Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.287/2001
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1P.287/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       2 juillet 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Parmelin.

                        ____________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

R.________ , représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

                           contre

la décision prise le 29 mars 2001 par la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le recourant à l'Etat du  V a l a i s , représenté par
le Ministère public du Valais central;

               (indemnité du prévenu acquitté)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

     A.- R.________ a fait l'objet de deux procédures péna-
les, la première pour infraction à la loi fédérale sur les
banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0), la seconde
pour faux dans les titres, à raison de faits survenus alors
qu'il était contrôleur et réviseur de la Banque V., dans le
cadre de l'affaire dite "D.". Il a finalement été acquitté
des divers chefs d'accusation retenus à son endroit, aux ter-
mes d'un jugement rendu le 26 juin 2000 par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la
Cour d'appel ou la cour cantonale).

     R.________ a par ailleurs été révoqué de ses fonctions
avec effet au 30 juin 1992, pour violations graves et répé-
tées de ses obligations de contrôleur permanent, par décision
du Conseil d'Etat valaisan du 28 mai 1997, confirmée par ar-
rêt du Tribunal fédéral du 2 septembre 1998.

     B.- Le 26 juillet 2000, R.________ a déposé devant la
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais une
requête en indemnisation fondée sur les art. 114 et 141 du
Code de procédure pénale valaisan (CPP val.). L'indemnité de-
mandée s'élevait à 3'640'956.80 fr., avec intérêts à 5% dès
le 1er juillet 1990, pour l'ensemble des préjudices liés aux
procédures pénales ouvertes à son encontre et closes par son
acquittement, à savoir:

  1. perte de gain de 1992
     au 1er juillet 2001               1'352'596.50 fr.;
  2. perte de gain de 2000
     à 2008      846'404    fr.;
  3. perte de cotisations
     au 2e pilier     264'348.60 fr.;
  4. perte sur taux
     hypothécaire      54'400    fr.;

  5. perte d'épargne     200'000    fr.;
  6. perte de prévoyance    480'000    fr.;
  7. frais d'avocat     306'207.70 fr.;
  8. frais médicaux       2'000    fr.;
  9. expertises pénales     10'000    fr.;
 10. tort moral     125'000    fr.;

     La Cour d'appel, à qui la demande a été transmise comme
objet de sa compétence, a rejeté celle-ci par arrêt du 29
mars 2001, après avoir donné partiellement suite aux offres
de preuves du requérant. Elle a retenu en substance que
R.________ avait donné lieu aux deux procédures pénales di-
rigées contre lui en violant à plusieurs titres ses devoirs
de contrôleur et en réalisant tous les éléments objectifs du
faux dans les titres réprimé à l'art. 251 aCP, infraction ab-
sorbée par celle de l'art. 46 al. 1 let. k LB, elle-même
prescrite dès le 27 mars 1999, au stade de l'appel. Elle a
considéré que les dommages invoqués sous les postes nos 1 à 6
découlaient directement de la révocation du requérant et non
des deux procédures pénales. Elle a par ailleurs retenu que
R.________ n'était pas fondé à réclamer une indemnité pour
ses frais d'avocat car la totalité des frais de défense des
procédures pénales ordinaire et administrative avait été mise
à la charge du fisc. Elle a rejeté la prétention exigée au
titre des frais médicaux, vu l'absence de facture acquittée
et de rapport médical quant à la nature et à la cause du dom-
mage éventuellement subi. Elle a également refusé de rembour-
ser le montant de 10'000 fr. correspondant au coût de deux
expertises pénales privées, en tant qu'il s'agissait d'avis
de droit extrajudiciaires versés d'office par le requérant.
Elle a enfin refusé toute indemnité à titre de réparation mo-
rale parce que la poursuite pénale avait été suscitée par le
comportement du requérant et parce que les souffrances pré-
tendument subies n'avaient pas atteint un degré suffisant
pour justifier une indemnité.

     C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et
de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour nouveau ju-
gement dans le sens des considérants. Il voit une violation
de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
dans le refus de la Cour d'appel de procéder à son audition
et à celle de son épouse, comme moyen de preuves. Invoquant
l'art. 9 Cst., il reproche à l'autorité intimée d'avoir fait
une interprétation arbitraire des art. 114 et 141 CPP val.,
de l'art. 4 al. 3 de la Constitution valaisanne (Cst. val.),
ainsi que de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17
avril 2000, en considérant que son comportement ne s'était
pas limité à la violation des obligations professionnelles,
mais qu'il réunissait également les éléments objectifs du
faux dans les titres et qu'il constituait une faute de procé-
dure au sens large, justifiant de lui refuser toute indemnité
pour le préjudice subi du fait des procédures pénales ouver-
tes à son encontre.

     La Cour d'appel se réfère aux considérants de sa déci-
sion. L'Etat du Valais n'a pas déposé d'observations.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- Formé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux
exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Le recourant,
dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité prévue
par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art.
88 OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours sont
par ailleurs réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en ma-
tière sur le fond.

     2.- Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'exami-
ner en premier lieu, le recourant voit une atteinte injusti-
fiée à son droit d'être entendu dans le refus non motivé de
la Cour d'appel de procéder à son audition et à celle de son
épouse. Il ne se plaint pas sur ce point de la violation du
droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite de son
grief doit être examiné au regard des garanties minimales dé-
duites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal
fédéral examine librement si elles ont été observées (ATF 126
I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

     a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit de faire administrer les
moyens de preuves pour autant que celles-ci soient requises
dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles
soient utiles à l'établissement des faits pertinents. Le juge
peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsqu'il parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas déci-
sives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient
pas l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne
viole le droit d'être entendu des parties que si l'apprécia-
tion anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à
laquelle le juge a ainsi procédé est entachée d'arbitraire
(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b
p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et
les arrêts cités).

     b) Selon le recourant, les mesures d'instruction re-
quises devaient lui permettre de démontrer la gravité des
troubles de santé occasionnés par les procédures pénales. La
jurisprudence pose toutefois des exigences strictes quant à
l'importance du dommage et sa relation de causalité avec la
procédure pénale (ATF 118 IV 420 consid. 2b p. 423; 117 IV
209 consid. 4b p. 218; 108 IV 202 consid. 2b in fine p. 203;
107 IV 155 consid. 5 p. 157; 84 IV 44 consid. 2c et d p. 47).
L'autorité intimée pouvait à juste titre admettre que seul un

rapport médical, accompagné des factures correspondantes,
était de nature à établir la réalité des troubles de santé
allégués, ainsi que des frais médicaux consentis pour les
soigner, et leur lien de causalité avec les procédures péna-
les ouvertes contre R.________. Aussi, en l'absence de ces
documents, elle n'a pas violé le droit d'être entendu du re-
courant en tenant l'audition de ce dernier et celle de son
épouse pour inutiles et en refusant de donner suite à ces
mesures d'instruction.

     De ce point de vue, le recours est mal fondé.

     3.- Quant au fond, R.________ est d'avis que le refus de
lui accorder une indemnité pour les préjudices subis en rela-
tion avec les deux procédures pénales ouvertes contre lui re-
lèverait d'une application arbitraire des art. 114 et 141 CPP
val., de l'art. 4 al. 3 Cst. val. et de l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 17 avril 2000.

     a) Selon une jurisprudence constante, ni le droit cons-
titutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent de
l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incar-
cération en soi licite, mais qui se révèle par la suite in-
justifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177
consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 con-
sid. 2b p. 128; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995
p. 285 consid. 3b p. 288; RSDIE 1998 p. 486; JAAC 1997 n° 104
p. 944; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, Berne 2000, n° 339; Gérard Piquerez, Procé-
dure pénale suisse, Zurich 2000, n° 4031, p. 850; arrêt de la
CourEDH du 28 septembre 1995 dans la cause Masson et van Zon
c. Pays-Bas, Série A, vol. 327 A, § 49). Il en va a fortiori
de même s'agissant des autres préjudices subis en relation
avec la procédure pénale close par un non-lieu ou un acquit-
tement. Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer
une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la

portée sous l'angle de l'arbitraire lorsqu'elle est contenue
dans une norme de rang inférieur à la Constitution.

     b) Selon l'art. 4 al. 3 Cst. val., l'Etat est tenu d'in-
demniser équitablement toute personne victime d'une erreur
judiciaire ou d'une arrestation illégale, la loi devant ré-
gler l'application de ce principe.

     A teneur des art. 114 ch. 1 et 141 ch. 1 CPP val., le
tribunal qui a rendu le jugement définitif alloue une indem-
nité au prévenu qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou d'un
acquittement pour la détention préventive et les autres pré-
judices subis. Une indemnité peut être refusée en tout ou
partie au prévenu qui a entravé l'instruction par sa faute ou
qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art.
114 ch. 1, 2ème phrase CPP val.). Pour le surplus, les dispo-
sitions du code des obligations sont applicables par analogie
(art. 114 ch. 1, 3ème phrase CPP val.)

     Ces dispositions confèrent un pouvoir d'appréciation
étendu au juge appelé à statuer sur l'allocation au prévenu
acquitté ou au bénéfice d'un non-lieu d'une indemnité pour la
détention préventive injustifiée et les autres préjudices su-
bis du fait de la procédure pénale. Ce pouvoir est toutefois
limité par les garanties constitutionnelles données au préve-
nu libéré des fins de la poursuite pénale (cf. arrêts du 14
mai 1969 parus à la RVJ 1969 p. 348 consid. 3c p. 354 et à la
RVJ 1969 p. 358 consid. 4 p. 360/361). En particulier, le
principe de la présomption d'innocence, consacré par les art.
6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., interdit de prendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-
ci est coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF
115 Ia 309 consid. 1a p. 310). En outre, le refus de toute
indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de
l'arbitraire, consacrée à l'art. 9 Cst., que si l'intéressé a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre

lui ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas
ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un com-
portement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit
en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (ATF 120 Ia 147 consid. 3b p. 155; 119 Ia 332
consid. 1b p. 334 et la jurisprudence citée; Gérard Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 677). Le juge doit
se référer aux principes généraux de la responsabilité délic-
tuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168) et fonder son pro-
noncé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). Il peut, sans
violer l'art. 6 § 2 CEDH, constater, à l'appui de sa déci-
sion, que le comportement du prévenu constitue objectivement
l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les
conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116
Ia 162 consid. 2d/bb p. 173/174); d'une façon générale, le
juge peut prendre en considération toute règle de l'ordre ju-
ridique, y compris éventuellement une règle de droit pénal,
pour déterminer si le comportement du prévenu est propre à
justifier un refus de toute indemnité (ATF 116 Ia 162 consid.
2c p. 169).

     Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
vérifie librement le respect du principe de la présomption
d'innocence. Pour le surplus, en tant que le refus de l'in-
demnité met en cause l'art. 9 Cst., cette disposition garan-
tit seulement que les critères précités soient appliqués
d'une façon exempte d'arbitraire (cf. ATF 116 Ia 162 consid.
2f p. 175); le prononcé attaqué n'est donc annulé que s'il
viole gravement une règle ou un principe juridique clair et
indiscuté, contredit d'une manière choquante le sentiment de
la justice ou de l'équité, ou repose sur des constatations de
fait manifestement erronées (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170
et la jurisprudence citée).

     c) En l'espèce, la Cour d'appel a considéré que le re-
courant avait violé à plusieurs titres ses devoirs de contrô-
leur permanent de la Banque V., qu'il avait réalisé les élé-
ments objectifs du faux dans les titres de la loi sur les
banques et de l'ancien Code pénal, que son comportement illi-
cite était à l'origine des deux procédures pénales, ce qui
excluait toute indemnisation en application de l'art. 114
ch. 1, 2ème phrase CPP val. Elle a examiné ensuite la demande
d'indemnité poste par poste, en exposant pour chacun d'eux
les motifs pour lesquels elle les écartait; elle a ainsi con-
sidéré que les dommages matériels allégués par le requérant
en relation avec la perte de son emploi ne découlaient pas
des deux procédures pénales, mais de la décision prise le 28
mai 1997 par le Conseil d'Etat valaisan de le révoquer de ses
fonctions, confirmée sur recours par le Tribunal fédéral.
Elle a par ailleurs retenu que R.________ n'était pas fondé à
réclamer une indemnité pour ses frais d'avocat, car la tota-
lité des frais de défense des procédures pénales avait été
mis à la charge du fisc. De même, elle a rejeté la prétention
de 2'000 fr. exigée au titre de frais médicaux, vu l'absence
de facture acquittée et de rapport médical quant à la nature
et à la cause du dommage prétendument subi. Elle a également
refusé de rembourser le montant de 10'000 fr. correspondant
au coût de deux expertises pénales privées, en tant qu'il
s'agissait d'avis de droit extrajudiciaires versés d'office
au dossier par le requérant. Elle a enfin refusé toute indem-
nité à titre de réparation morale parce que la poursuite pé-
nale avait été suscitée par le comportement du requérant et
parce que les souffrances prétendument subies n'avaient pas
atteint un degré suffisant pour justifier une indemnité à ce
titre.

     Selon la jurisprudence, lorsque la décision attaquée se
fonde sur deux motivations indépendantes, alternatives ou
subsidiaires, il appartient au recourant de démontrer que
chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels; à

défaut, le recours est insuffisamment motivé et, partant, ir-
recevable (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b
p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 118 Ib 26 consid. 2b p. 28
et les arrêts cités; arrêt du 25 mai 1998 dans la cause X.
contre Président du Tribunal cantonal valaisan, reproduit à
la RVJ 1999 p. 230 consid. 3a p. 231; cf. aussi Jean-François
Poudret, La pluralité de motivations, condition de recevabi-
lité des recours au Tribunal fédéral?, in: Le droit pénal et
ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en
l'honneur du Professeur Jean Gauthier, RDS 114/1996 p. 205 et
les références citées). Or, si le recourant attaque l'argu-
mentation principale ayant amené l'autorité intimée à écarter
sa requête, il ne critique en revanche pas les motivations
subsidiaires et plus détaillées invoquées pour dénier toute
indemnité pour les différents postes du dommage allégué, sous
réserve du tort moral. Le recours n'est donc recevable, au
regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que dans la mesure où il
porte sur ce dernier aspect de la décision attaquée.

     La Cour d'appel a refusé d'octroyer à R.________ une
indemnité à titre de réparation morale parce qu'il avait
adopté un comportement "pour le moins incorrect" à l'origine
des procédures pénales. Le recourant tient cette appréciation
pour arbitraire et contraire à l'arrêt rendu par le Tribunal
fédéral le 17 avril 2000. Il était toutefois soutenable de
lui refuser une indemnité pour ce motif, s'agissant de la
procédure administrative, dans la mesure où la poursuite pé-
nale a été abandonnée uniquement en raison de la prescription
(cf. arrêt du 29 septembre 2000 dans la cause B. contre Etat
de Genève, reproduit à la SJ 2001 I 118; voir aussi, Antoine
Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois,
JdT 1995 III 102/103 et l'arrêt du 5 février 1992 dans la
cause R. cité au ch. 13). A cet égard, l'arrêt du Tribunal
fédéral du 17 avril 2000 n'est pas déterminant puisque celui-
ci s'est borné à constater que les omissions reprochées au
recourant relevaient exclusivement des dispositions pénales

de la loi sur les banques, sans examiner si celles-ci avaient
effectivement été transgressées.

     Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner la perti-
nence de cette argumentation en relation avec la procédure
pénale ordinaire car l'autorité intimée a également refusé
toute indemnisation à titre de réparation morale au motif que
le requérant n'avait pas établi à satisfaction de droit
l'existence d'un dommage d'une certaine importance, étant
donné la large publicité accordée au verdict d'acquittement
dans les média.

     Comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt non
publié du 5 janvier 2000, dans la cause Me F. contre Tribunal
cantonal valaisan, cité par le recourant, il n'est pas arbi-
traire d'interpréter le texte de l'art. 114 ch. 1 CPP val. en
ce sens que l'octroi d'une indemnité fondée sur cette dispo-
sition est subordonné à une certaine gravité objective des
opérations de l'instruction et à l'existence d'un préjudice
important. Le recourant se borne sur ce point à faire état
des souffrances psychologiques intenses subies du fait de la
procédure pénale, sans chercher à étayer un tant soit peu ses
affirmations, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF 117
IV 209 consid. 4b). La procédure pénale a certes été relati-
vement longue. R.________ n'a cependant jamais été placé en
détention préventive; de plus, il n'indique pas davantage les
opérations d'instruction dont il aurait fait l'objet au cours
de la procédure et qui auraient porté une atteinte à sa santé
ou à ses intérêts personnels, excédant celle que tout citoyen
impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter
sans indemnité. Si la cause à laquelle le recourant était mê-
lée a reçu un très large écho dans les média, le verdict
d'acquittement a également fait l'objet d'un communiqué de
presse. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permet-
tant d'établir l'existence d'un tort moral d'une certaine im-
portance, l'autorité intimée pouvait sans arbitraire voir une

compensation suffisante de ce poste du dommage dans la publi-
cité faite à l'acquittement du recourant.

     4.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, aux frais du recourant, qui suc-
combe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de
dépens (art. 159 al. 2 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

     1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble;

     2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 3'000 fr.;

     3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

     4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et
au Tribunal cantonal du canton du Valais.

                        _____________

Lausanne, le 2 juillet 2001
PMN/vlc

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
            Le Président,            Le Greffier,