Sozialrechtliche Abteilungen B 20/1999
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B 20/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier Arrêt du 19 janvier 2000 dans la cause R.________, recourant, représenté par Maître N.________, avocat, contre Caisse de pension de G.________ SA, intimée, représentée par S.________, avocat, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- R.________, soudeur de profession, a travaillé en qualité de monteur au service de l'entreprise G.________ SA. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pension obligatoire de G.________ SA. Le 4 mars 1991, R.________ fut victime d'un accident professionnel. Le cas fut pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), as- sureur LAA de l'employeur, qui a versé à l'assuré des in- demnités journalières et une rente d'invalidité. Par décision du 14 mars 1994, la Caisse de compensa- tion de l'industrie suisse des machines a alloué à R.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 1992. Par décision du 24 mai 1994, la CNA a mis R.________ au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 66.66 % dès le 1er octobre 1993. Saisie par R.________ d'une demande de versement de son capital de prévoyance, la caisse de pension l'a rejetée par écrit du 15 mars 1995. Elle l'avisait qu'il n'avait pas droit non plus à une rente d'invalidité LPP, attendu que le versement d'une rente de l'institution de prévoyance conduirait à une surindemnisation. R.________ ayant relancé la caisse de pension, celle- ci l'a informé par lettre du 10 avril 1997 que le versement d'une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1997 conduirait également à une surindemnisation. B.- R.________ a ouvert action contre la caisse de pension devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de dépens, au paiement d'une rente d'invalidité annuelle d'au moins 10 991 fr. 40, in- dexation réservée. Par jugement du 2 décembre 1998, la ju- ridiction cantonale a rejeté la demande. C.- R.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à une rente annuelle d'invalidité d'au moins 13 493 fr. 40 plus indexation, ainsi que, dès et y compris juin 1998, à une rente annuelle LPP pour enfant de 2698 fr. 80 plus indexation. La caisse de pension conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances so- ciales (OFAS). Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, édicté par le Conseil fédéral en vertu de la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut ré- duire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. La limite de surindemnisation de 90 pour cent est con- forme à la loi (ATF 123 V 210 consid. 5b et la référence). 2.- Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1994, l'art. 4.2 du règlement de l'intimée pré- voyait que si le décès ou l'invalidité résulte d'un événe- ment donnant droit à des prestations de l'assurance-acci- dents LAA ou de l'assurance militaire, la caisse n'alloue aucune prestation. Depuis le 1er janvier 1995, l'art. 4.2 dudit règle- ment, dans sa nouvelle teneur, prévoit que si le décès ou l'invalidité résulte d'un événement donnant droit à des prestations de l'assurance-accidents LAA ou de l'assurance militaire, la caisse réduit ses prestations de manière à ce qu'il n'en résulte aucune surindemnisation. 3.- a) Le recourant étant assuré lorsqu'est survenue l'incapacité totale de travail dont la cause est à l'ori- gine de son invalidité, il fait valoir son droit à des prestations d'invalidité au sens de l'art. 23 LPP, dès lors que, selon lui, la limite de surindemnisation de 90 % ins- crite à l'art. 24 al. 1 OPP 2 ne lui est pas applicable, faute d'être fixée dans le règlement de l'intimée. Il allè- gue, en effet, que la caisse aurait dû, dans son règlement, prévoir expressément une disposition relative d'une part au principe de la réduction des prestations d'invalidité et d'autre part à la fixation du plafond de 90 %. Citant l'art. 24 al. 1 OPP 2, il est d'avis que si le Conseil fédéral avait voulu que la réduction s'applique indépen- damment d'une norme réglementaire de l'institution de prévoyance, il aurait dit : «Les prestations d'invalidité et de survivants sont rédui- tes dans la mesure...». b) Ce raisonnement n'est pas pertinent. En effet, se- lon la jurisprudence constante, ce qui importe au regard des exigences minimales de la LPP (art. 6 LPP), c'est que l'assuré reçoive, pour la prévoyance obligatoire, une rente qui ne puisse être réduite que dans les limites et aux con- ditions de l'art. 24 OPP 2. Ainsi que l'expose à bon droit l'OFAS dans son pré- avis, auquel on peut renvoyer, la limite de surindemnisa- tion de 90 % inscrite à l'art. 24 al. 1 OPP 2 est une exi- gence minimale, qui s'impose à l'intimée. Le libellé de l'art. 4.2 du règlement de la caisse n'est donc pas déter- minant en ce qui concerne la surindemnisation dans la pré- voyance obligatoire. Le jugement attaqué est correctement motivé sur ce point. Le recours est dès lors mal fondé de ce chef. 4.- a) Par «gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé», il faut entendre le salaire hypo- thétique que l'assuré réaliserait sans invalidité au moment où s'effectue le calcul de la surindemnisation. Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante, c'est-à-dire de 10 pour cent au moins (ATF 125 V 164 consid. 3b et les références). Ce système se distingue clairement de celui qui pré- vaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité selon l'art. 20 al. 2 LAA, où la limite de la surindemni- sation, en cas de concours entre une rente de l'assurance- invalidité et une rente de l'assurance-accidents, corres- pond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en prin- cipe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident (cf. ATF 122 V 155 consid. 3c). b) Les premiers juges ont fixé à 66 290 fr. le gain annuel dont on peut présumer que le recourant est privé. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le livre de paie de la CNA, dont il ressort que le salaire annuel assuré était de 65 634 fr. pour la période du 4 mars 1990 au 3 mars 1991, ce montant englobant le salaire de base, les heures supplémentaires réalisées en septembre, octobre et novembre 1990, ainsi que les primes de qualification et le droit aux vacances. L'employeur ayant fait faillite, ils ont tenu compte des déclarations de l'intimée et retenu une augmen- tation de 1 % du salaire pour 1992 et pro futuro. c) A titre subsidiaire, le recourant conteste le mon- tant de 66 290 fr. Il allègue pour l'essentiel qu'il y a lieu de calculer le gain annuel dont on peut présumer qu'il est privé en se fondant sur le salaire médian de 6105 fr. par mois figurant à la p. 82 de l'enquête suisse sur la structure des salaires 1994, ainsi que sur une augmentation de salaire de 1 % pour 1994, de 1,2 % pour 1995 et de 1,9 % pour 1996, ce qui porte le gain théorique à 76 190 fr. d) L'argumentation du recourant ne peut être suivie car elle va à l'encontre des principes développés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 24 OPP 2 (ATF 123 V 94 consid. 4a et 210 consid. 5c in fine), où il n'est question, en ce qui concerne le revenu provenant d'une activité lucrative (art. 24 al. 2 dernière phrase OPP 2), que des seuls revenus effectifs. Au regard de ces principes, on peut donc se rallier, en ce qui concerne le calcul du salaire que le recourant réaliserait sans invalidité, aux arguments développés par les premiers juges dans le jugement attaqué et repris par l'intimée dans sa réponse au recours. Mal fondé également sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :