Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.260/2001
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1P.260/2001
1P.261/2001
1P.262/2001
1P.263/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        27 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Zimmermann.

          Statuant sur les recours de droit public
                         formés par

D.T.________ et F.T.________ ainsi que R.________,

                           contre

les arrêts rendus les 2 et 6 mars 2001 par le Tribunal d'ac-
cusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

        art. 150 al. 4 OJ; irrecevabilité du recours)

              Considérant en fait et en droit:

   Que D.T.________ a déposé plainte pénale contre la
Commune de Pully, le Service social de Pully et P.________, à
raison, semble-t-il, de la suspension d'une prestation d'aide
sociale dont elle bénéficiait;

   Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à cette
plainte, faute de compétence pour en connaître;

   Que par arrêt (portant le n°71) du 2 mars 2001, le
Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours
formé par R.________ et D.T.________ contre cette décision;

   Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont re-
couru contre cet arrêt (procédure 1P.260/2001);

   Que R.________ a déposé, au nom de F.T.________, une
plainte pénale contre les sociétés X.________ et Y.________
à raison, semble-t-il, du refus de lui rembourser une somme
d'argent;

   Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a re-
fusé de suivre à cette plainte, faute d'indice de commission
d'une infraction pénale;

   Que par arrêt (n°72) du 2 mars 2001, le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours formé par F.T.________
contre cette décision;

   Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont
recouru contre cet arrêt (procédure 1P.261/2001);

   Que le 8 juin 1998, R.________ et D.T.________ ont
déposé plainte pénale contre la Commission d'impôt de

Lausanne-Ville et un dénommé C.________, en relation, semble-
t-il, avec des décisions de taxation;

   Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a re-
fusé de suivre à la plainte, faute de compétence pour en con-
naître;

   Que par arrêt (n°73) du 2 mars 2001, le Tribunal
d'accusation a rejeté le recours formé par R.________ et
D.T.________ contre cette décision;

   Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont re-
couru contre cet arrêt (procédure 1P.262/2001);

   Que le 7 juillet 1998, le Juge d'instruction a ou-
vert une procédure contre R.________ et D.T.________ pour
violation du secret de l'enquête;

   Que le 5 février 2001, le Juge d'instruction a rendu
un non-lieu, les faits étant prescrits;

   Que par arrêt (n°88), du 6 mars 2001, le Tribunal
d'accusation a écarté le recours formé par R.________,
D.T.________ et F.T.________ contre cette décision, faute de
motivation suffisante;

   Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont
recouru contre cet arrêt (procédure 1P.263/2001);

   Que les recours, formés par les mêmes personnes
contre des arrêts différents, sont identiques;

   Qu'il se justifie de les joindre et statuer par un
seul arrêt;

   Que par décision du 19 avril 2001, le Tribunal fédé-
ral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par
les recourants;

   Que le 1er mai 2001, les recourants ont été invités
à verser, dans un délai expirant le 15 mai 2001, un montant
de 1000 fr. par recours à titre de sûretés pour les frais
judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), avec l'avertisse-
ment qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, les
recours seraient déclarés irrecevables (art. 150 al. 4 OJ);

   Que dans le délai prescrit, les recourants n'ont pas
fourni les avances demandées;

   Que les recours sont partant irrecevables selon
l'art. 150 al. 4 OJ;

   Qu'ils le sont en outre au regard des art. 88 et 90
al. 1 let. b OJ, pour les motifs indiqués dans la décision du
19 avril 2001;

   Que les frais doivent être mis à la charge des re-
courants (art. 156 OJ);

   Que le montant de l'émolument sera réduit pour tenir
compte des circonstances spéciales de la cause;

   Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
OJ);

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Joint les recours 1P.260/2001, 1P.261/2001,
1P.262/2001 et 1P.263/2001.

   2. Déclare les recours irrecevables.

   3. Met à la charge des recourants, solidairement en-
tre eux, un émolument judiciaire global de 1000 fr.

   4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

   5. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juin 2001
ZIR/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,