I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.163/2001
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1P.163/2001 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 14 mai 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Kurz. Statuant sur le recours de droit public formé par la Société X.________, représentée par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais et à la Municipalité de Sion; (aménagement de la Place du Midi) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Le 17 juillet 1998, la commune de Sion a mis à l'enquête un projet d'aménagement de la Place du Midi, située au sud des Remparts de la ville. Orientée ouest-est, d'une longueur d'environ 150 m et occupée par deux voies de circu- lation séparées par un terre-plein central, cette place est bordée au nord et au sud par des immeubles occupés au rez par des activités commerciales (magasins, cafés, restaurants); elle est pourvue à l'est d'un giratoire donnant accès à la rue de la Dixence, à la rue du Scex (qui prolonge la place) et à la rue du Rhône; vingt-deux places de stationnement de courte durée y sont aménagées. Le projet mis à l'enquête pré- voit la création d'un espace piétonnier sur le côté nord de la place, avec une double rangée d'arbres, le déplacement du trafic motorisé au sud de la place sur trois voies (y compris les arrêts de bus, avec une voie centrale d'évitement), la création d'un mini-giratoire déplacé légèrement au sud (dans le prolongement de la rue du Scex), ainsi que la suppression des places de stationnement. B.- Propriétaire de locaux commerciaux dans la par- tie nord de la Place du Midi, la Société X.________ a formé opposition contre ce projet. Elle soutenait que le projet n'avait pas fait l'objet d'une consultation sérieuse des commerçants; la circulation serait entravée dans toute la ville; l'approvisionnement des commerces serait empêché, no- tamment par l'installation au hasard de bornes et chicanes entravant l'accès; il n'y avait pas eu d'étude d'impact. L'opposition a été levée, avec d'autres, le 12 avril 2000 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Le projet avait fait l'objet de préavis favorables de tous les services cantonaux. Deux séances d'information avaient été organisées, dont une à l'intention des commerçants. Une certaine toléran- ce serait appliquée s'agissant des horaires de livraisons. La suppression des places de parc était admissible compte tenu des possibilités de stationner à proximité. L'aménagement prévu (cinq passages pour piétons avec îlots-refuges, arrêts de bus et giratoire) réduirait la vitesse de circulation - limitée à 40 km/h -, ainsi que les nuisances. Une étude d'im- pact n'était pas nécessaire. Les plans relatifs à l'aménage- ment et à la signalisation ont été approuvés, sous certaines conditions concernant la protection de l'environnement. La signalisation était adoptée à l'essai, pour une année. C.- La Société X.________ a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, en re- prenant ses objections. Par arrêt du 21 décembre 2000, la Cour de droit pu- blic a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. La procédure suivie (mise à l'enquête et oppositions), cor- respondait aux exigences des art. 4 al. 2, 33 et 34 LAT. Les intérêts financiers de la recourante devaient céder le pas devant l'intérêt public à un aménagement convivial de la Place du Midi. La suppression des vingt-deux places de sta- tionnement était largement compensée par l'ouverture du par- king du Scex dont la sortie se situe à l'angle est de la Place du Midi. L'aménagement projeté n'était soumis à une étude d'impact sur l'environnement ni en vertu du droit fé- déral (annexe 11 à l'OEIE), ni en vertu du droit cantonal. D.- La Société X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont elle requiert l'annula- tion. Elle demande le renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renon- cé à se déterminer. La Municipalité de Sion conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- a) Le recours de droit public est ouvert à l'en- contre d'un plan d'affectation tel que celui approuvé par le Conseil d'Etat. L'arrêt attaqué est une décision finale de dernière instance cantonale. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 25 al. 1 de la loi cantonale sur les rou- tes (LR), mais elle fait valoir, par ce biais, que les inté- rêts économiques des commerçants situés sur le côté nord de la Place du Midi auraient été négligés. L'autorisation d'ac- cès limitée entre 07h00 et 10h00 serait insuffisante pour as- surer un approvisionnement par la route. La cour cantonale aurait par ailleurs méconnu les nécessités économiques du trafic. Sur ces deux points, la recourante se plaint d'arbi- traire. Elle reproche par ailleurs au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de l'argumentation qui lui était sou- mise, commettant ainsi une violation de l'obligation de moti- ver. b) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour re- courir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Contre une décision relative à l'adoption d'un plan d'affectation, le recours de droit pu- blic n'est ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts person- nels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauve- garder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités). La recourante est propriétaire de plusieurs immeu- bles bordant au nord la Place du Midi (notamment sur les par- celles 213, 217 et 221, comme cela ressort de la liste des propriétaires par parcelles, dressée le 14 novembre 2000 par le Service de l'édilité de la commune de Sion). Elle expose que plusieurs commerces et boutiques seraient situés dans ces immeubles. Elle n'indique pas qu'elle exploiterait elle-même un ou plusieurs de ces commerces; il semble plutôt s'agir de surfaces commerciales louées à des tiers. Or, la recourante ne serait pas recevable à agir pour sauvegarder les intérêts des commerçants (ATF 125 I 161 consid. 2a p. 162). Les normes relatives à l'approvisionnement de ces derniers ne tendent, en tout cas pas directement, à la protection du propriétaire de l'immeuble. La recourante n'invoque d'ailleurs pas son propre droit de propriété, ni sa liberté économique (elle ne le fait, incidemment, qu'à propos de la violation alléguée de l'obligation de motiver), mais uniquement la prohibition de l'arbitraire, ce qui ne suffit pas à fonder sa qualité pour agir (ATF 126 I 81). L'auteur d'un recours de droit public doit soumettre au Tribunal fédéral les éléments de fait per- mettant de se prononcer sur l'existence d'une atteinte ac- tuelle et personnelle aux intérêts juridiquement protégés (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 123 I 279 consid. 3c/bb p. 280), et le recours ne répond pas à cette exigence. Compte tenu de l'issue du recours, la question de la qualité pour recourir n'a pas à être examinée plus en détail. 2.- La recourante invoque son droit d'être entendue, grief d'ordre formel qui doit être examiné en premier lieu, et que la recourante a qualité pour soulever, indépendamment du fond. Il est reproché à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'argumentation qui lui était soumise dans le recours cantonal, en se prononçant sur des griefs soulevés par d'autres recourants (suppression des places de parc), mais non sur les arguments relatifs aux nécessités économi- ques, compte tenu des difficultés d'approvisionnement des commerçants. a) Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment l'obligation de motiver. L'auto- rité doit indiquer les raisons qui ont conduit à son pronon- cé, et prendre position sur les arguments pertinents qui lui sont valablement soumis (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et les arrêts cités). b) Dans son recours cantonal, la recourante souli- gnait qu'elle ne s'opposait pas au réaménagement de la Place du Midi, pas plus qu'à la suppression des places de parc qui s'y trouvent. Elle contestait en revanche que l'autorisation d'approvisionner les commerces entre 07h00 et 10h00 soit suf- fisante, et estimait que cet horaire devait être étendu, en tout cas, à 12h00 voire 13h00. Cette argumentation figure sous la rubrique "exposé préliminaire". Sous la rubrique "mo- tivation quant au fond", la recourante soutenait que les mo- difications prévues rendraient désastreuses les conditions de circulation en ville de Sion, l'accès des véhicules de li- vraison étant rendu impossible ou provoquant des interrup- tions de la circulation. Enfin, sous la mention "considéra- tions juridiques", la recourante invoquait les art. 25 et 26 LR. Faute d'une argumentation en droit désignée comme telle, la recourante n'était guère explicite quant aux griefs qui appelaient selon elle une réponse de la part de la cour cantonale. Celle-ci ne s'est, certes, déterminée qu'indirec- tement sur la question de l'accès aux commerces; elle a cen- tré son argumentation sur les seules dispositions légales in- voquées par la recourante, soit les art. 25 et 26 LR, en re- levant que la première de ces dispositions ne protégeait pas les intérêts économiques des bordiers, ce qui n'est du reste pas contesté par la recourante, et que les griefs concernant la seconde n'étaient pas suffisamment motivés, les transports publics ayant au demeurant été soigneusement intégrés au pro- jet. L'argumentation de la recourante n'était pas dépour- vue d'ambiguïté, faute d'indiquer clairement quel grief elle tenait pour essentiel. On ne saurait donc reprocher à la cour cantonale de s'en être tenue à une motivation d'ensemble. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a relevé, dans sa réponse au re- cours cantonal, que la réglementation relative aux horaires de livraisons était susceptible de dérogations, car il n'était pas dans l'intérêt de la commune de Sion que le pro- jet ait des conséquences néfastes pour les commerces. Compte tenu de cette réponse, la cour cantonale pouvait considérer que l'argumentation développée à ce propos perdait en grande partie son objet, et n'appelait plus de réponse spécifique. Dans sa réplique, la recourante se limitait d'ailleurs à la question de l'accès aux commerces par le public. Il n'y a pas, par conséquent, violation de l'obligation de motiver. 3.- Sur le fond, la recourante persiste à invoquer l'art. 25 LR, soit les nécessités économiques et celles du trafic. Comme cela est relevé ci-dessus, il est douteux que la recourante ait qualité pour agir sur ce point. Elle n'a en tout cas pas qualité pour invoquer les intérêts du trafic proprement dit. Son grief revient en définitive à invoquer le principe de la proportionnalité, en relation avec la restric- tion alléguée de sa liberté économique ou de son droit de propriété, au motif que les possibilités de livraisons n'ont pas été aménagées de manière suffisante. Il apparaît toute- fois que tel n'est pas le cas. Le projet de signalisation, qui fait partie intégrante de l'aménagement de la Place du Midi, prévoit, aux deux extrémités du côté nord de la place, une interdiction générale de circuler, assortie d'une excep- tion pour les livraisons, de 07h00 à 10h00; est également ré- servée une autorisation communale. La recourante ne soutient pas que la nouvelle configuration de la place rendrait impos- sible l'accès aux véhicules de livraison; l'aménagement du côté nord de la place ne présente pas d'obstacle infranchis- sable. Au surplus, le Conseil d'Etat a déjà relevé que des dérogations pourront être envisagées, notamment pour les cas évoqués par la recourante, de livraisons de provenance loin- taine, ce que la Municipalité de Sion a confirmé dans sa ré- ponse au recours de droit public. En définitive, le grief relève davantage de la police de la circulation que de l'amé- nagement proprement dit. La recourante perd d'ailleurs de vue que la signalisation routière n'a été approuvée qu'à titre d'essai, pour une durée d'une année. La situation devrait pouvoir être réexaminée s'il devait apparaître que les com- merçants sont confrontés à des problèmes insurmontables de livraisons, ce qui ne semble pas devoir être le cas. 4.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece- vable. 2. Met à la charge de la recourante un émolument ju- diciaire de 4000 fr. 3. Communique le présent arrêt en copie au manda- taire de la recourante, à la Municipalité de Sion, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 14 mai 2001 KUR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,