Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.485/2001
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1P.485/2001/viz

Arrêt du 28 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________,
Y.________,
Z.________, recourants,
tous les trois représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz
31, case postale 2040, 1950 Sion 2,

contre

C.________, intimé,
représenté par Me Nicolas Fardel, avocat, avenue de la Gare 32, case postale,
1951 Sion,
Procureur du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour d'appel pénale II, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

procédure pénale

(recours de droit public contre la décision de la Cour d'appel pénale II du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 juin 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 18 septembre 1998, un accident de la circulation a provoqué la mort de
A.________ et de B.________. Dans l'enquête pénale consécutive à cet
événement, les proches des victimes se sont constitués parties civiles; ceux
de B.________, soit ses parents et son frère, ont en outre déposé une
plainte.

Par jugement du 25 avril 2001, le Juge du district de Sion a reconnu
C.________, impliqué dans l'accident, coupable d'homicide par négligence; il
l'a condamné à une amende de 1'000 fr. Les prétentions civiles ont été
renvoyées au for civil.

Les proches de B.________ ont déposé une déclaration d'appel dirigée contre
le jugement, tendant à la condamnation de C.________ à une peine
d'emprisonnement sans sursis. Par décision du 18 juin 2001, Le Tribunal
cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable, au motif que,
selon l'art. 179 al. 1 CPP val., les parties civiles n'ont pas qualité pour
user de cette voie de recours lorsque l'infraction se poursuit d'office,
comme l'homicide par négligence, et que l'accusé a été condamné. La
disposition précitée est libellée comme suit:
Art. 179 Appel de la partie civile

1 Dans les infractions poursuivies d'office, la partie civile ne peut faire
appel au pénal qu'en cas d'acquittement et de libération d'un chef
d'accusation pour lequel elle s'est constituée partie civile, sauf en se
joignant à l'appel du ministère public.
2 Dans les infractions poursuivies sur plainte, le plaignant peut appeler
même en cas de condamnation.

2.
Les appelants ainsi éconduits ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de
droit public dirigé contre cette décision, dont ils requièrent l'annulation.

Invités à répondre, le Tribunal cantonal, le Procureur du Valais central et
l'intimé C.________ ont renoncé à déposer des observations.

3.
Les recourants tiennent la décision attaquée pour contraire au droit
d'accéder à un tribunal, droit qu'ils revendiquent, surtout, sur la base de
l'art. 6 par. 1 CEDH. Ce grief est difficilement compréhensible, compte tenu
qu'il ont pu plaider leur cause devant le Juge de district de Sion,
c'est-à-dire devant un tribunal indépendant et impartial au sens de cette
disposition conventionnelle.  Avec raison, ils s'abstiennent d'invoquer le
droit à un double degré de juridiction en matière pénale, car ce droit n'est
garanti qu'en faveur de la personne condamnée (art. 32 al. 3 Cst. et art. 2
prot. n° 7 CEDH). Enfin, ils se réfèrent à l'art. 13 CEDH, mais ils ne
prétendent pas que le jugement du 25 avril 2001 soit constitutif, à leur
préjudice, d'une violation de la Convention, et en pareille hypothèse, ils
auraient pu agir par un recours de droit public au Tribunal fédéral; ils
n'ont donc pas été privé du droit de recours garanti par cette disposition-ci
.

4.
Les recourants tiennent aussi l'art. 179 al. 1 CPP val. pour arbitraire, donc
contraire à l'art. 9 Cst., de sorte que la décision prise en application de
cette disposition serait elle-même inconstitutionnelle.

4.1 Une règle générale et abstraite viole les principes de l'égalité devant
la loi et de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle n'est pas fondée sur
des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité,
qu'elle opère des distinctions juridiques que les faits à réglementer ne
justifient pas ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques
indispensables (ATF 124 I 297 consid. 3b p. 299, 123 II 16 consid. 6a p. 26).

4.2 Au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il incomberait aux recourants
d'indiquer de façon précise en quoi la réglementation de la qualité pour
appeler d'un jugement pénal, selon le droit valaisan, est entachée de vices
graves dans le sens précité (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10
consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Or, ils se bornent à
développer un commentaire long mais inconsistant d'un arrêt de 1981 qui
concernait déjà cette réglementation (ATF 107 Ia 9), et à invoquer le
sentiment de la justice pour revendiquer une possibilité de contester la
condamnation qu'ils jugent insuffisamment sévère. Le grief d'arbitraire se
révèle donc irrecevable, faute d'une motivation appropriée.

5.
Le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où il est
recevable; ses auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Procureur du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: