I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.223/2001
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1P.223/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 30 avril 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Thélin. Statuant sur le recours de droit public formé par les époux C.________, contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et le jugement prononcé le 3 mai 2000 par le Tribunal de police du district de Lausanne; (art. 90 al. 1 let. b OJ) C o n s i d é r a n t : Que les époux C.________ ont été cités à l'audience du Tribunal de police du district de Lausanne du 2 mai 2000, en qualité d'accusés; Qu'ils ont adressé au tribunal une demande de renvoi de l'audience, accompagnée de deux certificats médicaux con- cernant dame C.________, et n'ont pas comparu; Qu'après avoir entendu les parties présentes, le tribunal a rejeté la demande de renvoi et poursuivi l'ins- truction de la cause pénale; Que les époux C.________ ont été respectivement condamnés, par défaut, à trois mois et un mois d'emprisonne- ment, notamment pour calomnie et dénonciation calomnieuse; Que tous deux ont recouru contre le jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal; Que cette juridiction a examiné si les condamnés avaient été empêchés par force majeure de répondre à l'assi- gnation, le recours n'étant recevable que sur ce point; Qu'elle a discuté de façon détaillée les motifs in- voqués et la portée des certificats produits; Qu'elle a rejeté le recours par arrêt du 4 septembre 2000; Que les époux C.________, agissant conjointement, ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre cet arrêt et contre le jugement du Tribunal de police; Que ce jugement peut faire l'objet d'une demande de relief (art. 403 CPP vaud.) et ne constitue donc pas un pro- noncé cantonal de dernière instance susceptible de recours au regard de l'art. 86 al. 1 OJ; Que le recours de droit public n'est donc recevable, le cas échéant, que dans la mesure où ses auteurs contestent le refus de renvoyer l'audience du Tribunal de police et tiennent ce refus pour contraire à leurs droits constitution- nels; Que selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de re- cours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation; Que lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou im- précises, ni se borner à reprendre les arguments déjà déve- loppés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit; Qu'il incombe au recourant, au contraire, de préci- ser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une déci- sion manifestement erronée ou injuste (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3); Que les époux C.________ ne tentent pas de réfuter les motifs de l'arrêt attaqué, précis et concluants au sujet du refus de renvoyer l'audience, autrement que par des déve- loppements inconsistants et d'emblée inaptes à mettre en évi- dence une appréciation arbitraire des autorités cantonales; Que le recours est donc irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; Que ses auteurs ont présenté une demande d'assistan- ce judiciaire; Que celle-ci ne saurait leur être accordée conformé- ment à l'art. 152 OJ, car la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chan- ce de succès. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Communique le présent arrêt en copie aux recou- rants, à B.________ et à A.________, par Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, au Tribunal de police du district de Lausanne, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal can- tonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 avril 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,