Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.431/2001
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1P.431/2001
1P.433/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        21 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Catenazzi.
Greffier: M. Parmelin.

          Statuant sur les recours de droit public
                         formés par

L.________, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat à
Monthey,

                           contre

la décision prise le 21 mai 2001 par la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le recourant au Juge d'instruction pénale du  B a s -
V a l a i s (1P.431/2001);

                          et contre

la décision prise le même jour par le Président de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (1P.433/2001);

         (art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire;
      dépens de la partie opposée à la partie assistée)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- L.________ fait l'objet d'une instruction pénale
pour crime manqué de meurtre, voire d'assassinat, de lésions
corporelles graves, de dommages à la propriété et d'abus et
dilapidation du matériel militaire. Il lui est reproché
d'avoir grièvement blessé par balles son ex-amie, A.________,
à l'aide de son fusil d'assaut, le 1er janvier 2000, vers
05h00, et d'avoir endommagé un véhicule en stationnement.

   Par décision du 5 janvier 2001, le juge d'instruc-
tion pénale du Bas-Valais en charge du dossier (ci-après: le
Juge d'instruction pénale) a accordé l'assistance judiciaire
partielle à L.________, limitée à la désignation d'un avocat
d'office.

   Le 18 janvier 2001, L.________ a formulé une plainte
contre cette décision en demandant à ce que l'assistance
judiciaire inclue également le paiement éventuel par l'Etat
des dépens des parties civiles. Il requérait en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour cette procé-
dure.

   Statuant par décision du 21 mai 2001, la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la
chambre pénale ou la cour cantonale) a rejeté cette plainte,
après avoir tenu le refus d'étendre la prise en charge par la
collectivité publique des dépens éventuellement dus aux par-
ties civiles pour conforme au texte clair de l'art. 29 al. 3
de la loi valaisanne sur la profession d'avocat et l'assis-
tance judiciaire et administrative, du 29 janvier 1988 (LPAv)
et aux travaux préparatoires. Par décision du même jour, le
Président de la Chambre pénale a refusé l'assistance judi-
ciaire pour la procédure de plainte contre la décision du

Juge d'instruction pénale du 5 janvier 2001; il l'a en revan-
che accordée pour une autre procédure qui fait l'objet d'un
recours de droit public parallèle (1P.432/2001).

   B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
L.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
de la Chambre pénale du 21 mai 2001 ainsi que la décision du
Président de cette juridiction du même jour en tant qu'elle
refuse de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure de plainte. Invoquant les art. 9 et 29 al.
3 Cst., il reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué de
manière arbitraire les dispositions cantonales sur l'a-
ssistance judiciaire. Il requiert l'assistance judiciaire.

   Les recours ont été enregistrés sous les cotes
1P.431/2001 et 1P.433/2001.

   La Chambre pénale, le Président de cette juridiction
et le Juge d'instruction pénale se réfèrent à leurs décisions
respectives.

   C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t  :

   1.- Formés dans un seul et même acte contre deux dé-
cisions distinctes, les deux recours sont étroitement liés,
dès lors que l'admission du premier devrait nécessairement
entraîner l'admission du second. L'économie de la procédure
commande dès lors de les joindre et de les traiter dans un
seul et même arrêt (art. 24 PCF et 40 OJ; ATF 113 Ia 390
consid. 1 p. 394 et les arrêts cités).

   2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours de droit public qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités).

   a) Le recourant est lésé dans ses intérêts juridi-
quement protégés par la décision du Juge d'instruction pénale
de ne lui accorder que l'assistance judiciaire partielle, li-
mitée à la désignation d'un avocat d'office, car il devra as-
sumer seul les dépens éventuels dus aux parties civiles, s'il
devait finalement être condamné, alors que, selon la thèse
qu'il défend, il appartiendrait à l'Etat du Valais de les
prendre en charge à titre subsidiaire, au tarif réduit de
l'assistance judiciaire, conformément à l'art. 29 al. 3 LPAv.
Il s'agit toutefois en l'état d'une atteinte virtuelle à ses
intérêts, puisqu'une prise en charge des dépens dus aux par-
ties civiles présuppose l'existence d'un jugement condamna-
toire à son encontre qui fait actuellement défaut. Une telle
atteinte suffit néanmoins à fonder la qualité pour agir selon
l'art. 88 OJ (cf. RDAF 1983 p. 187 consid. 1b).

   b) Déposé au surplus en temps utile contre une déci-
sion incidente prise en dernière instance cantonale, qui est
susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. ATF
126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités), le recours
est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 al. 2 et 89 al.
1 OJ.

   3.- Le recourant voit dans le refus de lui accorder
l'assistance judiciaire totale une application arbitraire du
droit cantonal. Selon lui, il serait insoutenable de limiter
la prise en charge subsidiaire par l'Etat des dépens de la
partie adverse non assistée au cas où celle-ci se serait vu
privée du droit de requérir des sûretés en application de
l'art. 263 let. b du Code de procédure civile valaisan (CPC
val.). La partie civile, qui est impliquée sans sa faute dans
une procédure pénale et qui n'a pas la possibilité légale
d'exiger du prévenu le versement de sûretés pour ses dépens,
se trouverait dans la même situation, de sorte que le refus
d'étendre l'intervention subsidiaire de la collectivité à ce

cas de figure conduirait à un résultat choquant et contraire
à l'égalité de traitement.

   a) L'art. 29 al. 3 Cst. garantit à toute personne
qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit d'être
dispensée d'avancer ou de garantir les frais judiciaires et
les dépens de la partie adverse, pour un procès qui ne serait
pas dépourvu de chances de succès; il lui accorde aussi le
droit à l'assistance gratuite d'un avocat d'office lorsque
celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (ATF
125 I 161 consid. 3b p. 163). Tel qu'il est consacré à l'art.
29 al. 3 Cst., le droit à l'assistance judiciaire n'inclut en
revanche pas celui d'être libéré de tous les frais de procé-
dure et de représentation; en particulier, la partie assistée
qui perd son procès peut être tenue de payer une indemnité de
dépens à la partie qui obtient gain de cause. A l'inverse, le
plaideur opposé à une partie assistée qui succombe ne saurait
déduire de la Constitution fédérale aucun droit à voir ses
frais et dépens pris en charge par l'Etat, que l'assistance
judiciaire octroyée soit totale ou partielle (ATF 122 I 322
consid. 2c p. 324/325 et les arrêts cités). Les cantons sont
toutefois libres d'aller au-delà des garanties minimales
consacrées par le droit fédéral (ATF 117 Ia 513 consid. 2 p.
514/515).

   Saisi d'un recours de droit public pour violation du
droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3
Cst., le Tribunal fédéral examine en premier lieu si les dis-
positions cantonales régissant la matière ont été appliquées
de manière arbitraire. Il examine librement si le droit à
l'assistance judiciaire découlant directement du droit fédé-
ral est violé (ATF 125 I 161 consid. 3c p. 163; 120 Ia 179
consid. 3 p. 180 et les arrêts cités).

   b) L'art. 29 LPAv définit l'étendue de l'assistance
judiciaire en ces termes:

     "1 L'assistance judiciaire totale :
     a) dispense l'assisté de toute avance de frais et
     d'émoluments;
     b) dispense des sûretés pour les dépens:
     c) confère à l'assisté le droit aux services d'un
     avocat d'office, lequel est rémunéré par l'Etat;
     - si l'assisté succombe;
     - si la partie adverse, débitrice des frais judi-
     ciaires, se révèle insolvable.

     2 L'assistance judiciaire partielle met l'assisté
     au bénéfice de l'une ou l'autre de ces mesures, en
     tout ou partie.

     3 L'assisté reste tenu de payer les frais et dépens
     mis à sa charge qui n'incombent pas à l'Etat. Tou-
     tefois, l'Etat paie, au tarif réduit de l'assistan-
     ce judiciaire, à la partie adverse qui a été privée
     du droit d'exiger des sûretés, les dépens auxquels
     l'assisté a été condamné et dont ce dernier ne peut
     s'acquitter."

   En l'occurrence, le recourant est partie à une pro-
cédure pénale en qualité de prévenu. Aucune avance des frais
ou des émoluments de justice n'est perçue en pareil cas; de
même, le Code de procédure pénale valaisan ne prévoit pas, à
l'instar de l'art. 262 al. 1 CPC val., la possibilité pour la
partie civile d'exiger du prévenu des sûretés pour ses dé-
pens, de sorte que l'octroi de l'assistance judiciaire sous
la forme d'une dispense d'avance de frais ou des sûretés de
la partie adverse n'entre pas en considération (cf. Pierre
Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le can-
ton du Valais, RVJ 2000 p. 143). Le Juge d'instruction pénale
n'a dès lors en principe pas appliqué l'art. 29 al. 1 et 2
LPAv arbitrairement en mettant le recourant au bénéfice d'une
assistance judiciaire partielle, limitée à la désignation
d'un avocat d'office. L.________ soutient, il est vrai, que
l'assistance judiciaire totale aurait néanmoins dû lui être
accordée de manière à lui garantir une prise en charge
subsidiaire par l'Etat des dépens dus à la partie civile pour
le cas où il serait insolvable. Il dénonce à cet égard une
interprétation arbitraire des normes régissant l'assistance

judiciaire et, plus particulièrement, des art. 29 al. 3 in
fine LPAv et 16 al. 3 de l'ordonnance concernant l'assistance
judiciaire et administrative, du 7 octobre 1998 (OAJA), selon
lequel les débours et honoraires de la partie adverse qui a
été privée de son droit à l'obtention de sûretés sont aussi
payés par la collectivité tenue au financement lorsque l'as-
sisté condamné aux dépens se révèle insolvable.

   Pour l'autorité intimée en revanche, la prise en
charge subsidiaire par l'Etat des dépens de la partie adverse
à la partie assistée, consacrée aux art. 29 al. 3 in fine
LPAv et 16 al. 3 OAJA, n'entrerait pas en considération, car
le droit cantonal de procédure n'offre pas à la partie civile
engagée dans une procédure pénale la possibilité de demander
au prévenu des sûretés pour ses dépens, de sorte que celle-ci
ne saurait avoir été "privée" du droit d'obtenir des sûretés,
au sens de ces dispositions.

   c) La loi s'interprète en premier lieu selon sa let-
tre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte
clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons ob-
jectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le
sens véritable de la disposition en cause et conduit à des
résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui
heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'éga-
lité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des tra-
vaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription
en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions
(ATF 126 II 71 consid. 6d p. 80; 126 III 49 consid. 2a p. 54,
101 consid. 2c p. 104; 125 II 113 consid. 3a p. 117, 238
consid. 5a p. 244 et les arrêts cités).

   d) Aux termes de l'art. 29 al. 3 LPAv, l'octroi de
l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie qui
en bénéficie et qui succombe de payer les dépens à sa partie
adverse. L'avocat de cette dernière doit donc en principe

encaisser ses dépens auprès de la partie assistée (art. 29
al. 3 in limine LPAv). Le législateur a cependant prévu une
exception en faveur de la partie adverse qui a été privée du
droit d'exiger des sûretés pour ses dépens de l'assisté et
que ce dernier ne peut s'acquitter de ceux-ci en raison de
son insolvabilité (art. 29 al. 3 in fine LPAv et 16 al. 3
OAJA). Dans cette hypothèse, l'avocat de la partie adverse
peut demander le paiement de ses frais et de ses honoraires
directement à la collectivité publique, au tarif réduit de
l'assistance judiciaire.

   Il ne ressort pas expressément des art. 29 al. 3
LPAv et 16 al. 3 OAJA que la prise en charge subsidiaire par
l'Etat des dépens de la partie adverse à la partie assistée
qui succombe serait applicable exclusivement dans le cadre
d'une procédure civile. Cette solution résulte cependant in-
directement du texte légal, qui prévoit l'intervention de la
collectivité dans le cas où la partie adverse a été privée du
droit d'exiger des sûretés. Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, la privation du droit d'obtenir des sûre-
tés suppose l'existence d'un tel droit, dont son titulaire
aurait été empêché de faire usage (voir aussi en ce sens, la
formulation de l'art. 29 al. 3 LPAv proposée par la Prési-
dente de la commission parlementaire du Grand Conseil, au
Bulletin des séances du Grand Conseil du canton du Valais
(BSGC), séance ordinaire de septembre 1997, p. 458). Or, le
droit de réclamer à la partie adverse des sûretés pour les
dépens n'est prévu qu'en matière civile (cf. art. 262 CPC
val.) et il ne peut pas être exercé lorsque l'assistance
judiciaire a été octroyée au demandeur (art. 263 let. c CPC
val.). La partie civile dans une procédure pénale n'a en re-
vanche aucun droit de requérir du prévenu la fourniture de
sûretés en garantie de ses dépens. Elle ne saurait donc être
privée du droit d'obtenir des sûretés pour ses dépens, au
sens des art. 29 al. 3 LPAv et 16 al. 3 OAJA. La limitation
de l'intervention subsidiaire de l'Etat pour le paiement des

dépens de la partie adverse au cas où la partie défenderesse
est privée de la possibilité de demander des sûretés à la
partie demanderesse parce que cette dernière a obtenu l'as-
sistance judiciaire, n'est donc pas contraire au texte légal.

   Elle est en outre conforme à la volonté du législa-
teur, telle qu'elle résulte des travaux préparatoires qui ont
présidé à l'adoption de l'art. 29 al. 3 LPAv. Il ressort en
effet du rapport de la première commission parlementaire et
des débats que le Grand Conseil a voulu faire bénéficier de
la prise en charge subsidiaire de ses dépens par l'Etat la
partie adverse qui avait en principe le droit d'exiger des
sûretés, mais qu'elle n'a pas pu faire usage par l'octroi de
l'assistance judiciaire (cf. BSGC, session ordinaire de sep-
tembre 1997, p. 74, 123/124 et 458; voir aussi en ce sens,
Gapany, op. cit., p. 146). La solution attaquée ne consacre
au demeurant pas d'inégalité de traitement injustifiée entre
les parties opposées à un assisté insolvable puisque la prise
en charge par l'Etat des dépens de la partie adverse vise à
compenser la perte d'un droit d'obtenir des dépens, dont ne
dispose pas la partie civile impliquée dans un procès pénal.
Elle correspond enfin au voeu exprimé par la Commission des
finances du Grand Conseil valaisan de limiter les prestations
versées au titre de l'assistance judiciaire au strict minimum
garanti par le droit fédéral (cf. BSGC, session prorogée de
mai 1994, p. 981 à 983).

   e) L'interprétation faite des art. 29 al. 3 LPAv et
16 al. 3 OAJA résiste ainsi au grief d'arbitraire, ce qui
conduit au rejet du recours dirigé contre la décision de la
Chambre pénale rejetant sa plainte contre le refus du Juge
d'instruction pénale d'étendre l'assistance judiciaire aux
dépens dus aux parties civiles.

   4.- Le recourant tient également pour arbitraire et
contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. le refus du Président de la

Chambre pénale de lui accorder l'assistance judiciaire totale
pour la procédure de plainte dirigée contre la décision du
Juge d'instruction pénale du 5 janvier 2001 relative à l'as-
sistance judiciaire dans la procédure principale. Il conteste
la motivation retenue sur ce point suivant laquelle la plain-
te formulée paraissait d'emblée vaine au regard du texte lé-
gal et qu'elle ne s'imposait pas dans le cadre de la défense
du prévenu. Il prétend qu'une interprétation plus large de
l'art. 29 al. 3 LPAv était compatible avec le texte et le
sens de cette disposition et que le dépôt d'une plainte
n'était pas abusive parce que la question n'avait jamais été
traitée jusqu'alors.

   a) L'art. 29 al. 3 Cst. accorde à l'indigent le
droit à l'assistance judiciaire pour une procédure non dé-
pourvue de chances de succès. Selon la jurisprudence rendue
en application de l'art. 4 aCst., mais qui garde toute sa va-
leur sous l'empire de la nouvelle Constitution fédérale, un
procès est voué à l'échec lorsque les perspectives de le ga-
gner sont notablement plus faibles que les risques de le per-
dre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sé-
rieuses, de sorte qu'une personne raisonnable renoncerait à
s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir
supporter. En revanche, une demande ne doit pas être tenue
pour dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives
de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou
lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que
les seconds. Dans la mesure où le recourant n'invoque la vio-
lation d'aucune disposition du droit cantonal de procédure
régissant la matière, le Tribunal fédéral examine librement
cette question (ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275 et les ar-
rêts cités).

   b) Le conseil du recourant ne pouvait ignorer l'in-
terprétation des art. 29 al. 3 LPAv et 16 al. 3 OAJA retenue
par l'autorité cantonale, qui a fait l'objet d'une jurispru-

dence publiée et commentée (cf. l'arrêt paru à la RVJ 2000,
p. 166; voir également Pierre Gapany, op cit., p. 117 ss et
de Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan,
Martigny 2000, p. 190 ss) et qui se fonde sur une volonté
clairement exprimée par le législateur. Le Président de la
Chambre pénale pouvait dès lors sans arbitraire considérer la
plainte que le recourant a formulée contre la décision prise
le 5 janvier 2001 par le Juge d'instruction pénale au sujet
de la requête d'assistance judiciaire comme dénuée de toute
chance de succès et refuser de lui accorder l'assistance ju-
diciaire pour cette procédure.

   5.- Les recours doivent par conséquent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables. Ceux-ci étant d'emblée
dénués de toute chance de succès, il convient de refuser la
demande d'assistance judiciaire et de mettre un émolument de
justice à la charge du recourant, qui succombe (art. 152 al.
1 et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
aux autorités concernées (art. 159 al. 2 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1.  Joint les causes 1P.431/2001 et 1P.433/2001;

   2.  Rejette les recours dans la mesure où ils sont
recevables;

   3.  Rejette la demande d'assistance judiciaire;

   4.  Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant;

   5.  Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Juge d'instruction pénale du Bas-
Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais.

                        ____________

Lausanne, le 21 août 2001
PMN/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,