Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.320/2001
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1P.320/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                      18 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Parmelin.
                         _________

A.________ , représenté par Me Dominique von Planta-Sting,
avocate à Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 24 novembre 2000 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause
qui oppose le recourant à B.________, représenté par Mes
Cyrille Piguet et Serge Morosow, avocats à Lausanne, à
C.________, et au Ministère public du canton de  V a u d ;

     (procédure pénale; verbalisation des témoignages;
                 appréciation des preuves)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- Le 20 mai 1999, vers 21h55, A.________ a perdu la
maîtrise de son véhicule alors qu'il circulait sur l'auto-
route Genève-Lausanne, à la hauteur de la jonction de Mor-
ges-Ouest. La voiture s'est immobilisée à contresens sur la
voie de droite, tous feux éteints, après avoir heurté la
berme centrale et effectué plusieurs tête-à-queue.
D.________ a réussi à s'arrêter sur la bande d'arrêt d'ur-
gence. B.________ a en revanche percuté de plein fouet le
véhicule d'A.________, après avoir vainement tenté de le
contourner par la gauche. Quant à C.________, il a pu éviter
la fourgonnette de B.________ avant de perdre la maîtrise de
son véhicule et de s'immobiliser huitante mètres plus loin
contre la glissière de sécurité.

     Par jugement rendu le 4 octobre 2000, le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Côte (ci-après, le Tribunal
de police) a condamné A.________, à raison de ces faits, à
une amende de 1'800 fr. pour violation grave des règles de
la circulation routière. Sur la base du témoignage de
D.________, il a notamment écarté la version d'A.________
selon laquelle la manoeuvre inadéquate d'un véhicule inconnu
était à l'origine de la perte de maîtrise. Il a par ailleurs
libéré B.________ et C.________ de l'accusation de violation
simple des règles de la circulation.

     B.- Par arrêt du 24 novembre 2000, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après, la
Cour de cassation pénale) a rejeté le recours formé par
A.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé. Elle a no-
tamment considéré que le prévenu ne pouvait de bonne foi se
plaindre du fait que les déclarations des témoins et des

parties n'avaient pas été verbalisées, malgré la réquisition
formulée en ce sens d'entrée de cause et admise par le Pré-
sident du Tribunal de police, parce qu'il n'était pas inter-
venu durant les débats, ou au terme de ceux-ci, après avoir
constaté que ces déclarations n'étaient effectivement pas
protocolées. De même, elle a estimé que le Président du Tri-
bunal de police n'avait pas violé le droit de l'accusé à la
verbalisation des témoignages présentant une certaine perti-
nence pour l'issue du litige en ne protocolant pas les dé-
clarations de D.________, mais en reprenant dans l'état de
fait du jugement l'essentiel de celles-ci. Elle a enfin jugé
que le Tribunal de police n'avait pas apprécié les preuves
de manière arbitraire en admettant, sur la base du témoigna-
ge de D.________, qu'aucun véhicule n'avait gêné A.________
en obligeant celui-ci à faire un écart sur la gauche.

     C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt
ainsi que le jugement de première instance. Il voit une vio-
lation du droit cantonal, de son droit d'être entendu et de
son droit à un procès équitable, ayant abouti à une appré-
ciation arbitraire des preuves, dans le fait que le Tribunal
de police n'a pas dressé un procès-verbal des déclarations
des témoins et des parties, malgré une réquisition en ce
sens admise par le Président de cette juridiction, et dans
l'obligation qui lui est faite de renouveler sa requête de
verbalisation des témoignages par voie incidente au cours
des débats.

     Le Ministère public du canton de Vaud et B.________
concluent au rejet du recours. La Cour de cassation pénale
se réfère aux considérants de son arrêt. C.________ n'a pas
déposé d'observations.

     D.- Par ordonnance du 13 juin 2001, le Président de la
Ie Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au re-
cours.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t  :

     1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III
41 consid. 2a p. 42 et les arrêts cités).

     a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une
appréciation arbitraire des preuves et des constatations de
fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83), ni
pour invoquer la violation directe du droit cantonal ou d'un
droit constitutionnel ou conventionnel, tel que le droit
d'être entendu, garanti de manière générale à l'art. 29 al.
2 Cst., ou le droit à un procès équitable consacré à l'art.
6 CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 107). Au vu des argu-
ments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert
en l'occurrence.

     b) L'art. 86 al. 1 OJ exige en principe l'épuisement
préalable des voies de recours cantonales. Le recours de
droit public ne peut dès lors être dirigé qu'à l'encontre du
prononcé de dernière instance cantonale. La jurisprudence
admet que la décision d'une autorité inférieure puisse aussi
être attaquée lorsque le pouvoir d'examen de l'autorité can-
tonale de recours est plus restreint que celui du Tribunal
fédéral ou lorsque le recours de droit public porte à la
fois sur des points qui pouvaient être soumis à l'autorité
cantonale de recours et sur des points pour lesquels il

n'existe pas de recours cantonal (ATF 126 II 377 consid. 8b
p. 395 et les arrêts cités).

     En l'espèce, le recourant se plaint exclusivement d'une
appréciation arbitraire des preuves et de la violation de
son droit d'être entendu liée à l'absence de verbalisation
des dépositions des parties et des témoins. Le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral sur les questions litigieuses
est identique à celui de la Cour de cassation pénale, de
sorte que le présent recours est irrecevable en tant qu'il
conclut à l'annulation du jugement rendu le 4 octobre 2000
par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte
(cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/bb p. 494).

     c) Sous cette réserve, le recours répond aux exigences
des art. 84 ss OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en ma-
tière sur le fond.

     2.- Dans un grief formel qu'il y a lieu d'examiner en
premier lieu, le recourant reproche au Tribunal de police
d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de tenir
un procès-verbal des déclarations des parties et du témoin
D.________. Il n'invoque pas à ce propos une norme spécifi-
que du droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite
de ce grief doit être examiné librement à la lumière de
l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les
arrêts cités).

     a) Tel qu'il est garanti par cette disposition, le
droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de
prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration
des preuves pertinentes et valablement offertes, de partici-
per à l'administration des preuves essentielles et de se dé-
terminer sur son résultat lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre. Selon la jurisprudence ré-

cente, le droit d'être entendu confère également aux parties
le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de té-
moins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du li-
tige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins
dans leur teneur essentielle; la consignation des déclara-
tions dans une note du dossier ou dans les considérants de
la décision ne saurait pallier l'absence de procès-verbal.
La verbalisation des déclarations pertinentes vise notamment
à permettre aux parties de participer à l'administration des
preuves et, surtout, de se prononcer effectivement sur leur
résultat. L'obligation de dresser un procès-verbal doit aus-
si permettre à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a
lieu, que les faits ont été constatés correctement par l'au-
torité inférieure (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16/17 et
les références citées; cf. aussi Laurent Moreillon et Denis
Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins
ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in:
JdT 2000 III p. 18 ss, plus spéc. p. 25).

     b) En l'occurrence, il est constant que le Tribunal de
police n'a pas consigné dans le procès-verbal des débats les
dépositions des parties et du témoin recueillies à l'audien-
ce de jugement du 4 octobre 2000, malgré la requête en ce
sens formulée d'entrée de cause par le recourant et admise
par le président de cette juridiction, mais qu'il s'est bor-
né à reproduire celles-ci et le résultat de leur apprécia-
tion dans le jugement lui-même. Or, à la lecture de ce der-
nier, il ressort que l'audition de D.________ a porté, au
moins en partie, sur des points essentiels pour l'issue du
litige, puisque le premier juge s'est appuyé sur ce témoi-
gnage pour rejeter la version du recourant suivant laquelle
il aurait perdu la maîtrise de son véhicule parce qu'il
avait été gêné par un autre usager. Il n'y a toutefois pas
lieu d'examiner si, en agissant de la sorte, le Tribunal de
police a violé le droit d'être entendu du recourant.

     La Cour de cassation pénale a en effet considéré que ce
dernier était déchu du droit de faire valoir ce grief parce
qu'il était resté sans réagir et n'avait pas demandé la re-
transcription au procès-verbal des déclarations des parties
et du témoin D.________, alors même qu'il avait constaté à
l'audience qu'aucun procès-verbal de ces dépositions n'était
tenu, contrairement à sa réquisition d'entrée de cause, et
qu'il ne pouvait ignorer qu'un tel procès-verbal ne pouvait
être dressé après la clôture de l'instruction.

     Le recourant ne conteste pas à juste titre que ce grief
puisse être rejeté pour un tel motif. A cet égard, il est
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral d'exiger du
prévenu ou de son avocat, selon les règles de la bonne foi,
qu'ils fassent valoir leurs moyens de défense en temps utile
et dans les formes prescrites par le droit cantonal, sans
attendre une éventuelle issue défavorable du litige (arrêt
du 24 novembre 1999 dans la cause N. contre Ministère public
du canton de Vaud, consid. 2b/bb, non publié aux ATF 126 I
15, mais reproduit au JdT 2000 III p. 16 et les références
citées).

     Le recourant conteste en revanche avoir renoncé à son
droit de requérir la verbalisation des dépositions des par-
ties et des témoins. Il était au contraire persuadé qu'un
procès-verbal complet avait été dressé et que ses propres
déclarations, ainsi que celles de ses coaccusés et du témoin
D.________, avaient été verbalisées conformément à sa réqui-
sition d'entrée de cause à laquelle le Président du Tribunal
de police avait d'ailleurs fait droit. Il admet cependant
qu'il appartient au magistrat instructeur de diriger les
débats et de dicter au greffier qui tient le procès-verbal
les témoignages que lui-même ou les parties estiment impor-
tants pour l'issue du litige. En l'occurrence, il ressort du

dossier ainsi que des explications fournies par l'avocat de
l'intimé B.________, présent à l'audience de jugement du 4
octobre 2000, que le Président du Tribunal de police n'a pas
procédé de la sorte sans que cela ne suscite de remarques ou
d'objections de la part du recourant ou de son conseil. Ces
derniers ne pouvaient donc ignorer que les déclarations des
parties et de D.________ n'avaient pas été protocolées con-
trairement à leur réquisition initiale. Ils auraient, au
contraire, dû intervenir par voie incidente en demandant à
ce que les déclarations des parties et du témoin soient ef-
fectivement verbalisées et, le cas échéant, recourir contre
le rejet de cette requête pour sauvegarder leurs droits (cf.
arrêt du 24 novembre 1999 dans la cause N. contre Ministère
public du canton de Vaud, consid. 2b/bb précité). Cette so-
lution, quoique rigoureuse, n'est pas arbitraire, même s'il
eût été préférable pour la clarté des débats que le Prési-
dent du Tribunal de police précise la portée qu'il entendait
donner à la réquisition formulée d'entrée de cause par le
recourant.

     Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si le
premier juge n'était pas obligé de verbaliser d'office le
témoignage de D.________ dans la mesure où il s'en est pré-
valu pour fonder la culpabilité du recourant. Ce dernier ne
conteste en effet pas ou, à tout le moins, pas dans les for-
mes prescrites par l'art. 90 al. 1 let. b OJ la motivation
retenue dans l'arrêt attaqué pour écarter cette argumenta-
tion. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient
pas au Tribunal fédéral de trancher d'office cette question
(ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43 et les arrêts cités).

     En tant qu'il porte sur la non-verbalisation des décla-
rations des parties et de D.________ par le Tribunal de
police, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2
Cst. est mal fondé.

     3.- Le recourant se plaint enfin d'une appréciation ar-
bitraire des preuves de la part du Tribunal de police. Les
déclarations de D.________ seraient émaillées de contradic-
tions qui rendraient son témoignage peu crédible quant au
point essentiel de savoir s'il a effectivement été gêné par
un autre véhicule.

     a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4
aCst., mais qui garde toute sa valeur sous l'empire de
l'art. 9 Cst., reconnaît au juge un important pouvoir d'ap-
préciation dans la constatation des faits et leur apprécia-
tion (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 4b
p. 40). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour
violation de l'art. 9 Cst. que si celui-ci a abusé de ce
pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait per-
tinent en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des
preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas
compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement
fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se ré-
vèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia
133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).

     Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de
recours avait, sur les questions posées dans le recours de
droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal
fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'ar-
bitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière
des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour
se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le
recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques
qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de
cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière
aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'apprécia-
tion des preuves par l'autorité de première instance. Le

Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question
(ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1a/cc
et 1b p. 495 et les arrêts cités).

     b) D.________ a certes déclaré à l'audience de jugement
du 4 octobre 2000 ne pas être en mesure d'exclure absolument
l'éventualité que le recourant ait été gêné par un autre vé-
hicule, sans qu'elle l'ait vu. Dans les déclarations qu'elle
avait faites précédemment aux gendarmes puis devant le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte, elle avait
toutefois précisé ne pas avoir remarqué de véhicule qui
aurait pu gêner le recourant. Le Tribunal de police pouvait,
de manière soutenable, préférer les premières déclarations
du témoin, faites immédiatement après l'accident, et écarter
sur cette base la version de l'accusé selon laquelle un
autre véhicule aurait été à l'origine de la perte de maîtri-
se par un comportement inadéquat. De même, la Cour de cas-
sation pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en confirmant
cette appréciation. Quant aux contradictions évoquées entre
les dépositions de D.________ et celles des coaccusés sur la
position du véhicule du recourant, elles ne suffisent pas à
mettre en doute la crédibilité du témoin sur la présence
d'un autre véhicule qui aurait gêné le recourant. Enfin,
A.________ ne saurait se plaindre de ce que la fille de
D.________, passagère du véhicule lors de l'accident, n'a
pas été entendue dans la mesure où il n'a pas formulé de
requête en ce sens au cours des débats.

     L'appréciation des preuves à laquelle a procédé le pre-
mier juge résiste ainsi au grief d'arbitraire.

     4.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, aux frais du recourant, qui suc-
combe (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier versera en outre une

indemnité de dépens à B.________, qui obtient gain de cause
avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Les auto-
rités intimées n'ont en revanche pas droit à des dépens
(art. 159 al. 2 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

     1. Rejette le recours, dans la mesure où il est re-
cevable;

     2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 3'000 fr.;

     3. Alloue à B.________ une indemnité de 1'000 fr. à
titre de dépens, à la charge du recourant;

     4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2001
PMN/moh

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
     Le Président,                        Le Greffier,