Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 52/1999
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B 52/99 Mh

                        IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Decaillet, Greffier

                   Arrêt du 1er mai 2000

                       dans la cause

O.________, recourant, représenté par C.________, avocat,

                          contre

Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, General-
Guisan-Quai 40, Zurich, intimée,

                            et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

     A.- a) O.________ a travaillé au service de la société
M.________ SA en qualité de représentant. Le 1er novembre
1990, il a cessé son activité et est parti s'installer en
France pour y travailler comme indépendant. En mars 1991,
il a été victime d'une hémiparésie droite avec déficit
moteur du membre supérieur droit. Par décision du 1er fé-
vrier 1993, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Vaud (ci-après : l'office) lui a accordé une rente entière
d'invalidité dès le 1er mars 1992.

     Lors d'une révision de sa rente, les médecins de la
Policlinique médicale universitaire (PMU) ont diagnostiqué
un état dépressif, une fibromyalgie et un status deux ans
après une myélopathie cervicale aiguë. Ils ont considéré
que l'assuré jouissait d'une pleine capacité de travail
dans une activité n'exigeant pas de travaux lourds et péni-
bles (rapport du 19 juillet 1993). Du 1er mars au 30 décem-
bre 1994, l'assuré a bénéficié d'une mesure de reclassement
sous la forme de la prise en charge d'une formation de
chauffeur de taxi professionnel mais a échoué à l'examen
final. Avec l'accord de l'office de réadaptation et de son
médecin traitant, le docteur B.________, l'assuré a été en-
gagé en qualité de concierge par la société R.________ SA à
partir du 1er janvier 1995. Le 14 août 1995, le docteur
B.________ a attesté une incapacité de travail de 80 % de
son patient depuis le 1er mai 1995. L'intéressé a cessé
toute activité le 30 novembre 1995. Dans un rapport du
12 avril 1996, les médecins de la PMU ont exposé que l'as-
suré souffrait d'un état dépressif majeur. Ils ont jugé
nulle sa capacité de travail, même dans une activité
légère.
     Par décision du 11 novembre 1996, l'office a alloué à
l'assuré une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai
1995.

     b) Le 16 novembre 1996, O.________ s'est adressé à la
Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (ci-après : la
fondation), à laquelle il avait été affilié quand il tra-
vaillait au service de la société R.________ SA. Il solli-
citait le versement d'une rente fondée sur une invalidité
totale. La fondation a refusé d'allouer des prestations, au
motif principal que l'assuré était totalement invalide lors
de son entrée dans l'institution, de sorte qu'il n'aurait
pas dû être admis au sein de celle-ci.

     B.- Le 10 février 1998, O.________ a saisi le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, en concluant à son affi-
liation à la fondation et au versement dès le 1er mai 1995
d'une rente annuelle d'invalidité de 7428 fr. ou d'un
montant fixé à dire de justice.
     Par jugement du 21 avril 1999, la Cour cantonale a
rejeté la demande. Les premiers juges ont considéré en
particulier que l'assuré avait été régulièrement affilié à
la fondation. Ils ont toutefois retenu l'existence d'une
connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de
travail subie par l'assuré avant son affiliation à la
fondation et l'invalidité survenue le 1er mai 1995.

     C.- O.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
reprenant, sous suite de dépens, les conclusions qu'il
avait formulées en première instance. Il fait valoir qu'il
a été valablement affilié à la fondation dès le 1er janvier
1995. Il nie qu'il y ait lieu d'admettre un rapport de
connexité temporelle et matérielle entre l'incapacité de
travail à l'origine de l'invalidité dont il a été victime
en 1991 et son invalidité subséquente.
     La fondation conclut au rejet du recours. Elle sou-
tient que le recourant était invalide à raison de deux
tiers au moins lors de son engagement le 1er janvier 1995.
Elle relève qu'il existe un lien de connexité matérielle et
temporelle entre l'incapacité de travail dont il a été vic-
time avant son engagement comme concierge et son invalidi-
té.
     L'Office fédéral des assurances sociales propose
également le rejet du recours.

                  Considérant en droit :

     1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité à charge de l'institution de prévoyance
intimée.

     2.- a) Les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et réglementaires applicables en ma-
tière d'affiliation, de sorte qu'il suffit de renvoyer au
jugement attaqué sur ce point.

     b) Selon le rapport de la Policlinique médicale uni-
versitaire du 19 juillet 1993, le recourant jouissait d'une
pleine capacité de travail dans une activité professionnel-
le adaptée. Dès cette date, le recourant était ainsi déjà
en mesure d'exercer, notamment, l'activité de concierge qui
a été la sienne depuis le 1er janvier 1995. Dans cette
dernière activité il a perçu un gain de 5200 fr. par mois,
tandis que sans invalidité il aurait pu réaliser un gain de
5800 fr. par mois. Malgré les limitations affectant sa
capacité de travail, il ne subissait dès lors pas une perte
de gain de deux tiers au moins lors de son engagement par
la société R.________ SA. C'est donc à bon droit qu'il a
été affilié à la fondation depuis le 1er janvier 1995.

     3.- a) Ont droit à des prestations d'invalidité les
invalides qui étaient assurés lors de la survenance de
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité (art. 23, seconde partie de la phrase, LPP).
Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de

l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité
de travail d'une certaine importance, indépendamment du
point de savoir à partir de quel moment et dans quelle
mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La
qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de
l'incapacité de travail mais pas nécessairement lors de
l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette in-
terprétation littérale est conforme au sens et au but de la
disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéfi-
cier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une
certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus
partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à
une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de
travail survenue durant la période d'assurance, l'institu-
tion de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge
le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la
fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de
la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction
du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP
(ATF 123 V 263 sv consid. 1a; 118 V 45 consid. 5 et les ré-
férences).

     b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les
prestations sont dues par l'institution de prévoyance à la-
quelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la
survenance de l'événement assuré.
     Cette disposition a donc aussi pour but de délimiter
les responsabilités entre institutions de prévoyance, lors-
que le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une me-
sure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au
service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps
d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ulté-
rieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le
droit aux prestations ne découle pas du nouveau rapport de

prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues par
l'ancienne institution, auprès de laquelle l'intéressé
était assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à
l'origine de l'invalidité.
     Cependant, pour que l'ancienne institution de pré-
voyance reste tenue à prestations, il faut non seulement
que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où
l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre
cette incapacité de travail et l'invalidité une relation
d'étroite connexité; dans ce cas seulement, la nouvelle
institution est libérée de toute obligation de verser une
rente. La connexité doit en particulier être matérielle. Il
y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de
l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà mani-
festée durant l'affiliation à la précédente institution de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail).

     c) Le Tribunal fédéral des assurances a naguère préci-
sé que cette jurisprudence, qui régit la répartition de la
responsabilité entre institutions de prévoyance en cas de
passage de l'une à l'autre, s'applique par analogie au re-
quérant de prestations qui, non assuré selon la LPP lors de
la survenance d'une invalidité partielle parce qu'il exer-
çait une activité indépendante, subit une aggravation de
son incapacité de gain après s'être entre-temps affilié à
une institution de prévoyance par la prise d'une activité
dépendante. Dans un tel cas, le tribunal a jugé que l'ins-
titution de prévoyance n'est tenue à prestations que si la
disparition de la capacité de gain résiduelle du travail-
leur est le fait d'une atteinte à la santé indépendante de
celle qui est à l'origine de la première invalidité par-
tielle (ATF 123 V 268 consid. 3c).

     d) A la lumière des principes développés ci-dessus, le
recourant ne peut prétendre une rente d'invalidité de la

fondation intimée qu'à la condition que sa capacité de gain
résiduelle, lors de son engagement en qualité de concierge
par la société R.________ SA, ait subséquemment disparu en
raison d'une atteinte à la santé ne découlant pas de celle
qui est à l'origine de sa première invalidité partielle.
Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence.
     En effet, dans leur rapport du 12 avril 1996, les mé-
decins de la PMU ont conclu à l'incapacité totale de tra-
vail du recourant même dans une activité légère compte tenu
de ses douleurs généralisées et d'un état dépressif. Ils
ont ajouté que les plaintes du patient étaient superposa-
bles à celles évoquées lors du précédent rapport médical de
la PMU du 19 juillet 1993, en indiquant que les douleurs
semblaient s'être progressivement aggravées depuis le mois
de janvier 1995. Or, le rapport médical du 19 juillet 1993
de la PMU, mettait déjà en évidence que la symptomatologie
à l'origine de la limitation de la capacité de travail du
recourant n'était pas liée à une cause organique mais au
contraire essentiellement à un état dépressif. L'aggrava-
tion de l'atteinte à la santé survenue en mai 1995 résulte
dès lors de la même affection que celle qui était à l'ori-
gine de la première invalidité partielle du recourant. Dans
ces circonstances, la fondation intimée n'a pas à répondre
de l'aggravation de l'état de santé du recourant, vu le dé-
faut d'assurance au moment déterminant.
     Le recours est mal fondé.

     4.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec
l'art. 135 OJ).

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Le recours est rejeté.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
     dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
     bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
     fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mai 2000

                                     Au nom du
                           Tribunal fédéral des assurances
                          Le Président de la IIe Chambre :

                                    Le Greffier :