I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.2/2001
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1E.2/2001/viz Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ******************************************** 5 juin 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Jomini. ___________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par A.________ S.A., à Genthod, représentée par Me Christophe de Kalbermatten, avocat à Genève, contre la décision prise le 14 mars 2001 par la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, admettant une demande d'envoi en possession anticipé présentée par les Chemins de fer fédéraux suisses CFF S.A., représentés par leur Division infrastructure, service juridique, à Lausanne; (projets ferroviaires, expropriation) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Le 9 juin 2000, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans du projet des Chemins de fer fédéraux (SA CFF; ci-après: les CFF, ou l'expropriant) en vue de la construction du "tronçon genevois" d'une troisième voie en- tre Coppet et Genève, (sur le territoire des communes de Versoix, Genthod, Bellevue et Pregny-Chambésy). Une procédu- re combinée - approbation des plans et expropriation - avait été ouverte à cet effet en 1995. Selon les plans ainsi approuvés, la réalisation du pro- jet nécessite l'expropriation partielle de la parcelle n° XXX du registre foncier, sur le territoire de la commune de Genthod (emprise définitive de 1'941 m2 et emprise provisoi- re de 95 m2); la surface visée est une bande de terrain plantée d'arbres. A l'ouverture de la procédure, B.________, à Genève, était propriétaire de cet immeuble, d'une superfi- cie de près de 9 ha. La faillite de B.________ a été pronon- cée et l'administration spéciale de la faillite a conclu, les 6 et 9 avril 2001, un contrat de vente de ce bien-fonds avec la société anonyme A.________ S.A., alors en formation. B.- La décision d'approbation des plans du 9 juin 2000 a fait l'objet de recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Ces recours sont actuellement pendants. Ni B.________, ni l'administra- tion de la faillite ne figurent au nombre des recourants. C.- Le 31 janvier 2001, les CFF ont demandé au Prési- dent de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondis- sement à être autorisés à prendre possession de manière an- ticipée, avant le 1er avril 2001 (date envisagée pour le dé- but des travaux), de la bande de terrain à détacher de la parcelle n° XXX de B.________. Les CFF ont également présen- té des demandes d'envoi en possession anticipé visant d'au- tres terrains voisins. Le Président, avec le concours de deux membres de la Commission d'estimation (cf. art. 76 al. 2 de la loi fédé- rale sur l'expropriation [LEx, RS 711]), a tenu le 14 mars 2001 une audience d'instruction. Les expropriés intéressés, notamment B.________ (par l'administration spéciale de la faillite), ont été cités à cette audience. B.________ n'y était pas représenté et il n'a pas pris de conclusions. Le 14 mars 2001, à l'issue de l'audience, la Commission fédérale d'estimation a rendu un prononcé autorisant la pri- se de possession anticipée des droits à exproprier sur la parcelle n° XXX et sur les autres biens-fonds concernés. Ce prononcé a été notifié à l'administration de la faillite de B.________ le 27 mars 2001. D.- Le 23 avril 2001, A.________ S.A. a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif dirigé contre le prononcé de la Commission fédérale d'estimation. Elle conclut principalement à l'annulation de cette déci- sion; à titre subsidiaire, elle demande que les CFF soient condamnés à lui verser une indemnité ainsi que des sûretés d'un montant convenable, et qu'une copie de l'étude d'impact concernant le projet ferroviaire lui soit fournie. Dans le cadre de l'instruction, elle requiert l'effet suspensif et la fixation d'un bref délai pour compléter son acte de re- cours. Les CFF concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable ou, subsidiairement, à ce qu'il soit rejeté. La Commission fédérale d'estimation et l'Office fédéral des transports ont renoncé à se déterminer. E.- Il n'a pas été statué sur la requête d'effet sus- pensif. Toutefois, par ordonnance du 25 avril 2001, le Pré- sident de la Ie Cour de droit public a interdit provisoire- ment toute mesure d'exécution du prononcé attaqué jusqu'à la décision sur la requête d'effet suspensif. Le 11 mai 2001, A.________ S.A. a écrit au Tribunal fédéral pour l'informer que les CFF avaient déjà procédé au défrichement de la bande de terrain à exproprier. Elle a par ailleurs mentionné que, dans ces conditions, sa demande d'effet suspensif n'avait "plus beaucoup d'intérêt". A la suite de cette lettre, le Juge délégué lui a fixé un délai au 25 mai 2001 pour qu'elle se détermine notamment sur l'intérêt actuel et pratique, dont elle pourrait désormais se prévaloir, à ce que le Tribunal fédéral statue sur ses conclusions. A.________ S.A. n'a pas répondu dans le délai fixé. En revanche, elle a écrit le 31 mai 2001 au Tribunal fédéral pour critiquer une fois encore l'abattage des arbres déjà effectué, qualifié de fait accompli. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Le présent arrêt rend sans objet la requête d'ef- fet suspensif. 2.- Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la fixation d'un délai pour compléter l'acte de recours, le délai légal de l'art. 76 al. 6 LEx ne pouvant être prolongé (art. 33 al. 1 OJ par renvoi de l'art. 77 al. 2 LEx). 3.- La voie du recours de droit administratif est ou- verte (art. 76 al. 6 LEx) et l'exproprié a en principe qua- lité pour recourir (art. 78 al. 1 LEx). La recourante n'était pas la propriétaire du bien-fonds litigieux à la date de la décision attaquée; elle se prévaut d'un contrat de vente conclu durant le délai de recours. Or les intimés allèguent que la réquisition d'inscription du transfert im- mobilier, adressée au registre foncier, n'a été inscrite au journal que le 10 mai 2001, soit après le dépôt du recours. On peut dès lors se demander s'il faut reconnaître en l'état à la recourante la qualité d'expropriée habilitée à recourir contre une décision visant le précédent propriétaire. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu le sort à ré- server aux conclusions de la recourante. 4.- a) La recourante critique à différents égards les plans approuvés par l'Office fédéral des transports. Elle prétend en particulier que la largeur de l'emprise sur la parcelle n° XXX serait disproportionnée, et que la réalisa- tion du projet entraînerait des atteintes contraires à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (en matiè- re de bruit et de déchets). Ces griefs sont manifestement irrecevables dans la pré- sente procédure de recours. Il appartenait aux intéressés qui entendaient contester la décision prise le 9 juin 2000 par l'Office fédéral des transports de soumettre leurs griefs à la Commission de recours du DETEC (cf. art. 18h al. 5 de la loi fédérale sur les chemins de fer [LCdF, RS 742.101]). b) La recourante fait par ailleurs valoir que, préa- lablement à l'envoi en possession anticipé, la possibilité aurait dû lui être donnée de prendre connaissance des résul- tats de l'étude de l'impact sur l'environnement. Or, comme cela vient d'être exposé, l'examen de la compatibilité du projet avec les exigences de la protection de l'environne- ment (ou étude de l'impact sur l'environnement - cf. art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environne- ment [LPE, RS 814.01]) a été effectué au terme de la procé- dure d'approbation des plans, à l'occasion de la décision de l'Office fédéral des transports (cf. art. 17 ss de l'ordon- nance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE, RS 814.011] et ch. 12.1 de l'annexe OEIE). Cette dé- cision pouvait alors, avec différentes pièces annexes (dont le rapport d'impact), être consultée par les intéressés se- lon les modalités prévues à l'art. 20 OEIE. Au demeurant, elle figurait au dossier de la Commission fédérale d'estima- tion, qui l'a mentionnée dans son prononcé. La recourante n'est donc pas fondée à exiger, à ce stade-ci, la communica- tion de documents relatifs à l'étude d'impact. 5.- La recourante s'oppose à l'envoi en possession an- ticipé en faisant valoir que la réalisation immédiate des travaux, à cause du déboisement et de la modification de la configuration du terrain, aurait des effets irréversibles sur la beauté du site, qui ne pourrait plus être appréciée au moment de l'estimation de la valeur vénale de la parcel- le. Cette mesure empêcherait également de constater que les arbres plantés sur la bande de terrain litigieuse ne consti- tuent qu'une haie sans caractère forestier. Elle se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 4 LEx. a) Conformément à l'art. 76 al. 4 LEx, la prise de possession anticipée doit être autorisée à moins que cette mesure ne rende l'examen de la demande d'indemnité impossi- ble ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission d'estimation telles que prises de photogra- phies, d'esquisses. L'art. 18k al. 3 LCdF complète la régle- mentation de l'envoi en possession anticipé, en disposant notamment que l'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de cette autorisation. b) Les constatations nécessaires, selon la recourante, à l'examen de la demande d'indemnité se rapportent à la na- ture et aux caractéristiques paysagères d'une série d'arbres qui ont déjà été abattus. Il ressort de la réponse au re- cours que ce défrichement est intervenu alors que la déci- sion attaquée pouvait être considérée par l'expropriant comme exécutoire, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours assorti de l'effet suspensif. Le dépôt d'un recours auprès du Tribunal fédéral, trois semaines après la date prévue et annoncée par l'expropriant pour le début des tra- vaux, n'était en outre pas prévisible, dès lors que l'ancien propriétaire - qui avait toujours le statut de partie expro- priée après la notification de la décision attaquée - ne s'était pas opposé à l'envoi en possession anticipé. Dans ces conditions, il n'est pas certain que la recou- rante conserve un intérêt actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur ses conclusions (cf. ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286). Cette question peut toutefois demeurer indécise. c) Il ressort en effet du dossier que la nature et les caractéristiques de la bande boisée litigieuse ont été exa- minées dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, notamment par les autorités compétentes en matière forestière. La recourante elle-même a produit des photos de cette haie. On ne voit pas en quoi, après la prise de pos- session, la Commission fédérale d'estimation pourrait être entravée lorsqu'elle aura à déterminer la valeur vénale de ce terrain. Cette autorité n'a donc manifestement pas violé les règles des art. 76 al. 4 LEx et 18k al. 3 LCdF. Les griefs de la recourante sont, à ce propos, mal fondés. 6.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 5 LEx, l'expropriant ne lui ayant pas versé d'acompte et n'ayant pas non plus fourni préalablement des sûretés. L'art. 76 al. 5 LEx permet en effet à la Commission fé- dérale d'estimation (ou à son Président) d'astreindre l'ex- propriant à fournir des sûretés ou à verser des acomptes, si l'exproprié le demande. Or aucune demande n'a été présentée dans ce sens par l'exproprié - soit le précédent propriétai- re de la parcelle - avant que l'envoi en possession anticipé ne soit autorisé. On ne saurait donc reprocher à la Commis- sion fédérale d'estimation de n'avoir pas pris une telle dé- cision. 7.- Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fon- dé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure de l'art. 36a al. 1 OJ. La démarche de la recourante devant le Tribunal fédéral apparaît manifestement abusive, au sens de l'art. 114 al. 2 LEx, de sorte qu'il convient de mettre à sa charge les frais du présent arrêt (cf. aussi art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les CFF n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a al. 1 OJ: 1. Rejette le recours de droit administratif, dans la mesure où il est recevable; 2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char- ge de la recourante; 3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF S.A., à l'Office fédéral des transports et à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. ________________ Lausanne, le 5 juin 2001 JIA Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,