de ce dernier pour
qu'il entreprenne les travaux nécessaires pour réparer la
toiture et les autres éléments du bâtiment présentant un
danger ou déposer, le cas échéant, une demande de permis de
démolir. Dans une telle motivation, toute mesure d'instruc-
tion complémentaire visant à établir l'état réel de l'immeu-
ble était superflue, de sorte que l'on ne saurait reprocher
à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière
incomplète ou arbitraire. Cette question peut de toute façon
demeurer indécise car le grief tiré de la violation du prin-
cipe de l'égalité de traitement est mal fondé pour les rai-
sons évoquées au considérant 5 ci-dessous.

   3.- Les recourants tiennent pour disproportionné
l'ordre de démolition qui leur a été notifié. A leur avis,
compte tenu des démarches entreprises en vue de rénover leur
ferme, de l'interdiction d'accès au public concrétisée par
une mise à ban et de la présence d'un chien de garde, la po-
se de barrières ou une éventuelle mesure de consolidation
serait amplement suffisante pour parer au risque d'effondre-
ment de la grange mis en évidence par les experts.

   a) L'ordre de démolir une construction menaçant
ruine ou présentant un danger pour la sécurité de ses occu-
pants et du public en général porte une atteinte grave au
droit de propriété qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que
si elle repose sur une base légale, se justifie par un in-
térêt public suffisant et respecte les principes de la pro-
portionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à
3 Cst.; pour la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art.
22ter aCst., ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141; 124 II 538
consid. 2a p. 540; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 119 Ia 348
consid. 2a p. 353 et les arrêts cités). Le principe de la

proportionnalité suppose que des dispositions limitant le
droit de propriété soient aptes à produire les résultats
attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par
des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute
limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rap-
port raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et
privés qui sont compromis (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 119/
120; 125 I 474 consid. 3 p. 482; 124 I 40 consid. 3e p. 44/
45, 107 consid. 4c/aa p. 115; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353,
374 consid. 3c p. 377).

   b) L'interdiction d'accès à la ferme et à ses
abords immédiats prononcée par la Commune de X.________, la
pose de barrières, la présence d'un chien de garde et l'exé-
cution de travaux de consolidation, dont les recourants ne
précisent d'ailleurs pas la portée, sont des mesures provi-
soires qui ne suffisent pas à éliminer le danger que l'état
de dégradation du rural et de la remise fait courir aux oc-
cupants de l'immeuble et au public en général. La démolition
de ces parties de bâtiment constitue une mesure adéquate
pour rétablir une situation conforme au droit. De plus, les
démarches entreprises en vue de rénover le bâtiment ne sont
pas suffisamment avancées en l'état pour surseoir à cette
mesure jusqu'à leur achèvement. L'intérêt public à ne pas
tolérer la présence d'immeubles présentant des dangers pour
la sécurité publique l'emporte ainsi sur l'intérêt privé des
recourants à ne pas engager des frais qui pourraient peut-
être se révéler en partie inutiles selon le sort réservé à
leur projet de transformation.

   Le recours se révèle ainsi mal fondé en tant qu'il
dénonce une violation du principe de la proportionnalité.

   4.- Les recourants voient une violation de leur
droit à l'égalité de traitement, tel qu'il découle de l'art.
8 al. 1 Cst., dans le fait que la Commune de X.________

tolérerait le maintien de plusieurs bâtiments représentant
une menace pour la sécurité. Ils se réfèrent en particulier
aux constructions érigées par leur voisin L.________ sur les
parcelles nos YYY et ZZZ.

   L'état de vétusté et de délabrement varie inévita-
blement d'un immeuble à l'autre et les mesures de sécurité à
prendre dans chaque cas requièrent une appréciation indivi-
dualisée qui rend délicate toute comparaison. Il ne suffit
dès lors pas d'invoquer le fait que la Commune de X.________
se serait contentée d'exiger dans un cas la mise en place de
barrières de protection en vue de garantir la sécurité pu-
blique ou de renouveler un permis de démolir dans l'attente
de l'issue d'un projet de construction, pour établir un
traitement discriminatoire. Encore faut-il que les immeubles
concernés présentent un danger pour ses occupants et pour
les tiers au moins aussi important que celui des recourants,
ce qui n'est pas établi, que ce soit pour le bâtiment érigé
sur la parcelle n° ZZZ ou pour celui édifié sur le bien-
fonds n° YYY. Le grief tiré d'une violation du principe de
l'égalité de traitement est donc mal fondé pour ce motif,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des rai-
sons invoquées par l'autorité intimée pour l'écarter. Au
demeurant, à supposer que les conditions de fait soient
identiques, les recourants ne pourraient de toute manière
rien en tirer en leur faveur. En effet, selon la jurispru-
dence, le principe de la légalité prévaut sur celui de
l'égalité de traitement (cf. ATF 125 II 152 consid. 5 p.
166; 124 IV 44 consid. 2c p. 47; 123 II 248 consid. 3c p.
254; 122 II 446 consid. 4a p. 451 et les références ci-
tées).

   5.- Les recourants prétendent enfin que l'indemnité
de partie allouée à la Commune de X.________ aurait été
fixée de manière arbitraire et en violation des art. 137 du
Code de procédure et de juridiction administrative du canton

de Fribourg (CPJA) et 11 du Tarif des frais de procédure et
des indemnités en matière de juridiction administrative, du
17 décembre 1991 (LTar).

   En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit
public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises
en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie
que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doi-
vent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou
extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a
p. 258 et la jurisprudence citée).

   Selon l'art. 114 al. 1 let. c CPJA, le Tribunal ad-
ministratif connaît en dernière instance cantonale des re-
cours contre les décisions prises par les préfets. A teneur
de l'art. 148 al. 1 CPJA, la fixation du montant des frais
de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité al-
louée au défenseur désigné peut faire l'objet d'une réclama-
tion auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette
partie de la décision est contestée.

   Ainsi, comme le relève l'autorité intimée, si les
recourants ne disposaient d'aucune voie de droit sur le plan
cantonal pour contester au fond l'arrêt qu'elle a rendu le
11 décembre 2000, ils pouvaient en revanche attaquer celui-
ci par le biais d'une réclamation, s'agissant de l'indemnité
de partie allouée à leur partie adverse. Les hoirs de feu
A.________ n'ayant pas suivi cette voie, leur recours de
droit public doit être déclaré irrecevable sur ce point,
faute d'épuisement des instances cantonales.

   6.- Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le
délai imparti par l'arrêt attaqué pour procéder à la démoli-
tion de la partie rurale de la ferme et de la remise atte-

nante étant échu, il y a lieu de fixer aux recourants un
nouveau délai de deux mois dès la notification du présent
arrêt pour s'exécuter.

   Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument
judiciaire doit être mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront en
outre une indemnité de dépens à la Commune de X.________,
qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat
(art. 159 al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours, dans la mesure où il est re-
cevable;

   2. Impartit aux recourants un délai de deux mois
dès la notification du présent arrêt pour se conformer au
chiffre 1 du dispositif de l'arrêt attaqué;

   3. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux:

   a) un émolument judiciaire de 4'000 fr.,
   b) une indemnité de dépens de 1'000 fr. à verser à
la Commune de X.________;

   4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal administratif du canton de
Fribourg.

Lausanne, le 10 avril 2001
PMN

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,