Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.101/2001
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1P.101/2001

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        5 avril 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Mme le Juge
suppléant Pont Veuthey. Greffier: M. Zimmermann.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

C.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,

                           contre

la décision prise le 8 janvier 2001 par la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant
le recourant à R.________, représenté par Me Yves Donzallaz,
avocat à Sion, au Juge d'instruction pénale et au Ministère
public du Bas-Valais;

   (art. 87 OJ; légalité de la preuve en procédure pénale)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- R.________ prétend avoir versé à C.________, en
avril 1999, le montant de 10'000 fr. à titre de commission.
En contrepartie de celle-ci, C.________ devait accorder à la
société X.________ détenue par R.________ l'exclusivité du
placement du personnel appelé à intervenir sur un chantier
déterminé. Ce contrat n'ayant pas été respecté, R.________ a
réclamé à C.________ le remboursement de la commission, en
vain.

   Le 8 juillet 1999, R.________ a écrit à C.________
pour le mettre en demeure de lui restituer le montant de
10'000 fr., à défaut de quoi il le dénoncerait à son supé-
rieur hiérarchique.

   A raison de ces faits, C.________ - qui nie avoir
reçu une commission de R.________ - a déposé contre celui-ci
plainte pénale pour tentative d'extorsion et atteinte à
l'honneur.

   Après avoir entendu les parties, le Juge d'instruc-
tion pénale du Bas-Valais a, le 14 septembre 1999, décidé de
ne pas donner suite à la plainte, au motif que le litige
était de nature civile.

   Le 24 mars 2000, le Tribunal cantonal du canton du
Valais a admis la plainte formée par C.________ contre cette
décision, qu'il a annulée.

   Le 3 avril 2000, C.________ a déposé plainte pénale
contre R.________ pour dénonciation calomnieuse, éventuelle-
ment escroquerie.

   Le 24 mai 2000, R.________ a déposé auprès du Juge
d'instruction la transcription d'une conversation téléphoni-
que qu'il aurait eue avec C.________.

   Confronté à R.________ lors de l'audience tenue par
le Juge d'instruction le 26 mai 2000, C.________ a appris à
cette occasion l'existence et le contenu de la transcription,
au sujet de laquelle le Juge d'instruction lui a demandé de
se déterminer.

   Le 29 mai 2000, C.________ a, en relation avec cette
transcription, déposé plainte pénale contre R.________ pour
enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter
CP). Il a contesté le contenu de la transcription dont il a
exigé formellement qu'elle soit retirée du dossier.

   Le 24 août 2000, le Juge d'instruction a rejeté
cette requête.

   Le 8 janvier 2001, le Tribunal cantonal a rejeté la
plainte formée par C.________ contre la décision du 24 août
2000.

   B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision
du 8 janvier 2001 et d'inviter le Juge d'instruction à reti-
rer la transcription litigieuse du dossier. Il invoque les
art. 13, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 8 CEDH.

   Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le
Juge d'instruction et le Procureur du Bas-Valais concluent au
rejet du recours. R.________ conclut principalement à l'irre-
cevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83, 207 consid. 1 p. 209,
257 consid. 1a p. 258; 126 II 506 consid. 1 p. 507; 126 III
274 consid. 1 p. 275, 485 consid. 1 p. 486, et les arrêts
cités).

   a) Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public
est recevable contre les décisions préjudicielles et inciden-
tes sur la compétence et sur les demandes de récusation, pri-
ses séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ulté-
rieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable
contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises
séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al.
2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable
selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions
préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la
décision finale (al. 3).

   b) La décision attaquée, par laquelle le Tribunal
cantonal rejette un recours dirigé contre un acte d'instruc-
tion et confirme le maintien d'une pièce au dossier de la
procédure, est de nature incidente (ATF 101 Ia 161). Il
s'agit en effet d'une simple étape de la procédure avant
l'éventuel renvoi devant une autorité de jugement (cf. ATF
123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41;
120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). En outre,
elle ne cause pas au recourant un dommage irréparable au sens
de l'art. 87 al. 2 OJ, par quoi on entend exclusivement le
dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement,
notamment par le jugement final (ATF 126 I 207 consid. 2 p.
210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p.
249, 396 consid. 1 p. 398, et les arrêts cités). Pour le cas

où le recourant serait renvoyé en jugement pour les faits
évoqués dans la plainte du 16 juillet 1999, il lui serait
loisible de soulever, à propos du caractère admissible ou de
la légalité de la transcription litigieuse, une question pré-
judicielle au sens de l'art. 128 CPP val. En outre, à suppo-
ser que le vice dénoncé ne puisse être réparé dans le cours
de la procédure cantonale, le recourant disposerait encore,
dans l'hypothèse la plus défavorable, de la possibilité de
contester sur ce point précis un éventuel jugement de condam-
nation, y compris par la voie du recours de droit public (cf.
art. 87 al. 3 OJ).

   2.- Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en
incombent au recourant (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité
à verser à l'intimé R.________ (art. 159 OJ). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens pour le surplus.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 3000 fr., ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. à ver-
ser à l'intimé R.________, à titre de dépens.

   3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Juge d'instruction pénale et au Minis-

tère public du Bas-Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 avril 2001
ZIR/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,