Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.224/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


1P.224/2001/viz

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
        ********************************************

                        25 juin 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Mme le Juge
suppléant Pont Veuthey.
Greffier: M. Zimmermann.

                        ____________

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

1. A.A.________, à Anières,
2. A.B.________, à Anières,
3. A.C.________ et B.C.________, à Anières,
   tous représentés par Me Karin Grobet Thorens, avocate à
   Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 13 février 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la cause qui oppose les recou-
rants à A.D.________ et B.D.________, à Anières, représentés
par Me Jean-Pierre Carera, avocat à Genève;

      (art. 9 et 26 Cst.; autorisation de construire)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

     A.- A.D.________ et B.D.________ sont copropriétaires
des parcelles n°5393 et 5583 du Registre foncier d'Anières,
au lieu-dit "Champs Lingots". Ces bien-fonds sont classés
dans la cinquième zone à bâtir, destinée aux villas, régie
par l'art. 19 al. 3 de la loi genevoise d'application de la
LAT, du 4 juin 1987 (LALAT). La parcelle n°5393 forme avec
les parcelles voisines n°5390, 5391 et 5392 un lotissement
de quatre maisons d'habitation, soit deux paires de maisons
mitoyennes, occupant chacune l'une de ces parcelles. Ces
maisons ne comptent qu'un niveau et sont surmontées d'un
toit plat. A.A.________ est propriétaire de la parcelle
n°5390, les époux B.________ de la parcelle n°5391 et les
époux C.________ de la parcelle n°5392.

     Le 10 décembre 1996, les époux D.________ ont demandé
au Département des travaux publics et de l'énergie du canton
de Genève (devenu dans l'intervalle le Département de l'amé-
nagement, de l'équipement et du logement; ci-après: le Dé-
partement cantonal) l'autorisation de surélever leur maison
d'un niveau surmonté d'un toit à quatre pans (procédure DD
94683).

     Mis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposi-
tion de A.A.________ et des époux B.________, ainsi que de
E.________. Les préavis des services cantonaux ont été favo-
rables, alors que la commune d'Anières a émis des réserves,
notamment pour ce qui concernait le caractère esthétique du
projet.

     Le 23 juillet 1997, le Département cantonal a écarté
les oppositions et octroyé l'autorisation de construire, y
compris une dérogation à la norme de rapport des surfaces,

selon l'art. 59 de la loi genevoise sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI).

     Le 4 avril 2000, la Commission cantonale de recours en
matière de constructions du canton de Genève (ci-après: la
Commission cantonale) a admis le recours formé par
A.A.________, ainsi que les époux B.________ et C.________,
contre la décision du 23 juillet 1997, qu'elle a annulée au
motif que le Département cantonal n'aurait pas procédé à
l'examen de la statique du bâtiment litigieux.

     Les époux D.________ ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Genève.

     En cours de procédure, A.A.________ et consorts ont
déposé une demande préalable de construire, portant sur la
surélévation de leurs propres maisons, dont le toit reste-
rait plat (procédure DD 17472).

     Dans le cadre de cette procédure, la commission d'ar-
chitecture a, le 5 décembre 2000, émis un préavis favorable,
en indiquant ce qui suit:

     "A l'évidence, cette proposition incite à poursuivre de
manière cohérente l'opération de transformation, voire
d'agrandissement des villas, tout en sauvegardant l'unité du
langage architectural".

     Par arrêt du 13 février 2001, après avoir procédé à une
inspection locale et joint à la procédure un rapport techni-
que établi le 8 mai 2000 par la société Amsler et Bombeli
S.A., ainsi qu'une contre-expertise établie le 10 novembre
2000 par la société Geos Ingénieurs Conseils S.A., le Tri-
bunal administratif a admis le recours formé par les époux
D.________ contre la décision du 4 avril 2000, qu'il a annu-
lée.

     B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.A.________, A.B._________, ainsi que A.C.________ et
B.C.________, demandent principalement au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt du 13 février 2001 et l'autorisation de
construire du 23 juillet 1997. A titre subsidiaire, ils re-
quièrent le renvoi de la cause à la Commission cantonale
pour qu'elle "reprenne l'instruction de la cause en fonction
de l'autorisation de construire 17472 délivrée le 6 mars
2001". Ils se plaignent d'arbitraire, de déni de justice et
d'inégalité de traitement.

     Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Dé-
partement cantonal conclut au rejet du recours, dans la me-
sure de sa recevabilité. Les intimés D.________ concluent au
rejet du recours.

          C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

     1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1
p. 83, 207 consid. 1 p. 209, 257 consid. 1a p. 258, et les
arrêts cités).

     a) Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le
recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90
al. 1 let. b OJ; ATF 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126
III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 104 consid. 1b p. 107, et
les arrêts cités). Les conclusions du recours allant au-delà
de l'annulation de la décision attaquée sont ainsi irreceva-
bles.

     b) L'acte de recours ne mentionne pas les dispositions
constitutionnelles sur lesquelles les recourants fondent

leurs moyens. Cela étant, on peut admettre que sous couvert
du grief de violation arbitraire de la loi, les recourants
se prévalent, de manière implicite, mais tout juste suffi-
sante au regard du principe d'allégation régissant le re-
cours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38
consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71
consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, et les arrêts ci-
tés), de l'art. 26 Cst. garantissant la propriété.

     c) aa) Ont qualité pour agir notamment les particuliers
lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent
personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88
OJ); la qualité pour recourir s'appréciant au regard du seul
art. 88 OJ, le fait que la qualité de partie ait, comme en
l'espèce, été reconnue aux recourants dans la procédure can-
tonale n'est pas déterminant (ATF 125 I 71 consid. 1b/aa p.
75, 253 consid. 1b p. 254/255; 123 I 279 consid. 3b p. 280,
et les arrêts cités). La qualité pour agir au sens de l'art.
88 OJ se détermine en fonction des griefs soulevés dans le
recours (ATF 123 I 212 consid. 1c p. 214; 116 Ia 316ss.). Le
recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est
atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et
juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder
l'intérêt général ou de simples intérêts de fait est irrece-
vable. Celui qui agit par la voie du recours de droit public
doit, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, présenter au
Tribunal fédéral des éléments de fait qui permettent à
celui-ci de déterminer dans quelle mesure la décision atta-
quée porte une atteinte actuelle et personnelle aux intérêts
juridiquement protégés du recourant (ATF 125 I 173 consid.
1b p. 175; 123 I 279 consid. 3c/bb p. 280; 120 Ia 227 con-
sid. 1 p. 229). La prohibition de l'arbitraire ne fonde pas
à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ
(ATF 123 I 41 consid. 5b p. 42/43, 279 consid. 3c/aa p. 280;
122 I 44 consid. 3b/bb p. 47, 373 consid. 1a p. 374, et les
arrêts cités). Cette jurisprudence, développée sous l'empire

de l'art. 4 aCst., demeure applicable au regard de l'art. 9
Cst. (ATF 126 I 81), y compris pour ce qui concerne le re-
cours de droit public formé par le propriétaire voisin con-
tre une autorisation de construire (arrêts non publiés M.,
du 9 juin 2000, consid. 2a, et M., du 7 juillet 2000, con-
sid. 1b/aa).

     En matière d'autorisation de construire, les proprié-
taires voisins ont qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
s'ils invoquent la violation de dispositions qui tendent non
seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité,
mais aussi à la protection de leurs intérêts de voisins. Il
faut en outre que les recourants se trouvent dans le champ
de protection des dispositions dont ils allèguent la viola-
tion et qu'ils soient touchés par les effets prétendument
illicites de la construction litigieuse (ATF 116 Ia 177 con-
sid. 3a p. 179). Ils ne peuvent en revanche se prévaloir de
la clause d'esthétique, qui protège uniquement l'intérêt pu-
blic (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b
p. 90).

     bb) En tant que propriétaires de terrains voisins de la
parcelle sur laquelle serait érigé le bâtiment litigieux,
les recourants ont qualité pour se plaindre, au regard de
l'art. 88 OJ, de la violation de normes fixant les possibi-
lités d'utilisation du sol (ATF 117 Ia 18 consid. 3b p. 19/
20; 112 Ia 88; la même règle s'applique au recours formé par
un voisin contre un plan d'affectation, cf. ATF 127 I 44
consid. 2d p. 46/47; 119 Ia 362 consid. 1b p. 364/365; 118
Ia 112 consid. 2a p. 116, et les arrêts cités). Ces normes
sont de nature mixte, car elles tendent à protéger tant
l'intérêt public que l'intérêt des voisins (ATF 127 I 44
consid. 2d p. 46/47; 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18
consid. 3b p. 20, et les arrêts cités). Les recourants ont
aussi qualité pour soulever le grief de violation arbitraire
de l'art. 59 al. 4 LCI, régissant les dérogations à la norme

déterminant la surface maximale de plancher habitable. Ils
sont aussi habilités à se plaindre de la violation de leurs
droits procéduraux, en rapport avec l'application de cette
disposition, et à invoquer, en outre, les droits formels que
leur reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui décou-
lent directement de la Constitution ou de l'art. 6 par. 1
CEDH (ATF 125 II 86 consid. 3b p. 94; 123 I 25 consid. 1 p.
26/27; 122 I 267 consid. 1b p. 270, et les arrêts cités).

     2.- Selon les recourants, le Tribunal administratif au-
rait violé arbitrairement l'art. 59 LCI.

     a) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole grave-
ment une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,
ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le senti-
ment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoute-
nable, en contradiction manifeste avec la situation effecti-
ve, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la dé-
cision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que
cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I
168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 con-
sid. 2a p. 168, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitrai-
re du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit
possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p.
250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a
p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327).

     b) Dans la cinquième zone à bâtir, la surface de la
construction, exprimée en mètres carrés, ne doit pas excéder
20% de la surface de la parcelle (art. 59 al. 1 LCI). Toute-
fois, lorsque les circonstances le justifient et que cette
mesure est compatible avec le caractère, l'harmonie et
l'aménagement du quartier, le département peut autoriser,

après consultation de la commune et de la commission d'ar-
chitecture, un projet de construction en ordre contigu dont
la surface de plancher ne dépasse pas 25% de la surface du
terrain (art. 59 al. 4 let. a LCI).

     Selon le Tribunal administratif, l'art. 59 al. 4 let. a
LCI constituerait une clause d'esthétique, dans l'applica-
tion de laquelle il s'impose une certaine retenue lorsque
les préavis des autorités inférieures sont unanimes. Comme
tel était le cas en l'espèce, le Tribunal administratif a
tenu les conditions de l'art. 59 al. 4 let. a LCI comme rem-
plies, solution confortée par l'inspection locale à laquelle
il avait procédé.

     Les recours critiquent cette appréciation. Dans un pre-
mier moyen, ils soulignent que la commune s'était opposée au
projet, pour des raisons liées à l'esthétique. Dans un
deuxième moyen, ils reprochent au Tribunal administratif de
n'avoir pas tenu compte du fait que la commission d'archi-
tecture, dans son préavis du 5 décembre 2000, aurait émis le
voeu de voir la surélévation des bâtiments en question se
faire selon la proposition des recourants.

     Ces arguments ne sont pas déterminants. Selon le texte
clair de l'art. 59 al. 4 let. a LCI, les avis de la commune
et de la commission d'architecture sont consultatifs. Par-
tant, ils ne lient ni le département, ni le Tribunal admi-
nistratif, lequel a en outre pu se forger sa propre opinion
en se rendant sur place. A cela s'ajoute que la commission
d'architecture a donné un préavis favorable à l'un et à
l'autre projet, celui des recourants comme celui des inti-
més. On ne peut donc opposer un préavis à l'autre, comme
semblent le faire les recourants. Enfin, sur le vu de la ju-
risprudence qui vient d'être rappelée, les recourants ne
sont de toute manière pas recevables à se prévaloir de
l'art. 59 al. 4 let. a LCI en tant que cette disposition met

en jeu l'appréciation du caractère esthétique des bâtiments
comme condition pour déroger à une norme fixant la densité
des constructions.

     3.- De l'avis des recourants, le Tribunal administratif
aurait commis une grave erreur d'appréciation, portant sur
un fait essentiel, assimilable à une violation du droit au
sens de l'art. 43 OJ.

     Cette disposition s'applique uniquement au recours en
réforme et non au recours de droit public. Il faut cependant
en comprendre que les recourants reprochent au Tribunal
administratif une constatation arbitraire d'un fait détermi-
nant pour l'issue de la cause. Les recourants exposent à ce
propos que l'état de fait de l'arrêt attaqué indique erroné-
ment que la demande d'autorisation de construire présentée
par les recourants (DD 17472) prévoirait un toit à quatre
pans, alors que le projet des recourants concerne une sur-
élévation à toit plat. Cette erreur aurait vicié l'appré-
ciation du Tribunal administratif sur deux points. Premiè-
rement, la cour cantonale se serait fondée sur ce fait pour
rejeter la requête de suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur la demande DD 14472. Deuxièmement, le Tribu-
nal administratif aurait injustement mis en doute les inten-
tions véritables des recourants, en leur reprochant à tort
de s'opposer à un projet identique au leur.

     S'agissant de la forme du toit projeté selon l'autori-
sation DD 17472, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur
manifeste. En effet, les plans annexés à la procédure DD
17472 montrent clairement que les recourants envisagent de
surélever leurs propres maisons d'un niveau, mais en gardant
la forme d'un toit plat. Ces plans indiquent un bâtiment
surmonté d'un toit à quatre pans, mais il s'agit précisément
de celui des intimés, comme l'atteste la mention ("Autorisa-
tion de construire DD 94683") apposée en regard.

     La méprise du Tribunal administratif sur ce point ne
conduit toutefois pas à l'admission du recours, car elle n'a
pas influé sur le sort de la cause. Le Tribunal administra-
tif pouvait sans arbitraire rejeter la demande de suspension
présentée par les recourants car, contrairement à ce que
ceux-ci soutiennent, les préavis successifs de la commission
d'architecture ne se contredisent pas. En outre, le Tribunal
administratif a rejeté le grief tiré de l'art. 14 LCI, en se
fondant sur le rapport établi par la société Amsler et Bom-
beli. Cette motivation se suffisait à elle-même. Il n'était
pas nécessaire d'y ajouter une quelconque critique à l'égard
des recourants, que l'on ne saurait soupçonner de vouloir
interdire aux autres ce qu'ils réclament pour eux-mêmes.

     4.- Les recourants reprochent au Tribunal administratif
d'avoir statué sans tenir compte du droit des époux
C.________ à surélever leur propre bâtiment. Ils y voient
une inégalité de traitement.

     a) Il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situa-
tions comparées ne doivent pas nécessairement être identi-
ques en tous points, mais leur similitude doit être établie
en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre (ATF 124 I 170 consid. 2e p. 172/173; 123
I 1 consid. 6a p. 7, 19 consid. 3b p. 23, 112 consid. 10b p.
141; 123 II 9 consid. 3a p. 11/12, et les arrêts cités).

     b) Les recourants n'indiquent pas en quoi le Tribunal
administratif aurait violé la Constitution en déniant aux
époux C.________ le droit qu'ils revendiquent, et dont on ne
peut discerner au demeurant ni la nature, ni la portée. Pour
le surplus, les procédures DD 94683 et DD 17472 ne présen-
tent pas entre elles un lien de connexité obligeant les
autorités cantonales à les mener de front ou leur interdi-

sant de trancher l'une indépendamment de l'autre. Faute de
situation égale réclamant un traitement égal, le grief n'a
pas de fondement.

     5.- Les recourants reprochent au Tribunal administratif
d'avoir statué sans ordonner préalablement les mesures
d'instruction complémentaires qu'ils avaient requises.

     a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29
al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 126 V 130 consid. 2 p.
130-132; cf., pour la jurisprudence relative à l'art. 4
aCst., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a
p. 51, 242 consid. 2 p. 242; 124 V 90, 180 consid. 1a p.
181, 372 consid. 3b, et les arrêts cités). L'autorité peut
toutefois renoncer au moyen de preuve offert par une partie,
pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce
moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 124 I 241 con-
sid. 2 p. 242; 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid.
4a p. 469; 122 V 157 consid. 1d p. 162, et les arrêts ci-
tés). Le droit d'être entendu est cependant violé lorsque
l'autorité nie sans motifs suffisants toute pertinence à un
moyen de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Le Tri-
bunal fédéral revoit cette question sous l'angle restreint
de l'arbitraire, car elle porte uniquement sur l'apprécia-
tion des preuves, et non point sur la portée du droit d'être
entendu (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12; 106 Ia 161).

     b) Le 15 janvier 2001, les recourants ont demandé au
Tribunal administratif d'entendre comme témoins le représen-
tant de la commune et des délégués de la commission d'archi-
tecture, afin qu'ils s'expliquent au sujet des préavis don-

nés dans la procédure DD 17472. Ils ont en outre demandé
l'audition de l'auteur du rapport établi par la société Geos
Ingénieurs Conseils S.A., dont les conclusions infirmeraient
celles du rapport de la société Amsler et Bombeli.

     aa) Dès lors que le Tribunal administratif pouvait
admettre sans arbitraire que les procédures DD 94683 et DD
14742 n'étaient pas connexes, l'audition des témoins cités
par les recourants était superflue, puisqu'elle portait sur
des faits qui n'étaient pas décisifs.

     bb) Au dossier de la procédure cantonale étaient joints
les rapports établis par la société Amsler et Bombeli, d'une
part, et par la société Geos Ingénieurs Conseils S.A.,
d'autre part. Le Tribunal administratif a tenu compte de ces
documents, en tenant pour déterminant le premier, que les
conclusions du second ne contrediraient pas. Les recourants
semblent contester cette dernière appréciation, sans indi-
quer toutefois, de la manière précise et claire exigée par
l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi la solution retenue dans
l'arrêt attaqué sur ce point serait arbitraire. En outre,
ces rapports, formulés en termes prudents, indiquent l'un
comme l'autre que la surélévation envisagée serait possible
sans dégâts pour les autres bâtiments, notamment celui des
époux C.________, à condition que certaines mesures de pro-
tection soient prises et des investigations complémentaires
ordonnées. Une audition complémentaire pouvait sans arbi-
traire être tenue pour superflue.

     6.- En relation avec le grief précédent, les recourants
soutiennent que le Tribunal administratif aurait violé les
art. 14 LCI et 13 al. 4 du règlement d'application de celle-
ci, du 27 février 1978 (RALCI), en ne demandant pas des cal-
culs complémentaires au sujet de la statique des bâtiments
en question.

     a) A teneur de l'art. 14 let. c LCI, le département
peut refuser l'autorisation de construire lorsque la cons-
truction ou l'installation projetée ne remplit pas des con-
ditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l'égard
des voisins ou du public. Quant à l'art. 13 al. 4 RALCI, il
prévoit que le département peut demander des renseignements
ou des plans complémentaires, la modification de plans, la
constitution de servitudes ou des calculs statiques.

     b) Se fondant sur la contre-expertise Geos, les reco-
urants ont défendu le point de vue que le projet des intimés
menacerait la stabilité de la maison des intimés et celle
des époux C.________. Ils ont partant réclamé des mesures
complémentaires sur ce point, en application de l'art. 13
al. 4 RALCI.

     Le Tribunal administratif, se référant à sa jurispru-
dence, a considéré que l'art. 14 LCI n'a pas pour but de
protéger l'intérêt des voisins. On peut hésiter sur ce
point, s'agissant, pour ce qui est de l'art. 14 let. c LCI,
d'une disposition qui évoque expressément les voisins. Cela
étant, même s'il fallait admettre que les recourants sont
habilités à se prévaloir de cette norme, il n'en demeure pas
moins que le Tribunal administratif pouvait sans arbitraire
considérer que l'ouvrage projeté ne comportait pas un risque
de sécurité pour la maison des époux A.________. En outre,
les art. 14 let. c LCI et 13 al. 4 RALCI sont des normes
potestatives, laissant au département une liberté d'appré-
ciation dans laquelle le Tribunal administratif, selon sa
pratique, n'intervient qu'avec retenue. Les recourants ne
peuvent en tirer une quelconque obligation d'agir, opposable
aux autorités cantonales.

     7.- Les recourants reprochent au Tribunal administratif
de n'avoir pas examiné certains griefs. Ils y voient un déni
de justice formel.

     a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst.,
applicable à l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité doit indiquer
dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision
(ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée
tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas
davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des
conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I
15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II
146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181, et les
arrêts cités). En tant que parties à la procédure cantonale
de recours, les recourants sont recevables à soulever ce
grief (ATF 123 I 25 consid. 1 p. 26/27).

     b) Les recourants se réfèrent à des griefs concernant
le taux d'utilisation du sol et les distances aux limites de
propriété, soulevés dans le recours qu'ils ont formé contre
l'autorisation de construire, auprès de la Commission canto-
nale, le 15 août 1997. Les recourants n'indiquent pas les
motifs pour lesquels le Tribunal administratif aurait dû
examiner ces griefs évoqués devant l'autorité cantonale de
première instance et dont ils ne prétendent pas, pour le
surplus, qu'ils auraient été remis en discussion devant le
Tribunal administratif.

     8.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des re-
courants (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité en faveur des
intimés D.________. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
pour le surplus (art. 159 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

     1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

     2. Met à la charge des recourants un émolument de 4000
fr., ainsi que, solidairement entre eux, une indemnité de
2000 fr. à verser aux intimés D.________, à titre de dépens.

     3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties, au Département de l'aménagement, de l'équipe-
ment et du logement, et au Tribunal administratif du canton
de Genève.

                       _____________

Lausanne, le 25 juin 2001
ZIR

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,