Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.32/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


1P.32/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        19 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

P.________,

                           contre

l'arrêt rendu le 18 décembre 2000 par la Cour de cassation du
canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au
Procureur général du canton de  G e n è v e ;

   (procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves;
                    droit d'être entendu)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Par arrêt du 8 juin 2000, la Cour correction-
nelle du canton de Genève, siégeant avec le concours du jury,
a condamné P.________ à la peine de trente mois de réclusion
pour escroqueries, délit manqué d'escroquerie, faux dans les
titres et instigation à la violation de l'art. 57 de la loi
fédérale sur le service des postes. Elle a révoqué le sursis
à l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement pour
escroquerie et faux dans les titres prononcée le 14 décembre
1995 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.

   Elle a par ailleurs condamné M.________ à la peine
de quatre ans de réclusion et à sept ans d'expulsion du ter-
ritoire suisse, avec sursis pendant cinq ans, pour escroque-
ries par métier, délits manqués d'escroqueries par métier,
faux dans les titres et instigation à la violation de l'art.
57 de la loi fédérale sur le service des postes.

   Elle a retenu que P.________ était impliqué en tant
que coauteur dans deux escroqueries et une tentative d'escro-
querie, portant sur un montant d'environ 300'000 fr., commi-
ses en février et mars 1996, selon un mode opératoire identi-
que consistant en substance à subtiliser des courriers des-
tinés à des banques contenant des ordres de paiement ou des
chèques, à falsifier ces derniers quant à leur montant et à
leur destinataire, de manière à faire verser la somme corres-
pondante sur des comptes bancaires ouverts à l'aide de faus-
ses pièces d'identité. La culpabilité de l'accusé en ce qui
concerne les infractions contre le patrimoine et de faux dans
les titres résultait de la saisie à son domicile des copies
des faux ordres de paiement, sur la base desquels les éta-
blissements bancaires avaient crédité des comptes ouverts
sous les noms fictifs de A.________ et de B.________, et du
livret pour étranger falsifié libellé au nom de C.________,

ayant servi à ouvrir deux comptes sous cette identité auprès
de banques de Zurich-Höngg. Les jurés se sont déclarés
convaincus de la culpabilité de l'accusé en ce qui concerne
l'instigation à la violation de l'art. 57 de la loi fédérale
sur les postes sur la base de ses propres déclarations, de
celles concordantes de l'employé de l'office postal du Lignon
ayant distrait les courriers contenant les ordres de paiement
et de celles d'un coaccusé.

   B.- Statuant par arrêt du 18 décembre 2000, la Cour
de cassation du canton de Genève (ci-après: la cour cantona-
le) a rejeté le pourvoi en cassation introduit contre ce ju-
gement par P.________. Sur le plan formel, elle a considéré
que la motivation des jurés était suffisante pour comprendre
les éléments sur lesquels ils avaient forgé leur conviction
et attaquer leur décision en connaissance de cause. Sur le
fond, elle a estimé que les premiers juges n'avaient pas fait
preuve d'arbitraire en concluant à la culpabilité de l'accusé
ni abusé de leur pouvoir d'appréciation ou violé le principe
de l'égalité de traitement dans la fixation de la peine pro-
noncée.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et
de retourner la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Invoquant les art. 9, 29 Cst. et 6 CEDH, il se
plaint d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que
d'une violation de son droit d'être entendu. Il requiert
l'assistance judiciaire.

   Le Procureur général du canton de Genève conclut au
rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre
d'une appréciation arbitraire des preuves et des constata-
tions de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a
p. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation di-
recte d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a
p. 114). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de
droit public est ouvert en l'occurrence.

   b) P.________ est directement touché par l'arrêt at-
taqué qui confirme sa condamnation pénale à trente mois de
réclusion et la révocation du sursis accordé à l'exécution
d'une peine de six mois d'emprisonnement; il a un intérêt
personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt
soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art.
88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise
en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus
aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

   2.- Le recourant voit une violation de son droit
d'être entendu dans le fait que la cour cantonale ne s'est
pas prononcée sur les griefs invoqués en relation avec le
défaut de motivation de l'arrêt de la Cour correctionnelle du
8 juin 2000. Il ne se plaint pas à cet égard d'une violation
du droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite de son
grief doit être examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst.
(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

   a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
Cst. impose au juge l'obligation de motiver ses décisions
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses
droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exi-
gence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement

les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa dé-
cision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les par-
ties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans ar-
bitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 126 I
97 consid. 2b p. 102). A plusieurs reprises, le Tribunal fé-
déral a examiné si le système des questions posées au jury,
auxquelles il n'est répondu en principe que par oui ou par
non, respectait les exigences de motivation déduites alors de
l'art. 4 aCst. S'agissant plus particulièrement de la culpa-
bilité de l'accusé, il a précisé que la décision judiciaire
dans son ensemble, avec les questions et les réponses, devait
permettre de comprendre quels étaient les faits retenus, les
dispositions légales appliquées, les réquisitions de l'accu-
sation ou les dénégations de la défense qui avaient été écar-
tées faute d'avoir été prouvées ou faute de pertinence ainsi
que les motifs qui avaient dicté les choix du jury (ATF 117
Ia 1 consid. 2 p. 3; 115 IV 167 consid. 4c p. 172; arrêt du
22 novembre 1988 dans la cause L. contre Cour de cassation du
canton de Genève, publié à la SJ 1989 p. 190). Rien ne s'op-
pose à une motivation relativement sommaire, pour autant
qu'elle permette de discerner sans équivoque comment s'est
fondée la volonté du jury (arrêt du 17 décembre 1991 dans la
cause A. contre Cour de cassation du canton de Genève, paru à
la SJ 1992 p. 225 consid. 4c/bb p. 232).

   b) En l'occurrence, les jurés ont retenu que
P.________ était impliqué en tant que coauteur dans deux es-
croqueries et une tentative d'escroquerie, portant sur quel-
que 300'000 fr., commises en février et mars 1996; ils ont
répondu aux questions qui leur étaient posées pour tous les
chefs d'accusation, en expliquant les motifs qui les ont
amenés à conclure soit à la condamnation de l'accusé, soit à
son acquittement. La culpabilité du recourant des chefs
d'escroquerie et de faux dans les titres résultait, selon
eux, de la saisie à son domicile des copies des ordres de

paiement falsifiés, sur la base desquels les établissements
bancaires avaient crédité des comptes ouverts sous les noms
fictifs de A.________ et de B.________, et du livret pour
étranger falsifié libellé au nom de C.________ ayant servi à
l'ouverture des comptes auprès des banques concernées de
Zurich-Höngg. Les jurés se sont en outre fondés sur les
déclarations de l'accusé, qui a reconnu s'être fait remettre
des courriers subtilisés par un employé de l'office postal du
Lignon, et celles concordantes de cet employé et d'un coac-
cusé, pour admettre que P.________ s'était rendu coupable
d'instigation à la violation de l'art. 57 de la loi fédérale
sur les postes. Le recourant connaissait ainsi les éléments
sur lesquels les jurés ont forgé leur conviction et était en
mesure d'attaquer leur décision en conséquence. Sur ce point,
les reproches que P.________ adresse à la cour cantonale sont
infondés. Pour le surplus, la question de savoir si la moti-
vation retenue était suffisante pour conclure à sa culpabi-
lité relève de l'appréciation des preuves et non du droit
d'être entendu.

   Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il dé-
nonce une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

   3.- Invoquant les art. 9 Cst. et 6 CEDH, le recou-
rant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire
des preuves.

   a) La jurisprudence rendue en application de l'art.
4 aCst., mais qui garde toute sa valeur sous l'empire de
l'art. 9 Cst., reconnaît au juge un important pouvoir d'ap-
préciation dans la constatation des faits et leur apprécia-
tion (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 4b p.
40). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour
violation de l'art. 9 Cst. que si celui-ci a abusé de ce pou-
voir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent
en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et

les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves per-
tinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lors-
que les constatations de fait sont manifestement fausses ou
encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoute-
nable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c
p. 39, 292 consid. 3a p. 294; sur la notion d'arbitraire,
voir ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).

   Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de
recours avait, sur les questions posées dans le recours de
droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fé-
déral (cf. SJ 1992 p. 225 consid. 4c/bb p. 230; voir aussi
Jacques Droin, Le pouvoir d'examen de la Cour genevoise de
cassation à la lumière d'arrêts récents, in Etudes en l'hon-
neur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 34), ce dernier
porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de
l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans
l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas sim-
plement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance
cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit expo-
ser pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier
d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de
première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement
sur cette question (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I
492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).

   b) Le recourant reproche à la Cour de cassation
d'avoir arbitrairement déduit de la découverte, à son domi-
cile, de la copie d'un ordre de paiement falsifié au nom de
Y.________ en faveur d'un compte ouvert sous l'identité fic-
tive de A.________, qu'il était aussi responsable du faux
ordre de paiement libellé au nom de E.________ et qu'il avait
retiré ou fait retirer de ce compte une somme totale de
88'800 fr.

   Ce faisant, il perd de vue qu'en l'absence de preu-
ves matérielles, le juge pénal peut, sans violer l'interdic-
tion de l'arbitraire ou la présomption d'innocence, prononcer
un verdict de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices
concordants. Or, dans le cas particulier, P.________ a recon-
nu s'être fait remettre des courriers destinés à des établis-
sements bancaires par un employé de l'office postal du Li-
gnon. La police zurichoise a par ailleurs saisi à son domici-
le des copies des ordres de paiement et d'un livret pour
étranger falsifiés ayant servi à commettre certaines des in-
fractions qui lui étaient reprochées. Enfin, le recourant a
utilisé sans succès à une reprise la carte bancaire établie
sous l'identité fictive de C.________ pour retirer de l'ar-
gent. Les jurés pouvaient, sans verser dans l'arbitraire,
voir dans ces circonstances des indices de la participation
active de P.________ dans l'organisation délictueuse mise en
place par M.________ et K.________ et, plus particulièrement,
dans les escroqueries auxquelles se rapportent ces différents
documents.

   Enfin, dès lors que le compte bancaire concerné par
le faux ordre de paiement saisi au domicile du recourant au
nom de Y.________ a été crédité ultérieurement d'une somme
provenant d'un autre ordre de paiement également falsifié au
nom de E.________, il n'était nullement insoutenable d'admet-
tre que le recourant, s'il n'en était pas l'auteur, en assu-
mait à tout le moins l'établissement et l'utilisation ulté-
rieure à des fins délictueuses, en qualité de coauteur. Pour
tomber sous cette qualification, il n'est en effet pas néces-
saire que le recourant ait personnellement contrefait l'ordre
de paiement, voire même qu'il ait bénéficié de l'intégralité
de la somme créditée sur le compte. Il suffit qu'il se soit
associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la
réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans
une mesure qui le font apparaître comme un participant non
pas secondaire, mais principal (sur la notion de coauteur,

voir ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités).
La rédaction du questionnaire soumis au juge, même si elle
peut prêter à une certaine confusion en tant qu'elle est
identique pour les deux coaccusés renvoyés devant la Cour
correctionnelle, n'exclut pas une telle interprétation.

   De ce point de vue, le recours est mal fondé.

   c) Le recourant prétend qu'il serait arbitraire de
retenir à sa charge une escroquerie pour les faits évoqués en
relation avec le compte ouvert le 9 janvier 1996 auprès de la
Banque Populaire Suisse d'Effretikon, alors que F.________ a
reconnu avoir ouvert ledit compte sur ordre de M.________ et
de K.________. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne per-
mettrait d'établir qu'il serait concerné par le second ordre
de paiement établi au nom de G.________ SA et par les re-
traits opérés sur ce compte à hauteur de 85'000 fr.

   Les jurés ont considéré que le recourant était im-
pliqué comme coauteur dans cette infraction parce que la po-
lice avait saisi à son domicile une copie d'un faux ordre de
paiement établi au nom de G.________ SA pour la somme de
85'487,90 fr. Pour les raisons évoquées au considérant précé-
dent, le fait qu'aucune copie du second ordre de paiement de
45'900,50 fr. n'ait été retrouvée au domicile n'exclut pas
qu'il soit aussi l'auteur de ce faux document ou qu'il ait
consenti à ce qu'un tiers en soit l'auteur et en fasse usage.
De même, il est sans importance, pour apprécier la culpabili-
té du recourant en tant que coauteur, que celui-ci n'ait pas
lui-même incité F.________ à ouvrir le compte, pourvu qu'il
ait pleinement consenti à ce que celui-ci agisse en ce sens
sur l'insistance de M.________ et de K.________.

   Le recours est donc également mal fondé sur ce
point.

   d) Le recourant reproche en outre à l'autorité in-
timée d'avoir adopté une attitude contradictoire en considé-
rant qu'il avait fait en sorte d'ouvrir un compte auprès de
la Société de Banque Suisse, à Aarau, le 8 janvier 1996 sous
l'identité fictive de A.________ et en l'acquittant des faits
énoncés sous chiffre I/2 alors qu'ils visaient un compte ou-
vert sous la même identité.

   La Cour correctionnelle a reconnu le recourant cou-
pable de l'infraction visée au chiffre I/1 parce qu'une copie
du faux ordre de paiement établi au nom de Y.________ avait
été retrouvée à son domicile. En revanche, elle l'a acquitté,
s'agissant des faits visés sous chiffre I/2, parce qu'aucun
rattachement objectif n'avait pu être établi entre P.________
et le compte ouvert le lendemain auprès du même établissement
bancaire et sous la même identité fictive. Contrairement à ce
que soutient le recourant, les premiers juges ont adopté une
attitude cohérente, qui coïncide avec celle suivie de manière
générale dans le cadre de cette affaire, consistant à acquit-
ter l'accusé chaque fois qu'un lien n'avait pu être établi
avec les infractions qui lui étaient reprochées, soit parce
que celui-ci se trouvait en détention préventive lorsque les
retraits d'argent ont été opérés sur les comptes concernés,
soit parce qu'aucun indice n'a pu être découvert à son domi-
cile, sous la forme d'un document contrefait ayant servi à
l'ouverture d'un compte bancaire ou d'un faux ordre de paie-
ment ayant amené les banques à créditer ce compte, et à le
condamner dès qu'un élément le permettait.

   e) Aux yeux du recourant, il serait insoutenable de
retenir qu'il a accepté pleinement et sans réserve que
S.________ fasse usage d'une pièce d'identité falsifiée au
nom de A.________, respectivement que F.________ fasse usage
d'une pièce d'identité falsifiée au nom de N.________ auprès
de la Banque Populaire Suisse d'Effretikon.

   Les jurés ont admis que P.________ avait agi de
concert avec M.________ et K.________, en qualité de coau-
teur; cela suppose que le recourant voulait le résultat re-
cherché comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non
pris part à l'exécution proprement dite. L'autorité intimée
pouvait sans arbitraire tirer du fait que celui-ci a agi com-
me coauteur la conséquence qu'il aurait accepté que des tiers
ouvrent en leur nom des comptes bancaires destinés à recevoir
les sommes d'argent indiquées sur les ordres de paiement fal-
sifiés.

   f) En définitive, le recourant ne parvient pas à dé-
montrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation
arbitraire des preuves.

   4.- Le recours doit par conséquent être rejeté, ce
qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les condi-
tions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de
faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de sta-
tuer sans frais. Il y a lieu de désigner Me Robert Assael
comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure
et de lui verser une indemnité à la charge de la Caisse du
Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours;

   2. Admet la demande d'assistance judiciaire;

   3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

   4. Désigne Me Robert Assael comme avocat d'office du
recourant et lui alloue une indemnité de 1'200 fr. à titre
d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral;

   5. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de
cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 19 avril 2001
PMN/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,