Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.446/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


1P.446/2001

       Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
      **********************************************

                      24 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Mme Pont Veuthey,
Juge suppléante. Greffier: M. Jomini.

           Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

S.________, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat à
Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 5 juin 2001 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à la
Municipalité de la commune de Belmont-sur-Lausanne, représen-
tée par Me André Vallotton, avocat à Lausanne, et à
B.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat à
Lausanne;

    (garantie de la propriété; police des constructions)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  S.________ est propriétaire, à Belmont-sur-
Lausanne, de la parcelle n° 22 du registre foncier, dans un
quartier d'habitation classé en zone de villas. Une maison a
été construite au milieu de ce bien-fonds d'environ 900 m2,
en pente et orienté vers le sud.

   En 1997, S.________ a aménagé une nouvelle terrasse
devant sa villa - en prolongement d'une terrasse existante,
sur le talus, à l'angle sud de sa parcelle -, sans avoir re-
quis préalablement une autorisation de construire. Cette ter-
rasse est épaulée par un ouvrage de soutènement en équerre,
constitué de troncs de sapin assemblés. La base de cet ouvra-
ge est proche des limites sud-ouest et sud-est de la parcelle
n° 22.

   B.________, propriétaire de la parcelle voisine n°
19, contiguë au sud-est à la parcelle n° 22, est alors inter-
venu auprès de la Municipalité de la commune de Belmont-sur-
Lausanne (ci-après: la municipalité), pour lui signaler le
chantier. Le 21 décembre 1998, la municipalité a rendu une
décision refusant l'autorisation pour les travaux déjà effec-
tués et fixant à S.________ un délai à la fin du mois d'avril
1999 pour remettre les lieux en état. L'intéressé a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif du
canton de Vaud; ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le
28 avril 1999, lequel a fixé un nouveau délai au 30 juin 1999
pour l'exécution de l'ordre de démolition.

   S.________ n'a pas recouru au Tribunal fédéral
contre cet arrêt, qui est entré en force.

   B.-  A la suite de l'arrêt du 28 avril 1999,
S.________ a exécuté de façon incomplète les travaux de démo-

lition prescrits, en laissant subsister une partie du remblai
et de l'ouvrage de soutènement. Il a présenté à la municipa-
lité une demande d'autorisation en vue de régulariser ces
travaux, la première fois au début de l'année 2000 et la se-
conde fois - son dossier initial ayant été considéré comme
incomplet - le 7 juillet 2000. L'ouvrage de soutènement en
troncs de sapin, tel qu'il est décrit dans la demande, a une
longueur de 14 m à sa base le long de la limite sud-ouest de
la parcelle, et de 12 m le long de la limite sud-est; sa hau-
teur varie entre 0,7 et 1,5 m, par rapport au terrain natu-
rel. Le point le plus élevé de la terrasse est à 3,2 m du ni-
veau du terrain naturel (avant les travaux de 1997).

   B.________ a formé opposition pendant le délai d'en-
quête publique, en dénonçant la violation de règles de police
des constructions et en invoquant un risque d'effondrement de
l'ouvrage en raison de l'instabilité du terrain.

   Par une décision prise le 25 octobre 2000, la muni-
cipalité a refusé le permis de construire, en retenant que le
projet ne respectait pas la distance réglementaire aux limi-
tes de la parcelle - distance prescrite par le règlement com-
munal sur les constructions et l'aménagement du territoire
(RCAT) -, que la sécurité de l'ouvrage n'était pas garantie,
et enfin que les plans ne prévoyaient "aucun ouvrage de sou-
tènement au pied de l'aménagement".

   S.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif.

   C.-  Tandis que S.________ effectuait les démarches
susmentionnées pour la régularisation de la partie restante
de sa terrasse, la municipalité l'a invité à différentes re-
prises à exécuter l'ordre de démolition totale de la terras-
se, confirmé par le Tribunal administratif dans son arrêt du
28 avril 1999. Par une lettre du 23 octobre 2000, la munici-

palité lui a fixé à cet effet un "ultime délai" au 30 novem-
bre 2000.

   S.________ a recouru au Tribunal administratif
contre cet avis de la municipalité, le qualifiant de décision
portant sur le refus de surseoir à l'exécution d'un ordre de
démolition, alors qu'une procédure de régularisation était
pendante.

   D.-  Les deux recours formés par S.________ ont été
joints par le Juge instructeur du Tribunal administratif. Ce
magistrat a en outre accordé l'effet suspensif, invitant
ainsi la municipalité à s'abstenir de tout acte d'exécution
de l'ordre de démolition. B.________ a participé à la procé-
dure, en tant qu'intimé.

   Le Tribunal administratif a statué sur les deux re-
cours par un arrêt rendu le 5 juin 2001. Il les a rejetés
(ch. I du dispositif), en confirmant la décision prise par la
municipalité le 25 octobre 2000 (ch. II du dispositif) et en
fixant au recourant un délai au 31 juillet 2001 pour exécuter
son précédent arrêt du 28 avril 1999 (ch. III du dispositif).
Les frais de la cause, de même que des dépens à verser à la
municipalité et à B.________, ont été mis à la charge du re-
courant (ch. IV à VI du dispositif).

   Dans ses motifs, le Tribunal administratif a d'abord
considéré que son ordonnance d'effet suspensif avait rendu
sans objet le recours contre la lettre de la municipalité du
23 octobre 2000, dès lors que ce recours tendait à différer
l'exécution de la démolition jusqu'à une décision définitive
sur la demande de permis de construire pour la régularisation
de la terrasse. Il a ensuite traité les griefs du recourant
contre le refus d'autorisation municipale: il a jugé que la
décision du 25 octobre 2000 était suffisamment motivée et
qu'elle était fondée, l'ouvrage litigieux ne respectant pas

les exigences de l'art. 39 du règlement cantonal d'applica-
tion de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC), définissant les conditions auxquelles
peuvent être autorisées les "dépendances de peu d'importance"
dans les "espaces réglementaires" entre bâtiments et limites
de propriétés. Le Tribunal administratif a retenu l'existence
d'un préjudice pour les voisins, dû à l'ampleur et à la hau-
teur de la terrasse.

   E.-  Agissant contre cet arrêt du Tribunal adminis-
tratif par la voie du recours de droit public, S.________
demande au Tribunal fédéral de le réformer en ce sens qu'il
est ordonné à la municipalité de délivrer le permis de
construire sollicité. A titre subsidiaire, il conclut à l'an-
nulation de l'arrêt et au renvoi de l'affaire au Tribunal ad-
ministratif. Invoquant la garantie de la propriété (art. 26
Cst.), les garanties générales de procédure, dont le droit
d'être entendu (art. 29 Cst.), l'égalité de traitement (art.
8 Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.),
il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné
ses moyens relatifs à la pratique communale en matière d'amé-
nagement de terrasses, et d'avoir refusé de façon discrimina-
toire, par une application arbitraire de l'art. 39 RATC, de
reconnaître la conformité de l'ouvrage litigieux aux pres-
criptions applicables dans la zone de villas de Belmont-sur-
Lausanne. Le recourant prétend que, dans ces conditions, il
serait disproportionné et contraire à la bonne foi d'en exi-
ger la démolition.

   La municipalité et B.________ concluent au rejet du
recours de droit public.

   Le Tribunal administratif s'en remet à justice.

   F.-  Par ordonnance du 23 août 2001, le Président de
la Ie Cour de droit public a admis la demande d'effet suspen-
sif présentée par le recourant.

   G.-  Le recourant requiert une inspection locale par
une délégation du Tribunal fédéral ainsi que la production
par la municipalité intimée de dossiers de procédures d'auto-
risation de construire propres à démontrer la pratique commu-
nale dans l'application de l'art. 39 RATC.

   Il demande en outre la suspension de l'instruction
du recours de droit public, en invoquant la nécessité de cla-
rifier certaines questions après le dépôt des réponses des
intimés; il s'estime discrédité par certaines allégations
contenues dans ces écritures.

   Ces requêtes n'ont pas fait l'objet de décisions au
cours de l'instruction.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- a)  Le recours de droit public, formé dans le
délai légal (art. 89 OJ), contre une décision finale prise
en dernière instance cantonale (art. 86 et 87 OJ), par un
propriétaire foncier contestant le refus d'un permis de
construire pour un ouvrage sur son terrain - décision l'at-
teignant dans ses intérêts personnels et juridiquement proté-
gés (art. 88 OJ; cf. ATF 126 43 consid. 1a p. 44, 81 consid.
3b p. 85) - est recevable. Tel est l'objet principal de la
contestation (la recevabilité des griefs dirigés contre l'or-
dre de démolition sera examinée plus bas - consid. 3); il
convient donc d'entrer en matière.

   b)  Il y a lieu de statuer sur la base du dossier du
Tribunal administratif, sans qu'il soit nécessaire de procé-
der à une inspection locale ni d'ordonner la production d'au-
tres pièces (cf. art. 95 OJ). Aucun motif d'opportunité, au
sens de l'art. 6 al. 1 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ, ne
justifie en outre de suspendre la cause, l'affaire pouvant
être jugée en l'état.

   2.-  Le recourant prétend, en substance, que le re-
fus du permis de construire, pour régulariser le solde de
l'agrandissement de sa terrasse (après la démolition partiel-
le effectuée à la suite de l'arrêt du Tribunal administratif
du 28 avril 1999), viole la garantie de la propriété (art. 26
Cst.), la décision attaquée étant fondée sur une interpréta-
tion arbitraire, et contraire à la pratique de l'autorité
communale, du droit cantonal des constructions, en l'occur-
rence de l'art. 39 RATC. Il reproche en outre au Tribunal
administratif d'avoir totalement omis de prendre en considé-
ration ses moyens relatifs à l'application de cette disposi-
tion par la municipalité dans des cas comparables et il se
plaint à ce propos d'un déni de justice formel (cf. art. 29
al. 2 Cst.) ainsi que d'une discrimination (cf. art. 8 Cst.).

   a)  En invoquant la garantie de la propriété, le re-
courant se plaint d'une restriction dépourvue de base légale,
l'ouvrage litigieux n'étant selon lui pas contraire au droit
cantonal (cf. art. 26 al. 1 et 36 al. 1 Cst.). L'interdiction
d'aménager une terrasse à l'angle de la parcelle ne constitue
pas, à l'évidence, une atteinte grave au droit de propriété.
C'est pourquoi le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle
de l'arbitraire l'application des règles cantonales de police
des constructions dont le recourant se prévaut (ATF 119 Ia 88
consid. 5c/bb p. 96, 141 consid. 3b/dd p. 147 et les arrêts
cités; cf. aussi ATF 124 I 6 consid. 4b/aa p. 8; 121 I 117
consid. 3a/bb p. 120; 119 Ia 362 consid. 3a p. 366). Il n'an-
nulera donc la décision attaquée que si elle méconnaît grave-

ment une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justi-
ce ou de l'équité. En d'autres termes, le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantona-
le que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif
objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas
que la motivation de la décision soit insoutenable; encore
faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I
54 consid. 2b p. 56; 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166
consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b
p. 134 et les arrêts cités). Le recourant soutient, précisé-
ment, que le Tribunal administratif a appliqué l'art. 39 RATC
de manière arbitraire.

   b) aa)  Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal adminis-
tratif a constaté en premier lieu que l'ouvrage litigieux
était implanté à proximité - c'est-à-dire à une distance net-
tement inférieure à 6 m - des limites sud-est et sud-ouest de
la parcelle et qu'il ne respectait donc pas la prescription
communale fixant, en zone de villas, une distance minimum en-
tre un bâtiment et la limite de la propriété voisine (art. 10
RCAT). Cela étant, le Tribunal administratif n'a pas assimilé
cet ouvrage à un "bâtiment" au sens de cette norme du droit
communal, puisqu'il a jugé qu'il pouvait être considéré comme
une "dépendance de peu d'importance" au sens de l'art. 39
RATC, ce type de construction étant en principe dispensé de
l'obligation de respecter les distances aux limites (selon la
terminologie de l'art. 39 al. 1 RATC, ces dépendances peuvent
être implantées "dans les espaces réglementaires entre bâti-
ments ou entre bâtiments et limites de propriétés"). La ques-
tion litigieuse n'était donc pas, devant le Tribunal adminis-
tratif, celle du respect de l'art. 10 RCAT, mais bien celle
de l'application de la règle spéciale (éventuellement de na-
ture dérogatoire - cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié
du 10 novembre 1999, reproduit in RDAF 2000 I p. 257, consid.

3a) de l'art. 39 RATC, qui fixe les conditions matérielles
auxquelles certaines dépendances peuvent être autorisées.

   bb)  L'art. 39 al. 2 RATC définit la notion de dé-
pendance de peu d'importance. Dans l'arrêt attaqué, le Tribu-
nal administratif a cité cette disposition dans sa teneur an-
térieure à la révision du 14 mai 2001, publiée dans la Feuil-
le des avis officiels du canton de Vaud du 1er juin 2001 pour
être immédiatement mise en vigueur. Aux termes de l'ancien
art. 39 al. 2 RATC, on entend par dépendances de peu d'impor-
tance des "constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-
de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la
corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pa-
villons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus". La définition donnée à l'art. 39 al. 2
RATC des dépendances de peu d'importance a été modifiée par
le Conseil d'Etat le 14 mai 2001: il s'agit désormais des
"constructions distinctes du bâtiment principal, sans commu-
nication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tel-
les que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers
pour deux voitures au plus". L'arrêt attaqué, rendu alors que
le nouvel art. 39 al. 2 RATC était déjà en vigueur, ne men-
tionne pas cette révision; le recourant ne s'y réfère pas da-
vantage.

   Cela étant, le Tribunal administratif n'a pas consi-
déré que l'ouvrage litigieux était une "construction distinc-
te du bâtiment principal" correspondant directement à la dé-
finition de l'art. 39 al. 2 RATC (ancienne ou nouvelle te-
neur). Il s'est en revanche référé à l'art. 39 al. 3 RATC -
alinéa qui n'a pas été modifié le 14 mai 2001 -, lequel pré-
voit que l'art. 39 al. 1 RATC s'applique également à "d'au-
tres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre

notamment". Le recourant ne conteste pas que sa terrasse, à
savoir le "mur" formé de troncs de sapin et le remblai que ce
mur soutient, peut être traitée comme un "autre ouvrage" au
sens de l'art. 39 al. 3 RATC.

   c) aa)  Dans le cas particulier, le Tribunal admi-
nistratif a considéré que l'aménagement de la terrasse,
compte tenu "de son ampleur et surtout de sa hauteur", était
de nature à "aggraver les inconvénients" pour le voisinage,
en particulier pour l'intimé, car elle offrirait une "vue
plongeante" sur la parcelle de ce dernier. Il en résulterait
donc, notamment pour l'intimé, une "gêne non négligeable"
excédant les limites de la tolérance que se doivent les voi-
sins, voire un "préjudice dépassant la mesure admissible".
Dans l'état de fait de la décision attaquée, le Tribunal ad-
ministratif a par ailleurs cité un considérant de son arrêt
du 28 avril 1999 concernant la terrasse du recourant. D'après
cet extrait, les constructions visées à l'art. 39 RATC ne
sauraient dépasser une hauteur de 3 m. En outre, la règle de
l'art. 39 al. 4 RATC y est mentionnée: en vertu du droit can-
tonal, ces constructions ne peuvent être autorisées que pour
autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins
(cette disposition n'a pas été modifiée lors de la révision
du RATC du 14 mai 2001). Le "préjudice pour les voisins", se-
lon la jurisprudence cantonale relative à l'art. 39 al. 4
RATC, est généralement admis lorsque ceux-ci sont exposés à
des "inconvénients appréciables"; en d'autres termes, l'ou-
vrage est autorisé s'il est "supportable sans sacrifice ex-
cessif" (cf. arrêt du 10 novembre 1999 déjà cité, RDAF 2000 I
p. 257, consid. 3c; Jacques Matile et al., Droit vaudois de
la construction, 2e éd. Lausanne 1994, n. 6 ad art. 39 RATC).

   bb)  Le recourant admet que sa terrasse atteint une
hauteur de 3,2 m au point le plus élevé; il prétend cependant
que le droit cantonal ne fixe pas à ce niveau la limite de
hauteur des dépendances et des ouvrages analogues.

   On ne saurait en effet interpréter l'art. 39 al. 3
RATC en ce sens qu'il prohibe, dans les "espaces réglementai-
res", tous les ouvrages dont la hauteur est supérieure à 3 m
par rapport au niveau du terrain naturel. Du reste, dans
l'ancien art. 39 al. 2 RATC, la limite de 3 m avait été fixée
pour la hauteur à la corniche des dépendances proprement di-
tes, et non pas pour leur hauteur au faîte (cf. prononcé de
la Commission cantonale de recours en matière de construc-
tions in RDAF 1965 p. 84). La récente modification de l'art.
39 al. 2 RATC, supprimant cette règle sur la hauteur maximum
à la corniche, démontre également que le droit cantonal ne
connaît pas de limitation stricte de la hauteur des dépendan-
ces ainsi que des autres ouvrages mentionnés à l'art. 39 al.
3 RATC.

   cc)  Cela étant, l'autorité qui doit apprécier le
caractère accessoire, ou "de peu d'importance" (selon le ti-
tre de l'art. 39 RATC) d'une dépendance par rapport au bâti-
ment principal, et qui doit également évaluer les inconvé-
nients qu'elle entraîne pour les voisins (art. 39 al. 4
RATC), prendra nécessairement en considération la hauteur et
le volume de l'ouvrage. L'arrêt attaqué n'est pas insoutena-
ble lorsqu'il retient que la création d'une terrasse formant
une sorte de promontoire offrant une vue plongeante sur les
terrains adjacents, également en zone de villas, peut être la
cause d'inconvénients non négligeables, ou appréciables, pour
les voisins. Une telle modification du terrain naturel, suré-
levé de plus de 3 m à proximité des limites du terrain, chan-
ge sensiblement la configuration des lieux dans l'espace en
principe libre entre les bâtiments principaux, et elle peut
notamment rendre inefficaces les écrans - haies d'arbustes,
etc. - prévus pour préserver des regards les habitants des
immeubles en contrebas. Le recourant fait valoir que, depuis
sa terrasse (dans son état d'origine, avant l'agrandissement)
et depuis la partie supérieure de sa propre parcelle, on
jouit déjà d'une "vue plongeante" sur la parcelle de l'inti-

mé, actuellement non bâtie; il ne conteste cependant pas
qu'il s'agit d'un inconvénient. Or une aggravation sensible
de cet inconvénient, par des mouvements de terre importants,
pouvait sans arbitraire être considérée comme contraire à
l'art. 39 RATC. Les griefs du recourant à ce propos sont donc
mal fondés.

   d)  Le recourant se plaint encore d'un déni de jus-
tice formel, le Tribunal administratif n'ayant selon lui pas
traité ses griefs relatifs à la pratique communale concernant
l'application de l'art. 39 RATC. Il ajoute que, dans son cas,
le refus d'autorisation serait discriminatoire et, partant,
contraire à l'art. 8 Cst.

   Dans son recours au Tribunal administratif contre la
décision municipale du 25 octobre 2000, le recourant avait
fait valoir que de nombreux talus, terrasses et ouvrages de
soutènement de toutes sortes et d'importance comparable à sa
propre terrasse avaient été autorisés, en zone de villas et
dans le voisinage de sa parcelle. Il avait cité cinq cas, en
produisant des plans ou des photographies à l'appui de son
argument, et il s'était plaint d'un traitement inéquitable.
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif n'a pas igno-
ré ce grief, qu'il a résumé dans l'état de fait; dans ses
considérants de droit, il a jugé superflu de l'examiner, de
même que les autres arguments du recourant, vu la non-confor-
mité de l'ouvrage litigieux aux prescriptions de l'art. 39
RATC. Cette motivation, quoique sommaire, satisfait aux exi-
gences formelles de l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le
droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124
II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34).

   Cela étant, la question déterminante n'est pas en
l'occurrence de savoir si la municipalité a adopté une pra-
tique consistant à autoriser, dans les "espaces réglemen-
taires", des terrasses et des ouvrages de soutènement; il

n'est pas contesté que ni le droit cantonal, ni le règlement
communal n'excluent par principe de telles constructions, ni
qu'il en existe sur le territoire de la commune intimée. Dans
l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif s'est borné à ap-
précier la conformité de la terrasse litigieuse au regard de
l'art. 39 RATC, en particulier en fonction des inconvénients
subis par les voisins directs (art. 39 al. 4 RATC; cf. supra,
consid. 2c). Or les arguments du recourant, qui invoque sim-
plement l'existence d'autres terrasses ou murs de soutènement
sans alléguer l'existence de cas en tous points comparables,
ne sont pas concluants pour l'appréciation de la situation
concrète (pente naturelle, hauteur et volume du remblai, po-
sition des parcelles les unes par rapport aux autres). De ce
point de vue, l'arrêt attaqué n'est pas non plus arbitraire.

   3.-  Le recourant critique l'ordre de démolir le
solde de sa terrasse, en se plaignant d'une constatation
erronée des faits ainsi que d'une violation des principes de
la proportionnalité et de la bonne foi.

   L'ordre de démolition de la terrasse, dans son en-
tier, a été prononcé par le Tribunal administratif dans son
arrêt du 28 avril 1999; le recourant déclare lui-même que ce
jugement, entré en force, ne peut plus être remis en cause.
La situation juridique n'est pas modifiée par le refus de
l'autorisation requise pour la régularisation des travaux.
Les griefs à ce sujet sont donc irrecevables dans la présente
procédure.

   Le Tribunal administratif a certes fixé, dans l'ar-
rêt attaqué, un nouveau délai pour procéder à la démolition
complète de la terrasse. Il s'agit cependant d'une simple
mesure d'exécution d'un précédent arrêt, mesure qui n'est pas
en elle-même critiquée par le recourant; ce dernier conteste
en effet le principe de la démolition, et non pas ses modali-
tés. L'exécution de cet ordre a été différée en raison de

l'octroi de l'effet suspensif au recours de droit public; il
appartiendra dès lors à l'autorité compétente, au niveau can-
tonal ou communal, de prendre les dispositions adéquates à ce
sujet.

   4.-  Il s'ensuit que le recours de droit public doit
être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

   Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument
judiciaire conformément aux art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ.
L'intimé B.________, assisté d'un avocat, a droit à des dé-
pens; il en va de même de la commune de Belmont-sur-Lausanne,
qui a également consulté un avocat, car elle ne dispose mani-
festement pas d'une infrastructure administrative et juridi-
que suffisante pour plaider sans l'assistance d'un mandataire
(art. 159 al. 1 et 2 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours, dans la mesure où il est re-
cevable.

   2. Met à la charge du recourant:
   a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
   b) une indemnité de 1'500 fr. à payer à B.________ à
titre de dépens;
   c) une indemnité de 1'500 fr. à payer à la commune
de Belmont-sur-Lausanne à titre de dépens;

   3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal administratif du canton de
Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2001
JIA/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,