Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.534/1999
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6S.534/1999/ROD

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                 Séance du 1er mars 2000

Présidence: M. Schubarth, Président, Président du
Tribunal fédéral.
Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et
Mme Escher, Juges.  Greffière: Mme Michellod.
                        _________

           Statuant sur le pourvoi en nullité
                        formé par

X.________, représenté par Me Patrice Girardet, avocat à
Lausanne,

                         contre

l'arrêt rendu le 11 mars 1999 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du canton de
V a u d;

  (art. 90 ch. 2 LCR; art. 64 avant-dernier alinéa CP)

        Vu les pièces du dossier d'où ressortent
               les   f a i t s   suivants:

  A.-  Par jugement du 23 décembre 1998, le Tribu-
nal correctionnel du district de Lausanne a, notamment,
condamné X.________ pour escroquerie par métier, induc-
tion de la justice en erreur et violation grave des
règles de la circulation routière à la peine de trois ans
d'emprisonnement. Il a également condamné Y.________ pour
complicité d'escroquerie, escroquerie par métier, induc-
tion de la justice en erreur et violation grave des
règles de la circulation routière à la peine de trois ans
d'emprisonnement.

  Par arrêt du 11 mars 1999, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours
de X.________ et a confirmé le jugement attaqué.

  B.-  Cet arrêt se fonde notamment sur les faits
suivants:

  Y.________ et X.________ se sont associés durant
le premier semestre de 1989 dans le commerce de véhicules
d'occasion. Rapidement, les accusés ont décidé de
commettre des escroqueries à l'assurance. Il appartenait
à Y.________ de provoquer volontairement des accidents
avec des tiers et de s'arranger pour ne pas commettre de
fautes de circulation qui auraient eu pour effet d'inter-
dire toute prestation d'assurance. Quant à X.________, sa
tâche était d'assurer le financement de l'achat des véhi-
cules d'occasion et de participer à l'élaboration des
accidents.

  X.________ et Y.________ avaient convenu de
partager les bénéfices par moitié. Par bénéfice, il
fallait généralement entendre les prestations d'assurance
suivies de vente, sous déduction des frais d'acquisition
du véhicule et des frais de réparation lorsque le véhi-
cule était remis dans le circuit pour servir à nouveau à
provoquer un accident ou lorsqu'il était vendu.
X.________ retirait également un bénéfice en nature en
s'octroyant le droit de conduire les véhicules du garage
gratuitement entre la réparation et la vente ou, plus
fréquemment, entre la réparation et un nouvel accident.
Au vu de l'importance des sinistres et de leur fréquence,
les premiers juges ont retenu que l'activité de garagiste
licite menée par Y.________ ne représentait que la partie
congrue de son travail, soit environ 15%. Il a été retenu
que X.________ avait financé partiellement ou complète-
ment la totalité des véhicules incriminés. A une ou deux
exceptions près, X.________ n'a pas matériellement pris
part aux accidents provoqués par Y.________.

  L'arrêt attaqué décrit plus de 60 accidents de
la circulation provoqués intentionnellement par
Y.________, pour lesquels la cour cantonale a retenu
qu'il avait agi d'entente avec X.________. Ces accidents
ont, dans la grande majorité des cas, conduit à l'encais-
sement d'indemnités de la part de plusieurs compagnies
d'assurance. Ils se sont produits entre le 14 septembre
1989 et le 4 janvier 1993. Il est encore reproché aux
accusés d'avoir annoncé, en juin 1993, le bris accidentel
d'un pare-brise sur une voiture de X.________ alors que
cette pièce était déjà cassée lors de l'achat du véhicule
et d'avoir ainsi touché indûment une indemnité de la part
d'une compagnie d'assurance.

  C.-  X.________ a déposé un pourvoi en nullité.
Invoquant une violation des art. 90 ch. 2 LCR et 64
avant-dernier alinéa CP, il conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance ju-
diciaire. Invité à déposer des observations, le Ministère
public du canton de Vaud a conclu au rejet du pourvoi.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

  1.- a) Le recourant se plaint d'une violation de
l'art. 90 ch. 2 LCR. Selon cette disposition, celui qui,
par une violation grave d'une règle de la circulation,
aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou
en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende.

  b) Le Tribunal correctionnel, suivi par la cour
cantonale, a reconnu le recourant coupable d'escroquerie
par métier et de violation grave des règles de la circu-
lation routière. Il s'est déclaré convaincu que le recou-
rant voulait pour siens les délits commis par Y.________,
car il finançait totalement ou partiellement les véhicules
achetés par son associé, qu'il tirait profit des presta-
tions d'assurance qu'il savait indues, que les accidents
étaient discutés à l'avance selon un stratagème préétabli
et que le modus, arrêté d'entente entre Y.________ et le
recourant, était connu de ce dernier et accepté par lui.
Le Tribunal correctionnel a donc considéré que l'intention
délictueuse du recourant était telle qu'il devait être
considéré comme le coauteur des infractions commises par
Y.________, même si, sous l'angle des délits relatifs à la
circulation routière, il ne causait pas lui-même les
accidents.

  c) Le recourant ne conteste pas s'être rendu cou-
pable d'escroquerie par métier en coactivité avec
Y.________. Il conteste en revanche s'être rendu coupable
d'infraction grave aux règles de la circulation routière.
Il soutient que la notion de coauteur intellectuel
n'existe pas en matière de stricts délits de circulation
routière car le but du législateur n'a jamais été de
rendre responsable un tiers qui n'a pas pris le volant et
n'était pas présent dans le véhicule, d'une violation
d'une règle de la circulation commise par le conducteur.

  Le Ministère public rappelle que la partie géné-
rale du code pénal est applicable aux infractions prévues
par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne
contiennent d'autres dispositions sur la matière; tel
n'est pas le cas de la LCR.

  2.- a) Selon l'art. 102 ch. 1 LCR, à défaut de
prescriptions contraires de cette loi, les dispositions
générales du code pénal sont applicables. Aucune disposi-
tion spécifique de la LCR n'exclut la coactivité comme
forme de participation. Celle-ci est donc en principe
possible pour la violation grave des règles de la cir-
culation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR.

  b) A l'appui de son grief, le recourant se réfère
à la jurisprudence relative à la conduite en état
d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR). En effet, pour cette in-
fraction, le Tribunal fédéral a jugé que seule la per-
sonne qui conduisait le véhicule pouvait être l'auteur de
l'infraction de conduite en état d'ébriété. Celui qui
n'avait pas pris une part déterminante à la conduite du
véhicule ne pouvait se rendre coupable que d'instigation
ou de complicité de conduite en état d'ébriété (ATF 116
IV 71). Cette jurisprudence a été confirmée (ATF 117 IV
186) mais a donné lieu à un vif débat au sein de la
doctrine.

  Rehberg s'est prononcé en faveur de cette solution
(Rehberg, Neuere Bundesgerichtsentscheide zum Thema "Alko-
hol am Steuer", Recht 1996, p. 85) tandis que Schubarth l'a
critiquée (Schubarth, Eigenhändiges Delikt und mittelbare
Täterschaft, RPS 1996 p. 333/334). Ce dernier article a
inspiré Stratenwerth et Wohlers qui y ont répondu dans la
même revue (Stratenwerth, Gibt es eigenhändige Delikte ?,
RPS 1997, p. 86 s.; Wohlers, Trunkenheitsfahrten als eigen-
händige Delikte, RPS 1998, p. 95 s.). Schubarth
a encore publié deux articles relatifs à la question
(Schubarth, Binnenstrafrechtsdogmatik und ihre Grenzen,
ZStW 1998, p. 827 s., spéc. p. 839/840; N. N. wird
verurteilt wegen Führens eines Motorfahrzeuges in ange-
trunkenem Zustand - Zur Strafbarkeit des Teilnehmers bei
FiaZ, Collezione Assista, Genève 1998, p. 680 s.).

  En l'espèce toutefois, la seule question perti-
nente est de savoir si une personne qui présente les
caractéristiques d'un coauteur (cf. ATF 125 IV 134 con-
sid. 3a p. 136) peut être condamnée pour infraction à
l'art. 90 ch. 2 LCR alors qu'elle n'a pas elle-même pris
le volant. Le débat suscité par la jurisprudence relative
à l'art. 91 LCR sera repris et discuté dans la mesure où
il concerne aussi l'art. 90 ch. 2 LCR.

  c) aa) S'agissant tout d'abord de Rehberg, cet
auteur soutient depuis de nombreuses années que seul le
conducteur du véhicule peut être l'auteur de l'infraction
de conduite en état d'ébriété (Rehberg, "Fremdhändige"
Täterschaft bei Verkehrsdelikten ?, Festgabe für Hans
Schultz, RPS 1977, p. 72, spéc. p. 82). En effet, les
dispositions de la LCR régissent, au contraire de la
partie spéciale du code pénal, une activité à but licite.

Cette activité ne devient punissable qu'en raison de
certaines circonstances qui en augmentent inutilement la
dangerosité (op. cit., p. 75). L'illicéité ne résulte pas
du but de l'activité mais de la manière dont elle est
exécutée. Elle est donc intimement liée à l'exécution de
l'activité de sorte que celui qui n'a pas conduit le
véhicule ne saurait être auteur d'une violation d'une
règle de la circulation (op. cit., p. 79).

  Il est exact que la LCR contient des injonctions
et des interdictions régissant une activité licite, soit
notamment la conduite d'un véhicule. Il est également
exact que cette activité est illicite et réprimée péna-
lement lorsque des règles de la circulation sont violées.
Toutefois, cela ne suffit pas à justifier l'exclusion de
la notion de coactivité en ce qui concerne l'art. 90
ch. 2 LCR.

  Rehberg ajoute que l'art. 90 LCR ne fait aucune
différence entre l'acte intentionnel et l'acte résultant
d'une négligence. Cela démontre à son avis que le critère
décisif pour déterminer qui est l'auteur de l'infraction
n'est pas à rechercher dans la maîtrise de l'événement,
mais dans la violation des devoirs qu'implique la con-
duite d'un véhicule (op. cit., p. 81). Il estime
également que si l'on veut étendre la qualité d'auteur à
d'autres personnes que le conducteur, cette extension
doit logiquement s'appliquer tant à la violation inten-
tionnelle des règles de la LCR qu'à leur violation par
négligence. Cela aurait cependant pour conséquence que le
piéton qui traverse imprudemment la rue et contraint
ainsi un automobiliste à se déporter sur l'autre moitié
de la route, se rendrait coupable par négligence de
violation de l'art. 34 LCR. Rehberg ne peut admettre
cette solution et estime qu'elle conduirait à la
dissolution de la notion d'auteur (op. cit., p. 80).

  Cet argument ne saurait être suivi. En effet, la
notion de coauteur présuppose que celui-ci collabore in-
tentionnellement et de manière déterminante avec d'autres
personnes à la décision de commettre une infraction, à
son organisation ou à son exécution, au point d'appa-
raître comme l'un des participants principaux. La
coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est
pas nécessairement expresse; elle peut aussi résulter
d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat
suffit (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts
cités). Par conséquent, la coactivité par négligence
n'est pas concevable. Ainsi, le fait que l'art. 90
ch. 2 LCR ne distingue pas en deux alinéas séparés
l'infraction intentionnelle et l'infraction par né-
gligence n'est pas en soi suffisant pour exclure la
notion de coactivité lorsqu'un participant présente
les qualités d'un coauteur.

  Certes le texte de l'art. 90 ch. 2 LCR ne vise
que celui qui, par une violation grave d'une règle de
la circulation, aura créé un sérieux danger pour la
sécurité d'autrui ou en aura pris le risque. Il est
également exact que les règles de la circulation sur
la conduite d'un véhicule constituent des injonctions
ou des interdictions adressées au conducteur. On peut
toutefois relever que les infractions de la partie
spéciale du code pénal ne semblent aussi s'adresser
qu'à la personne qui commet personnellement l'infrac-
tion réprimée. Ainsi l'art. 137 CP ne semble à priori
concerner que celui qui se sera approprié une chose
mobilière appartenant à autrui. La notion de coactivité
permet toutefois de punir celui qui a planifié l'infrac-
tion mais n'a pas pris part à son exécution proprement
dite (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 22 s.).

  Le Tribunal fédéral a récemment admis que même si
l'auteur direct d'un viol ne peut être que celui qui, par
la contrainte, fait subir l'acte sexuel à une personne de
sexe féminin, il est possible qu'une autre personne,
aussi une femme, se rende coupable de cette infraction
comme auteur médiat ou comme coauteur (ATF 125 IV 134
consid. 2 p. 135). Le fait que l'art. 90 ch. 2 LCR ne
s'adresse qu'au conducteur ne justifie donc pas que la
coactivité soit exclue et que le participant à l'infrac-
tion ne puisse être qualifié que de complice ou d'insti-
gateur.

  bb) Stratenwerth estime que le conducteur pris de
boisson enfreint une norme de comportement qui est liée à
un rôle et à la responsabilité particulière de celui qui
crée une source de danger en conduisant un véhicule
(Stratenwerth, op. cit., p. 93).

  Si l'on considère l'art. 229 CP, qui régit la
violation des règles de l'art de construire, il apparaît
également que l'auteur de cette infraction est celui qui
enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant
une construction ou une démolition. L'auteur de cette
infraction enfreint donc également une norme de comporte-
ment (respecter les règles de l'art) liée à un rôle
(direction ou exécution de travaux) et à la responsabi-
lité particulière de celui qui crée une source de danger
en construisant ou en démolissant un ouvrage. Il n'est
cependant pas contesté que la notion de coauteur peut
s'appliquer à cette infraction.

  Stratenwerth considère que les dispositions
légales confirment la relation entre le rôle de conduc-
teur et la responsabilité pénale qu'elle engendre. Il
prend pour exemple l'art. 93 ch. 2 LCR. Cette disposition
prévoit que celui qui aura conduit un véhicule dont il

savait ou devait savoir en prêtant toute l'attention
commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas
aux prescriptions, sera puni des arrêts ou de l'amende.
L'alinéa 2 précise que sera passible des mêmes peines le
détenteur ou celui qui, responsable comme un détenteur de
l'état de sécurité d'un véhicule, aura toléré intention-
nellement ou par négligence l'emploi d'un véhicule ne
répondant pas aux prescriptions. Stratenwerth considère
que si la punissabilité ne dépendait pas du rôle de la
personne impliquée, il serait totalement superflu que la
loi désigne, à l'art. 93 ch. 2 al. 2 LCR, quelles per-
sonnes, en plus du conducteur, peuvent être les auteurs de
cette infraction. Punir une autre personne que celles dé-
crites dans cette disposition constituerait une violation
claire de l'art. 1 CP (Stratenwerth, op. cit., p. 93).

  Ces conclusions ne peuvent être suivies. L'exten-
sion par le ch. 2 al. 2 du cercle des personnes suscepti-
bles d'être auteur de l'infraction ne signifie pas que le
ch. 2 al. 1 exclut le coauteur non conducteur. En effet,
le ch. 2 al. 2 va au-delà de la notion de coauteur puis-
qu'il englobe le détenteur ou celui qui, responsable
comme un détenteur de l'état de sécurité d'un véhicule,
aura toléré intentionnellement ou par négligence l'emploi
d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. Le
ch. 2 al. 2 n'est donc pas "superflu" comme l'affirme
Stratenwerth.

  cc) L'opinion émise par Wohlers concerne princi-
palement la conduite en état d'ébriété. Il considère que
le but de l'art. 91 LCR ne s'oppose pas en soi à ce que
la personne qui utilise le conducteur comme un objet
dépourvu de volonté pour réaliser une infraction soit
reconnue coupable de conduite en état d'ébriété en tant
qu'auteur médiat. Il estime cependant que le texte de
la loi exige que l'auteur conduise un véhicule et qu'il

se trouve simultanément en état d'ébriété. La qualité
d'auteur suppose donc que soient réunies, chez la même
personne, la position de conducteur d'une part et l'in-
capacité de conduire d'autre part (Wohlers, op. cit.,
p. 106-111).

  dd) De son côté, Schubarth s'oppose à la thèse
soutenue par Rehberg et par la jurisprudence (ATF 116 IV
71 et 117 IV 186). Il estime que le but des dispositions
pénales de la LCR n'est pas de donner du poids à un
devoir hautement personnel du conducteur de conduire cor-
rectement ou de rester sobre. Elles ont pour objectif
d'éviter la survenance d'accidents et donc de protéger en
particulier la vie et l'intégrité corporelle. Personne ne
songerait à exclure la notion d'auteur médiat en cas de
délits contre la vie ou l'intégrité corporelle; dès lors,
cette notion est également concevable pour l'infraction
de conduite en état d'ébriété. Dans ce cas, la peine se
justifie parce que la violation des règles de la circula-
tion augmente le risque d'accidents. Il importe peu que
l'augmentation du risque soit provoquée par celui qui
conduit le véhicule ou par un tiers qui induit le conduc-
teur en erreur et l'amène à violer une règle de la circu-
lation. L'illicéité de l'ivresse au volant réside exclu-
sivement dans le danger qu'elle engendre, de sorte que
toute personne peut réaliser cette illicéité, également
en qualité d'auteur médiat (Schubarth, Eigenhändiges
Delikt, p. 333/334; Binnenstrafrechtsdogmatik, p. 840;
N. N. wird verurteilt, p. 680 s.).

  Le raisonnement de cet auteur concerne plus par-
ticulièrement la participation en qualité d'auteur mé-
diat. Il n'y a toutefois aucun motif pour ne pas l'appli-
quer à la coactivité, autre forme de participation prin-
cipale. L'interprétation de Schubarth, fondée sur le but
des dispositions pénales de la LCR, emporte la convic-

tion. Comme il a été vu ci-dessus, le texte de l'art. 90
ch. 2 LCR ne justifie pas d'exclure la forme de la coac-
tivité. L'objectif de cette norme en revanche justifie de
la traiter, sous l'angle de la participation, de la même
manière que les normes protégeant la vie (art. 111 ss CP)
et l'intégrité corporelle (art. 122 ss CP) et d'admettre,
par conséquent, qu'elle peut être commise par un coauteur,
même lorsque celui-ci n'a pas pris part à la conduite du
véhicule.

  d) Il résulte de la discussion qui précède que la
cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en recon-
naissant le recourant coupable comme coauteur de viola-
tion grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2
LCR), alors même qu'il n'a pas pris part à l'exécution de
l'infraction. Le grief du recourant est dès lors infondé.

  3.- a) Le recourant se plaint ensuite de la vio-
lation de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, soit la cir-
constance atténuante du bon comportement durant un temps
relativement long. Le Ministère public estime que les
conditions de cette circonstance atténuante ne sont pas
réunies.

  b) Selon la jurisprudence, on ne peut considérer
qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la
prescription de l'action pénale est près d'être acquise,
c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche
de celle où la prescription ordinaire serait intervenue
(ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I
p. 202 s.). En effet, cette circonstance atténuante est
liée à la prescription; l'effet guérisseur du temps
écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit
aussi pouvoir être pris en considération lorsque la
prescription n'est pas encore acquise mais qu'elle est

près de l'être et que le délinquant s'est bien comporté
dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. I p. 202 s.).
Pour déterminer si l'action pénale est proche de la
prescription, il faut se référer à la date à laquelle
les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95
consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209), sans qu'il y ait
lieu de tenir compte d'interruptions de la prescription
qui auraient pu intervenir entre-temps conformément à
l'art. 72 CP (ATF 92 IV 201 consid. I p. 203).

  c) Selon l'arrêt attaqué, les derniers faits
constitutifs de l'infraction la plus grave retenue à la
charge du recourant, à savoir l'escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP), remontent à la fin janvier 1993 et
ils ont été souverainement établis à la date du jugement
de première instance, qui a été rendu le 23 décembre
1998, soit presque six ans plus tard. A cette date, la
prescription ordinaire, de dix ans en l'espèce (cf.
art. 146 al. 2 et 70 CP), était donc encore loin d'être
acquise.

  Se référant notamment à une jurisprudence canto-
nale, le recourant estime que cette circonstance atté-
nuante devrait être appliquée de manière plus souple. La
décision cantonale à laquelle il se réfère n'a pas été
soumise au Tribunal fédéral. Celui-ci a en revanche jugé,
dans deux arrêts non publiés (arrêt 6S.888/1996 du 17 fé-
vrier 1997 et arrêt 6S.783/1997 du 13 janvier 1998), que
l'art. 64 avant-dernier alinéa CP n'était pas applicable
à un accusé ayant été jugé six ans et quelques mois, res-
pectivement sept ans après la commission des dernières
infractions pour lesquelles la prescription était égale-
ment de dix ans. Il ne se justifie pas de s'écarter de
cette dernière jurisprudence; la circonstance atténuante
en cause étant directement liée à la prescription, l'ap-
plication de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP ne saurait

être étendue à des cas où, comme en l'espèce, le jugement
a été rendu quatre ans avant que n'intervienne la pres-
cription ordinaire.

  Le grief de violation de l'art. 64 avant-dernier
alinéa CP est donc infondé et c'est à juste titre que
l'autorité cantonale n'a pas appliqué la circonstance
atténuante visée par cet alinéa.

  4.-  Le pourvoi sera donc rejeté. S'agissant de
l'assistance judiciaire, le recourant a suffisamment
démontré qu'il était dans le besoin et l'un de ses griefs
n'était pas dépourvu de chances de succès. Sa requête est
donc partiellement admise en ce sens qu'il ne sera pas
perçu de frais et que la Caisse du Tribunal fédéral ver-
sera une indemnité réduite à son mandataire à titre de
dépens (art. 152 OJ).

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

  1. Rejette le pourvoi.

  2. Admet partiellement la requête d'assistance
judiciaire.

  3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

  4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
à Me Patrice Girardet une indemnité de 1'200 fr. à titre
de dépens.

  5. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud
et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois.
                         _______

Lausanne, le 1er mars 2000

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      La Greffière,