Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.156/2001
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1P.156/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        1er mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont
Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

S.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat à
Fribourg,

                           contre

l'arrêt rendu le 24 janvier 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Fribourg dans la cause qui oppose le recou-
rant à la Commune de  D o m d i d i e r , représentée par son
Conseil communal, et à la Direction des travaux publics du
canton de  F r i b o u r g ;

   (principe de coordination; aménagement d'un giratoire)

           Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

   A.- Du 28 novembre 1997 au 5 janvier 1998, la Com-
mune de Domdidier et le Département des ponts et chaussées du
canton de Fribourg ont mis à l'enquête publique les plans du
projet définitif de réaménagement du carrefour situé au cen-
tre de la localité, sur la route cantonale reliant Payerne à
Avenches. Ce projet, qui prévoit la réalisation d'un gira-
toire et la mise en place de mesures de ralentissement et de
modération du trafic, a notamment suscité l'opposition de
S.________, propriétaire riverain, qui mettait en cause l'im-
pact négatif du giratoire sur la sécurité des piétons et des
cyclistes, la suppression de six places de stationnement et
l'augmentation des nuisances.

   B.- Par décision du 4 octobre 2000, la Direction des
travaux publics du canton de Fribourg (ci-après, la Direction
des travaux publics) a rejeté l'opposition de S.________. Par
décision du même jour, elle a approuvé les plans du projet
définitif, avec les conditions émises par l'Office cantonal
de la protection de l'environnement, et a prononcé leur en-
trée en vigueur, sous réserve de l'effet suspensif d'un éven-
tuel recours relatif à la procédure contentieuse.

   Par arrêt du 24 janvier 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Fribourg (ci-après, le Tribunal adminis-
tratif) a rejeté le recours formé par S.________ contre la
décision de la Direction des travaux publics écartant son op-
position.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et
de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision. Il reproche en substance au Tribunal administratif
d'avoir violé le principe de la coordination des procédures
et d'avoir commis un déni de justice formel en confirmant la
décision de la Direction des travaux publics rejetant son op-
position.

   Le Tribunal administratif conclut au rejet du re-
cours. La Direction des travaux publics propose également de
le rejeter dans la mesure où il est recevable. La Commune de
Domdidier n'a pas déposé d'observations sur le fond.

   D.- Par ordonnance du 30 mars 2001, le Juge prési-
dant la Ie Cour de droit public a admis la requête d'effet
suspensif présentée par le recourant.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127
III 41 consid. 2a p. 42 et les références citées).

   En vertu de l'art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la voie du recours
de droit public est en principe seule ouverte contre les dé-
cisions prises par les autorités cantonales de dernière ins-
tance concernant des plans d'affectation. La jurisprudence
admet cependant qu'une décision relative à l'adoption d'un
plan d'affectation fasse l'objet d'un recours de droit admi-
nistratif, lorsque l'application du droit fédéral de la pro-
tection de l'environnement est en jeu, notamment quand le
plan se rapporte à un projet concret (ATF 125 II 10 consid.
2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233;
121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités).

   En l'espèce, le recourant ne se plaint pas formelle-
ment de l'inobservation des normes du droit fédéral relatives
à la protection contre le bruit. Il voit une violation du
principe de la coordination des procédures, ancré à l'art.
25a LAT, dans le fait que la Direction des travaux publics a
statué sur son opposition au projet routier litigieux et a
approuvé les plans y relatifs par deux décisions distinctes,
contrairement au texte de l'art. 26 de la loi cantonale du 9
mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATeC). Ce grief concerne l'application des normes cantona-
les régissant la procédure d'approbation des plans, lesquel-
les ne se trouvent pas dans un rapport de connexité si étroit
avec le droit fédéral que le grief devrait être examiné dans
le cadre d'un recours de droit administratif (ATF 124 II 409
consid. 1d/dd p. 414). De ce point de vue, seul le recours de
droit public est ouvert (cf. Arnold Marti, Commentaire de la
LAT, n. 14 ad art. 25a).

   Le recourant reproche également au Tribunal admi-
nistratif d'avoir commis un déni de justice formel en ne se
prononçant pas sur des éléments de fait contenus dans la
décision d'approbation des plans, et d'avoir ainsi empêché
l'application correcte du droit fédéral, sans autre préci-
sion. La question de savoir si ce grief doit être invoqué par
la voie du recours de droit administratif peut rester ouver-
te, car le recourant a de toute manière qualité pour se
plaindre de la violation de garanties de procédure, qui équi-
vaut à un déni de justice formel, que l'on applique les exi-
gences de l'art. 88 OJ ou celles de l'art. 103 let. a OJ,
(cf. ATF 118 Ib 137 consid. 3c p. 143).

   2.- Le recourant voit une violation du principe de
la coordination des procédures sur le plan formel dans le
fait que la Direction des travaux publics s'est prononcée sur
son opposition et sur l'approbation des plans du projet défi-

nitif par deux décisions distinctes, contrairement au texte
clair de l'art. 26 al. 2 LATeC. Il reproche en outre au Tri-
bunal administratif d'avoir commis un déni de justice et vio-
lé le principe de la coordination matérielle des procédures
en ne lui permettant pas de mettre en cause des éléments de
fait contenus dans la décision d'approbation des plans du
projet définitif.

   a) L'art. 26 LAT exige uniquement que l'autorité
d'approbation des plans statue sur les oppositions formées
contre le plan en même temps qu'elle approuve celui-ci (cf.
Alexander Ruch, Commentaire de la LAT, n. 19 ad art. 26 LAT).
Il n'impose en revanche nullement de statuer par une décision
unique. Pareille obligation ne se déduit pas plus de l'art.
25a LAT, lequel se borne à exiger "une notification commune
ou simultanée des décisions" (al. 2 let. d). La Direction des
travaux publics n'a donc pas violé le principe de la coordi-
nation formelle des procédures exprimé à l'art. 25a LAT en
notifiant deux décisions distinctes. Il n'y a pas lieu d'exa-
miner si une telle obligation peut se déduire du droit canto-
nal de procédure et, plus particulièrement, de l'art. 26
LATeC. Un tel grief aurait en effet pu et dû être soulevé de-
vant le Tribunal administratif. Le recourant savait en effet
que la Direction des travaux publics avait rendu une décision
d'approbation des plans du projet définitif séparée, puisque
cette dernière figurait dans le dossier que son conseil a
consulté, avant de la citer dans la partie fait de son re-
cours cantonal. Le présent recours est donc irrecevable en
tant qu'il porte sur un éventuel défaut de coordination for-
melle tenant au fait que la Direction des travaux publics a
statué sur l'opposition du recourant et approuvé les plans du
projet définitif par deux décisions distinctes.

   b) Dans une procédure de recours régie par la maxime
de disposition, l'objet du litige dépend de celui de la déci-

sion attaquée et des conclusions prises par le recourant (ar-
rêt du 30 septembre 1997 dans la cause Commune de Noréaz con-
tre Tribunal administratif du canton de Fribourg, paru à la
RDAF 1998 1 263 consid. 3b p. 265 et les références citées).
En l'espèce, bien qu'il citait en fait les deux décisions
prises le 4 octobre 2000 par la Direction des travaux pu-
blics, S.________ s'est borné à contester celle rejetant son
opposition en concluant à son annulation. Même si la décision
d'approbation des plans du projet définitif ne lui a pas été
notifiée, il aurait pu l'attaquer dans l'acte de recours,
puisqu'il en avait connaissance à ce moment-là. Il ne saurait
dès lors reprocher au Tribunal administratif d'avoir limité
son examen aux griefs émis en relation avec la décision sur
opposition. La question de savoir s'il a dénié à tort au re-
courant la possibilité de se référer aux éléments de fait re-
cueillis dans le cadre de la décision d'approbation peut res-
ter ouverte, car l'autorité intimée s'est prononcée sur l'ar-
gument tiré de l'absence de mesures de protection contre le
bruit en tenant compte des allégations du recourant et l'a
écarté après avoir considéré qu'il convenait, à juste titre,
de surseoir à la détermination des mesures d'isolation pho-
niques jusqu'à la réalisation de nouveaux comptages du tra-
fic, en fonction de la mise en service de l'autoroute A1. Le
grief de déni de justice formel est à cet égard injustifié.

   c) Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que
le Tribunal administratif aurait refusé d'entrer en matière
sur un moyen qu'il avait soulevé dans l'acte de recours; il
ne démontre pas davantage avoir été privé de faire valoir ses
arguments à l'encontre du projet litigieux dans la procédure
de recours devant le Tribunal administratif contre la déci-
sion sur opposition. Le grief tiré d'un déni de justice for-
mel ou d'un défaut de coordination matérielle se révèle ainsi
mal fondé.

   3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans
la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui
succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ); la Commune de
Domdidier, qui n'a pas procédé sur le fond, ne saurait pré-
tendre à des dépens (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p.
356/357).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours, dans la mesure où il est re-
cevable;

   2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 3'000 fr.;

   3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

   4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à la Commune de Domdidier, à la Direction
des travaux publics et au Tribunal administratif du canton de
Fribourg.

Lausanne, le 1er mai 2001
PMN/col
            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,