Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.912/1999
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6S.912/1999/ROD

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                       19 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Kolly et Mme Escher, Juges.
Greffier: M. Denys.
                      ______________

  Statuant sur le pourvoi en nullité
                        formé par

Différents membres de la famille B.________, tous repré-
sentés par Me Laurent Savoy, avocat à Lausanne,

                         contre

l'arrêt rendu le 7 juin 1999 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose les recourants à A.________, représenté par Me
Paul Marville, avocat à Lausanne;

      (qualité du lésé pour se pourvoir en nullité)

  Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

  A.-  Par jugement du 12 mars 1999, le Tribunal
correctionnel du district d'Yverdon a condamné
A.________, pour homicide par négligence ainsi que pour
des infractions à la LCR et à la LSEE, à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et à une
amende de 2'000 francs avec délai de radiation de même
durée. Il a donné acte de leurs réserves civiles aux
différents membres de la famille B.________.

  Il en ressort en bref que B.________ a été
victime d'un accident mortel alors qu'il conduisait un
tracteur pour le compte de son employeur A.________. Le
tribunal a retenu que la formation déficiente de la
victime, le manque de contrepoids à l'avant du tracteur
et le dépassement de la limite de charge étaient à
l'origine du drame. Il a reconnu A.________ coupable
d'homicide par négligence (art. 117 CP) dès lors que
celui-ci, en tant que chef d'exploitation, n'avait pas
pris toutes les précautions nécessaires.

  B.-  Par arrêt du 7 juin 1999, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal cantonal vaudois a en parti-
culier libéré A.________ d'homicide par négligence. Le
reconnaissant uniquement coupable de violation de l'art.
96 ch. 2 al. 2 LCR, elle l'a condamné à une amende de 200
fr. avec délai de radiation de deux ans.

  C.-  Différents membres de la famille B.________
se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral contre cet

arrêt. Ils concluent à l'annulation de la décision atta-
quée et sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

        1.-  Selon l'art. 270 al. 1 PPF, le lésé peut se
pourvoir en nullité s'il était déjà partie à la procédure
auparavant et dans la mesure où la sentence peut avoir
des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Le lésé qui a la qualité de victime au sens de l'art. 2
LAVI, peut également déduire sa qualité pour recourir,
aux mêmes conditions, de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (cf.
ATF 120 IV 44 consid. 2a et b p. 49).

  Parents de B.________, les recourants doivent
être assimilés à la victime (art. 2 al. 2 let. b LAVI)
pour l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CP)
qu'ils invoquent. Ils ont participé à la procédure aupa-
ravant. En instance cantonale, ils ont demandé la réserve
de leurs prétentions civiles contre l'intimé. A l'appui
du pourvoi, ils relèvent que le sort de la procédure
pénale sera déterminant sur les conclusions civiles
qu'ils entendent prendre contre l'intimé en réclamation
de dommages-intérêts et d'octroi d'une indemnité pour
tort moral.

       La jurisprudence exige que le lésé ait pris des
conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la
procédure pénale, pour autant que cela pouvait être
raisonnablement exigé de lui; des conclusions civiles ne
sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas
encore établi ou ne peut pas encore être chiffré (ATF 121
IV 207 consid. 1a p. 210 et les arrêts cités). Il incombe

alors à la personne lésée qui n'a pas pris de conclusions
civiles d'expliquer quelle prétention civile elle entend
faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi (ATF 120 IV 44
consid. 8 p. 57 s.). Cette exigence découle de la concep-
tion de la LAVI, qui a en particulier pour but de per-
mettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans
la procédure pénale elle-même. Si elle n'est pas respec-
tée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (cf. ATF
123 IV 184 consid. 1b p. 188; Gomm/Stein/Zehnter, Kommentar
zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, p. 144 n. 14; Corboz, Les
droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 78;
Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des
Opferhilfegesetzes, Zurich 1998, p. 299 ss).

  En l'espèce, alors que la procédure pénale a été
menée jusqu'au stade du jugement, les recourants n'y ont
pas articulé de prétentions civiles mais se sont limités
à demander la réserve de leurs droits; en d'autres
termes, ils ont simplement signalé qu'ils pourraient s'en
prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. On ne
saurait donc en déduire qu'ils ont pris des conclusions
civiles sur le fond. En pareil cas, ils leur incombait
d'exposer les raisons de leur abstention, en particulier
de dire en quoi le dommage et le tort moral n'étaient pas
établis ou ne pouvaient, en tout état, qu'être diffici-
lement calculés. Or, bien qu'assistés d'un avocat, ils ne
s'expliquent nullement et, en l'absence de toute préci-
sion, on ne discerne rien qui les empêchait de conclure
sur le fond. Dans ces conditions, les recourants ne
peuvent remettre en cause le prononcé pénal (cf. Bernhard
Sträuli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au
Tribunal fédéral: étude de procédure pénale suisse et
genevoise, Berne 1995, p. 92 n. 227). Le pourvoi est
irrecevable.

  2.-  Les frais doivent être mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 278 al. 1 PPF).

  Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de
chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée
(art. 152 al. 1 OJ).

  Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'in-
timé qui n'est pas intervenu dans la procédure devant le
Tribunal fédéral.

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

  1. Déclare le pourvoi irrecevable.

  2. Rejette la requête d'assistance judiciaire des
recourants.

  3. Met un émolument judiciaire de 800 francs à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

  4. Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité.

  5. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties, au Ministère public du canton de
Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal can-
tonal vaudois.
                       __________

Lausanne, le 19 mai 2000

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      Le Greffier,