Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.354/2001
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1P.354/2001/viz

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
        ********************************************

                     10 septembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Parmelin.

                         __________

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

A.________, à Saint-Sulpice, représenté par Me Yves Nicole,
avocat à Yverdon-les-Bains,

                           contre

l'arrêt rendu le 20 avril 2001 par le Tribunal administratif
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant à
B.________ et consorts, tous à Ecublens, représentés par Me
Edmond C.M. de Braun, avocat à Lausanne;

      (permis de construire; intégration au site bâti)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- A.________ est propriétaire de la parcelle n° XXX
de la commune d'Ecublens. Ce bien-fonds non bâti, de 1'436
mètres carrés, se situe en bordure du chemin du Bugnon, à la
périphérie nord-est du hameau de Renges, en limite d'une
zone non construite à occuper par plan de quartier ou par
plan partiel d'affectation. Il est classé en zone du village
tant selon l'ancien plan des zones communal du 13 novembre
1962 que suivant le nouveau plan général d'affection adopté
par le Conseil communal le 23 mai 1997 et approuvé par le
Conseil d'Etat vaudois le 28 mai 1999.

     A teneur des art. 6 de l'ancien règlement communal sur
le plan d'extension et la police des constructions du 13
novembre 1962 (aRPA) et 8 du règlement communal actuel sur
le plan général d'affectation et la police des constructions
du 28 mai 1999 (RPA), cette zone est destinée à sauvegarder
l'aspect caractéristique des hameaux de Bassenges et de
Renges, tant pour l'habitation que pour les activités, pour
autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient objectivement
appréciable pour les voisins. Le hameau de Renges a été
recensé comme site d'intérêt régional dans le cadre des tra-
vaux préparatoires entrepris en avril 1985 en vue de l'éta-
blissement de l'inventaire des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS) avec, comme objectif principal de sauvegar-
de, le maintien de l'emprise du tissu constituant l'agglo-
mération historique. Quant au plan directeur communal ap-
prouvé par le Conseil d'Etat vaudois le 6 août 1993, il pré-
voit, entre autres objectifs d'aménagement du hameau de
Renges et de ses environs, de maintenir celui-ci dans son
espace agricole, d'éviter sa périurbanisation, de respecter
la silhouette du village, de maintenir et préserver les ca-
ractéristiques du site construit, en tant que patrimoine

architectural, et de proposer une utilisation cohérente de
la structure ancienne de Renges, en favorisant une approche
plus fine du tissu existant par le biais d'un plan partiel
d'affectation.

     B.- Le 14 janvier 1998, A.________ a requis l'autorisa-
tion de construire sur la parcelle n° XXX un immeuble loca-
tif de six appartements répartis sur trois étages, compor-
tant un parking souterrain accessible par le chemin du
Bugnon et des places de parc extérieures.

     Soumis à l'enquête publique du 17 février au 9 mars
1998, ce projet a suscité de nombreuses oppositions qui
avaient trait en particulier au manque d'intégration de
l'immeuble envisagé dans la structure du village, tant par
son esthétique que par son volume.

     Donnant suite aux remarques de la Commission communale
d'urbanisme, la Municipalité d'Ecublens a invité A.________
à revoir les aménagements extérieurs, qu'elle tenait pour
"contraires à l'esprit villageois", en harmonie avec ceux en
cours de réalisation sur la parcelle voisine, dont il est
également propriétaire. Les modifications apportées sur ce
point au projet initial ont fait l'objet d'une enquête
publique complémentaire, du 31 juillet au 19 août 1998, qui
a aussi suscité de nombreuses oppositions.

     C.- Par décision du 2 septembre 1998, la Municipalité
d'Ecublens a levé les oppositions et délivré l'autorisation
de construire sollicitée, après avoir considéré que le pro-
jet respectait l'aspect esthétique du hameau de Renges et
qu'il s'intégrait dans le site construit.

     B.________ et consorts (ou les opposants) ont recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif du

canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) en
invoquant un dépassement de la hauteur réglementaire à la
corniche, l'insuffisance de l'équipement et l'absence d'in-
tégration au site construit de Renges. Ils reprochaient en
outre à la Municipalité d'Ecublens de ne pas avoir examiné
la compatibilité du projet avec la nouvelle réglementation
communale en voie d'élaboration.

     Le Conservateur cantonal des monuments historiques
s'est déterminé sur le recours le 22 janvier 1999, en rele-
vant en substance que, du point de vue architectural, l'im-
meuble projeté ne s'intégrait pas au site construit du ha-
meau de Renges, composé essentiellement de villas vaudoises.

     A la requête du Juge instructeur, la Commission canto-
nale consultative d'urbanisme et d'architecture s'est pro-
noncée le 21 juin 1999 sur la compatibilité du projet liti-
gieux avec les objectifs de sauvegarde du hameau de Renges
décrits dans les relevés ISOS. Elle demandait en conclusion
que le projet soit revu fondamentalement tant dans son im-
plantation et dans ses relations avec les espaces extérieurs
que dans son traitement architectural.

     Statuant par arrêt du 20 avril 2001, le Tribunal admi-
nistratif a admis le recours des opposants et annulé la
décision de la Municipalité d'Ecublens du 2 septembre 1998.
Se ralliant à l'avis de la Commission cantonale consultative
d'urbanisme et d'architecture, il a considéré que le projet
litigieux, bien que conforme aux règles régissant la zone du
village, était en totale rupture avec l'identité des lieux,
par le style architectural du bâtiment, par ses aménagements
extérieurs et par sa densité excessive, et qu'il ne pouvait
être autorisé tel que présenté au regard de l'art. 8 RPA, de
la clause d'esthétique contenue à l'art. 86 al. 1 de la loi
vaudoise sur l'aménagement du territoire et les construc-

tions (LATC) et des objectifs d'aménagement et de protection
du hameau de Renges fixés dans le plan directeur communal et
dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire
ISOS.

     D.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 9, 26 et 27 Cst., A.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il prétend que
l'intérêt public à la protection du hameau de Renges ne se-
rait pas suffisant pour le contraindre à revoir un projet en
tout point réglementaire et il reproche au Tribunal adminis-
tratif d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 86
al. 1 LATC, qui violerait de surcroît son droit de propriété
et sa liberté économique.

     Le Tribunal administratif et les opposants concluent au
rejet du recours. La Municipalité d'Ecublens se réfère à sa
décision.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

     1.- En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), seule la voie
du recours de droit public est ouverte contre l'arrêt at-
taqué qui annule une décision accordant une autorisation de
construire un immeuble locatif en zone à bâtir dans la mesu-
re où seuls sont invoqués des griefs tirés du droit de la
police des constructions (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p.
92 et les arrêts cités).

     Requérant d'une autorisation de construire refusée en
dernière instance cantonale, le recourant a qualité pour
agir, selon l'art. 88 OJ, en invoquant une application ar-
bitraire des normes cantonales régissant l'esthétique des

constructions et une atteinte à son droit de propriété et à
la liberté économique (cf. SJ 1988 p. 625 consid. 4a p.
632). Les autres conditions de recevabilité du recours de
droit public sont pour le surplus remplies de sorte qu'il
convient d'entrer en matière sur le fond.

     2.- Le recourant prétend que l'intérêt public à la pro-
tection du hameau de Renges ne serait pas suffisant pour le
contraindre à revoir un projet en tout point réglementaire;
il reproche au Tribunal administratif d'avoir procédé à une
application arbitraire de la clause d'esthétique contenue à
l'art. 86 al. 1 LATC, qui violerait de surcroît son droit de
propriété et sa liberté économique, garantis aux art. 26 et
27 Cst.

     a) Les restrictions de droit public à la propriété ne
sont compatibles avec l'art. 26 Cst. que si elles reposent
sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public
suffisant et respectent les principes de la proportionnalité
et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; pour
la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 22ter aCst.,
ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141; 124 II 538 consid. 2a p.
540; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 119 Ia 348 consid. 2a p.
353 et les arrêts cités). Quel que soit l'intérêt public que
le législateur cantonal considère comme légitime pour limi-
ter le droit de propriété des destinataires de la norme, il
doit veiller à sauvegarder les facultés essentielles de
disposition, d'usage et de jouissance qui découlent du droit
de propriété et ne pas porter atteinte à la substance de
celle-ci en tant qu'institution fondamentale de l'ordre ju-
ridique suisse (ATF 116 Ia 401 consid. 9a p. 414). Le grief
tiré de la violation de la liberté économique n'a, sur les
points invoqués, pas de portée indépendante et se confond
avec celui pris de la violation de la garantie de la pro-
priété (ATF 113 Ia 126 consid. 8c p. 139).

     b) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'envi-
ronnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une
rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur histori-
que, artistique ou culturelle. L'art. 83 al. 1 RPA, appli-
cable à toutes les zones, reprend cette disposition en des
termes analogues en autorisant la municipalité à prendre
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal.

     A teneur de l'art. 8 RPA, qui correspond à celle de
l'art. 6 aRPA, la zone du village, dans laquelle s'inscrit
le projet litigieux, est notamment destinée à sauvegarder
l'aspect caractéristique du hameau de Renges, tant pour
l'habitation que pour les activités, pour autant qu'il n'en
résulte pas d'inconvénient objectivement appréciable pour
les voisins. Aux termes de l'art. 13 RPA, les constructions
nouvelles, de même que les transformations, agrandissements
ou reconstructions devront s'harmoniser avec les construc-
tions existantes dans leurs caractéristiques architectura-
les, notamment dans la forme, les dimensions, les propor-
tions des pleins et des vides des façades, les teintes (al.
1). Les toitures nouvelles ou faisant l'objet d'une réfec-
tion seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes
ou nouvelles, dont la couleur correspondra à celle de la ma-
jorité des toitures traditionnelles des bâtiments environ-
nants (al. 2).

     La Commune d'Ecublens s'est dotée d'un plan directeur
approuvé par le Conseil d'Etat vaudois le 19 janvier 1994,
visant notamment à maintenir le hameau de Renges dans son

espace agricole, à éviter sa périurbanisation, à respecter
la silhouette du village, à maintenir et à préserver les
caractéristiques du site construit, en tant que patrimoine
architectural. Enfin, le hameau de Renges est recensé comme
site d'importance régionale dans le cadre des travaux pré-
paratoires entrepris en vue de l'établissement de l'ISOS.

     c) Les dispositions cantonales et communales relatives
à l'esthétique et à la protection du hameau de Renges cons-
tituent une base légale suffisante pour restreindre la pro-
priété privée et la liberté économique (cf. ATF 115 Ia 363
consid. 2c p. 366 et les arrêts cités) et répondent en prin-
cipe à un intérêt public important, relevant de la politique
d'aménagement du territoire au sens large. Ces dispositions
n'ont pas d'objectif fiscal ou de politique économique (RDAF
1991 p. 476 consid. 4a p. 482/483), et il est manifeste
qu'elles ne vident pas la garantie de la propriété ou la
liberté économique de son contenu, dans la mesure où elles
ne s'opposent pas à l'édification d'une construction qui
s'intègre à l'environnement bâti, tant par ses dimensions et
ses effets urbanistiques, que par son traitement architectu-
ral (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 2a p. 365). Elles sont donc
en principe compatibles tant avec l'art. 26 Cst. qu'avec
l'art. 27 Cst., même si leur application peut avoir des ef-
fets sur l'étendue de ces droits.

     Reste dès lors à examiner si l'intérêt public à la pro-
tection du hameau de Renges pouvait justifier un refus de
délivrer une autorisation de construire relative à un projet
respectant par ailleurs en tout point la réglementation en
vigueur et si cette décision respecte le principe de la pro-
portionnalité. Le Tribunal fédéral examine en principe li-
brement ces questions, tout en faisant preuve de retenue
lorsqu'il s'agit d'apprécier des circonstances locales,
mieux connues des autorités cantonales et communales (ATF

121 I 117 consid. 3c p. 121, 279 consid. 3d p. 284 et la
jurisprudence citée; s'agissant plus particulièrement des
clauses d'esthétique, voir ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367,
370 consid. 3 p. 372).

     Les clauses d'esthétiques contenues aux art. 86 al. 1
LATC, 13 et 83 al. 1 RPA sont très larges du point de vue
des objets protégés et de l'atteinte justifiant l'interven-
tion du pouvoir étatique. Cela ne signifie toutefois pas
qu'elles permettraient à l'autorité de les invoquer pour
sauvegarder des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur
esthétique contre des atteintes dépourvues de portée (ATF
115 Ia 114 consid. 3d p. 119, 363 consid. 3a p. 366, 370
consid. 4a p. 376; voir aussi, Isabelle Chassot, La clause
d'esthétique en droit des constructions, in RFJ 1993 p. 106
et les références citées). Une intervention de l'autorité
communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 al. 1 LATC
ou de dispositions communales de portée analogue ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un
intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site
ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthé-
tiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222/223).
La question de l'intégration d'une construction ou d'une
installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas
être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autori-
té, mais selon des critères objectifs et systématiques; en
tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les rai-
sons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou
une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF
115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia
343 consid. 4b p. 345; 100 Ia 82 consid. 5 p. 87/88; 89 I
464 consid. 4b p. 474 et les arrêts cités; cf. en dernier
lieu, RDAF 2000 I p. 288).

     d) En l'espèce, le Tribunal administratif a estimé,
après s'être rendu sur place, que le projet litigieux était
en totale rupture avec l'identité des lieux, tant par le
style architectural du bâtiment que par la réalisation de
constructions totalement étrangères au village, telles que
le garage souterrain, le remblai, l'aire de stationnement
sise le long du chemin du Bugnon et la rampe d'accès à
l'entrée de l'immeuble par un demi-niveau enterré. Il s'est
rallié sur ce point à l'avis exprimé par la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture.

     A teneur de l'art. 16 LATC, la Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture est un organe
consultatif que le Tribunal administratif peut entendre
avant de rendre sa décision lorsque se posent des questions
relevant de l'urbanisme ou de l'architecture en matière de
protection des sites. L'autorité de recours n'est certes pas
liée par le préavis rendu par cette commission (cf. Benoît
Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd.,
Lausanne 1988, p. 174/175). Elle ne saurait toutefois s'en
écarter sans motifs objectifs, en tant qu'il émane de spé-
cialistes (cf. arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 16
novembre 1983 dans la cause Moser et consorts contre Tribu-
nal administratif du canton de Genève, paru à la RDAF 1984
p. 135 consid. 4b p. 141/142, du 6 juin 1985 dans la cause
SI Boulevard des Philosophes 15 contre Tribunal administra-
tif du canton de Genève, paru à la RDAF 1985 p. 306 consid.
2d p. 309, et du 22 juillet 1999 dans la cause S. contre
Tribunal cantonal du canton de Schaffhouse, paru au DEP 1999
p. 794 consid. 5). L'autorité intimée pouvait dès lors sans
arbitraire se référer au préavis de la Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture. Le fait que cet
organe soit parti de la prémisse erronée que le hameau de
Renges était inscrit à l'ISOS n'y change rien, car les tra-
vaux préparatoires effectués en application de l'art. 5 LPN

peuvent être pris en considération dans l'évaluation de
l'étendue de la sauvegarde d'un site quand bien même les
mesures d'aménagement ou de protection qu'ils préconisent
n'ont pas encore été adoptées (cf. arrêt non publié du Tri-
bunal fédéral du 14 janvier 1988 dans la cause T. contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud, concernant le village
d'Etoy; ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67). On peut d'autant
moins reprocher à l'autorité intimée d'avoir tenu compte du
préavis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme
et d'architecture que les objectifs de sauvegarde du hameau
de Renges retenus par l'ISOS coïncident avec ceux du plan
directeur communal.

     L'intérêt du hameau de Renges, recensé comme site
d'intérêt régional dans le cadre des travaux préparatoires
de l'ISOS, se caractérise par la qualité de ses espaces
extérieurs, par l'échelle des constructions et par la pré-
sence de nombreux éléments bâtis, intéressants sans être
exceptionnels. Selon la description des lieux relatée dans
l'arrêt attaqué, la plupart des bâtiments composant le ha-
meau de Renges sont d'anciens ruraux, situés de plain-pied
et ayant une relation directe à la rue. Les éléments bâtis
ont dans leur grande majorité conservé leur structure an-
cienne. Les rénovations ont été réalisées dans le respect
des volumes existants et en tenant compte de l'aspect ori-
ginel des toitures et des ouvertures.

     Le recourant ne prétend pas que cette description des
lieux serait erronée. Il ne conteste pas plus que le bâti-
ment qu'il projette serait le seul à disposer d'une entrée
principale par un demi-niveau enterré et d'un garage souter-
rain accessible par une rampe et à être séparé de la rue par
une aire de stationnement. La cour cantonale pouvait dès
lors sans arbitraire admettre que l'immeuble locatif liti-
gieux ne s'intégrait pas au hameau de Renges, composé essen-

tiellement d'anciens ruraux ayant une relation directe avec
la rue. Il est vrai que l'application de la clause d'esthé-
tique ne doit pas vider la propriété privée de sa substance
et doit s'inscrire dans le cadre réglementaire. Toutefois,
lorsque le règlement communal ne délimite pas la densité
autorisée en zone du village et ne se prononce pas sur la
possibilité d'y implanter des garages enterrés, contraire-
ment à ce qui prévaut dans la zone d'habitation moyenne den-
sité, réservée aux immeubles locatifs auxquels le bâtiment
projeté peut être assimilé, l'autorité compétente pour déli-
vrer le permis de construire peut accorder un poids plus im-
portant à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauve-
garde d'un site délimités dans un plan directeur communal
(cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3a in fine p. 117).

     Le fait que les autorités locales se soient prononcées
en faveur du projet litigieux n'est pas plus déterminant.
Comme le relèvent les intimés dans leurs observations, la
Municipalité d'Ecublens, au terme de l'enquête publique com-
plémentaire, n'a pas consulté la Commission communale d'ur-
banisme afin de savoir si les modifications apportées au
projet initial du point de vue des aménagements extérieurs
étaient de nature à répondre aux remarques qu'elle avait
formulées à ce sujet. De plus, elle est partie à tort du
principe qu'elle n'était pas en mesure de revoir la densité
d'occupation de l'immeuble, alors que la clause d'esthétique
peut remplir cette fonction lorsque les dispositions de la
zone en cause ne fixent aucune règle à ce sujet ou fixent
uniquement des règles indirectes par le biais des normes
relatives à la hauteur des constructions.

     Le Tribunal administratif n'a donc pas substitué de ma-
nière arbitraire son appréciation à celle de la Municipalité
d'Ecublens, mais a pris la décision qui respectait le mieux
les intérêts en présence et le principe de la proportionna-

lité, dans le respect de la réglementation communale de la
zone du village (art. 8 et 13 RPA) et du plan directeur
communal.

     Enfin, c'est en vain que le recourant reproche à la
cour cantonale de ne pas avoir précisé les mesures qu'il
devait prendre pour rendre le projet acceptable du point de
vue de l'esthétique. Il ressort en effet de manière suffi-
sante de l'arrêt attaqué que seul serait admissible un pro-
jet revu de manière à éliminer les éléments de construction
étrangers au village, tels que la rampe d'accès au parking
souterrain ou l'entrée par un demi-niveau enterré, et à ga-
rantir une relation directe du bâtiment à la rue, dans le
sens des propositions faites par la Commission cantonale
consultative d'urbanisme et d'architecture. De ce point de
vue également, le Tribunal administratif a respecté les
exigences de motivation dégagées par la jurisprudence.

     3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui suc-
combe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ); celui-ci versera en
outre une indemnité de dépens aux opposants, qui obtiennent
gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 159
al. 1 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

     1. Rejette le recours, dans la mesure où il est receva-
ble;

     2. Met à la charge du recourant:
     a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
     b) une indemnité de 1'500 fr. à verser à B.________ et
consorts, créanciers solidaires;

     3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties, à la Municipalité d'Ecublens, ainsi qu'au
Tribunal administratif du canton de Vaud.

                       _____________

Lausanne, le 10 septembre 2001
PMN

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,