Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.916/1999
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6S.916/1999/ROD

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                      17 mars 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Michellod.
                       ___________

           Statuant sur le pourvoi en nullité
                        formé par

X.________, représenté par Me Bernard Geller, avocat à
Lausanne,

                         contre

l'arrêt rendu le 26 juillet 1999 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

            (quotité de la peine; expulsion)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

  A.-  Par jugement du 27 avril 1999, le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne a reconnu
X.________ coupable de vol, tentative de vol, violation
de domicile, infraction et contravention à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédé-
rale sur les toxiques. Il l'a notamment condamné à la
peine de 15 mois d'emprisonnement et l'a expulsé du
territoire suisse pour une durée de 5 ans.

  Par arrêt du 26 juillet 1999, la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le re-
cours formé par X.________ et a confirmé le jugement
attaqué.

  B.-  Cet arrêt retient notamment les faits sui-
vants:

  a) Le 7 mai 1998 à Lausanne, X.________ s'est
introduit clandestinement dans l'appartement d'Y.________
dont il a tenté de dérober le porte-monnaie. Il a été
surpris par l'arrivée du propriétaire. Lors de son in-
terpellation, il a été trouvé porteur d'un spray lacry-
mogène prohibé.

  A Lausanne toujours, entre le mois de juillet
1998 et le 2 octobre 1998, X.________ a commis des vols
dans la rue ou s'est introduit dans des appartements afin
d'obtenir de l'argent pour financer sa consommation de
stupéfiants ou de médicaments. Il a agi ainsi à une
quinzaine de reprises, s'emparant notamment d'une montre
d'une valeur de 500 fr., de plusieurs sacs à main et de

divers porte-monnaie contenant de l'argent liquide, des
cartes bancaires et de crédit, ainsi que des pièces
d'identité.

  De janvier 1997 à mai 1998, X.________ a fumé
occasionnellement des joints de haschisch. La consomma-
tion antérieure au 27 avril 1997 est toutefois prescrite.
De janvier à mai 1998, X.________ s'est fait une dizaine
d'injections d'héroïne, investissant entre 250 et 300 fr.
pour l'achat de cette substance. Entre le 7 mai et le 16
septembre 1998, il s'est injecté de l'héroïne en quantité
indéterminée, à raison de deux "shoots" par semaine. Le
16 septembre 1998, il s'est injecté une dose de cocaïne.
Depuis cette date jusqu'au 2 octobre 1998, il a consommé
quotidiennement de l'héroïne, soit 25 gr. au total. Entre
mai et octobre 1998, il a également consommé des Toqui-
lone et des Rohypnol en quantité indéterminée.

  A Lausanne, dans le courant de l'été 1998,
X.________ a servi d'intermédiaire à une dizaine de re-
prises entre des toxicomanes et un trafiquant de drogue.
Les toxicomanes en question lui ont versé un total de
5 gr. d'héroïne pour ses services. Il a admis avoir
ainsi facilité la vente de 50 gr. d'héroïne de qualité
médiocre.

  b) L'expertise psychiatrique effectuée en cours
d'enquête a notamment révélé que X.________ était poly-
toxicomane depuis l'âge de 23 ans, et qu'au moment où il
avait commis les actes qui lui étaient reprochés, il
présentait une dépendance caractérisée à l'héroïne, à la
cocaïne et aux benzodiazépines. Il était de ce fait tota-
lement obnubilé par la nécessité de se procurer des pro-
duits stupéfiants. Les experts ont diagnostiqué un trou-
ble mixte de la personnalité, correspondant à un dévelop-
pement mental incomplet au sens de l'art. 11 CP. Ils ont

en outre considéré que lors de la commission des infrac-
tions, la capacité du recourant de se déterminer d'après
l'appréciation qu'il faisait du caractère illicite de ses
actes était atténuée dans une moyenne mesure, principale-
ment en raison du syndrome de dépendance aux opiacés dont
il souffrait. S'agissant du risque de récidive, les
experts ont estimé qu'il était possible que X.________
sombre à nouveau dans la toxicomanie, ce qui rendait pro-
bable une rechute dans la délinquance.

  c) X.________, originaire d'Espagne, est né en
1971 à Lausanne. Suite à une maladie, il a souffert d'un
retard scolaire. Après avoir fréquenté divers établi-
ssements scolaires jusqu'à l'âge de 15 ½ ans, il a en-
trepris un apprentissage de coiffeur qu'il a interrompu
après 6 mois, moment auquel il déclare avoir sombré dans
la délinquance. Au printemps 1988, il a été condamné par
le Président du Tribunal des mineurs pour des infractions
contre le patrimoine et à la LStup. Il n'a jamais exercé
d'activité professionnelle stable, mais a occupé divers
emplois temporaires entrecoupés par des périodes de
détention.

  d) Au casier judiciaire du recourant figurent
quatre condamnations:

  - Le 13 décembre 1990, 2 ans d'emprisonnement et
expulsion pour 5 ans avec sursis pendant 5 ans, pour vol
en bande et par métier, recel, obtention frauduleuse
d'une prestation, violation de domicile, attentat à la
pudeur des enfants, contraventions à la LStup, vol d'usa-
ge, circulation sans permis de conduire, dommages à la
propriété et violation simple de la LCR.

  - Le 29 novembre 1995, 211 jours d'emprisonnement
pour vol, violation de domicile, infraction et contraven-

tion à la LStup. Révocation du sursis à l'expulsion
octroyé le 13 décembre 1990.

  - 15 juillet 1996, 6 mois d'emprisonnement pour
vol, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur
et contravention à la LStup.

  - 27 août 1997, 20 jours d'emprisonnement pour
vol et contravention à la LStup (cette peine n'a pas
encore été purgée).

  En automne 1991, X.________ a été hospitalisé à
l'hôpital psychiatrique de Cery durant 8 jours. Il a
rencontré peu après Z.________ avec laquelle il a noué
une liaison. Il a été incarcéré d'avril à novembre 1995.
A sa sortie de prison, il a replongé dans la toxicomanie,
puis, après une brève tentative de désintoxication au
Centre du Levant, il a subi une nouvelle période de
détention. Le 31 mai 1997, son amie a donné naissance à
un fils qu'il a refusé de reconnaître. Il a quitté le
domicile qu'il partageait avec la jeune femme le 25 dé-
cembre 1997 et a replongé dans la délinquance. Il a été
arrêté le 2 octobre 1998. Il est détenu depuis lors pour
les besoins de la présente cause. Lors de son incarcéra-
tion, X.________ a demandé à pouvoir bénéficier de soins
psychiatriques. A sa sortie de prison, il envisage de
reprendre la vie commune avec la mère de son enfant qui
se déclare prête à le soutenir.

  C.-  En temps utile, X.________ a déposé un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant la vio-
lation des art. 63 et 55 CP, il conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judi-
ciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

  Invité à déposer des observations, le Ministère
public du canton de Vaud s'est référé aux considérants de
l'arrêt attaqué. Il a en outre allégué des faits non
constatés dans cet arrêt. Le recourant a spontanément
répondu aux arguments du Ministère public par lettre du
1er mars 2000.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

  1.- a) Le recourant conteste la quotité de la
peine qui lui a été infligée.

  b) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur
la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée
et exhaustive les éléments qui doivent être pris en con-
sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en ti-
rer quant à la fixation de la peine; il confère donc au
juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 con-
sid. 2a p. 50 s. et les arrêts cités).

  Le juge fixera la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents
et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère
essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge
doit prendre en considération, à cet égard, en premier
lieu les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à sa-
voir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode
et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'in-
tensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mo-
biles (ATF 118 IV 21 consid. 2b); l'importance de la
faute dépend aussi de la liberté de décision dont dis-
posait l'auteur; plus il lui aurait été facile de res-
pecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse

sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute
(ATF 122 IV 241 consid. 1a p. 243 et les arrêts cités).

  Même s'il est vrai que la Cour de cassation exa-
mine librement s'il y a eu violation du droit fédéral,
elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur
la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appré-
ciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale,
que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette dis-
position n'ont pas été pris en compte ou enfin si la pei-
ne apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 50 s., 150 consid. 2a p. 152
s. et les arrêts cités).

  c) Le recourant estime que la peine n'est pas
compatible avec l'ensemble des circonstances personnelles
de la cause, avec la gravité objective des infractions
commises, avec ses perspectives de réinsertion sociale et
les efforts qu'il a déployés pour les mettre en place, et
enfin, avec les conclusions de l'expertise psychiatrique
qui attestent d'une responsabilité pénale moyennement
diminuée. Il soutient que les juges cantonaux auraient dû
tenir compte de sa dépendance aux stupéfiants non seule-
ment en diminuant sa responsabilité pénale mais aussi en
fixant la peine en sachant qu'en mettant fin à sa toxi-
comanie, il sortirait en même temps de la délinquance.

  d) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
peine a été fixée dans le cadre légal. La cour cantonale
a retenu, à charge, que les vols à l'arraché avaient été
commis au préjudice de personnes âgées, que le recourant
avait tenté de voler une personne qui l'avait hébergé et
que son trafic de drogue portait sur une quantité juste à

la limite du cas grave. Elle a également retenu que son
repentir n'était pas très convaincant, qu'il avait de
très lourds antécédents, qu'il était récidiviste et que
ses actes entraient en concours. Les premiers juges ont
rappelé que le recourant n'avait pas su profiter du sur-
sis accordé en 1988 par le Tribunal des mineurs ni du
sursis à l'expulsion accordé le 13 décembre 1990, ces
deux sursis ayant été révoqués.

  A décharge, les juges cantonaux ont pris en con-
sidération la responsabilité moyennement diminuée du re-
courant, précisant qu'ils tenaient ainsi compte de sa
polytoxicomanie. Ils ont également tenu compte d'une cer-
taine prise de conscience du recourant, de son attitude
collaborante durant l'enquête et de son engagement à dé-
dommager l'une des victimes.

  La cour cantonale a donc fixé la peine en se fon-
dant sur les critères pertinents, sans se laisser guider
par des éléments étrangers à l'art. 63 CP. On ne peut pas
dire, en analysant l'ensemble des faits retenus, que
l'autorité cantonale a excédé les limites de son large
pouvoir d'appréciation en fixant la peine à 15 mois
d'emprisonnement.

  2.- a) Le recourant conteste également le bien-
fondé de la décision d'expulsion. Il estime que les au-
torités cantonales ont abusivement minimisé ses attaches
avec la Suisse alors qu'il est né en Suisse, qu'il est
titulaire d'un permis C, qu'il a passé toute son existen-
ce dans ce pays et que ses parents se trouvent en Suisse.
Il souligne que c'est ici que se trouvent les personnes
qui lui prodiguent soutien moral, assistance personnelle
et matérielle et qui sont susceptibles de lui apporter à
l'avenir le suivi et l'encadrement indispensables à sa

réinsertion, comme le Centre du Levant qui s'y est déjà
engagé. En outre, le recourant rappelle qu'il souhaite
reprendre la vie commune avec la mère de son enfant qui
habite en Suisse et qui est prête à recommencer sa rela-
tion avec lui. Le recourant relève que les infractions
qu'il a commises de même que ses antécédents découlent de
l'engrenage de la dépendance aux produits stupéfiants
plus que de la volonté de nuire à autrui.

  Il estime en outre qu'en prononçant son expul-
sion, l'autorité cantonale a porté une atteinte dispro-
portionnée à son droit à la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH. Ce dernier grief est irrecevable dans le
cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2 PPF; ATF
121 IV 104 consid. 2b p. 106 s.).

  Dans sa réponse, le Ministère public se réfère
aux considérants de l'arrêt attaqué et allègue des élé-
ments de fait non constatés par l'autorité cantonale. De
telles allégations sont irrecevables puisque le Tribunal
fédéral est lié par l'état de fait arrêté par la cour
cantonale (art. 277bis al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF).

  b) Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expul-
ser du territoire suisse, pour une durée de 3 à 15 ans,
tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonne-
ment. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et ne
viole le droit fédéral que s'il ne fonde pas sa décision
sur les critères pertinents ou s'il abuse de son pouvoir
d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère
ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s.; 104 IV
222 consid. 1b p. 223 s. et l'arrêt cité).

  Doit être considéré comme étranger celui qui
n'est pas suisse, même s'il est au bénéfice d'un permis
d'établissement (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s.). Le

juge doit toutefois faire preuve de retenue avant de pro-
noncer l'expulsion d'un étranger qui vit depuis longtemps
en Suisse, qui y est enraciné, qui n'a plus guère de rap-
port avec l'étranger et qui serait dès lors lourdement
frappé par une expulsion (ATF 117 IV 112 consid. 3a p.
117 s.). Cependant, l'expulsion d'une personne au bénéfi-
ce d'un permis d'établissement n'est pas absolument
exclue (ATF 112 IV 70). Il en va de même pour un étranger
né en Suisse.

  Dans une décision récente, la Cour européenne des
droits de l'homme a traité le cas d'un Algérien arrivé en
France à l'âge de 2 ans et dont les parents et les frères
et soeurs vivaient en France. Il avait été condamné à
trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour
trafic de stupéfiants. La Cour européenne a estimé que la
mesure d'interdiction du territoire français prononcée ne
violait pas l'art. 8 CEDH, disposition qui garantit le
respect de la vie privée et familiale. Elle a relevé que
le recourant, célibataire et sans enfant, n'avait pas
démontré entretenir des relations étroites avec ses pa-
rents ou ses frères et soeurs habitant en France, qu'il
avait déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction du
territoire français, qu'il n'avait jamais prétendu igno-
rer la langue arabe, qu'il avait effectué son service
militaire en Algérie et y avait passé plusieurs périodes
de vacances, qu'il avait ainsi conservé avec son pays
natal des liens autres que la seule nationalité, et que
l'infraction commise constituait une grave atteinte à
l'ordre public et à la protection de la santé d'autrui.
La Cour européenne a donc conçu que les autorités fassent
preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contri-
buaient à la propagation de ce fléau (arrêt CEDH du
30 novembre 1999, Baghli c. France).

  L'expulsion est à la fois une peine accessoire
réprimant une infraction et une mesure servant à la pro-
tection de la sécurité publique; la jurisprudence récente
admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure
de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expul-
sion, le juge doit tenir compte à la fois des critères
qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécu-
rité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107
consid. 1 p. 108 s.; 117 IV 112 consid. 3a p. 117 s., 229
consid. 1 p. 230 s.).

   a décision sur l'expulsion ne se confond pas en-
tièrement avec la fixation de la peine principale; elle
suppose un examen spécifique de la situation personnelle
de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223 s.). Le
juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion tou-
chera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que
pour y commettre des infractions et qui n'a pas de liens
particuliers avec notre pays. A l'inverse, elle représen-
tera une sanction très lourde pour celui qui vit et tra-
vaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années
et y a, le cas échéant, fondé une famille. La situation
du condamné détermine ainsi les conséquences qu'aura pour
lui l'expulsion et influence donc largement la gravité
que revêtira cette sanction.

  c) En l'espèce, le juge avait la faculté d'expul-
ser le recourant pour une durée de 3 à 15 ans puisqu'il
n'a pas la nationalité suisse et qu'il a été condamné à
une peine d'emprisonnement.

  A l'appui de l'expulsion, la cour cantonale a re-
levé que le recourant avait vécu dans la délinquance et
la toxicomanie depuis 1988 (soit depuis l'âge de 17 ans),
et qu'il n'avait jamais exercé d'activité professionnelle
régulière. Les cinq condamnations encourues entre 1990 et

1997 ne lui avaient pas permis de prendre conscience de
la gravité de ses actes et ne l'avaient pas incité à
faire un effort sérieux de réinsertion sociale. L'auto-
rité cantonale a constaté que le recourant avait toujours
fait état de ses bonnes intentions devant les tribunaux
mais qu'il n'avait su profiter ni du sursis octroyé en
1988, ni du sursis à l'expulsion octroyé en 1990. Enfin,
il avait abandonné après 28 jours le traitement qu'il
avait été autorisé à effectuer au Centre du Levant en
1996. Au terme de chacune de ses périodes de détention,
le recourant avait repris sa consommation de produits
stupéfiants et avait à nouveau sombré dans la délin-
quance. La cour cantonale a estimé que les infractions
faisant l'objet de son arrêt n'étaient pas dénuées de
gravité, le recourant ayant notamment pratiqué le vol à
l'arraché de sacs appartenant à des personnes âgées. Elle
a donc estimé que l'expulsion était justifiée en tant que
mesure de sûreté.

  A cet égard, les juges cantonaux n'ont pas abusé
de leur large pouvoir d'appréciation.

  La cour cantonale a également estimé que l'expul-
sion ne constituait pas une peine accessoire trop sévère
au vu de la situation personnelle du recourant. Elle a
retenu que le recourant était fâché avec ses parents et
que l'on ne pouvait accorder une importance déterminante
aux liens qui l'unissaient à son ex-amie et à son fils
puisque après les avoir quittés en décembre 1997, il
n'avait recommencé à se préoccuper d'eux que lors de son
incarcération fin 1998. En outre, la jeune femme avait
déclaré que le recourant devait montrer qu'il était capa-
ble de s'assumer lui-même avant qu'elle n'envisage de
revivre avec lui. Or les perspectives de réinsertion du
recourant paraissaient pour le moins floues et il n'avait
actuellement aucun avenir professionnel. En conclusion,

les juges cantonaux ont estimé qu'il n'y avait aucun mo-
tif de considérer que les projets dont le recourant se
prévalait étaient plus sérieux que ceux qu'il avait for-
mulés durant les dix dernières années. Par conséquent, le
recourant ne pouvait pas être considéré comme enraciné en
Suisse ni sur le plan sentimental et familial, ni sur le
plan professionnel.

  L'analyse des juges cantonaux ne prête pas le
flanc à la critique. Cela étant, on ne trouve dans
l'arrêt attaqué aucun élément de fait relatif aux liens
que le recourant entretient avec son pays d'origine. Il
n'est notamment pas indiqué s'il parle l'espagnol, s'il
séjourne occasionnellement en Espagne ou y a séjourné,
s'il y possède de la parenté, etc. Ces éléments repré-
sentent cependant un facteur important pour déterminer si
l'expulsion constituerait en l'espèce une peine acces-
soire exagérément sévère.

  En l'absence de constatations cantonales sur
cette question, la Cour de céans n'est pas en mesure de
juger si l'art. 55 CP a été appliqué en conformité avec
le droit fédéral. La cause sera donc renvoyée à l'auto-
rité cantonale en application de l'art. 277 PPF, afin
qu'elle détermine quels sont les liens que le recourant
entretient avec son pays d'origine et qu'elle statue à
nouveau sur la question de l'expulsion.

  3.-  Le recourant obtient gain de cause sur un
point, mais succombe sur un autre. Il supportera donc un
émolument judiciaire réduit (art. 278 al. 1 PPF), et une
indemnité réduite sera versée à son mandataire à titre de
dépens (art. 278 al. 3 PPF). Le recourant a sollicité
l'assistance judiciaire. Cette requête est devenue sans
objet dans la mesure où le pourvoi a été admis. Elle est

rejetée pour le surplus car le grief écarté était dépour-
vu de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ).

  La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet
suspensif est devenue sans objet.

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

  1. Admet partiellement le pourvoi en application
de l'art. 277 PPF, annule l'arrêt attaqué dans la mesure
où il confirme la peine accessoire d'expulsion du terri-
toire suisse pour une durée de cinq ans et renvoie la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

  2. Rejette la requête d'assistance judiciaire
dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

  3. Met à la charge du recourant un émolument
judiciaire de 300 francs.

  4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera
au mandataire du recourant une indemnité de 1000 francs à
titre de dépens.

  5. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud
et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois.
                       ___________

Lausanne, le 17 mars 2000

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      La Greffière,