Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.451/2001
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1P.451/2001/dxc

Arrêt du 18 décembre 2001
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour, vice-président du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Favre,
greffier Thélin.

X.________, recourant, représenté par Me Claude Aberlé, avocat, route de
Malagnou 32, 1208 Genève,

contre

Vice-Présidente de la Cour de Justice civile du canton de Genève, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

refus de l'assistance judiciaire

(recours de droit public contre la décision prise le 1er juin 2001 par la
Vice-présidente de la Cour de Justice civile du canton de Genève)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 2 août 1999, la Vice-présidente du Tribunal de première instance du canton
de Genève a admis X.________ au bénéfice de l'assistance juridique,
comportant l'assistance d'un avocat, pour une procédure de divorce ou de
séparation de corps.

Ultérieurement, l'autorité compétente a ouvert contre X.________ une
poursuite pénale pour violation d'une obligation d'entretien, à la suite
d'une plainte de l'épouse. Le prévenu a introduit une demande d'assistance
juridique aux fins d'assurer sa défense, que la Présidente du Tribunal de
première instance a rejetée par décision du 9 avril 2001.

X. ________ a recouru sans succès contre ce prononcé. Statuant le 1er juin
2001, la Vice-présidente de la Cour de Justice a confirmé le refus au motif
que le requérant était en mesure d'assumer les frais de la procédure pénale
par ses propres moyens. Elle a retenu un revenu mensuel net de 4'946 fr.50 et
des charges admissibles au montant total de 3'047 fr.90, ces charges
comprenant, notamment, l'amortissement d'un arriéré d'impôts à raison de 200
fr. par mois. Elle a refusé de prendre en considération le remboursement d'un
prêt à raison de 1'000 fr. par mois. Le montant des charges admises a été
majoré de 20 % et, ainsi, porté à 3'657 fr. 50. Il restait à la disposition
du recourant, chaque mois, un excédent de revenu de 1'289 fr., somme
considérée comme suffisant à couvrir les frais de la procédure pénale.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Il fait valoir que son indigence
avait été reconnue par la décision du 2 août 1999 et qu'il était donc, à son
avis, en droit d'obtenir que l'assistance juridique déjà accordée fût étendue
à la procédure pénale nouvellement ouverte. Il conteste aussi le refus
d'incorporer, dans les charges admissibles, le remboursement d'un prêt à
raison de 1'000 fr. par mois.

Invitée à répondre, la juge intimée a renoncé à déposer des observations.

3.
Le droit à l'assistance judiciaire est régi au premier chef par le droit
cantonal, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application que sous l'angle
de l'arbitraire, dans le cadre de l'art. 9 Cst. Pour le surplus, l'art. 29
al. 3 Cst. offre une garantie minimale en la matière: un plaideur dans le
besoin est en droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il est engagé dans un
procès non dénué de chances de succès. Ce droit dispense le plaideur
d'avancer ou de garantir les frais de la procédure, et il lui assure
l'assistance d'un avocat si cela apparaît nécessaire à la défense de ses
intérêts. Pour prétendre à l'assistance judiciaire en vertu de l'art. 29 al.
3 Cst., le plaideur doit être indigent, c'est-à-dire ne pas pouvoir assumer
les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Le Tribunal fédéral
vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence, au
regard de cette disposition constitutionnelle, ont été correctement choisis;
il n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de
fait de l'autorité cantonale (arrêt  1P.807/2000 du 29 mai 2001, destiné à la
publication, consid. 3; voir aussi, ad art. 4 aCst., ATF 124 I 1 consid. 2 p.
2, 122 I 8 consid. 2 p. 9, 121 I 60 consid. 2a p. 61-62, 120 Ia 14 consid.
3a,  120 Ia 179 consid. 3 p. 180).

3.1 Le recourant ne se réfère, sinon de façon superficielle, à aucune
disposition de droit cantonal, de sorte que ses griefs doivent être examinés
uniquement au regard l'art. 29 al. 3 Cst.

3.2 L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire doit évaluer le
montant minimum nécessaire à l'entretien du requérant et de sa famille. Le
Tribunal fédéral a jugé que les charges à prendre en considération, dans le
cadre de cette évaluation, ne comprennent pas l'amortissement des dettes
ordinaires, c'est-à-dire les paiements que le requérant destine à des
créanciers dont les prestations ne servent pas, ou ne servent plus, à son
entretien courant, cela parce que l'assistance judiciaire ne doit pas
aboutir, indirectement, à faire assumer de tels paiements par la collectivité
publique (arrêt de la IIe Cour de droit public 2P.90/1997 du 7 novembre 1997,
consid. 3d). En l'espèce, le recourant paraît verser 1'000 fr. par mois pour
l'amortissement d'une dette de 175'000 fr. contractée, semble-t-il, en 1991,
mais l'objet de cette dette est tout à fait inconnu et le recourant ne
prétend pas que la créancière fournisse actuellement une prestation
nécessaire à son entretien. Dans ces conditions, la juge intimée n'a
aucunement violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant de prendre cet
amortissement en considération.

3.3 Le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire pour les besoins du
procès civil actuellement en cours entre lui et son épouse. Les frais d'un
tel procès peuvent être très supérieurs à ceux d'une procédure pénale pour
violation d'une obligation d'entretien; d'ailleurs, d'après les éléments
disponibles dans la présente affaire, cette procédure-ci s'annonce très
simple: le Procureur général a envisagé de statuer par une ordonnance de
condamnation. Il est donc tout à fait concevable que le recourant ait besoin
de l'assistance judiciaire pour les frais du procès civil et qu'il soit, au
contraire, en mesure de supporter personnellement ceux de la cause pénale.
Par ailleurs, il est aussi possible qu'une deuxième demande d'assistance
judiciaire soit examinée selon des critères plus restrictifs que ceux
appliqués la première fois, et que la protection minimale conférée par l'art.
29 al. 3 Cst. soit néanmoins respectée. L'argumentation du recourant, selon
laquelle sa situation économique ne s'est pas modifiée depuis la décision du
2 août 1999, ne parvient donc pas à mettre en évidence une violation de cette
disposition constitutionnelle. Pour le surplus, le recourant ne met pas en
doute qu'une somme de 1'289 fr., à sa disposition chaque mois selon la
décision attaquée, soit suffisante pour faire face aux frais de la procédure
pénale.

4.
Le recourant a également présenté une demande d'assistance judiciaire dans la
présente procédure, devant le Tribunal fédéral. Or, le recours de droit
public était d'emblée voué à l'échec, de sorte que cette demande ne pourrait
pas être accueillie conformément à l'art. 152 OJ; elle doit, au contraire,
être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie  au mandataire du recourant et à la
Vice-présidente de la Cour de Justice civile du canton de Genève.

Lausanne, le 18 décembre 2001

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: