Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.487/2001
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1P.487/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                         9 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.
                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

L.________,
F.________ et
M.________,
tous trois représentés par MMes Martin Anderson et Corinne
Corminboeuf, avocats à Genève,

                           contre

la décision prise le 13 juin 2001 par la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais;

                        (art. 87 OJ)

                   C o n s i d é r a n t :

   Que le Juge d'instruction extraordinaire du canton
du Valais a ouvert une enquête dirigée notamment contre
L.________, F.________ et M.________, prévenus d'atteinte à
l'honneur et de dénonciation calomnieuse;

   Que par décision du 8 janvier 2001, le Juge d'ins-
truction extraordinaire a ordonné la transcription intégrale
et l'apport d'écoutes téléphoniques intervenues dans le cadre
d'une autre enquête, conduite par le Juge d'instruction du
Valais central contre une autre personne et concernant une
infraction en matière de poursuite pour dettes, dans la me-
sure où ces écoutes présentaient un intérêt pour la cause;

   Que les prévenus ont recouru sans succès à la Cham-
bre pénale du Tribunal cantonal, qui a rejeté leurs plaintes
par décision du 13 juin 2001;

   Qu'agissant conjointement par la voie du recours de
droit public, les prévenus déboutés requièrent le Tribunal
fédéral d'annuler ce prononcé;

   Qu'ils tiennent l'utilisation des écoutes litigieu-
ses pour contraire aux garanties constitutionnelles de la li-
berté personnelle et du secret des télécommunications;

   Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit
public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou
incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irrépara-
ble;

   Que la décision ordonnant l'apport des écoutes télé-
phoniques recueillies dans une autre cause est une simple
étape du procès pénal et constitue donc une décision inciden-

te aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b
p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

   Que contrairement à l'opinion des recourants, ceux-
ci n'en subissent aucun préjudice juridique qu'un prononcé
final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne sup-
primerait pas entièrement;

   Que les inconvénients matériels inhérents à la con-
tinuation du procès ne constituent pas un préjudice irrépara-
ble (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p.
41);

   Que l'art. 87 al. 2 OJ, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er mars 2000, est applicable quels que soient les
droits constitutionnels invoqués;

   Que le recours formé en l'espèce est ainsi irreceva-
ble;

                       Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l  ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable;

   2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux;

   3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des recourants, au Juge d'instruction extraordinaire
et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 août 2001
THE/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,