Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 2/1999
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 1999
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 1999


B 2/99
B 3/99 Mh

                       Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier

                   Arrêt du 14 juin 2000

                       dans la cause

Fondation collective de «Zurich», Compagnie d'assurances
sur la vie, Austrasse 46, Zurich, recourante, représentée
par Maître Olivier Gabus, avocat, rue de la Serre 4/avenue
de la Gare 10, Neuchâtel,

                          contre

H.________, intimé, représenté par Maître Fabien Süsstrunk,
avocat, avenue de la Gare 1, Fleurier,

                            et

UBS SA, à Zurich et Bâle, successeur en droit de la Société
de Banque Suisse (SBS), recourante, représentée par
Maître Richard Calame, avocat, Trésor 9, Neuchâtel,

                          contre

H.________ , intimé, représenté par Maître Fabien
Süsstrunk, avocat, avenue de la Gare 1, Fleurier,

                            et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

     A.- H.________, administrateur unique de X.________ SA
(ci-après : la société), à N.________, était affilié depuis
le 1er janvier 1985 à la Fondation collective LPP de la
Vita Compagnie d'assurances sur la vie, ultérieurement
reprise par la Fondation collective LPP de la Zurich
Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après, indifféremment
pour les deux fondations prénommées : la fondation
collective). Le salaire assuré s'élevait en 1992 à
43'200 francs.
     La société a signé le 22 juillet 1992, en faveur de la
fondation collective, une reconnaissance de dette de
153'532 fr. 50, à savoir 80'654 fr. 45 au titre des primes,
frais accessoires et intérêts courus au 31 décembre 1991,
et 72'878 fr. 05 au titre des primes dues pour l'année
1992. Le montant de la dette portait intérêt à 6,5 % l'an
dès le 1er janvier 1992. Celle-ci était remboursable par
mensualités de 10'000 francs jusqu'à fin juillet 1992, et
de 28'000 francs d'août à fin décembre 1992.
     Victime d'un accident en décembre 1990, H.________ a
subi une incapacité de travail partielle jusqu'à fin août
1993. Depuis le 1er septembre 1993, il présente une incapa-
cité de travail pour raison de maladie. Le 15 octobre 1993,
il a requis des prestations de l'assurance-invalidité.
     Le 3 décembre 1993, la Zurich Vie a communiqué à la
société le détail du «droit aux prestations (de H.________)
en cas d'incapacité de gain», soit en particulier une rente
d'invalidité de 10'659 francs par an après un délai
d'attente de 12 mois, ce qu'elle a confirmé dans un certi-
ficat d'assurance daté du 14 janvier 1994.
     La société n'ayant pas respecté ses engagements, la
fondation collective a requis sa faillite le 11 mai 1994 en
faisant valoir une créance de 113'161 fr. 45. Le 15 juin
1994, soit le jour même où devait avoir lieu l'audience du
tribunal saisi de la réquisition de faillite, la Société de
Banque Suisse (ci-après : SBS) a informé par télécopie la
Vita Assurances qu'elle s'engageait irrévocablement à ver-

ser la somme de 100'000 francs pour le compte de la socié-
té. Sur quoi la fondation collective a retiré sa réqui-
sition.
     Le lendemain, 16 juin 1994, la société et la SBS
conclurent un contrat portant augmentation de
340'000 francs à 490'000 francs du crédit d'exploitation
accordé par la banque à l'entreprise. Entre autres clauses
de la convention, H.________ qui a signé le contrat d'une
part comme représentant de la société et d'autre part en
qualité de tiers garant (de même que son épouse), s'est
engagé à céder à la SBS «selon acte en annexe, (sa) rente
d'invalidité de CHF 10'000.- par année à percevoir de la
Zurich-Vie à raison de fractions trimestrielles anticipées
de CHF 2'500.- la première fois le 1er octobre 1994».
     En date du 21 juin 1994, la SBS notifia à la Zurich
Vie l'acte par lequel H.________ lui cédait sa créance de
10'000 francs par année «provenant de la rente d'invalidité
à percevoir de la Zurich-Vie à raison de fractions trimes-
trielles anticipées de CHF 2'500.- la première fois le
1er octobre 1994». Par lettre du 18 décembre 1996, la
Zurich Vie s'est déclarée disposée, à titre exceptionnel, à
accorder à H.________ une rente d'invalidité de 100 % dès
le 1er septembre 1994, bien que l'assurance-invalidité
n'ait pas encore rendu de décision. Elle précisait en outre
ce qui suit : «Il va sans dire que l'octroi de ces presta-
tions ne signifie pas que nous reconnaissons d'un point de
vue juridique votre droit à celles-ci. Si le degré
d'invalidité reconnu devait être inférieur, nous
décompterons les prestations versées en trop des
prestations futures». Pour une rente annuelle de
10'659 francs, le montant des prestations échues au
31 décembre 1996 s'élevait à 24'871 francs. Enfin, la
lettre se concluait ainsi : «Sur demande, la SBS nous a
informé que la cession que vous aviez signée le 21.06.94
était toujours valable. Nous vous prions de donner votre
accord de paiement en signant le deuxième exemplaire et de
nous le retourner.»

     Le 23 janvier 1997, le mandataire de H.________
informa la Zurich Vie que son client invoquait la nullité
de la cession de créance datée du 21 juin 1994, au motif
qu'«en vertu de l'art. 39 LPP une cession faite antérieure-
ment à l'exigibilité de la créance est nulle.» En consé-
quence, H.________ invitait la compagnie à lui verser pour
son propre compte les prestations qui lui étaient dues.
     La Zurich Vie contesta ce point de vue par lettre du
7 février 1997 en soutenant que si la cession de créance
était bel et bien datée du 21 juin 1994, elle portait sur
les prestations d'invalidité servies par la compagnie à
compter du 1er octobre 1994 seulement, soit dès leur exi-
gibilité et non avant. En conclusion, elle priait
H.________, «pour toute contestation ultérieure», de
s'adresser directement à la SBS, auteur du document liti-
gieux.
     Après un nouvel échange de correspondance, la com-
pagnie a consigné auprès de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise (ci-après : la BCN), le 3 avril 1997, la somme de
36'618 fr. 80 totalisant les rentes d'invalidité échues du
1er septembre 1994 au 30 juin 1997, plus intérêts à 5 % du
1er septembre 1994 au 7 avril 1997. En outre, la Zurich Vie
déclarait qu'à partir du 1er juillet 1997 elle servirait la
rente par tranches trimestrielles de 2'994 fr. 50.
     Informée du litige par H.________, la SBS s'est déter-
minée le 27 mai 1997 en soutenant que l'acte de cession si-
gné en sa faveur par H.________ était valide et en invo-
quant sa bonne foi, du fait que la cession de cette créance
avait été l'une des conditions auxquelles était subordonné
l'octroi d'une augmentation de la ligne de crédit accordée
le 16 juin 1994 à la société pour lui éviter la faillite.
     La société est néanmoins tombée en faillite à une date
qui ne ressort pas du dossier. Celle-ci a été clôturée le
2 juin 1997.

     B.- H.________ a ouvert action devant le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel con-
tre la fondation collective le 29 août 1997, en concluant à
la constatation de la nullité de la cession de créance du
21 juin 1994 «au sens de l'art. 39 LPP» et à la condamna-
tion de la «caisse défenderesse» à lui verser la totalité
des rentes d'invalidité consignées à la BCN, ainsi que les
prestations d'invalidité dues jusqu'à l'âge-terme selon le
contrat de prévoyance. La fondation collective a conclu au
rejet de la demande, à la constatation que la cession de
créance litigieuse est valable et à la libération du mon-
tant consigné à la BCN en faveur de la SBS. Elle a en outre
dénoncé le litige à la SBS, ce que cette dernière a ac-
cepté, en concluant à son tour au rejet de la demande de
H.________, à la constatation, d'une part de la validité de
la cession de créance du 21 juin 1994 et, d'autre part, de
la libération de la Zurich Vie moyennant versement à la SBS
de la rente d'invalidité à concurrence de 10'000 francs par
an, ainsi qu'à la libération en sa faveur du montant
consigné par la compagnie à la BCN.
     Par jugement du 16 décembre 1998, le tribunal adminis-
tratif a donné raison au demandeur et constaté la nullité
de la cession de créance qu'il a signée le 21 juin 1994. Il
a ordonné à la BCN de libérer en faveur de H.________ la
totalité des rentes et intérêts consignés auprès d'elle et
condamné la fondation défenderesse «à payer désormais di-
rectement en mains de H.________ les prestations d'inva-
lidité qu'elle reconnaît lui devoir en vertu du contrat
d'adhésion du 23 octobre 1984».

     C.- La fondation collective recourt contre ce jugement
qu'elle demande au Tribunal fédéral des assurances d'annu-
ler, en reprenant au principal ses conclusions de première
instance, et en concluant subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous
suite de frais et dépens. H.________ conclut principale-

ment à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet, sous suite de frais et dépens. Invitée à se détermi-
ner, UBS SA (qui a entre-temps succédé à la SBS) a conclu à
l'admission du recours de la fondation collective, tout en
renvoyant à son propre mémoire de recours.
     En effet, UBS SA a elle-même recouru contre le juge-
ment du Tribunal administratif neuchâtelois, en reprenant
elle aussi, au principal, ses conclusions de première ins-
tance, et en concluant subsidiairement au renvoi à l'auto-
rité inférieure, sous suite de frais et dépens. H.________
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens,
alors que la fondation collective conclut à son admission.
     L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pro-
pose de rejeter les deux recours, en se référant notamment
à l'argumentation qu'il a développée dans un préavis du
5 mai 1999 concernant une autre cause (B 9/99). Le juge
délégué a donné connaissance de ce préavis aux parties, qui
ont pu s'exprimer à son sujet.

                  Considérant en droit :

     1.- a) Les recours de droit administratif concernent
des faits de même nature, portent sur des questions juri-
diques communes et sont dirigés contre le même jugement, de
sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider
dans un seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 con-
sid. 1 et les références; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 ss).

     b) Si la fondation collective et l'intimé s'opposent à
propos de la validité de la cession de créance notifiée le
21 juin 1994 par la SBS à la compagnie d'assurance Zurich
Vie, il n'en demeure pas moins que, du point de vue de la
compétence ratione materiae, la contestation ici en cause

relève des autorités juridictionnelles mentionnées à
l'art. 73 al. 1 LPP. En effet, l'intimé fait valoir contre
la fondation collective son droit aux prestations d'invali-
dité qui lui sont dues par cette institution de prévoyance.
Cette dernière refuse toutefois de s'en acquitter en ses
mains et elle a consigné à la BCN le montant des presta-
tions échues qu'elle reconnaît devoir à son assuré, en in-
voquant la cession de créance signée par ce dernier en
faveur de la SBS. Or, l'intimé soutient que ladite cession
est nulle au regard de règles spécifiques du droit de la
prévoyance professionnelle obligatoire (art. 39 al. 1,
première phrase et 3 LPP) et plus étendue (ancien art. 331c
al. 2 in fine CO). Dès lors, la contestation a bel et bien
son fondement dans le droit de la prévoyance pro-
fessionnelle (ATF 122 V 323 consid. 2 et les références;
comp. pour un litige relatif à l'art. 39 al. 2 LPP : ATF
114 V 33).
     Cependant, l'intimé conteste la recevabilité du re-
cours formé par la fondation collective, au motif que cette
dernière ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protec-
tion au sens de l'art. 103 let. a en liaison avec
l'art. 132 OJ. D'après lui, la recourante ne conteste pas
qu'elle lui doit la somme consignée auprès de la BCN et
seul le versement de celle-ci demeure controversé. Or, le
souci de ne pas verser la somme «à un mauvais destinataire»
ne justifierait pas, à lui seul, d'un intérêt digne de pro-
tection à recourir contre le jugement par lequel l'autorité
cantonale a invalidé la cession de créance en faveur de la
SBS. C'est l'intérêt de cette dernière que défend la recou-
rante et non pas son «intérêt propre et direct».
     Ce moyen n'est pas pertinent. En effet, depuis le
début de la procédure cantonale le litige qui oppose les
parties a trait à la validité de la cession de créance no-
tifiée le 21 juin 1994 par la SBS à la Zurich Vie car, dans
son principe, le droit de l'intimé aux prestations assurées
n'est pas contesté. C'est néanmoins - à juste titre - con-
tre la fondation et non pas contre la SBS que l'intimé a

ouvert action devant le tribunal administratif neuchâte-
lois, d'une part pour faire constater la nullité de la ces-
sion et, d'autre part, pour demander que le paiement des
prestations d'invalidité en cause ait lieu en ses mains
(comp. ATF 125 V 24 consid. 1b). Après avoir obtenu gain de
cause en première instance, il ne peut maintenant dénier à
l'institution de prévoyance débitrice des prestations d'in-
validité litigieuses un intérêt digne de protection à
porter le jugement cantonal devant l'autorité fédérale de
recours. Peu importe, à cet égard, que la recourante prenne
fait et cause pour la banque cessionnaire dans ce procès.
Cette circonstance est sans rapport avec son intérêt à re-
courir contre le jugement attaqué au sens de l'art. 103
let. a OJ et de la jurisprudence en la matière
(ATF 125 II 232 consid. 1b, 124 II 504 consid. 3b et les
arrêts cités).
     Le recours de la fondation collective est dès lors re-
cevable.
     La SBS (aujourd'hui UBS SA), quant à elle, n'est pas
intervenue dans le procès cantonal comme partie mais en
qualité de tiers à qui le litige a été dénoncé conformément
à l'art. 41 PC NE (RSN 251.1), disposition applicable par
analogie dans le cadre de l'action de droit administratif
prévue à l'art. 58 let. f LPJA NE (RSN 152.130), bien que
cette loi ne contienne, sur ce point, pas de renvoi exprès
à des dispositions du code de procédure civile (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 60 n. 8).
UBS SA peut dès lors intervenir dans la présente procédure
en qualité d'intéressée au sens de l'art. 110 al. 1 en
liaison avec l'art. 132 OJ. Au demeurant, il ne semble pas
que le Tribunal fédéral des assurances ait, jusqu'à pré-
sent, mis en doute la qualité pour recourir du cessionnaire
des droits prétendus d'un assuré (dans ce sens
par ex. DTA 1995 n° 2 p. 127).

     c) Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la vio-
lation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction infé-
rieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
     Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances
n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent
(art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il exa-
mine d'office si le jugement attaqué viole des normes de
droit public fédéral ou si la juridiction de première ins-
tance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appré-
ciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou
rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le
recourant ou aux raisons retenues par le premier juge
(ATF 122 V 36 consid. 2b, 119 V 28 consid. 1b, 442 con-
sid. 1a et les références).

     2.- a) Les premiers juges ont considéré que le moment
où les prestations d'invalidité dues à l'intimé sont deve-
nues exigibles au sens de l'art. 39 al. 1 LPP correspond à
l'échéance de la période de carence d'une année fixée à
l'art. 29 al. 1 let. b LAI en corrélation avec l'art. 26
al. 1 LPP (ATF 121 V 101 consid. 1c). En l'espèce, il
s'agit du 1er septembre 1994, soit 12 mois après le début
de l'incapacité de travail qui est à l'origine de l'inva-
lidité assurée par la recourante. C'est pourquoi, la
cession de créance intervenue le 21 juin 1994 est nulle
tant sous l'angle de l'art. 39 al. 3 LPP que sous celui de
l'art. 331c al. 2 in fine CO dans sa teneur en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 1994.

     b) La fondation collective critique ce raisonnement
qui reposerait sur une confusion entre l'exigibilité du
droit aux prestations de prévoyance avec l'échéance de ces
prestations. D'après elle, la version allemande de
l'art. 39 al. 1 première phrase LPP («Der Leistungsanspruch
kann vor Fälligkeit weder verpfändet noch abgetreten
werden.») rendrait mieux le sens exact de la norme que la
version française qui opérerait une confusion entre l'exi-
gibilité du droit aux prestations et celle des prestations
elles-mêmes. A l'appui de cette affirmation, elle invoque
la jurisprudence relative à la survenance du risque assuré
selon le droit de la LPP, à savoir la survenance de l'inca-
pacité de travail dont la cause est à l'origine de l'inva-
lidité et non pas la naissance du droit à une rente de
l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(art. 23 LPP; ATF 118 V 95 et 117 V 331 consid. 3). En
l'occurrence, c'est le 1er septembre 1993 qu'a débuté
l'incapacité de travail de l'intimé due à la maladie et
c'est donc à cette date que le droit aux prestations
(Leistungsanspruch) est devenu exigible, ce que la Zurich
Vie aurait reconnu dans son courrier du 3 décembre 1993.
Dès cette date, la recourante a libéré l'intimé du service
des primes et lui a reconnu le droit à une rente
d'invalidité à l'expiration du délai d'attente de 12 mois.
     L'argumentation de la recourante s'appuie en outre sur
le message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui
du projet de LPP (commentaire de l'art. 40 du projet) qui
considérerait que la cession du droit aux prestations d'in-
validité devient licite dès la survenance de l'invalidité.
     La recourante invoque encore l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP
qui dispose que sont insaisissables les droits aux presta-
tions de prévoyance et de libre passage non encore exigi-
bles à l'égard d'une institution de prévoyance profession-
nelle et elle soutient qu'il ne fait pas de doute qu'en
l'espèce la rente allouée à l'intimé aurait pu être saisie
avant l'échéance du premier versement le 1er octobre 1994.

     Enfin, conclut-elle, tant le texte de l'ancien
art. 331c al. 2 CO que celui de l'actuel art. 331b CO ne se
réfèrent pas à l'exigibilité des prestations mais bien à
celle de la créance en prestations, matérialisée par le
droit de l'assuré de recevoir, à leur exigibilité, les
prestations de l'institution de prévoyance, ce que
marquerait encore mieux la version allemande de
l'art. 331b CO.

     c) L'argumentation d'UBS SA dans son recours de droit
administratif est calquée sur celle de la fondation collec-
tive.

     d) L'intimé soutient que l'institution de prévoyance
n'ayant pas encore formellement statué dans une décision au
sens des art. 5 PA et 3 LPJA NE (sic), il se trouve tou-
jours «en attente» de son droit aux prestations de cette
institution.
     Il souligne que dans sa lettre du 18 décembre 1996, la
recourante précisait implicitement que si ce droit ne
devait pas être reconnu ou reconnu inférieur, les presta-
tions déjà versées seraient sujettes à restitution. Il ne
disposait donc que de l'expectative d'un droit aux presta-
tions de l'institution de prévoyance mais pas encore d'un
droit aux prestations elles-mêmes. Or, dans le droit de la
prévoyance professionnelle, obligatoire et plus étendue, la
cession d'un «droit d'expectative» est nulle. Il réfute en-
suite les divers arguments développés dans le recours au
sujet de l'interprétation du texte légal.
     D'après l'intimé, l'exigibilité survient lorsque le
créancier a le droit d'exiger la prestation du débiteur.
Jusque-là, la créance existe mais le créancier ne peut
prétendre, ni exiger son exécution. En l'espèce, la créance
n'est devenue exigible que le 1er septembre 1994, soit à
l'échéance du délai de 12 mois depuis le début de l'inca-
pacité de travail reconnue par la recourante comme étant la
cause à l'origine de l'invalidité assurée.

     e) Dans son préavis, l'OFAS soutient qu'en principe la
créance en prestations d'invalidité devient exigible dès
que l'assurance-invalidité a rendu sa décision, car cette
dernière ouvre automatiquement un droit de l'assuré à des
prestations minimales obligatoires de la LPP.
     Toutefois, en l'espèce, l'institution de prévoyance
ayant reconnu à l'assuré un droit aux prestations réglemen-
taires avant la décision de l'assurance-invalidité,
«l'exigibilité de la créance part du moment où la caisse de
pensions a pris position, ou, à tout le moins, au moment de
la survenance de l'invalidité (ce moment devant
correspondre à la décision de la caisse de pensions, en
principe), mais en tout cas pas depuis la survenance de
l'incapacité de travail.» En conséquence, c'est à bon droit
que les premiers juges ont considéré que la cession li-
tigieuse était nulle car antérieure à la survenance de
l'invalidité de l'intimé.
     La recourante s'est déterminée sur ce préavis en allé-
guant qu'en l'occurrence c'est le 3 décembre 1993, éven-
tuellement le 14 janvier 1994 qu'elle a «pris position» et
que c'est le 1er septembre 1993 qu'est survenue l'invali-
dité donnant droit aux prestations en cause. Dans tous les
cas, ces dates sont antérieures au 21 juin 1994. UBS SA
développe une argumentation semblable.

     3.- a) D'une manière générale, est exigible, dans le
langage juridique, ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui
est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une
créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédia-
tement réclamé, au besoin en justice, sans attendre
l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition
(ATF 119 III 21 consid. 3c et les références).
     Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, on
distingue entre l'exigibilité d'une prestation qui se situe
lors de la naissance du droit à cette prestation selon les
dispositions légales et réglementaires qui lui sont appli-
cables et l'exécution de la créance en prestations qui peut

être demandée dès que la créance en prestations futures
n'est plus une simple expectative mais peut être effective-
ment réalisée (ATF 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi
ATF 124 V 276).
     Cette distinction prévaut également dans l'application
de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP (ancien art. 92 ch. 13), ce
qui a par exemple conduit la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral à juger, à propos de la sai-
sissabilité d'une prestation de libre passage, que bien
qu'exigible au sens du droit de la prévoyance profession-
nelle (en l'espèce les anciens art. 27 LPP et 331a/b CO),
une telle prestation n'était pas encore exigible selon
la LP (ATF 119 III 19 sv. consid. 3a).
     Or, c'est aussi de cette manière qu'il convient d'in-
terpréter l'art. 39 al. 1 première phrase LPP, ainsi que
l'ancien art. 331c al. 2 ou l'actuel art. 331b CO. Il
existe en effet une étroite parenté entre ces dispositions
et l'art. 92 al. 1 ch. 10 (ancien art. 92 ch. 13) LP,
lesquels visent le même but de protection des droits de
l'assuré à l'égard des institutions de prévoyance, comme le
Tribunal fédéral l'a du reste souligné dans sa jurispru-
dence (ATF 121 III 287 consid. 1 et les références;
cf. aussi ATF 124 III 214 consid. 2). Il s'agit en par-
ticulier d'empêcher, fût-ce contre le gré de l'assuré, la
cession de futures créances en prestations de la prévoyance
professionnelle, ce qui constitue une dérogation au droit
commun où la cession de créances futures est en principe
valable, pour autant que la créance soit déterminable au
moment où elle prend naissance (ATF 113 II 163).

     b) En l'espèce, les recourantes soutiennent que le
moment où la rente d'invalidité due à l'intimé est devenue
exigible correspond à la survenance de l'incapacité de
travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité au
sens de l'art. 23 LPP, à savoir le 1er septembre 1993.

     Or, il n'en est rien. En effet, le droit à la rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut
naître avant le droit à la rente de l'assurance-invalidité,
du moins dans le régime obligatoire (ATF 123 V 270ss
consid. 2 et les références). Cela n'a d'ailleurs pas
échappé à la fondation collective et c'est bien pourquoi,
dans sa lettre à l'intimé du 18 décembre 1996, elle ne
s'est déclarée disposée à lui verser une rente d'invalidité
dès le 1er septembre 1994 qu'«à titre exceptionnel» et sans
lui reconnaître «d'un point de vue juridique» un droit aux
prestations d'invalidité. Elle se réservait en outre de
«décompter» les prestations versées en trop des prestations
futures, si le degré d'invalidité reconnu (par
l'assurance-invalidité) devait être inférieur à 100 %.
     Ainsi, tant que la décision de l'assurance-invalidité
concernant le droit de l'intimé à une rente n'a pas été
rendue, le droit de celui-ci à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle n'existe qu'à titre virtuel. En
conséquence, bien que la fondation collective ait accepté
de lui allouer cette prestation dès le 1er septembre 1994 -
à bien plaire et sous réserve de restitution - la rente
n'était pas, à cette date, exigible au sens de l'art. 39
al. 1 LPP et de l'ancien art. 331c al. 2 CO. Et si elle ne
l'était pas à cette date, elle ne l'était pas non plus le
16 juin 1994, lors de la signature du contrat passé entre
la société et la SBB, ni le 21 juin 1994, date à laquelle
la cession de créance a été signée et notifiée à la Zurich
Vie par la banque  (cf. aussi, par analogie, DTA 1995
n° 22 p. 127).
     C'est dès lors avec raison que les juges cantonaux ont
constaté la nullité de cette cession de créance au regard
des dispositions légales précitées et qu'ils ont condamné
la fondation collective à verser à l'intimé les prestations
qu'elle reconnaît lui devoir à partir du 1er septembre
1994. Les deux recours sont infondés.

     4.- La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Les re-
courantes, qui succombent, s'acquitteront solidairement
d'une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens alloués à
l'intimé pour la procédure fédérale.

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

                     p r o n o n c e :

  I. Les recours sont rejetés.

 II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Les recourantes verseront, pour l'instance fédérale,
     une indemnité de dépens de 2500 fr. à l'intimé.

 IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
     Tribunal administratif de la République et canton de
     Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
     sociales.

Lucerne, le 14 juin 2000

                                    Au nom du
                         Tribunal fédéral des assurances
                        Le Président de la Ière Chambre :

                                  Le Greffier :