I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.260/2001
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1P.260/2001 1P.261/2001 1P.262/2001 1P.263/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 27 juin 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Zimmermann. Statuant sur les recours de droit public formés par D.T.________ et F.T.________ ainsi que R.________, contre les arrêts rendus les 2 et 6 mars 2001 par le Tribunal d'ac- cusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud; art. 150 al. 4 OJ; irrecevabilité du recours) Considérant en fait et en droit: Que D.T.________ a déposé plainte pénale contre la Commune de Pully, le Service social de Pully et P.________, à raison, semble-t-il, de la suspension d'une prestation d'aide sociale dont elle bénéficiait; Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à cette plainte, faute de compétence pour en connaître; Que par arrêt (portant le n°71) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours formé par R.________ et D.T.________ contre cette décision; Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont re- couru contre cet arrêt (procédure 1P.260/2001); Que R.________ a déposé, au nom de F.T.________, une plainte pénale contre les sociétés X.________ et Y.________ à raison, semble-t-il, du refus de lui rembourser une somme d'argent; Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a re- fusé de suivre à cette plainte, faute d'indice de commission d'une infraction pénale; Que par arrêt (n°72) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par F.T.________ contre cette décision; Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.261/2001); Que le 8 juin 1998, R.________ et D.T.________ ont déposé plainte pénale contre la Commission d'impôt de Lausanne-Ville et un dénommé C.________, en relation, semble- t-il, avec des décisions de taxation; Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a re- fusé de suivre à la plainte, faute de compétence pour en con- naître; Que par arrêt (n°73) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par R.________ et D.T.________ contre cette décision; Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont re- couru contre cet arrêt (procédure 1P.262/2001); Que le 7 juillet 1998, le Juge d'instruction a ou- vert une procédure contre R.________ et D.T.________ pour violation du secret de l'enquête; Que le 5 février 2001, le Juge d'instruction a rendu un non-lieu, les faits étant prescrits; Que par arrêt (n°88), du 6 mars 2001, le Tribunal d'accusation a écarté le recours formé par R.________, D.T.________ et F.T.________ contre cette décision, faute de motivation suffisante; Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.263/2001); Que les recours, formés par les mêmes personnes contre des arrêts différents, sont identiques; Qu'il se justifie de les joindre et statuer par un seul arrêt; Que par décision du 19 avril 2001, le Tribunal fédé- ral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants; Que le 1er mai 2001, les recourants ont été invités à verser, dans un délai expirant le 15 mai 2001, un montant de 1000 fr. par recours à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), avec l'avertisse- ment qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, les recours seraient déclarés irrecevables (art. 150 al. 4 OJ); Que dans le délai prescrit, les recourants n'ont pas fourni les avances demandées; Que les recours sont partant irrecevables selon l'art. 150 al. 4 OJ; Qu'ils le sont en outre au regard des art. 88 et 90 al. 1 let. b OJ, pour les motifs indiqués dans la décision du 19 avril 2001; Que les frais doivent être mis à la charge des re- courants (art. 156 OJ); Que le montant de l'émolument sera réduit pour tenir compte des circonstances spéciales de la cause; Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ); Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Joint les recours 1P.260/2001, 1P.261/2001, 1P.262/2001 et 1P.263/2001. 2. Déclare les recours irrecevables. 3. Met à la charge des recourants, solidairement en- tre eux, un émolument judiciaire global de 1000 fr. 4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 5. Communique le présent arrêt en copie aux recou- rants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 juin 2001 ZIR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,