I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.187/2001
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1P.187/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 25 juin 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Thélin. Statuant sur le recours de droit public formé par L.________, représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à C.________, représentée par Me François Roux, avocat à Lausanne, et au Procureur général du canton de Vaud; (appréciation des preuves) C o n s i d é r a n t : Que par jugement du 17 mars 2000, le Tribunal de po- lice du district de Lausanne a reconnu L.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au préjudice de C.________, et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis; Que le condamné a recouru sans succès au Tribunal cantonal du canton de Vaud; Qu'agissant par la voie du recours de droit public, il requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de cette juridiction, rendu le 26 juillet 2000; Qu'invitée à répondre, la plaignante intimée conclut au rejet du recours; Que le condamné conteste toute infraction et tient les constatations de fait du Tribunal de police pour arbi- traires et contraires à la présomption d'innocence; Que la juridiction intimée a contrôlé lesdites cons- tatations avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, conformément au droit cantonal de procédure; Qu'elle a exposé de façon exacte et complète, dans son arrêt, la portée de la protection contre l'arbitraire et de la présomption d'innocence; Qu'elle a correctement apprécié, au regard de ces garanties constitutionnelles, les griefs du recourant dirigés contre le verdict de culpabilité; Que le recours de droit public doit ainsi être reje- té pour les motifs déjà retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ); Que le recourant demande l'assistance judiciaire; Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédé- ral n'avait manifestement aucune chance de succès; Que la demande doit dès lors être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite; Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Rejette le recours. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 3. Met à la charge du recourant: a) un émolument judiciaire de 1000 fr.; b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée C.________, à titre de dépens. 4. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires des parties, au Procureur général et au Tribunal can- tonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 juin 2001 THE/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,