Kassationshof in Strafsachen 6S.762/1999
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6S.762/1999/ROD C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E ************************************************* Séance du 19 janvier 2000 Présidence de M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral. Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Michellod _________ Statuant sur le pourvoi en nullité formé par X.________ et Y.________, représentés par Me Jean- Pierre Bloch, avocat à Lausanne, contre l'arrêt rendu le 15 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose les recourants au Ministère public du canton de V a u d; (quotité de la peine, sursis à l'exécution) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal correctionnel du district du Pays-d'Enhaut a reconnu Y.________, née en 1953, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, commis en 1995 à l'encontre de sa fille Z.________, née en 1982; il l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement sans sursis et l'a déchue de l'autorité parentale. Par jugement du même jour, le Tribunal correc- tionnel a reconnu X.________, né en 1953, époux d'Y.________, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, commis à l'encontre de Z.________, et il l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement sans sursis. Le Tribunal correc- tionnel a astreint solidairement les deux condamnés à verser à Z.________ 10'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral. Par arrêt du 15 mars 1999, envoyé aux parties le 4 octobre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours d'Y.________ et X.________ et confirmé le jugement. B.- Y.________ et X.________ se sont pourvus en nullité auprès du Tribunal fédéral. Invoquant la vio- lation des art. 63 et 41 CP, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils requièrent en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Le Ministère public vaudois a renoncé à déposer des observations. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, mais non pour viola- tion directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127). En l'espèce, les recourants ne contestent que la quotité des peines prononcées et le refus de leur accorder le sursis à l'exécution. I. Griefs de X.________ 2.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. Il estime que la peine prononcée ne peut qu'être considérée comme étant trop sévère. a) Le mémoire de recours doit mentionner les mo- tifs à l'appui des conclusions prises; il doit succincte- ment indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 lit. b PPF). En l'espèce, le recourant relève, pour toute motivation, que l'autorité cantonale a essentielle- ment tenu compte de la situation de la victime, qu'elle aurait dû faire la part des choses et admettre qu'au vu des affaires semblables que les tribunaux sont malheureu- sement appelés à connaître et au vu de sa personnalité fruste, sa culpabilité, si elle apparaît lourde, ne l'est pas extrêmement. On peut sérieusement se demander si une telle motivation répond aux exigences légales; la ques- tion peut néanmoins rester indécise. b) Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en consi- dération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dé- pend aussi de la liberté de décision dont disposait l'au- teur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 122 IV 241 consid. 1a p. 243 et les arrêts cités). L'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considé- ration, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écar- terait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. et les arrêts cités). c) Dans le cas d'espèce, la limite supérieure du cadre légal est de quinze ans de réclusion (art. 189 al. 1 et art. 68 ch. 1 CP). La cour cantonale a fixé la peine de quinze mois d'emprisonnement dans ce cadre en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Le recourant ne cite d'ailleurs aucun élément important, propre à modifier la quotité de la peine, qui aurait été omis. Il reste donc à examiner si la peine prononcée, dans son résultat, apparaît exagérément sévère. Les faits se sont passés durant l'été 1995, épo- que où Z.________, âgée de treize ans, vivait en ménage commun avec sa mère Y.________ et avec le recourant, son parâtre. Celui-ci lui a caressé et pincé les seins à plu- sieurs reprises, s'est fait photographier par elle alors qu'il était nu en compagnie de sa mère, lui a fait prendre des photos alors qu'il exhibait son pénis, lui a introduit le doigt dans le vagin, et l'a obligée, en la maintenant physiquement avec l'aide de sa mère, à regarder un film pornographique dans lequel des femmes s'accouplaient avec des animaux et notamment des verrats. Ces actes, et notamment les derniers, sont d'une gravité caractérisée; ils le sont d'autant plus que la victime était fragilisée suite au divorce de ses parents et du décès accidentel d'un frère, et que le recourant le savait. Enfin, le recourant n'a pas pris conscience de sa faute, n'hésitant pas à déposer plainte pénale contre la victime. Il n'a exprimé des regrets qu'à l'issue des plaidoiries et du bout des lèvres, regrets qu'il a aussi- tôt effacés en stigmatisant le comportement de la victi- me. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en prononçant une peine de quinze mois d'emprisonnement. 3.- X.________ se plaint d'une violation de l'art. 41 ch. 1 CP. Il estime que le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement devait lui être accordé. a) Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. L'octroi ou le refus du sursis dépend exclusivement des critères prévus par la loi (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). Il est évident qu'une peine de quinze mois d'em- prisonnement, par sa nature et sa durée, peut objective- ment être assortie du sursis, de sorte que la seule ques- tion litigieuse est de savoir si la condition dite sub- jective est réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de commet- tre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197). Il s'agit de faire un pronostic quant au compor- tement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répres- sion dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le juge de cassation n'annule la décision rendue - en considérant le droit comme violé - que si elle repose sur des consi- dérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son ca- ractère. Pour décider si le sursis serait de nature à dé- tourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines circonstances visées par l'art. 41 CP, et de négliger ou d'omettre d'autres critè- res pertinents (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects perti- nents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118). Le sursis est considéré comme une mesure d'encou- ragement à l'égard de celui qui semble avoir compris la signification de son acte et être prêt, pour échapper à l'exécution de la peine, à ne plus commettre d'infraction à l'avenir. Le fait que l'auteur n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes justifie un pro- nostic défavorable; seul celui qui se repent mérite qu'on lui fasse confiance (ATF 82 IV 81). Toutefois, comme l'a rappelé la cour cantonale, l'absence de repentir ne peut pas être déduite des seules dénégations du prévenu ou de son silence, car un tel comportement peut avoir des motifs divers (ATF 101 IV 257 consid. 2 p. 258 s.). b) En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le recourant n'avait pas pris conscience de l'illicéité de ses actes. Elle a considéré qu'il avait manifesté un manque particulier de scrupules en tentant de charger la victime au point de déposer plainte pénale contre elle. C'est essentiellement sur cette base qu'elle a estimé ne pas pouvoir poser de pronostic favorable. c) Le recourant relève d'abord qu'ayant nié une partie des faits, on verrait mal comment il pouvait faire preuve de repentir. Il entend donc soutenir qu'en raison de la tactique de défense choisie, il ne pouvait pas exprimer des regrets pour avoir fait ce qu'il niait pré- cisément avoir fait. Cette critique n'est pas recevable. Savoir si le condamné se repent ou non est une question de fait et partant d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir dans le cadre d'un pourvoi en nullité; la remarque du recourant revient à mettre en cause une constatation de fait de l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1). Le recourant objecte que la condition du repentir est une prime à l'hypocrisie, certains justiciables mon- trant patte blanche pour complaire à leurs juges alors qu'ils n'en pensent pas moins. La remarque est pertinente dans le sens que certains accusés réussissent à tromper le juge sur leur repentir, comme d'ailleurs sur d'autres faits. Mais cela n'est évidemment pas un motif pour re- noncer à l'exigence du repentir, élément déterminant pour poser un pronostic favorable. Le recourant critique l'opinion selon laquelle s'en prendre à la crédibilité de la victime, seule façon dans une affaire de ce genre "de s'en tirer", démontre- rait de manière intrinsèque que l'auteur est indigne du sursis. Même dans un procès pénal pour infractions d'ordre sexuel, la fin, en l'espèce l'acquittement, ne justifie pas tous les moyens. Utiliser n'importe quel procédé pour échapper à une condamnation justifiée, quit- te à causer un préjudice important à un tiers ou à la victime déjà lésée par l'infraction, dénote justement un manque de scrupules; or un délinquant à tel point sans scrupules n'offre pas de garanties suffisantes pour un futur respect de la loi. Le recourant allègue qu'il n'a jamais compris la portée de la plainte pénale déposée contre la victime et qu'il n'a fait que suivre les conseils de son avocat de l'époque. Ce sont des faits que l'autorité cantonale n'a pas constatés; au contraire, tout en retenant que l'avo- cat avait joué un rôle dans le dépôt des plaintes, l'au- torité cantonale a constaté qu'Y.________ et le recourant "ont agi en connaissance de cause tant du principe que du contenu des actes qu'ils ont signés". L'argument est par- tant irrecevable (cf. supra, consid. 1). Le recourant allègue aussi qu'ayant déjà "goûté" à la prison par le biais de la détention préventive, il "filera dorénavant droit". Or avoir été détenu préventi- vement n'implique pas l'octroi du sursis; la détention subie n'est qu'un élément parmi d'autres pour poser un pronostic sur le comportement futur du condamné. En l'espèce, elle ne met pas en cause le défaut de scrupules retenu par l'autorité cantonale, déduit du dépôt d'une plainte pénale qui, au demeurant, est intervenu après la détention du recourant, durant treize jours, en avril 1996. d) Cela étant, s'il est vrai que l'absence de prise de conscience de l'illicéité des actes commis jus- tifie un pronostic défavorable, le juge de répression n'est pas dispensé de procéder à une appréciation de tous les critères pertinents pour déterminer si une peine assortie du sursis serait adéquate pour détourner le con- damné de commettre de nouvelles infractions. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné quel serait l'effet probable d'une peine avec sursis assortie d'un long délai d'épreuve, accompagnée éventuellement de règles de conduite (art. 41 ch. 2 al. 1 CP). Elle ne semble pas non plus avoir pris en considération le fait que depuis l'été 1995, le recourant n'a, à teneur de l'état de fait, plus commis d'infractions. En outre, on ne trouve dans l'arrêt cantonal aucune analyse du risque éventuel de récidive que présente le recourant, notamment au vu du fait que la victime ne vit plus en ménage commun avec lui. Avant de prononcer une peine ferme, la cour cantonale devait exa- miner tous les éléments pertinents pour évaluer si le sursis était suffisant pour détourner durablement le re- courant de commettre de nouvelles infractions. A défaut d'une telle analyse, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le pourvoi sera donc admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle déci- sion, conformément à l'art. 277 PPF. II. Griefs d'Y.________ 4.- La recourante se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. Elle estime que la peine prononcée est trop sévère. L'autorité cantonale a retenu à la charge de la recourante la complicité par omission d'actes d'ordre sexuel avec des enfants pour ne pas avoir réagi lorsque sa fille s'est plainte d'attouchements de la part de son parâtre, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour avoir obligé sa fille à prendre des photos de son parâtre dénudé, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornogra- phie pour avoir obligé sa fille à regarder un film com- portant des scènes de zoophilie, et enfin de violation du devoir d'assistance et d'éducation pour avoir initié pré- maturément sa fille à une sexualité dépravée. La limite supérieure du cadre légal se situe ainsi à quinze ans de réclusion (art. 189 al. 1 et 68 ch. 1 CP). La recourante objecte uniquement que l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait qu'elle se trou- vait dans un conflit de loyauté entre fille et mari et que son choix a été dicté par la crainte de perdre son mari et de se retrouver seule. L'autorité cantonale n'a toutefois pas constaté que la recourante avait agi pour ce motif. La critique est donc irrecevable (cf. supra, consid. 1). Au vu de la motivation de l'autorité cantonale à laquelle il peut être renvoyé, la peine de neuf mois d'emprisonnement n'apparaît pas exagérément sévère. Les faits retenus contre la recourante sont graves, et c'est avec raison que l'autorité cantonale a accordé un poids particulier au fait que la recourante, en sa qualité de mère, avait non seulement perverti les relations familia- les et abandonné affectivement sa fille de treize ans, mais qu'elle l'avait par la suite dénigrée avec virulen- ce, allant jusqu'à déposer une plainte pénale contre elle. Dans ces circonstances, on ne saurait nier que la faute de la recourante est extrêmement lourde; même la peur de perdre son second mari, si tel était le motif de la recourante, ne saurait en diminuer la gravité. L'auto- rité cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en fixant la peine à neuf mois d'emprison- nement. 5.- La recourante se plaint également d'une vio- lation de l'art. 41 ch. 1 CP pour le motif que le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement lui a été re- fusé. Elle renvoie pour l'essentiel à la motivation pré- sentée par le recourant X.________. A titre de motivation spécifique, elle invoque uniquement le conflit de loyauté évoqué ci-dessus; il ne peut en être tenu compte, l'autorité cantonale n'ayant pas fait de constatations dans ce sens (cf. supra, consid. 1). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux consi- dérations relatives au refus du sursis pour X.________ (cf. supra, consid. 3). Dans le cas de la recourante également, la cour cantonale a violé le droit fédéral en n'examinant qu'une partie des critères permettant de po- ser un pronostic sur le comportement futur de celle-ci. Le pourvoi sera donc admis sur ce point et la cause ren- voyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision con- formément à l'art. 277 PPF. 6.- Les recourants succombent chacun sur un grief mais obtiennent gain de cause sur un autre; ils supporteront donc un émolument judiciaire réduit (art. 278 al. 1 PPF, art. 156 al. 7 OJ) et la Caisse du Tri- bunal versera à leur mandataire une indemnité réduite à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF). Leur requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet dans la mesure où le pourvoi est admis et elle est rejetée pour le surplus, les griefs écartés étant dépourvus de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , 1. Admet partiellement le pourvoi de X.________ et d'Y.________ en application de l'art. 277 PPF, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité canto- nale pour nouvelle décision. Rejette le pourvoi pour le surplus, dans la mesu- re où il est recevable. 2. Rejette leur requête d'assistance judiciaire dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 3. Met un émolument judiciaire global de 500 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-Pierre Bloch une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens. 5. Communique le présent arrêt en copie au manda- taire des recourants, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal canto- nal vaudois. __________ Lausanne, le 19 janvier 2000 Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffière,