I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.454/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
1P.454/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 13 septembre 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin. Statuant sur le recours de droit public formé par D.________, contre le Procureur général du canton de Genève; (art. 36a al. 2 OJ) C o n s i d é r a n t : Que D.________ a adressé plusieurs plaintes pénales aux autorités judiciaires genevoises, dirigées contre diver- ses personnes habitant dans le voisinage de son propre domi- cile; Qu'elle accuse ces personnes, surtout, de diffuser des rumeurs injurieuses et calomniatrices à son sujet; Qu'elle a également adressé à la police de nombreu- ses lettres pour confirmer ses accusations, dénoncer diverses altercations avec bousculades et insultes, et réclamer l'in- tervention des autorités; Que le Procureur général a ordonné le classement des plaintes pénales, "faute de prévention"; Que la plaignante a recouru sans succès, contre cette mesure, à la Chambre d'accusation du canton de Genève; Que l'ordonnance de la Chambre d'accusation, rendue le 3 juillet 2000, n'a pas été déférée au Tribunal fédéral; Que la plaignante a encore envoyé de nombreuses let- tres pour réclamer la continuation des poursuites et l'accès à divers procès-verbaux de la police; Qu'elle s'est plainte de l'inaction du Procureur gé- néral dans une dénonciation adressée au Conseil supérieur de la magistrature; Qu'elle a en outre saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour retard injustifié; Que cet acte contient surtout une longue récapitula- tion des nombreux incidents et démarches qui ont alimenté le litige; Qu'à l'examen des dossiers transmis par le magistrat intimé, il apparaît que la recourante entre systématiquement dans des relations conflictuelles et dégradées avec ses voi- sins et, de surcroît, avec les autorités et organismes dont elle demande ensuite l'intervention; Qu'à l'instar des plaintes et requêtes adressées aux autorités genevoises, le recours de droit public est intro- duit de manière procédurière au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire; Qu'il est donc irrecevable au regard de cette dispo- sition; Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante. 3. Communique le présent arrêt en copie à la recou- rante et au Procureur général du canton de Genève. Lausanne, le 13 septembre 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,