Kassationshof in Strafsachen 6S.823/1999
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6S.823/1999/ROD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E ************************************************* 23 février 2000 Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, Juge, et M. Killias, Juge suppléant. Greffière: Mme Angéloz. ___________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par X.________, représenté par Me Olivier Cramer, avocat à Genève, contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 1999 par la Chambre d'accusation genevoise dans la cause qui oppose le recou- rant au Procureur général du canton de G e n è v e; (ordonnance de classement; escroquerie) Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Le 9 avril 1999, X.________ a déposé plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève, pour escroquerie, contre les exploitants de la ligne téléphonique n° 156 86 40 et toutes personnes ayant participé directement ou indirectement à la commission de l'infraction qu'il dénonçait. Il expliquait qu'en 1997, après s'être séparé de son épouse, il s'était trouvé dans une situation affective difficile et en état de détresse, qui l'avait amené à commettre une tentative de suicide. Déprimé et au chômage, il avait composé le numéro de té- léphone susmentionné, après avoir lu, dans l'hebdomadaire "Genève Home Information" (GHI), distribué gratuitement dans tous les ménages genevois, une annonce qui promettait des "rencontres sérieuses en direct entre hommes et fem- mes". De février 1997 à novembre 1998, il avait passé des heures au téléphone en dialoguant avec ses interlocutri- ces; celles-ci, auxquelles il se confiait et qui connais- saient donc sa situation et son état de détresse, lui dé- claraient être des personnes seules et lui fixaient des rendez-vous, lors desquels il les attendait toutefois en vain. Il s'était finalement rendu compte qu'aucune ren- contre sérieuse n'était envisageable et qu'il avait été abusé, ce qui lui aurait causé un préjudice de 50.000 fr., correspondant à des factures de téléphones impayées. Il précisait que la ligne téléphonique en question était exploitée par une société L.________, succursale de Carouge, administrée, selon extrait du Registre du commerce, par Y.________ et Z.________. B.- Le 13 avril 1999, le Parquet a classé la plainte, considérant que l'infraction dénoncée n'était pas réalisée, faute d'astuce. Le numéro de téléphone incriminé figurait en effet dans une page de publicité manifestement consacrée à promouvoir des rencontres tout sauf sérieuses; certains des prénoms annoncés par les interlocutrices du plaignant apparaissaient en outre clairement fictifs; de plus, celles-ci faisaient systématiquement défaut aux rendez-vous fixés; dans ces conditions, le plaignant, en faisant preuve d'un minimum d'attention, aurait pu déjouer les manoeuvres et tromperies qu'il dénonçait. Par ordonnance du 20 septembre 1999, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre ce classement, qu'elle a confirmé. Elle a fait sienne la motivation du Procureur général, observant encore que le plaignant avait poursuivi ses appels téléphoniques pendant un an et demi et qu'il n'avait pas suffisamment rendu vraisemblable que les au- teurs de l'infraction dénoncée avaient connu et exploité l'état de détresse dans lequel il se trouvait. C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il y a eu tromperie astucieuse, à tout le moins durant un certain laps de temps, et que nier, au stade de la plainte et sans investigations, la preuve d'une vraisemblance suffisante des faits allégués équivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du pourvoi. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- a) La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205, 246 consid. 3a p. 248; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a p. 187). Pour qu'il y ait escroque- rie, il faut donc que la tromperie soit astucieuse; cette condition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édi- fice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas pos- sible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnable- ment être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Il y a également astuce si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie (physique ou mentale) ou si elle se trouve dans un état de dépendance, de subordination ou de détresse et que l'auteur en profite (ATF 120 IV 186 con- sid. 1a p. 188). Pour déterminer s'il y a astuce, la si- tuation de la victime doit donc être examinée concrètement (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188 et les arrêts cités). b) Sur la base d'une annonce figurant dans une page publicitaire, le recourant a composé un numéro de la ligne 156, laquelle peut certes inspirer des doutes quant au caractère "sérieux" des rencontres proposées. A l'appui de sa plainte, le recourant a toutefois produit un juge- ment rendu le 9 octobre 1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, alléguant que son cas était similaire à celui jugé dans cette affaire, ce que l'autorité cantonale ne nie pas; du moins n'a-t-elle pas cherché à le vérifier. Or, selon ce jugement, certains services téléphoniques prennent une série de mesures pour convaincre les person- nes choisissant la ligne qu'une rencontre réelle est pos- sible et qu'elles seront mises en relation avec une autre personne souhaitant sérieusement une telle rencontre; en réalité, le client est mis en contact avec une hôtesse professionnelle du service, qui le retient longuement en ligne payante, prétendument pour prendre son "profil" et lui trouver le ou la partenaire "correspondant(e)", mais, de fait, pour lui soutirer autant d'argent que possible. Un tel procédé, s'il devait être établi dans le cas d'es- pèce, pourrait assurément être constitutif d'escroquerie dans la mesure où il revient à induire la victime en er- reur par un édifice de mensonges, voire par des manoeuvres frauduleuses, en vue de se procurer un enrichissement il- légitime au détriment de celle-ci. Au demeurant, l'autorité cantonale ne nie pas que l'annonce promettait des prestations, à savoir des "ren- contres sérieuses en direct entre hommes et femmes", qu'en réalité il n'était nullement question de fournir; du moins, là encore, n'a-t-elle pas cherché à le vérifier. Or, une telle tromperie, le cas échéant, n'était pas d'emblée aisément vérifiable. Le recourant pouvait sans doute croire, du moins pendant un certain temps, qu'on lui cherchait sérieusement une partenaire et que les rendez-vous fixés aboutiraient à une rencontre. Il est vrai que le recourant, qui a poursuivi ses appels pendant un an et demi, aurait pu se rendre compte plus tôt qu'il était abusé; comme il le relève avec raison, cela n'exclut cependant pas la réalisation de l'infraction, la durée du comportement délictueux et, partant, l'ampleur du préjudi- ce subi restant à déterminer. A cela s'ajoute que, selon ses allégations, le recourant se confiait à ses interlo- cutrices, qui savaient donc qu'il se trouvait dans un état de détresse; cela n'est certes pas d'emblée invraisem- blable; le jugement précité du Tribunal de Lausanne, qui a été produit à l'autorité cantonale, relève du reste que, souvent, les lignes téléphoniques de ce genre visent une clientèle en proie à un état de détresse passager, voire durable; dans ces conditions, l'autorité cantonale, sauf à entraver l'application du droit fédéral, ne pouvait, sans même tenter de vérifier le fait, exclure que l'état psy- chique dans lequel se trouvait le recourant avait été ex- ploité en toute connaissance de cause. c) Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'au- torité cantonale, sans même ordonner d'enquête, a exclu que les faits dénoncés puissent tomber sous le coup de la loi pénale. Le pourvoi doit par conséquent être admis et l'ordonnance attaquée annulée. L'autorité à laquelle la cause est renvoyée devra faire procéder aux investigations nécessaires; s'il devait s'avérer que les conditions de l'art. 146 CP n'apparaissent pas réalisées, il y aura en- core lieu de rechercher si celles de l'art. 157 CP, qui réprime l'usure, ne le sont pas, dans la mesure où la gêne mentionnée par cette dernière disposition n'a pas unique- ment une portée économique, mais peut englober des états psychiques augmentant la vulnérabilité du cocontractant (cf. Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 157 n° 2 et 2a). 2.- Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité sera al- louée au recourant à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , 1. Admet le pourvoi, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. 4. Communique le présent arrêt en copie au manda- taire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation genevoise. __________ Lausanne, le 23 février 2000 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffière,