Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 60/1999
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B 60/99 Bn

                       Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Meyer, Leuzinger et Ferrari; Decaillet, Greffier

                  Arrêt du 25 avril 2000

                       dans la cause

N.________, recourante, représentée par la Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place
Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

                          contre

Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'Espérance,
Etoy, intimé, représenté par la Banque cantonale vaudoise,
Lausanne,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de
l'Institution L'Espérance (ci-après : le Fonds de prévoyan-
ce) alloue à N.________ une rente d'invalidité depuis le
1er janvier 1988.
     La rente est versée par la Zurich, Compagnie d'assu-
rances sur la Vie, auprès de laquelle le Fonds de prévoyan-

ce est réassuré pour les risques de décès et d'invalidité.
Elle a été indexée au coût de la vie au début de chacune
des années 1991, 1992, 1993 et 1995.
     Dès le 1er juillet 1995, la Zurich a réduit le montant
annuel de la rente en faveur de la prénommée. Ce montant,
qui était alors de 18 463 fr. 80 (1538 fr. 65 par mois) a
été ramené à 16 524 fr. (1377 fr. par mois). La réduction
était motivée par le fait que le contrat entre le Fonds de
prévoyance et le réassureur ne prévoyait pas l'indexation
de la part des rentes qui excédait le minimum obligatoire
selon la LPP; c'était donc à tort que l'intéressée avait
jusqu'alors bénéficié d'une adaptation de l'intégralité de
sa rente au renchérissement.

     B.- Par écriture du 25 mars 1996, N.________ a ouvert
action contre le Fonds de prévoyance en prenant les conclu-
sions suivantes :

  I. Dire que le Fonds de prévoyance doit après le 30 juin
     1995 continuer de verser à Madame N.________ une rente
     de fr. 1'538.- (mille cinq cent trente huit) par mois.

 II. Dire que cette rente de fr. 1'538.- (mille cinq cent
     trente huit) continuera de devoir être adaptée au
     renchérissement tous les deux ans.

III. Dire que sur les arriérés de rentes à verser à Madame
     N.________ le Fonds de prévoyance de l'Espérance doit
     dès l'ouverture de la présente action des intérêts
     moratoires de 5 % l'an.

     La défenderesse a acquiescé aux conclusions no I et
III ci-dessus.
     Le 6 septembre 1996, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rendu son jugement dont le dispositif est
le suivant :

  I. Acte est donné à la demanderesse N.________ de l'adhé-
     sion du défendeur Fonds de prévoyance en faveur du
     personnel de l'institution l'Espérance aux conclusions
     I et III de la requête; le passé-expédient est homolo-
     gué pour valoir jugement.

 II. La conclusion II de la demande est admise partielle-
     ment, dans le sens des considérants.

III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont reje-
     tées.

     Dans les considérants auxquels renvoie le chiffre II
du dispositif, le tribunal cantonal a retenu, en substance,
que le bénéficiaire d'une rente en cours n'avait pas un
droit acquis au renchérissement futur en ce qui concerne la
prévoyance plus étendue. Le juge ne saurait donc garantir
la valeur de prestations non encore exigibles. C'est pour-
quoi la demanderesse ne pourrait à l'avenir bénéficier
d'une adaptation au renchérissement de la rente, pour la
part non obligatoire de celle-ci, que si les dispositions
internes de l'institution de prévoyance lui accordent ce
droit et dans la mesure fixée par ces mêmes dispositions.

     C.- N.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif en concluant à une adaptation au renchérissement
de sa rente de 2,6 pour cent à partir du 1er janvier 1997
et en invitant le tribunal à constater qu'elle a droit «en
l'état actuel du règlement (...) et pour l'avenir» à une
adaptation au renchérissement sur l'entier de sa rente.
     Par arrêt du 23 février 1998, le Tribunal fédéral des
assurances a annulé le chiffre II du dispositif du jugement
cantonal et déclaré irrecevable la conclusion II de la de-
manderesse, en l'absence d'intérêt digne de protection à la
constatation du droit éventuel à l'adaptation au renchéris-
sement.

     D.- Par écriture du 10 juin 1998, N.________ a ouvert
une nouvelle action concluant, sous suite de dépens, à ce
que le Fonds de prévoyance soit reconnu débiteur "d'une
adaptation de 40 fr." par mois dès le 1er janvier 1997.
Selon la demanderesse, ce montant correspondait à l'adapta-
tion au renchérissement de 2,6 pour cent. Le Fonds a conclu
au rejet de la demande.

     Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté
la demande, par jugement du 30 juillet 1999.

     E.- N.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande principalement
l'annulation, au motif d'une constitution irrégulière du
tribunal. Subsidiairement, elle conclut à la modification
du jugement, la recourante ayant droit au renchérissement
de 2,6 pour cent dès le 1er janvier 1997 sur sa rente d'in-
validité.
     Le Fonds de prévoyance conclut au rejet du recours,
alors que l'Office fédéral des assurances sociales a re-
noncé à prendre position.

                  Considérant en droit :

     1.- La recourante fait principalement valoir une vio-
lation des art. 58 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, du fait que le
juge assesseur X.________, membre de la cour cantonale qui
a statué le 30 juillet 1999, est un cadre de la Suisse,
compagnie d'assurances.

     a) La jurisprudence a déduit de l'art. 58 aCst., dont
l'art. 30 Cst reprend les principes, le droit pour le jus-
ticiable d'être jugé par un tribunal indépendant et impar-
tial (ATF 119 Ia 83 ss consid. 3, 116 Ia 137 consid. 2).
Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire
naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à
éviter que des circonstances extérieures à la cause ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment
d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prou-

vée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules des circonstances constatées objective-
ment doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; 115 V 263 con-
sid. 5a et les références). Le devoir d'impartialité exige
d'un juge qu'il se récuse lorsqu'il se trouve avec une
partie dans un rapport susceptible d'engendrer une suspi-
cion légitime (ATF 115 V 261 consid. 2b). Le simple fait
d'appartenir, à un degré ou à un autre, à une association
ou une institution dont les liens avec l'une des parties
sont plus ou moins étroits ne constitue pas en soi un motif
objectif propre à éveiller l'apparence de partialité.
     Ainsi, l'appartenance d'un juge suppléant d'un Tribu-
nal des assurances cantonal à une association collaborant
avec la CNA - partie dans la procédure considérée - dans
d'autres comités, n'est pas propre à susciter l'apparence
objective d'opinion préconçue, même si les intérêts de la
CNA peuvent être identiques à ceux de l'association (con-
sid. 2 non publié de l'ATF 121 V 178). Par ailleurs, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en principe les
collaborateurs des caisses-maladie ont le droit de fonc-
tionner comme arbitres; dans la mesure où ils ne se consi-
dèrent pas comme les avocats d'une partie, agissant sous le
couvert de la fonction judiciaire, et où ils ne se bornent
pas à protéger unilatéralement les intérêts des caisses-
maladie en cause, ils n'exercent pas leur activité juridic-
tionnelle d'une manière qui puisse être qualifiée de par-
tiale (ATF 115 V 263 ss consid. 5b). De même, selon le
Tribunal fédéral, l'objection qu'un juge suppléant au sein
d'un Tribunal administratif, qui exerce principalement sa
profession d'avocat spécialisé dans les questions de cons-
truction, puisse être enclin à considérer en premier lieu
les intérêts du bureau en question n'est pas en soi suffi-

sante à éveiller l'apparence de partialité (ZBl 94/1993
p. 84).
     En revanche, la suspicion est légitime lorsque l'arbi-
tre est un organe ou un employé de la caisse qui participe
à la procédure comme demanderesse ou intimée, même lors-
qu'il n'est pas susceptible d'être influencé ou lorsque
l'administration ne tire pas avantage du rapport de dépen-
dance dans lequel se trouve l'intéressé (115 V 264 con-
sid. 5c). Cette jurisprudence est d'ailleurs conforme à
l'esprit des art. 22 et 23 OJ, applicables par analogie. En
effet, toute participation à une association ou une société
commerciale partie au procès ou directement intéressée à
celui-ci au sens de l'art. 22 al. 1 let. a OJ constitue un
motif de récusation, alors même que le magistrat intéressé
n'a aucun intérêt personnel en cause (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I,
p. 119).

     b) En l'espèce, X.________ est inscrite dans le regis-
tre du commerce au titre de fondée de pouvoirs de la
Suisse, Société d'assurances contre les accidents et de la
Suisse, Société d'assurances sur la vie. En revanche, il
n'est pas allégué ni même rendu vraisemblable qu'elle
aurait déployé une activité à l'intérieur du Fonds de pré-
voyance intimé ou à son sujet, ni qu'elle aurait eu des
activités au sein de la Banque cantonale vaudoise dont le
département "gestion institutionnelle" gère le dossier du
Fonds, ni enfin qu'elle ait d'une manière quelconque partie
liée avec la Zurich auprès de laquelle le Fonds est réas-
suré pour les risques décès et invalidité.
     En réalité, X.________ est magistrate au Tribunal des
assurances où elle exerce à temps partiel une activité de
juge assesseur. Elle déploie par ailleurs son activité
professionnelle au sein de la compagnie d'assurances La
Suisse qui n'a aucun lien connu ou supposé avec les parties

en cause. X.________ est ainsi objectivement totalement
indépendante des parties en cause et il n'y a pas lieu, à
défaut de preuve contraire, de mettre en doute son impar-
tialité subjective laquelle se présume (Arrêt Le Compte et
consorts c. Belgique du 23 juin 1981, Publications de la
Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 43,
par. 58).
     Dans ces conditions et en l'absence de tout motif de
suspicion légitime, le moyen ne peut qu'être rejeté.

     2.- N.________ conclut, à titre subsidiaire, à la com-
pensation du renchérissement dès le 1er janvier 1997 par
une augmentation de 2,6 pour cent de la rente mensuelle
d'invalidité servie par le Fonds intimé. Elle se fonde, en
particulier, sur le règlement de l'institution de prévoyan-
ce de juin 1986 dont l'art. 5.10.1 stipule que les rentes
d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adap-
tées à l'évolution des prix conformément aux prescriptions
édictées par le Conseil fédéral.
     Pour sa part, le Fonds de prévoyance soutient que les
augmentations survenues à quatre reprises en 1991, 1992,
1993 et 1995 résultent d'une erreur dont il renonce toute-
fois à demander la rectification. En revanche, il maintient
ne pas être tenu à adapter la rente au renchérissement, dès
lors qu'il s'agit de la prévoyance surobligatoire. Il ajou-
te que selon son règlement de 1990, qui a remplacé le
règlement de 1986, la clause générale relative à l'adapta-
tion au renchérissement a été supprimée.
     Les premiers juges ont considéré, d'une part, que le
Fonds de prévoyance était en droit de modifier son règle-
ment. D'autre part, compte tenu de ses nouveaux règlements,
ils ont retenu que le Fonds de prévoyance n'était pas obli-
gé d'accorder une adaptation au renchérissement pour une
prestation relevant de la prévoyance plus étendue, dès lors
qu'il n'était au surplus pas établi que ses possibilités
financières lui imposaient de compenser le renchérissement.

     3.- a) Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances
l'a déjà exposé dans son arrêt du 23 février 1998, selon
l'art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et d'invali-
dité en cours depuis plus de trois ans doivent être adap-
tées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions
édictées par le Conseil fédéral. Faisant usage de cette dé-
légation de compétence, celui-ci a adopté le 16 septembre
1987 une ordonnance sur l'adaptation des rentes de survi-
vants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix (RS
831.426.3). Selon l'art. 1er de cette ordonnance, une pre-
mière adaptation des rentes en cours depuis plus de trois
ans a lieu au début de l'année civile qui suivra (al. 1);
l'Office fédéral des assurances sociales publie le taux
d'adaptation, lequel correspond à l'augmentation de l'indi-
ce suisse des prix à la consommation entre le mois de sep-
tembre de l'année durant laquelle la rente a commencé à
courir et le mois de septembre qui précède l'année au début
de laquelle l'adaptation doit intervenir (al. 2).
     Selon le Bulletin de la prévoyance professionnelle
n° 37 du 11 décembre 1996 publié par l'OFAS, l'adaptation
subséquente au 1er janvier 1997 des rentes de survivants et
d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance profes-
sionnelle est de 2,6 pour cent.
     Ces dispositions de la loi et de l'ordonnance ne
valent toutefois que pour la prévoyance professionnelle
obligatoire, qui n'est pas en cause en l'espèce. Pour ce
qui est de la prévoyance plus étendue, il n'existe aucune
obligation légale, découlant de la LPP, d'adapter les
rentes au renchérissement; cette question est réglée par
les dispositions statutaires des institutions de prévoyance
(ou par les normes de droit public qui régissent celles-
ci).

     b) Les premiers juges ont exposé les règles applica-
bles en matière de compétence ainsi que les conditions re-

latives à la modification des règlements d'une institution
de prévoyance. On peut sur ce point renvoyer à leur juge-
ment.
     Dans le cas d'espèce, le règlement de 1986, auquel
l'assurée avait adhéré, réserve à son art. 11.3 au conseil
de fondation, géré de manière paritaire, une large compé-
tence pour modifier le règlement. Faisant usage de cette
compétence, le conseil de fondation a établi un nouveau
règlement le 4 avril 1990 dont il a fixé l'entrée en vi-
gueur au 1er janvier 1990.
     Il n'est plus sérieusement contesté par la recourante,
et cela à juste titre, que le conseil de fondation avait
compétence pour modifier le règlement et que le règlement
de 1990 comme celui de 1997 ne prévoient plus l'adaptation
au renchérissement des rentes d'invalidité. Il en résulte
qu'il n'existe aucune obligation de nature réglementaire ou
statutaire qui impose au Fonds de prévoyance d'y procéder.

     c) Invoquant l'opinion de Walser (Obligatorische
berufliche Vorsorge, in : Schweizerisches Bundesver-
waltungsrecht [SBVR], ch. 190), la recourante soutient que
l'adaptation au renchérissement prévue par le règlement de
1986 constitue un droit acquis auquel il ne peut être
dérogé en sa défaveur.
     En principe, une modification des statuts ou du règle-
ment de l'institution de prévoyance est admissible pour
autant qu'elle ne s'avère pas arbitraire ou conduise à une
inégalité de traitement entre les assurés (Riemer, Vor-
sorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vor-
sorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag
von Walter R. Schluep, p. 242). Quant à la garantie des
droits acquis, elle porte, selon la jurisprudence, sur ceux
qui découlent de dispositions légales impératives et dont,
par voie de conséquence, le destinataire ne saurait être
privé. En réalité, c'est leur existence qui est garantie et
non leur ampleur exacte que le règlement a pour tâche de

fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que
lorsque la modification de règlement n'est pas autorisée
(ATF 117 V 227 consid. 5b).
     Dans le cas de la prévoyance plus étendue, comme en
l'espèce, la loi ne confère aucun droit à l'adaptation à
l'évolution des prix. Dans ce sens, il n'existe pas de
droit acquis à l'adaptation fondée sur une disposition im-
pérative de la loi. Il s'ensuit que rien ne s'oppose, pour
ce premier motif, à ce que le règlement qui n'accorde pas
davantage qualité de droit acquis à cette disposition soit
modifié - pour le futur - en défaveur de l'assuré.
     Par ailleurs, ne constitue un droit acquis que la pré-
tention à une rente d'invalidité dans son principe et non
l'ampleur de la prestation que le règlement a pour tâche de
fixer. Dès lors qu'une modification du règlement était sta-
tutairement autorisée et qu'il y a été procédé de manière
non critiquable, l'adaptation au renchérissement ne peut,
pour les raisons exposées ci-dessus, être considérée au
même titre que la rente servie comme un droit acquis.
     Enfin, à supposer que l'ampleur de la rente en cours
constitue un droit acquis, selon l'opinion défendue par
Walser, la conséquence en serait sans effet dans le cas
particulier. En effet, selon les règles de la bonne foi, la
garantie d'un tel droit ne pourrait porter que sur l'am-
pleur de la rente actuelle, à l'exclusion de son augmenta-
tion éventuelle dans le futur.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
     l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 avril 2000

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la Ière Chambre :

                                    Le Greffier :