Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.437/2001
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1P.437/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       16 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

D.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à
Monthey,

                           contre

la décision prise le 29 mai 2001 par la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant
la recourante à l'Etat du  V a l a i s , représenté par le
Procureur du Bas-Valais;

(art. 9 Cst. et art. 5 § 5 CEDH; indemnité pour détention
               injustifiée; frais de défense)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- D.________ est l'épouse de J.________. Elle est
copropriétaire pour moitié avec son mari d'un appartement en
propriété par étage et d'un garage, à Verbier (ci-après: les
PPE 53'043 et 53'052). Elle détient l'intégralité du capital-
actions et des actifs de la société B.________ SA, qui est
propriétaire de la parcelle n° 2405 du registre foncier de
Bagnes, sur laquelle est érigé un chalet que les époux
D.________ et J.________ occupent avec leurs trois enfants.

   Le 1er mars 1991, le Juge d'instruction pénale du
Bas-Valais (ci-après: le Juge d'instruction pénale) a ouvert
une enquête pénale contre J.________ pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants et blanchissage d'argent.

   Le 7 juin 1993, il a notamment requis l'annotation
au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner sur
les PPE 53'043 et 53'052, propriété des époux D.________ et
J.________,et sur la parcelle n° 2'405, propriété de
B.________ SA.

   Le 11 mars 1994, le Juge d'instruction pénale a ou-
vert une instruction d'office pour blanchissage d'argent con-
tre D.________, qui a été placée en détention préventive au
régime du secret du 30 mars au 8 avril 1994. Elle était soup-
çonnée d'avoir retiré ou tenté de retirer, entre le 12 oc-
tobre 1990 et le 24 juin 1992, une somme totale d'environ
580'000 fr. du compte que son mari détenait en Autriche au-
près de la Sparkasse der Stadt Feldkirch.

   Le 18 février 1997, les époux D.________ et
J.________ ont été renvoyés en jugement à raison de ces in-
fractions devant le Tribunal du IIIème arrondissement pour

le district de l'Entremont. Lors de l'audience de débats
tenue le 9 décembre 1997, cette autorité a disjoint la pro-
cédure dirigée contre D.________ de celle ouverte contre
J.________ et renvoyé celle-ci à l'instruction; par jugement
des 9 et 12 décembre 1997, elle a abandonné les charges rete-
nues contre J.________ du chef de blanchissage d'argent; elle
l'a en revanche reconnu coupable de violation grave de la loi
fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à six ans de ré-
clusion ainsi qu'à une amende de 100'000 fr.; elle l'a en
outre astreint à verser à l'Etat du Valais une créance com-
pensatrice de 800'000 fr. et a levé les séquestres ordonnés
en cours d'instruction.

   La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du can-
ton du Valais (ci-après: la Cour d'appel pénale) a partielle-
ment admis l'appel formé par J.________ au terme d'un juge-
ment rendu le 9 septembre 1999. Elle a notamment confirmé
l'abandon des charges s'agissant des actes de blanchiment
d'argent qui lui étaient reprochés. Ce jugement est devenu
définitif à la suite du rejet du recours de droit public for-
mé contre cet arrêt, prononcé par le Tribunal fédéral en date
du 29 mars 2000.

   Par arrêt du 14 juillet 2000, le Juge d'instruction
pénale a rendu un non-lieu en faveur de D.________ et a levé
le séquestre ordonné le 7 juin 1993 sur les biens de la pré-
venue et de la société B.________ SA. Il a en outre condamné
l'Etat du Valais à verser des indemnités de respectivement
15'100 fr. et 2'600 fr. à Me Olivier Derivaz et Me Pierre
Gauye, à titre de dépens. En revanche, il a refusé d'allouer
des dépens à Me Mauro Poggia, au motif que l'intervention
d'un second défenseur aux côtés d'Olivier Derivaz, lors des
débats devant le Tribunal du IIIème arrondissement pour le
district d'Entremont, puis devant la Cour d'appel pénale, ne
se justifiait pas. Cette décision n'a pas été contestée.

   B.- Le 18 octobre 2000, D.________ a saisi la Cham-
bre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-a-
près: la Chambre pénale) d'une requête en indemnisation fon-
dée sur l'art. 114 du Code de procédure pénale valaisan (CPP
val.). Elle réclamait à l'Etat du Valais la somme de
65'124.75 fr., soit 10'000 fr. à titre de réparation du tort
moral et 55'124.75 fr. pour ses frais de défense non couverts
par les dépens alloués par l'arrêt de non-lieu, soit 600 fr.
pour les dépens extrajudiciaires de Me Pierre Gauye,
33'900 fr. pour les débours et honoraires de Me Olivier
Derivaz non couverts par les dépens, 17'737.50 fr. pour les
honoraires de Me Mauro Poggia et 2'887.25 fr. pour ceux de
Me Laurent Schmid, avocat de la société B.________ SA.

   Par décision du 29 mai 2001, la Chambre pénale a
condamné l'Etat du Valais à verser à D.________ une indemnité
de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1996, à
titre de réparation du tort moral, et une indemnité de
250 fr. pour ses dépens. Elle a refusé de lui accorder une
quelconque indemnité à titre de frais de défense parce que
ces frais étaient compris dans les dépens accordés dans l'ar-
rêt de non-lieu.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 9 Cst. et 5 § 5 CEDH, D.________ de-
mande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de ren-
voyer le dossier à l'instance cantonale pour nouvelle déci-
sion. Elle reproche à la Chambre pénale d'avoir appliqué ar-
bitrairement les art. 4 al. 3 de la Constitution du canton du
Valais (Cst. val.), 114 et 141 CPP val., en considérant que
les dépens alloués par l'arrêt de non-lieu du 14 juillet 2000
couvraient l'intégralité de ses frais de défense et en refu-
sant pour ce motif de lui verser une quelconque indemnité à
titre de frais d'avocat.

   La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa
décision. Le Ministère public du Bas-Valais n'a pas déposé
d'observations.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux
exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. La recourante,
dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité pour ses
frais de défense fondée sur le droit cantonal, a qualité pour
agir au sens de l'art. 88 OJ. Les autres conditions de rece-
vabilité du recours sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

   2.- D.________ prétend que le refus de lui accorder
une indemnité pour les frais de défense non couverts par les
dépens qui lui ont été alloués dans l'arrêt de non-lieu du 14
juillet 2000 relèverait d'une application arbitraire des art.
114 et 141 CPP val. et de l'art. 4 al. 3 Cst. val., contraire
aux art. 9 Cst. et 5 § 5 CEDH.

   a) Selon une jurisprudence constante, ni le droit
constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent
de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une in-
carcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite
injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177
consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 con-
sid. 2b p. 128; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995
p. 285 consid. 3b p. 288; RSDIE 1998 p. 486; JAAC 1997 n° 104
p. 944; arrêt de la CourEDH du 28 septembre 1995 dans la
cause Masson et van Zon c. Pays-Bas, Série A, vol. 327 A,
§ 49; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suis-
se, vol. II, Berne 2000, n° 339; Gérard Piquerez, Procédure

pénale suisse, Zurich 2000, n° 4031, p. 850). Il en va a for-
tiori de même s'agissant des autres préjudices subis en rela-
tion avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un
acquittement et, en particulier, des frais de défense. Il est
en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garan-
tie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous
l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle est contenue dans une
norme de rang inférieur à la Constitution (cf. ZBl 99/1998
p. 34 consid. 2).

   b) Selon l'art. 4 al. 3 Cst. val., l'Etat est tenu
d'indemniser équitablement toute personne victime d'une er-
reur judiciaire ou d'une arrestation illégale, la loi devant
régler l'application de ce principe.

   A teneur des art. 114 et 141 CPP val., une indemnité
pour la détention préventive et les autres préjudices subis
est allouée, sur demande, à l'accusé acquitté ou au prévenu
qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement
puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois,
cette indemnité peut être refusée en tout ou partie au pré-
venu qui a entravé l'instruction par sa faute ou qui a, sans
raison, entravé ou prolongé la procédure. Pour le surplus,
les dispositions du code des obligations sont applicables par
analogie.

   c) L'autorité intimée a considéré que les dépens oc-
troyés par le Juge d'instruction pénale dans son arrêt de
non-lieu du 14 juillet 2000 étaient censés couvrir l'intégra-
lité des frais de défense de la recourante et qu'il n'y avait
dès lors plus de place pour une indemnisation subséquente des
honoraires d'avocat de celle-ci non couverts par les dépens,
dans le cadre de la procédure d'indemnisation prévue à l'art.
114 CPP val.

   La recourante tient cette interprétation pour arbi-
traire et contraire à la volonté du législateur et à l'arrêt
de non-lieu, s'agissant des frais extrajudiciaires de Mes
Pierre Gauye et Olivier Derivaz. Elle se plaint en outre du
fait que le dommage n'a purement et simplement pas été réparé
s'agissant des honoraires tant judiciaires qu'extrajudiciai-
res de Me Mauro Poggia. Il en irait de même des frais engagés
pour la défense des intérêts de la société B.________ SA dont
elle est l'unique actionnaire.

   d) La loi s'interprète en premier lieu selon sa let-
tre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte
clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons ob-
jectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le
sens véritable de la disposition en cause et conduit à des
résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui
heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'éga-
lité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des tra-
vaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription
en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions
(ATF 127 V 1 consid. 4a p. 5; 125 II 113 consid. 3a p. 117,
238 consid. 5a p. 244 et les arrêts cités).

   Selon l'art. 3 de la loi valaisanne du 14 mai 1998
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités ju-
diciaires ou administratives (LTar), les dépens, arrêtés glo-
balement, comprennent l'indemnité allouée à la partie pouvant
y prétendre et ses frais d'avocat. Ils couvrent, en principe,
les frais indispensables occasionnés par le litige. La déci-
sion fixant les dépens ne lie pas l'avocat et son client dans
leurs relations internes (al. 1). L'indemnité allouée à la
partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque
les circonstances particulières le justifient, un dédommage-
ment pour la perte de temps ou de gain (al. 2). Les frais
d'avocat comprennent les honoraires, calculés selon les ar-

ticles 26 et suivants LTar, auxquels s'ajoutent les débours
(al. 3).

   L'art. 30 al. 1 LTar prévoit qu'au terme de toute
procédure, l'ampleur et le sort des dépens sont en principe
arrêtés dans le jugement ou la décision. Si les circonstances
le justifient, l'autorité peut renvoyer sa décision sur les
dépens à fin de cause. Suivant l'art. 30 al. 2 LTar, jusqu'au
débat ou dans le délai assigné par l'autorité, la partie peut
déposer un décompte présentant ses débours (let. a), l'indem-
nité au sens de l'art. 3 al. 2 LTar (let. b) et les honorai-
res et débours d'avocat (let. c). L'autorité fixe les hono-
raires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus,
aux dispositions spéciales des diverses lois de procédure.
Elle doit motiver sa décision (al. 3).

   Le législateur valaisan s'est inspiré des principes
retenus par la loi fédérale d'organisation judiciaire pour
établir la procédure de fixation des frais judiciaires et des
dépens et, plus particulièrement, pour définir la notion de
dépens. La référence au droit fédéral constitue d'ailleurs
l'une des principales caractéristiques de la révision du
droit judiciaire valaisan; elle permet aux autorités et aux
plaideurs de consulter utilement la doctrine et la jurispru-
dence du Tribunal fédéral (cf. Message du Conseil d'Etat du
canton du Valais accompagnant le projet de loi fixant le ta-
rif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives, Bulletin des séances du Grand Conseil du
canton du Valais, séance ordinaire de septembre 1997, p. 306
ss, spéc. p. 311 s'agissant de la définition des dépens).

   Sur le plan fédéral, les dépens comprennent l'indem-
nité due à la partie adverse et ses frais d'avocat; ils doi-
vent couvrir "tous les frais indispensables occasionnés par
le litige" (art. 159 al. 2 OJ et 1er al. 2 du Tarif pour les
dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées

devant le Tribunal fédéral; RS 173.119.1). Ils peuvent éven-
tuellement comprendre certains frais engagés avant le procès,
notamment ceux de démarches préalables nécessaires à la pré-
paration de celui-ci (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 357; cf.
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire, vol. V, p. 157/158). La réglementation
de l'art. 159 OJ est à cet égard exhaustive et exclut en con-
séquence une action en responsabilité civile contre la Confé-
dération (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 356) ou contre la par-
tie adverse (Poudret, op. cit., p. 158).

   Vu le renvoi exprès du législateur cantonal au droit
fédéral et à la jurisprudence rendue en application de celui-
ci, l'autorité intimée pouvait sans arbitraire admettre que
les dépens octroyés à la recourante au terme de l'arrêt de
non-lieu rendu le 14 juillet 2000 revêtaient un caractère ex-
haustif et qu'il n'y avait plus de place pour une prise en
charge ultérieure des frais non couverts par les dépens dans
le cadre de la procédure en dommages-intérêts de l'art. 114
CPP val.

   La recourante soutient vainement que la LTar ne vi-
serait pas les dépens extrajudiciaires des parties et que
ceux-ci devraient être arrêtés selon le Tarif de l'Ordre des
avocats valaisans du 23 septembre 1994, conformément à un ju-
gement du Tribunal cantonal valaisan du 18 janvier 1991 paru
à la RVJ 1991 p. 412. Le texte et la jurisprudence auxquels
elle fait référence sont en effet antérieurs à la modifica-
tion législative dont est issue la LTar. Or, si l'art. 32 du
décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice,
abrogé le 1er janvier 1999 avec l'entrée en vigueur de la
LTar, opposait effectivement les frais judiciaires, soit ceux
qui correspondent aux activités des parties et de leurs avo-
cats devant les instances judiciaires, aux frais extrajudi-
ciaires, qui ne pouvaient être mis à la charge de la partie
adverse (cf. aussi RVJ 1988 p. 339 consid. 6b p. 340), cette

distinction n'a pas été reprise par la LTar qui se borne à
différencier les frais indispensables occasionnés par le li-
tige porté devant une autorité judiciaire de ceux résultant
de démarches inutiles ou superflues, qui n'entrent pas dans
le calcul des dépens (cf. arrêt du Tribunal cantonal valaisan
du 27 janvier 2000 paru à la RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/bb
p. 257).

   Par conséquent, la recourante aurait dû demander le
remboursement de l'intégralité de ses frais de défense dans
le cadre du décompte des frais et honoraires de ses avocats
prévu par l'art. 30 al. 2 LTar, voire à l'appui d'une plainte
contre la décision de non-lieu rendue le 14 juillet 2000 en
tant qu'elle concernait les frais, ce qu'elle n'a pas fait.
Pour le surplus, on ne saurait reprocher au Juge d'instruc-
tion pénale de ne lui avoir accordé d'office aucune indemnité
pour les frais et honoraires extrajudiciaires de ses diffé-
rents conseils, dès lors que ces derniers n'avaient fait va-
loir aucun montant à ce titre dans leurs décomptes respec-
tifs.

   Au demeurant, la recourante ne saurait se plaindre
du refus de lui rembourser les honoraires de Me Mauro Poggia
faute d'avoir contesté la décision du 14 juillet 2000 sur ce
point. Enfin, les frais d'intervention de Me Laurent Schmidt
ne sauraient être pris en charge dans le cadre de la présente
procédure, car il a agi en tant que mandataire de la société
B.________ SA. Il importe peu que la recourante en soit
l'unique actionnaire et qu'elle ait dû assumer personnelle-
ment les frais de défense de cette entité. Il n'y a en effet
aucune raison de faire abstraction de la dualité juridique
existant entre une société anonyme et son actionnaire unique
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 1999 paru à la SJ
1999 I 427 consid. 4b p. 429 et les arrêts cités). Du reste,
la recourante n'explique pas en quoi la décision attaquée,
qui rejette sa prétention pour ce motif, serait arbitraire,

comme il lui appartenait de faire (cf. ATF 127 I 38 consid.
3c p. 43 et les arrêts cités).

   3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans
la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui
succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu
d'octroyer des dépens à l'Etat du Valais, qui n'a pas déposé
d'observations.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable;

   2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la
charge de la recourante;

   3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

   4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante, au Procureur du Bas-Valais et à la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 octobre 2001
PMN/dxc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,           Le Greffier,