Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.730/1999
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6S.730/1999/mnv

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                Séance du 28 janvier 2000

Présidence de M. Schubarth, Président, Président du Tri-
bunal fédéral.
Présents: MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Mme
Escher, Juges.
Greffier: M. Fink.
                       __________

           Statuant sur le pourvoi en nullité
                        formé par

X.________

                         contre

le jugement rendu le 20 août 1999 par le Président du
Tribunal du district de Z.________, canton de Vaud;

                 (contravention à l'OSR)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

  A.-  Le 22 décembre 1998, X.________ a stationné
son véhicule fautivement sur une case réservée aux handi-
capés, en ville de Z.________.

  Une amende d'ordre de 120 fr. lui a été infligée,
avec l'avis qu'il pouvait verser ce montant immédiatement
ou dans le délai de 30 jours au moyen du bulletin de ver-
sement postal joint (bulletin d'amende d'ordre avec délai
de réflexion).

  Dans ce délai, le contrevenant a versé 120 fr. de
la manière suivante:

      - le 20 janvier 1999, il a rempli et payé 10 bulle-
        tins de versement postaux de 1 fr. chacun, soit
        au total 10 fr.;

      - le 21 janvier 1999, il a rempli et payé 56 bulle-
        tins de versement postaux totalisant 60 fr.;

      - le 22 janvier 1999, il a rempli et payé 41 bulle-
        tins de versement postaux totalisant 50 fr.

  Chaque versement postal a occasionné la percep-
tion d'un émolument de 1,20 fr. à la charge de la Commune
de Z.________, soit un total de 128,40 fr. (pour 107 bul-
letins). Les numéros de référence indiqués ne correspon-
daient pas.

  B.-  Le 23 février 1999, la Commune de Z.________
a infligé au dénoncé une amende de 150 fr. plus 30 fr. de
frais, auxquels furent ajoutés les frais postaux.

  C.-  Par une sentence municipale du 8 juin 1999,
résultant de l'opposition du contrevenant, la Commission
de police de Z.________ l'a condamné pour contravention à
l'art. 79 al. 4 OSR à une amende de 150 fr. et aux frais
par 30 fr. auxquels s'ajoutent les frais postaux par
128,40 fr. et 100 fr. au titre de frais de comptabilisa-
tion; le montant de 120 fr. déjà payé a été déduit des
frais postaux.

  D.-  Conformément à la Loi vaudoise sur les sen-
tences municipales (abrégée LSM, cote 3.8.A du Recueil
systématique de la législation vaudoise), le contrevenant
a saisi le Tribunal de police - du district de Z.________
- d'un appel.

  Par jugement du 20 août 1999, cette autorité a
condamné l'appelant à une amende de 150 fr. et aux frais
par 30 fr., auxquels s'ajoutent 128,40 fr. de frais pos-
taux, sous déduction de la somme de 120 fr. déjà payée et
couvrant une partie des frais postaux.

  Les frais de justice de 200 fr. ont été mis à la
charge de l'Etat par 100 fr. et à celle du contrevenant
par 100 fr. également.

  E.-  Le condamné se pourvoit en nullité au Tribu-
nal fédéral. Il fait valoir une violation de la LAO et
demande l'annulation du jugement du 20 août 1999.

  F.-  Le Président du Tribunal de police a donné
des explications sur la procédure mais n'a pas présenté
d'observations.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

  1.- a) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le
pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui
ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal
pour violation du droit fédéral. Font exception les juge-
ments des tribunaux inférieurs statuant en instance can-
tonale unique.

  Selon la jurisprudence, il peut y avoir une ins-
tance cantonale unique même lorsque l'affaire a déjà fait
l'objet, dans un premier temps, d'un prononcé émanant
d'une autorité inférieure. Le caractère provisoire de
certains de ces prononcés, réduits à néant ou transformés
en simple acte d'accusation par l'opposition du justicia-
ble, a conduit le Tribunal fédéral à la conclusion qu'il
ne s'agissait pas d'une décision de première instance;
ainsi, le jugement du tribunal inférieur statuant dans un
second temps a été considéré comme un jugement émanant
d'une instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch.
1 PPF (ATF 117 IV 84 consid. 1b et la jurisprudence ci-
tée).

  Au contraire, en présence d'un prononcé d'amende
émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel
devant un juge, le Tribunal fédéral a considéré que
l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale
unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Dès lors, il a
été admis que le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral
est recevable contre le jugement rendu par un juge ins-

tructeur valaisan statuant sur un recours contre la con-
damnation à une amende prononcée en première instance par
une autorité administrative; celle-ci était le Chef du
Service cantonal des automobiles (ATF 117 IV 84 consid.
1c et d).

  b) En l'espèce, le recourant a été condamné dans
un premier temps par la Commune de Z.________, sans cita-
tion (art. 24 LSM). Il a fait opposition puis il a été
entendu par la Commission de police (art. 25 ss LSM).
Cette autorité l'a condamné le 8 juin 1999.

  Ensuite, il a saisi le Tribunal de police d'un
appel (art. 41 LSM). Ce tribunal a entendu l'appelant et
l'a condamné; son jugement sur appel est définitif et
exécutoire (art. 54 LSM). Il n'y a pas de recours canto-
nal contre ce jugement (contrairement à ce que le greffe
avait indiqué par erreur).

  Dans ces circonstances, on doit considérer que
la sentence municipale, rendue après une audience où le
condamné était présent, n'a pas un caractère provisoire
au sens de la jurisprudence précitée; elle constitue un
jugement de première instance bien qu'elle émane d'une
autorité administrative ou exécutive communale. Dès lors,
le Tribunal de police - tribunal inférieur - a statué
sur l'appel en seconde instance cantonale, non pas en
instance cantonale unique.

  Ainsi, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral
est à cet égard recevable.

  2.- a) Sous le titre "principe", l'art. 1er al. 1
de la Loi sur les amendes d'ordre (LAO, RS 741.03) dispo-
se que les contraventions aux prescriptions fédérales sur

la circulation routière peuvent être réprimées par une
amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée
prévue par la LAO. La volonté du législateur est claire-
ment de simplifier la procédure dans ce domaine.

  La simplification est apportée notamment par la
faculté laissée au contrevenant de payer l'amende immé-
diatement ou dans les 30 jours (art. 6 al. 1 LAO) et par
le fait de ne pas percevoir de frais - art. 7 LAO. Sur ce
dernier point, Rusconi précise que la Commission perma-
nente de la circulation routière avait recommandé de
fixer les amendes de telle manière que les dépenses de
la police soient comprises dans leur montant (Rusconi,
Code de la circulation routière, 3e éd. Lausanne 1996,
art. 7 LAO n. 2.5 p. 1272).

  D'après la jurisprudence, si c'est la procédure
ordinaire qui est suivie, le sort des frais est réglé par
le droit cantonal applicable (ATF 121 IV 375 consid. 1c).

  b) Le recourant a choisi de verser 120 fr. au
moyen de 107 bulletins de versement postaux; chacun d'eux
a entraîné une taxe postale de 1,20 fr. à la charge de la
commune titulaire du compte. Cette manière de faire n'est
pas expressément interdite par la LAO mais cette loi ne
l'autorise pas non plus. Il faut donc l'interpréter à la
lumière des principes généraux.

  Le but de la loi, on l'a vu, est de simplifier la
procédure de perception des amendes d'ordre et d'éviter
les frais. Or, en choisissant délibérément, par esprit de
revanche ou de chicane, de multiplier les bulletins de
versement afin de causer des frais, le recourant s'est
opposé frontalement au but de la loi. Il a compliqué la
procédure qui doit rester simple et il a occasionné des
frais alors que ceux-ci doivent être réduits au minimum.

  Dès lors, on ne saurait admettre que l'amende ait
été payée conformément à la loi. Ainsi, le jugement atta-
qué ne viole pas le droit fédéral.

  Quant aux frais ajoutés à l'amende, ils relèvent
du droit cantonal; des griefs à leur sujet seraient irre-
cevables dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 269
al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF).

  3.-  Un émolument judiciaire est mis à la charge
du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156
al. 1 OJ).

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

  1. Rejette le pourvoi;

  2. Met à la charge du recourant un émolument ju-
diciaire de 2000 fr.;

  3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant et au Tribunal du district de Z.________.

                       __________

Lausanne, le 28 janvier 2000

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
         Le Président,             Le Greffier,