Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.438/1999
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6S.438/1999/ROD

     C O U R   D E   C A S S A T I O N   P E N A L E
    *************************************************

                Séance du 24 février 2000

Présidence de M. Schubarth, Président, Président du
Tribunal fédéral.
Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly, Juges
et Mme Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.
                       ___________

           Statuant sur le pourvoi en nullité
                        formé par

X.________, représenté par Mes GG.________ et II.________,

                         contre

le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui
oppose le recourant au Ministère public du   V a l a i s
c e n t r a l;

(escroquerie; faux dans les titres; obtention frauduleuse
 d'une constatation fausse; abus de confiance qualifié)

  Vu les pièces du dossier d'où ressortent
              les   f a i t s   suivants :

  A.-  Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a
été ouverte contre X.________, né en 1941, pour diverses
infractions patrimoniales commises au détriment de la
Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le
Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a
jugé X.________ et huit coaccusés. Reconnaissant
X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2
CP), d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué
d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de
faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le
Tribunal d'arrondissement l'a condamné à huit ans de
réclusion, sous déduction de trois jours de détention
préventive. Il a constaté que les infractions retenues,
commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de
120 millions de francs, mais il n'a pas chiffré le dom-
mage, la faillite de X.________ ouverte le 15 octobre
1993 n'étant pas encore liquidée.

  B.-  X.________ a interjeté appel le 24 septembre
1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis
l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la
base des mêmes dispositions légales que le Tribunal
d'arrondissement, fixé une peine de six ans de réclusion,
sous déduction de six jours de détention préventive.

  C.-  X.________ se pourvoit en nullité au Tri-
bunal fédéral contre ce jugement. Invoquant diverses
violations du droit fédéral, il conclut à l'annulation de

la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'effet
suspensif.

   Invité à se déterminer, le Ministère public se
réfère aux considérants du jugement attaqué.

  X.________ a en outre déposé un recours de droit
public. Cinq coaccusés ont pour leur part déposé chacun
un recours de droit public et un pourvoi en nullité.

        C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

  1.- a) Le pourvoi ne peut être formé que pour
violation du droit fédéral, mais non pour violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269
PPF).

  b) L'appréciation des preuves et les consta-
tations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire
l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a
p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectifi-
cation d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassa-
tion est liée par les constatations de fait de l'autorité
cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), c'est-à-dire par les
constatations de la dernière instance cantonale. Elle est
également liée par les constatations d'instances infé-
rieures ou d'experts lorsque la dernière instance canto-
nale s'y réfère ou y renvoie, explicitement ou implici-
tement (ATF 118 IV 122 consid. 1 p. 124). La Cour de
cassation ne peut pas elle-même compléter l'état de fait;
elle examine l'application du droit fédéral uniquement
sur la base de l'état de fait retenu (ATF 106 IV 338
consid. 1 p. 340). Le recourant ne peut pas présenter de

griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou
de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il
ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit,
le raisonnement juridique doit être mené exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité
cantonale (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a
p. 83 et les arrêts cités).

  La rectification de constatations reposant mani-
festement sur une inadvertance est toutefois réservée. La
Cour de cassation y procède, même d'office (art. 277bis
al. 1 PPF). Il ne s'agit pas d'un grief que le recourant
peut invoquer de manière indépendante, mais seulement en
relation avec une violation prétendue du droit fédéral
(ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 89). Il ne faut cependant
pas confondre l'inadvertance manifeste avec l'apprécia-
tion arbitraire des preuves; il y a inadvertance mani-
feste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inat-
tention, a retenu un état de fait qui ne correspond mani-
festement pas avec le résultat de l'administration des
preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis
de mentionner un fait clairement établi ou si, par une
simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur
un point de fait établi sans équivoque; on ne saurait en
revanche parler d'une inadvertance manifeste lorsque
l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la
suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation
des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106; 118 IV 88
consid. 2b p. 89).

  c) Le mémoire de recours doit mentionner les
motifs à l'appui des conclusions prises; il doit suc-
cinctement indiquer quelles sont les règles de droit
fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art.

273 al. 1 let. b PPF). Il ne suffit donc pas d'énumérer
des dispositions légales ou de citer des passages de
doctrine; il faut démontrer concrètement pourquoi, dans
le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Un renvoi
à d'autres écritures ou à des pièces du dossier n'est pas
admissible (ATF 123 IV 42 consid. 3a p. 46). Les griefs
prohibés, notamment ceux fondés sur un autre état de fait
que celui reproduit dans la décision attaquée, et les
griefs dont la motivation ne correspond pas aux exigences
légales, ne sont pas examinés (ATF 123 IV 42 consid. 3a
p. 46; 118 IV 293 consid. 2b p. 295; 106 IV 338 consid. 1
p. 340); leur irrecevabilité n'entraîne toutefois pas
l'irrecevabilité du pourvoi dans son entier si, par ail-
leurs, le mémoire contient au moins un grief admissible
correctement motivé (Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 84 s.;
Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Straf-
sachen, Berne 1993, n. 476, p. 151).

  d) La Cour de cassation n'est pas liée par les
motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des
conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les con-
clusions devant être interprétées à la lumière de leur
motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125
consid. 1 p. 127), le recourant a circonscrit les points
litigieux.

  2.-  La motivation du présent pourvoi est diffuse
et les critiques relatives aux diverses infractions rete-
nues sont dispersées dans le mémoire. Les infractions
remises en cause seront examinées successivement dans
l'ordre retenu dans le jugement attaqué. Toutefois, un
grief du recourant se rapportant à plusieurs infractions
sera traité d'entrée de cause.

  3.-  Le recourant soutient à l'égard des diverses
escroqueries dont il a été reconnu coupable que la BCV
savait qu'il utilisait le compte représentant de Fully à
des fins propres, qu'elle a mis ses comptes personnels
sous surveillance dès fin 1989, qu'elle a accepté que la
couverture de ses engagements ne soit pas constituée de
valeurs liquides, mais de biens patrimoniaux dont elle
jugeait l'estimation pécuniaire suffisante, et qu'elle
connaissait la situation des sociétés dans lesquelles il
avait une participation ou était actionnaire unique. Il
en déduit que la BCV n'a pas fait preuve du minimum de
prudence qu'on pouvait attendre d'elle dans ces circons-
tances et que, partant, on ne saurait retenir qu'il l'a
astucieusement trompée.

  a) L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le
plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que
celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi
induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur
préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne
trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécu-
niaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi
un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3
p. 212; 118 IV 35 consid. 2 p. 37). Sur le plan subjec-
tif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et
b p. 214; 118 IV 35 consid. 2 p. 37; 115 IV 31 consid. 3a
p. 32).

  aa) L'astuce est réalisée lorsque l'auteur re-
court à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frau-
duleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur véri-
fication n'est pas possible, ne l'est que difficilement
ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire
en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122
II 422 consid. 3a p. 426; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s.
et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre fraudu-
leuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou
obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF du
16 juillet 1997 non publié mais reproduit in RVJ 1998
p. 180, consid. 3b; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205;
116 IV 23 consid. 2c p. 25).

  L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y
ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus
grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les
mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas
de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour
éviter d'être trompée (ATF du 18 février 1998 non publié
mais reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV
246 consid. 3a p. 247). L'astuce n'est exclue que lorsque
la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a
pas observé les mesures de prudence élémentaires qui
s'imposaient (ATF 119 IV 28 consid. 3f p. 38). Cet aspect
de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurispru-
dence récente, aussi être pris en compte en cas de ma-
noeuvres frauduleuses de la part de l'auteur (ATF 122 IV
197 consid. 3d p. 205; ATF du 18 février 1998 précité,
consid. 2; contra: ATF du 16 juillet 1997 précité,
consid. 3b i.f.). Il n'y a en effet pas de motif pour
admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur uti-
lise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel
par la dupe (Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen
Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS
117/1999 p. 152 ss, spéc. p. 162).

  bb) Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et
si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élé-
mentaires, il ne suffit pas de se demander comment une
personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la
tromperie; il faut au contraire prendre en considération
la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur
la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'es-
prit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état
de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que
la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur.
L'exploitation de semblables situations constitue préci-
sément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120
IV 186 consid. 1a).

  Dans la jurisprudence récente, la coresponsabi-
lité d'une banque dupée a en particulier été analysée à
l'ATF 119 IV 28. L'auteur n'avait précédemment entretenu
aucune relation d'affaires avec la banque; sans présenter
les documents usuels en pareil cas, il avait demandé, au
nom de tiers inconnus de la banque, un crédit afin de
financer une affaire immobilière, au demeurant illégale
et ne pouvant qu'être réalisée par l'entremise d'un homme
de paille. L'astuce a été niée pour cause de coresponsa-
bilité de la banque, laquelle n'avait pas, compte tenu
des circonstances précitées, pris les précautions les
plus fondamentales ("grundlegensten Sorgfaltsmassnahmen").
Cette limitation à des erreurs particulièrement graves a
été confirmée dans des arrêts subséquents. Notamment, à
l'ATF du 18 février 1998 précité, il a été admis que
l'acceptation par la banque d'actes de nantissement
portant de fausses signatures grossièrement imitées
n'excluait pas l'astuce lorsque d'autres faux présentés
étaient plus difficilement décelables et que les faux
étaient glissés parmi des actes authentiques. Plus ré-
cemment, dans un arrêt non publié du 30 novembre 1999
(6S.346/1999), une tromperie astucieuse a également été

retenue s'agissant d'une banque qui avait vendu de grosses
quantités d'or à une société panaméenne et avait accepté
à titre de paiement, sans vérification, des billets à
ordre à échéance lointaine, qui n'ont jamais été honorés;
la coresponsabilité de la dupe a été niée parce que anté-
rieurement, la société avait durant plusieurs semaines
créé un climat de confiance en payant ses achats d'or en
espèces ou avec des billets à ordre payables à vue, régu-
lièrement honorés.

  b) Depuis 1917, la BCV disposait d'un réseau de
représentants auxquels elle sous-traitait des activités
bancaires. Les représentants étaient engagés sur la base
d'un mandat de droit privé (art. 394 CO). Ils servaient
d'intermédiaires entre la BCV et la clientèle. Ils rece-
vaient des fonds, constituaient les dossiers des demandes
d'emprunts, pourvoyaient à l'exécution des prêts accor-
dés, etc.; en matière de crédit, leur compétence était
limitée à 5'000 francs. N'étant pas employés à plein
temps, ils avaient le droit d'exercer une autre profes-
sion telle qu'agent immobilier. En revanche, il leur
était interdit de traiter des opérations de banque pour
leur propre compte.

  Le représentant indépendant ne tenait qu'une
comptabilité interne à la représentation; il se limitait
à tenir un livre de caisse et à établir les pièces
justificatives des mouvements de caisse. Ensuite, il
envoyait ces documents au siège central de la BCV pour
comptabilisation; le service des agences procédait aux
écritures sur un compte particulier, le compte repré-
sentant. La transmission de pièces par le représentant au
siège central prenait un certain temps; il en résultait
nécessairement un décalage entre le livre de caisse du
représentant et le compte représentant de la comptabilité
de la BCV.

  Le service des agences ne procédait à aucun
contrôle de la nature matérielle des opérations réalisées
par le représentant avant de les comptabiliser au compte
représentant; son contrôle était purement formel, limité
à la parfaite balance entre les opérations de débit et de
crédit et à l'existence de pièces justificatives corres-
pondantes. Les écritures sur le compte représentant pas-
sées, les autres services de la banque chargés d'exécuter
les ordres transmis par le service des agences, notamment
le service des paiements, se fiaient totalement au compte
représentant et aux pièces de versement sur ce compte; un
paiement était donc effectué sans vérification la réalité
matérielle de l'écriture comptable, ni de l'existence
d'une contrepartie du versement à effectuer sur le compte
représentant. Alors qu'on contrôlait si le compte d'un
client avait le disponible suffisant avant de le débiter,
on ne procédait à aucun contrôle avant de débiter le
compte représentant qui était un compte interne de la
banque. Pour les opérations transitant par le compte
représentant, il manquait ainsi un verrou de sécurité.
Selon les termes d'un expert, les représentants, de
facto, avaient signature individuelle et pouvaient re-
tirer des montants sans justifier d'une autorisation
particulière.

  Lorsque la contrepartie d'une opération transi-
tant par le compte représentant faisait défaut, il en
découlait un "suspens"; l'opération n'était pas finali-
sée et le compte représentant jouait alors le rôle de
compte transitoire. Le service des agences tenait une
liste sur laquelle tous les suspens étaient récapitulés.
Le compte représentant était un compte de fonctionnement
et non un compte personnel; il ne devait servir qu'aux
intérêts de la BCV.

  Le recourant a succédé le 2 juillet 1973 à son père
comme représentant à Fully. Dès 1975, respectivement 1987,
il a employé son frère Y.________ et dame Z.________ pour
l'aider dans cette activité, qu'il a menée jusqu'au 3 sep-
tembre 1990. Ce jour-là, la représentation de Fully a été
supprimée pour être remplacée par un guichet avancé, la
gérance en étant confiée à Y.________.

  c) Le recourant invoque la légèreté de la BCV en
relation avec le fait qu'il utilisait le compte représen-
tant à titre personnel.

  aa) Par référence au jugement de première instan-
ce, la Cour d'appel a notamment constaté ce qui suit:

  La direction de la BCV savait depuis longtemps
que le recourant abusait de sa position de représentant
pour générer des dépassements sur ses propres comptes,
c'est-à-dire pour dépasser les limites de crédit existant
et donc s'accorder lui-même des prêts supérieurs à ceux
admis par la BCV; la direction savait aussi qu'il utili-
sait le compte représentant comme compte personnel; elle
ignorait toutefois le procédé exact, et chacun de ses
services se reposait sur les autres. Le lien entre les
dépassements des limites de crédit du recourant et sa
position de représentant était identifié: A.________,
chef du service des agences, avait signalé le 4 novembre
1987 déjà que le compte représentant servait à mettre à
jour les comptes personnels du recourant; il y avait
joint un récapitulatif des suspens faisant apparaître un
grand nombre de suspens anciens et concernant manifeste-
ment les affaires privées du recourant. Le recourant a
ainsi été convoqué à la direction et invité à régulariser
la situation pour le 9 novembre 1987. Par la suite, mal-
gré ses promesses, il a persévéré dans l'utilisation du
compte représentant comme compte personnel; le directeur

B.________ en personne lui a donc indiqué, par un cour-
rier du 23 décembre 1987, que l'utilisation du compte
représentant comme compte personnel était connue. Mais
rien n'a changé; la BCV lui a notamment signalé, par
courrier du 10 mai 1988, que ses comptes courants pré-
sentaient des excédents de crédit supérieurs à ceux exis-
tant à fin janvier, malgré les injonctions de la direc-
tion de ne plus effectuer d'opérations par le canal du
représentant si les comptes ne présentaient pas de
disponible.

  Dès fin 1989, un contrôle des comptes du recou-
rant a été instauré et la BCV est continuellement in-
tervenue auprès de lui au sujet des dépassements qui se
répétaient. Rien de sérieux n'a cependant été entrepris
pour remédier au problème. Le directeur répugnait à
prendre des mesures trop draconiennes envers le recou-
rant, craignant de l'indisposer et de perdre en lui un
gros client et le représentant le plus performant. On a
ainsi écarté l'idée de dénoncer les comptes du recourant
ou de mettre fin à son mandat de représentant. On a même
renoncé à instaurer un simple système de visa sur les
opérations initiées comme représentant, car un tel sys-
tème paraissait vexatoire; il ne sera introduit pour les
représentants qu'en automne 1991. On a, selon les mots du
directeur B.________, préféré continuer à faire confiance
au recourant.

  Ces problèmes liés aux abus du compte représen-
tant n'ont toutefois pas conduit à mettre en cause l'hon-
nêteté du recourant. Comme le directeur B.________ l'a
déclaré, jusqu'en juin 1990, le recourant a toujours été
estimé et considéré comme un honnête homme. En affaires,
il avait une bonne réputation et était considéré comme
un homme dynamique qui avait de la réussite, ce qui a
joué un rôle dans la confiance qui lui était témoignée.

  bb) Ainsi, dès le 23 décembre 1987 au plus tard,
les organes dirigeants de la BCV devaient se douter que
le recourant, en dépit des injonctions reçues, conti-
nuerait à abuser de sa position de représentant pour
utiliser le compte représentant à titre personnel. Malgré
cela, ils n'ont en particulier pris aucune mesure pour
contrôler l'existence d'une couverture suffisante avant
le prélèvement de montants importants du compte représen-
tant.

  L'autorité cantonale a relevé le laxisme de la
direction de la BCV, mais a estimé qu'il ne suffisait à
disculper le recourant. En résumé, elle a fondé cette
appréciation sur les éléments suivants: Les organes
dirigeants de la BCV, plus spécifiquement le directeur
B.________, qui avait la haute direction et la maîtrise
du dossier du recourant, ont été trompés par ce dernier,
qui était alors considéré comme un grand financier avisé
et prudent, sur la situation réelle de ses affaires
immobilières et sur sa fortune personnelle qu'on croyait
considérable; ils ont en particulier été trompés par ses
opérations de "cosmétique comptable" donnant l'apparence
qu'il tenait ses promesses de remboursement; partant, les
organes de la BCV ont cru que la banque ne courait aucun
risque financier et ne subirait en fin de compte pas de
dommage à la suite des dépassements de crédits. Quant aux
employés du siège, ils estimaient que l'ampleur des af-
faires du recourant et le dynamisme qu'il avait insufflé
à la représentation de Fully expliquaient et justifiaient
sa technique comptable atypique et ses carences admi-
nistratives, voire les libertés qu'il prenait avec les
limites de crédit. Le recourant a aussi profité des as-
pects positifs de sa longue collaboration avec la BCV,
notamment du fait qu'il réalisait comme représentant, à
lui seul, un chiffre d'affaires annuel de 500 millions,
correspondant au 15% de l'ensemble des affaires de la
centaine de représentants, et qu'il générait à lui seul
un apport économique de l'ordre de 4 à 5% de l'activité
de la BCV. Le recourant a en outre tiré profit de la
dette morale que la BCV avait envers lui en raison de
l'aide qu'il lui avait fournie dans des affaires déli-
cates susceptibles d'engendrer des pertes. Enfin, dans le
climat d'expansion économique et de concurrence féroce de
l'époque, il n'était pas facile, pour la BCV, de se dé-
faire d'un tel représentant et client, payant plusieurs
millions d'intérêts par an et qui était une locomotive
dans le secteur convoité des affaires immobilières.
L'autorité cantonale a encore constaté que le recourant
était conscient de l'enjeu pour la BCV, dosant savamment
ses abus de façon à ce qu'ils n'aillent jamais au-delà du
risque jugé admissible par la direction, et qu'il savait
que la BCV ne dénoncerait ses comptes qu'en toute der-
nière extrémité.

  cc) Le principe de coresponsabilité doit amener
les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de
prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime,
la concrétisation d'un programme de politique criminelle
(cf. Ursula Cassani, op. cit., p. 174). Le principe ne
saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop
aisément le caractère astucieux de la tromperie. Le pré-
sent cas a pour cadre une longue relation commerciale
entre deux partenaires contractuels économiquement puis-
sants, qui traitaient ensemble de grosses affaires. Le
rapport de confiance les unissant se caractérise donc
par une certaine ambivalence, chacun cherchant à réaliser
des opérations profitables. Dans un tel cas de figure, la
démarcation peut être mince entre légèreté non protégée
de la victime et confiance digne de protection (en ce
sens, Manfred Ellmer, Betrug und Opfermitverantwortung,
Berlin 1986, p. 276). Il convient alors de procéder à un
examen d'ensemble pour définir si la légèreté de la
victime est à ce point crasse qu'elle ne mérite pas la
protection du droit pénal.

  En l'espèce, le recourant, par son importance
économique et les services qu'il avait rendus, bénéfi-
ciait d'une position particulière au sein de la BCV. En
conséquence, celle-ci n'était pas libre d'agir envers lui
de la même manière qu'elle l'aurait fait à l'encontre
d'un représentant ou d'un client de moindre importance.
Le recourant en était conscient et en a tiré parti, tout
en faisant croire à la BCV, par diverses manoeuvres, que
sa situation financière était telle qu'elle excluait tout
risque de pertes. La BCV, dont les organes étaient par
ailleurs convaincus de l'honnêteté du recourant, a ainsi
été amenée à renoncer à des mesures propres à mettre un
terme aux abus du compte représentant et, partant, à
contrôler plus précisément les opérations correspon-
dantes.

  Aussi, la situation du recourant à l'égard de la
BCV est-elle fondamentalement autre que celle décrite à
l'ATF 119 IV 28 précité. Il a consciemment joué sur la
confiance dont il bénéficiait, sur sa position de force
et a usé de procédés très recherchés. En n'excluant pas,
dans ces circonstances, que les tromperies commises pou-
vaient avoir été astucieuses, l'autorité cantonale n'a
pas violé le droit fédéral.

  d) Les éléments invoqués par le recourant ne
permettent ainsi pas d'écarter d'emblée toute astuce et,
en corollaire, toute escroquerie au détriment de la BCV.
Il convient dès lors d'examiner de cas en cas si le re-
courant a agi astucieusement ou non. Son objection géné-
rale est infondée.

  4.-  Escompte du billet à ordre de la société
C.________ SA de 3,9 millions, qualifié d'escroquerie.

  a) La Cour d'appel a notamment retenu les faits
suivants: De sa propre initiative et sans ratification
de la direction de la BCV, le recourant, agissant en
qualité de représentant indépendant de la BCV à Fully,
a escompté un billet à ordre de 3,9 millions souscrit
par la société C.________ SA. Le recourant a ensuite
transféré le montant dû par la BCV sur son compte per-
sonnel.

  Pour arriver à ce résultat, le recourant a, le
6 novembre 1987, fait établir par sa secrétaire
Z.________, pour le montant dû par la BCV à la suite de
l'escompte, une pièce de prélèvement au débit du compte
transitoire no 417-0 affecté à la représentation de
Fully. Cette pièce a été remise au siège de la BCV avec
le relevé du représentant, c'est-à-dire avec les docu-
ments liés aux autres activités de la représentation
durant la période donnée; le prélèvement a ainsi été
comptabilisé au siège. Le 9 novembre 1987, le montant
correspondant a été crédité sur un compte personnel du
recourant auprès de la BCV.

  C.________ SA n'a jamais réglé le billet; le
suspens correspondant a été liquidé le 24 mars 1988. Le
recourant s'est de la sorte procuré un enrichissement, en
réduisant à son avantage le solde débiteur de son compte
BCV durant des mois; la BCV a subi un dommage pour le
moins passager.

  b) La Cour d'appel a qualifié ce comportement
d'escroquerie. Elle a admis l'astuce parce que le recou-
rant savait que le transfert de fonds par un compte
transitoire de la représentation de Fully n'impliquait
aucun contrôle de la matérialité de l'opération dans la
mesure où le transfert apparaissait comme une opération
normale de la représentation de Fully, où la présentation
d'une pièce de prélèvement sur ce compte amènerait le
service concerné à s'abstenir d'un contrôle et où la
signature de Z.________ sur cette pièce lui procurait une
crédibilité accrue.

  c) Le recourant prétend d'abord qu'il avait le
droit de procéder à l'escompte, le respect de la limite
de 5'000 francs prévue dans son cahier des charges de
représentant indépendant n'ayant jamais été exigé de lui.

  En réponse au même grief, la Cour d'appel a cer-
tes retenu que le recourant avait, dans son activité de
représentant, souvent et consciemment outrepassé ses
compétences, mais elle a aussi constaté que la BCV
n'avait pas consenti à des dérogations systématiques au
cahier des charges et que le recourant se passait de son
accord (cf. jugement attaqué, p. 55/56; jugement de pre-
mière instance, p. 366). En soutenant qu'il avait le
droit de traiter de son propre chef des opérations, de
surcroît personnelles, portant sur des montants de
l'ordre de 3,9 millions, le recourant s'écarte donc de
l'état de fait retenu. Cette critique est partant irre-
cevable.

  d) Le recourant affirme que les écritures pas-
sées au siège de la BCV étaient vérifiées, donc qu'elles
étaient couvertes par des garanties suffisantes. Or, la
Cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas de couver-
ture. La critique, qui revient à mettre en cause les
constations de fait de l'autorité cantonale, est irrece-
vable.

  e) Le recourant considère que la BCV n'a pas subi
de dommage dès lors qu'il aurait eu, à l'époque, une for-
tune suffisante pour couvrir ses passifs.

  La BCV a acquis la propriété du billet à ordre
contre paiement d'un montant correspondant à la somme
promise dans le papier-valeur. En raison du défaut de
solvabilité du souscripteur, la valeur réelle du billet
à ordre était inférieure au montant promis. La BCV a
ainsi subi un dommage, car elle a obtenu, par rapport à
sa propre prestation, une contre-prestation de valeur
moindre. Même si le recourant avait été en mesure de
dédommager la BCV, le dommage aurait subsisté jusqu'à ce
qu'il s'exécute. C'est donc à bon droit que la Cour
d'appel a retenu un dommage pour le moins passager, qui
est suffisant pour admettre l'escroquerie (cf. ATF 121
IV 104 consid. 2c p. 108).

  f) Le recourant relève que la BCV, en mars 1988,
a régularisé le suspens relatif au non-encaissement du
billet à ordre, sans que ses organes s'en émeuvent. Il
semble ainsi reprendre l'argument d'un consentement de la
BCV. Or la BCV n'a pas consenti d'avance à l'escompte du
billet à ordre et la Cour d'appel a constaté, de manière
à lier le Tribunal fédéral, que la BCV ne l'avait pas
ratifié ultérieurement. Au demeurant, une ratification
postérieure n'enlèverait rien au caractère pénal du
comportement lors de l'escompte.

  g) Invoquant une inadvertance manifeste, le
recourant allègue que le compte transitoire no 417-0
n'est pas un compte de la représentation de Fully ni un
compte affecté à cette représentation, mais un compte de
l'agence de Martigny.

  A la lecture du jugement, la prétendue inadver-
tance ne saute pas aux yeux. Dans ces conditions, même si
le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité corrige
d'office les inadvertances manifestes, il incombait au
recourant de désigner précisément la pièce du dossier
contredisant la constatation critiquée (cf. art. 55 al. 1
let. d OJ, dont les exigences valent aussi pour l'art.
277bis al. 1 PPF [ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 89]); le
Tribunal fédéral n'a pas à éplucher le volumineux dossier
afin d'y rechercher un éventuel fondement aux affirma-
tions du recourant.

  En l'espèce, le jugement de première instance
(p. 391) contient un renvoi à des pièces relatives à
l'opération, notamment à l'ordre de prélèvement du
9 novembre 1987, à la note BCV du 2 décembre 1987 et à
l'ordre de versement du 24 mars 1988, pièces sur les-
quelles il est fait référence au compte transitoire 417-0
de la représentation de Fully; le mot Martigny n'y appa-
raît pas. Il n'y a donc pas trace de l'inadvertance al-
léguée.

  h) Le recourant objecte qu'il n'a pas trompé la
BCV de manière astucieuse, celle-ci étant au courant de
sa façon d'user du compte représentant à titre personnel.
En outre, les services du siège étaient conscients de
la difficulté que pouvait présenter la finalisation de
certaines de ses affaires personnelles.

  Il s'agit en l'espèce de l'escompte d'un papier-
valeur souscrit par un débiteur insolvable: le recourant
a trompé la BCV en lui cachant la valeur du billet à
ordre qu'il lui faisait acquérir. Que l'opération ait
généré un suspens sur un compte transitoire de la repré-
sentation est sans pertinence, la tromperie correspon-
dante étant à ce moment déjà consommée.

  Si le recourant avait présenté le billet à ordre
souscrit par C.________ SA au siège de la BCV pour
escompte, la banque aurait alors contrôlé la solvabilité
du souscripteur. Mais il a lui-même escompté le billet à
ordre pour la BCV en qualité de représentant, ce qu'il
n'avait pas le droit de faire; il l'a fait à son profit,
obtenant de la BCV un montant avec lequel il a diminué le
solde débiteur de son compte personnel. En procédant à
l'escompte en tant que représentant et en transmettant
les pièces correspondantes au siège de la BCV avec le
relevé de la représentation, il savait que le siège ne
contrôlerait pas la solvabilité du souscripteur, compta-
biliserait l'opération au compte transitoire de la repré-
sentation de Fully et donnerait suite à l'ordre de pré-
lèvement. Il le savait d'autant mieux que la direction
bancaire lui faisait confiance et l'appréciait, qu'il
traitait parfois, en tant que représentant, des affaires
très importantes et qu'il était connu de nombreux em-
ployés de la banque. Le recourant a donc utilisé la
faille dans le système de contrôle des représentants et
la confiance particulière dont il jouissait pour tromper
la BCV sur la nature personnelle de l'affaire et sur la
valeur du billet à ordre escompté. Aussi, est-ce à juste
titre que la Cour d'appel a retenu que cette façon de
procéder était constitutive d'une tromperie astucieuse.

  i) En résumé, on ne perçoit pas de violation du
droit fédéral dans la condamnation du recourant pour
escroquerie dans le cadre de l'escompte du billet à ordre
de C.________ SA. Sur ce point, le pourvoi est infondé.

  5.-  Obtention, les 11 octobre et 8 novembre
1989, de chèques bancaires tirés sur la BCV, pour un
montant total d'environ 5 millions, qualifiée d'escro-
querie.

  a) Le 11 octobre 1989, le recourant a obtenu du
service des devises de la BCV la délivrance de trois
chèques bancaires d'un montant total d'environ 2 mil-
lions, tirés sur la BCV et à l'ordre de D.________
Holding, chèques que le service des devises a remis en
mains propres du chauffeur du recourant; le 8 novembre
1989, le recourant a obtenu du même service un quatrième
chèque bancaire au porteur, tiré sur la BCV, d'un montant
de 3 millions. Assimilés à une sortie de cash, ces chè-
ques ont pu être obtenus par le recourant, agissant comme
représentant, sans avoir à présenter de pièce de verse-
ment sur le compte représentant. Le recourant a fait
débiter les quatre chèques du compte représentant de
Fully; ils les a affectés à ses affaires personnelles
avec D.________ Holding et E.________ SA. Le suspens créé
sur le compte représentant a été régularisé en mai 1990.

  La Cour d'appel a qualifié ce comportement d'es-
croquerie. Elle a notamment considéré que le recourant
avait usé de sa position de représentant et de la con-
fiance que les services de la banque lui témoignaient. En
faisant débiter le compte représentant, il a fait croire
qu'il s'agissait d'une opération normale de la représen-
tation; rien ne permettait de déceler que ces chèques
étaient destinés au recourant plutôt qu'à un client sol-
vable.

  b) Le recourant relève que le suspens consécutif
à l'émission de ces chèques a été régularisé en mai 1990;
il ajoute qu'il est absolument impensable que la BCV
n'ait pas, durant ces mois, remarqué le suspens et que,
si elle contestait cet état de fait, il ne tenait qu'à
elle d'y mettre bon ordre. La critique n'est pas compré-
hensible; si le recourant entend déduire de l'inaction de
la BCV une ratification ultérieure, il s'écarte de l'état

de fait retenu, à savoir que la BCV n'a pas admis le dé-
passement de crédit et a prié le recourant de ramener ses
crédits dans les limites autorisées. Quoi qu'il en soit,
la régularisation ultérieure des suspens n'enlève rien
au caractère illicite des actes commis en octobre et
novembre 1989.

  Le recourant prétend que le service des devises,
au moment d'établir les chèques, a obligatoirement dû
prendre contact avec le service des agences pour obtenir
la confirmation de la couverture de l'avis de débit sur
le compte représentant. Il allègue ainsi un fait qui n'a
pas été retenu par la Cour d'appel; il ne peut en être
tenu compte. Au demeurant, le recourant ne démontre pas
la pertinence de ce fait; la constatation déterminante
est celle de la Cour d'appel selon laquelle l'opération
ne concernait pas la représentation, mais le recourant
personnellement.

  Le recourant note que quatre semaines se sont
écoulées entre l'émission des trois premiers chèques et
l'émission du dernier et que les organes de la BCV, au
moment de l'émission du dernier, devaient, par le biais
du relevé de compte, avoir eu connaissance du suspens
engendré par l'émission des trois premiers. Il s'agit
d'un fait qui n'a pas été constaté et qui, partant, ne
saurait être pris en considération. Au demeurant, qu'il
se produise des suspens lors d'opérations bancaires n'a,
en soi, rien d'extraordinaire; un suspens de quelques
jours ne doit donc pas nécessairement susciter des soup-
çons. En l'espèce, les deux opérations ne semblaient
pas liées entre elles; du seul suspens consécutif à
l'émission des trois chèques à l'ordre de D.________
Holding, la BCV n'avait pas de motif de se méfier parti-
culièrement lors de l'émission du quatrième chèque au
porteur.

  Le recourant signale qu'il a toujours contesté
l'utilisation de ces chèques à des fins personnelles. Il
met ainsi en cause l'état de fait retenu par l'autorité
cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi en
nullité.

  c) En l'espèce, le recourant a abusé de sa posi-
tion de représentant et de la confiance dont il jouissait
pour obtenir de l'argent à un moment où sa limite de
crédit était épuisée: il a obtenu des fonds débités du
compte représentant, en laissant croire qu'il s'agissait
d'une affaire normale de la représentation, alors que
rien ne permettait de déceler que ces fonds lui étaient
destinés personnellement. Il a ainsi pu bénéficier durant
plusieurs mois des millions obtenus illicitement. C'est
ainsi à bon droit que la Cour d'appel a retenu l'escro-
querie. Sur ce point, le pourvoi est infondé.

  6.-  Retraits, pour des besoins personnels, de
montants du compte représentant, censés être remis à un
client ou alimenter la caisse de la représentation,
qualifiés d'escroquerie.

  a) En 1987, le recourant, agissant comme repré-
sentant, a retiré en espèces un montant de 1,28 million
auprès de la caisse du siège de la BCV; en 1988 et 1990,
il a prélevé environ 2,2 et 3,4 millions. Le recourant a
utilisé cet argent pour ses propres besoins. Les montants
retirés ont été débités du compte représentant; à défaut
d'être crédités au livre de caisse ou à un compte client,
un suspens a subsisté. Le recourant a lui-même reconnu
que dans ces cas, il avait utilisé le compte représentant
comme compte personnel, qu'il avait prélevé l'argent pour
ses propres besoins et que ces retraits devaient être
régularisés par le débit de son compte courant.

  b) Selon les constatations de l'autorité canto-
nale, le recourant a, lors des retraits, conforté le
caissier dans sa certitude que ces montants étaient liés
à des besoins de liquidité de la représentation de Fully,
qu'il s'agissait donc d'une opération de routine de la
représentation. Le recourant soutient qu'il n'est pas
établi qu'il ait justifié les retraits par une remise de
l'argent à des clients au titre d'avance sur un emprunt
futur; ce faisant, il met en cause des constatations de
fait et formule donc une critique irrecevable. Il allègue
aussi que la BCV a admis qu'il utilise le compte repré-
sentant comme un compte personnel et que son compte
courant était suffisant pour garantir de nouveaux enga-
gements; ces faits n'ont cependant pas été constatés et
ne sauraient être pris en compte; dans un autre contexte,
il a été relevé qu'il n'en était rien (cf. supra, consid.
4c).

  Ainsi, il faut conclure que le recourant a abusé
de sa position de représentant et de la confiance dont il
jouissait pour tromper le caissier de la BCV et obtenir
sans droit d'importantes sommes d'argent dont il a dis-
posé à titre personnel. C'est sans violer le droit fédé-
ral que la Cour d'appel a admis l'escroquerie; il peut
être renvoyé à ses considérants que le recourant ne dis-
cute pas autrement. Sur ce point aussi, le pourvoi est
infondé.

  7.-  Obtention, le 19 avril 1990, de deux carnets
d'épargne de 4,5 et 2 millions, qualifiée d'escroquerie.

  a) Selon les constatations de la Cour d'appel, le
19 avril 1990, le recourant a établi à Fully une pièce de
prélèvement de 6,5 millions au débit de son compte cou-
rant no 959-9, alors sans disponible; simultanément, il

a établi deux pièces de versement pour 4,5 et 2 millions
sur un compte épargne à constituer. Son employée
Z.________, à sa demande, a signé les deux pièces de
versement et a établi deux demandes d'ouverture d'un
compte épargne au nom du recourant. Le même jour, le re-
courant s'est présenté au siège de la BCV à Sion avec les
seuls avis de versement et demandes de compte d'épargne;
sur la base de ces avis, il s'est fait délivrer deux car-
nets d'épargne de 4,5 et 2 millions. Cela n'a pas généré
d'écriture comptable dès lors qu'aucun fonds n'a été dé-
caissé; le compte représentant n'a donc pas été débité et
aucun suspens n'en est résulté sur le moment. Ce n'est
que lors de la transmission de la pièce de prélèvement
du compte courant no 959-9 avec le relevé de la repré-
sentation, le 4 mai 1990, que ce compte a été débité de
6,5 millions et qu'y est apparu un gros dépassement de
crédit. Le recourant, par la suite, a donné les carnets
en nantissement à d'autres banques; la BCV a ainsi été
amenée à devoir leur verser 4,5 et 2 millions.

  b) Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant
repose sur une version des faits qui a été écartée. Il
objecte qu'il était autorisé à prélever les 6,5 millions,
son compte courant bénéficiant d'une limite de crédit
variable; la Cour d'appel a cependant constaté que tel
n'était pas le cas (cf. jugement attaqué, p. 66 al. 1 et
2). Il prétend que la BCV a consenti à l'opération, ce
qui serait prouvé par la commission qu'elle lui a versée
pour avoir, en tant que représentant, généré cette opé-
ration; la Cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu
consentement de ce fait (cf. jugement attaqué, p. 66/67).
Selon le recourant, l'employé BCV ne pouvait pas ignorer
la provenance interne des fonds; il a été retenu que cet
employé ignorait qu'un compte du recourant était concerné
(cf. jugement de première instance, p. 414). Le recourant
allègue que les services de la BCV savaient qu'il s'agis-
sait d'un transfert de son compte courant par le fait que
la pièce de prélèvement et les pièces de versement por-
taient les deux sur 6,5 millions avec valeur au 19 avril;
ce fait n'est cependant devenu visible que le 4 mai 1990
au plus tôt, soit deux semaines après la remise des car-
nets d'épargne au recourant (cf. jugement attaqué, p. 65
al. 1 i.f.). Le recourant observe enfin que la BCV n'a
pas réagi durant les trois mois entre la constitution des
carnets d'épargne et le nantissement de l'un des carnets
à l'UBS; cela est sans pertinence dans la mesure où l'in-
fraction était consommée avec l'obtention des carnets le
19 avril 1990 et qu'il n'a pas été constaté que la BCV
aurait ultérieurement ratifié l'octroi du crédit.

  Dans l'opération en question, le recourant a abu-
sé de sa position de représentant pour obtenir un dépas-
sement de sa limite de crédit; il a uniquement présenté
les pièces de versement dont il savait qu'elles seraient
acceptées sans contrôle, et a retenu la pièce de prélève-
ment dont il ressortait que le montant en question était
censé provenir de son compte personnel sans couverture
suffisante. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux
considérants du jugement attaqué qui se réfère lui-même
au jugement de première instance, que le recourant ne
conteste pas dans son pourvoi; la qualification d'es-
croquerie ne viole pas le droit fédéral. Sur ce point,
le pourvoi est infondé.

  8.-  Débit, le 24 avril 1990, de 8,3 millions du
compte courant du recourant alors sans disponible, quali-
fié d'escroquerie.

  a) Le 24 avril 1990, le recourant a établi à
Fully une pièce de prélèvement de 8,3 millions sur son
compte courant no 959-9, alors sans disponible. Le

même jour, sur la base de cette pièce, Z.________,
l'employée du recourant, a établi une pièce de versement
sur le compte représentant, avec l'indication que le
montant était destiné au compte de l'avocat et notaire
W.________, frère du recourant, auprès du Crédit suisse
(CS). Le même jour, le recourant s'est présenté au siège
de la BCV avec la seule pièce de versement; le service
des paiements a débité le compte représentant de 8,3 mil-
lions et viré le montant au CS sur le compte de
W.________. La pièce de prélèvement des 8,3 millions du
compte courant no 959-9 a été envoyée au siège de la BCV
le 9 mai 1990 seulement, alors que le virement au CS
avait été effectué depuis longtemps.

  La Cour d'appel a admis une tromperie astucieuse
dans la mesure où le recourant avait uniquement présenté
la pièce de versement sur le compte représentant et non
la pièce correspondante de prélèvement de son compte
courant, occultant ainsi la provenance des 8,3 millions;
elle a également pris en considération que le recourant
avait abusé de la confiance dont il jouissait auprès de
la BCV et des faiblesses du système de contrôle des
opérations transitant par le compte représentant.

  b) Le recourant conteste l'astuce car la BCV
connaissait sa façon d'utiliser le compte représentant à
titre personnel. Mais, comme on l'a vu, cela n'exclut pas
l'astuce (cf. supra, consid. 3). En outre, pour le pré-
sent cas, il a fait virer l'argent depuis le compte
représentant sur le compte d'un tiers, W.________, qui
bénéficiait lui-même de la confiance de la BCV, et il n'a
pas remis en même temps l'ordre de prélèvement correspon-
dant sur lequel figurait son nom. Dans ces circonstances,
les organes de la BCV ne devaient pas se douter qu'il
s'agissait d'une opération dont il était le bénéficiaire.

  Pour le surplus, on ne peut que constater, comme
l'a fait la Cour d'appel, que le recourant a joué sur la
confiance dont il bénéficiait auprès de la BCV et sur la
faille dans le contrôle des opérations engendrées par les
représentants pour tromper la BCV sur la couverture du
virement et obtenir un montant qu'il n'aurait sinon pas
reçu et qu'il n'a pas remboursé. On ne discerne pas de
violation du droit fédéral dans sa condamnation pour
escroquerie. Sur ce point également, le pourvoi est
infondé.

  9.-  Versement, le 13 décembre 1990, de
67'800 francs à l'entreprise F.________, qualifié
d'escroquerie.

  a) Le 13 décembre 1990, soit à un moment où le
recourant n'était plus représentant indépendant de la BCV
et où la représentation de Fully avait été supprimée et
remplacée par un guichet avancé géré par Y.________, le
recourant a remis à Z.________, dorénavant employée de la
BCV rattachée au guichet avancé de Fully, la copie d'un
bon de paiement daté du 18 septembre 1990 et tiré par la
société G.________ SA sur un compte de construction ou-
vert au nom de cette société auprès du CS; selon ce bon,
le montant de 67'800 francs devait être payé à l'entre-
prise F.________ pour des travaux sur l'immeuble
"DD.________", propriété du recourant. Le recourant sa-
vait que le compte précité de G.________ SA était bloqué
faute de disponible. Par des allégations mensongères et
en mettant à profit son ascendant sur son ancienne em-
ployée Z.________, il a réussi à la dissuader de contrô-
ler l'opération. Elle a donc, par le biais de la liaison
télématique, crédité le compte de l'entreprise F.________
auprès de la BCV du montant en question. La BCV a par la

suite essayé d'encaisser le montant auprès du CS, mais en
vain; elle n'a pas recouvré les 67'800 francs.

  b) Le recourant allègue que la BCV n'a rien en-
trepris pour obtenir la réparation du dommage et qu'elle
a débité l'un de ses comptes du montant en question. Ce
dernier fait ne peut pas être pris en considération dès
lors qu'il n'a pas été constaté par la Cour d'appel; il
serait au demeurant sans pertinence. La BCV a subi un
dommage dès le versement du montant à l'entreprise
F.________ dans la mesure où elle n'avait pas reçu de
contrepartie équivalente. Même si elle avait ultérieu-
rement pu récupérer le montant, cela n'aurait rien changé
au fait qu'il y aurait eu un dommage passager, suffisant
comme élément constitutif de l'escroquerie.

  Le recourant se plaint d'une inadvertance mani-
feste "entre les affirmations du Tribunal cantonal et les
documents clairs figurant au dossier". Il ne précise pas
en quoi consiste l'inadvertance ni en quoi elle serait
pertinente pour le prononcé; il n'indique par ailleurs
pas où se trouvent dans le dossier les pièces invoquées.
Le grief est ainsi irrecevable (cf. supra, consid. 4g).

  Il conteste encore, de manière générale, le
caractère astucieux de la tromperie.

  La Cour d'appel a admis l'astuce parce que le
recourant avait profité de son ascendant sur Z.________
pour la convaincre de procéder à l'opération. Or, depuis
le 12 juin 1990, le recourant ne bénéficiait plus de la
confiance de la direction et, depuis le 3 septembre 1990,
n'était plus représentant de la BCV (cf. jugement de
première instance, p. 680). En outre, par lettre du
9 octobre 1990 adressée à Y.________, gérant du guichet
de Fully et à ce titre chef de la caissière Z.________,
le directeur B.________ avait fait interdiction absolue
de débiter de quelque manière que ce soit les comptes du
recourant et ceux sur lesquels il avait pouvoir de dispo-
sition (cf. jugement de première instance, p. 321). Dans
ce nouveau contexte de suspicion à l'égard du recourant,
le fait que Z.________ procède à l'opération requise sans
la moindre vérification et sur la seule base des assuran-
ces verbales de ce dernier relève d'une légèreté particu-
lière. Il s'agit d'une légèreté de sa part si elle était
au courant des éléments précités; sinon, il y a eu légè-
reté de son supérieur Y.________ ou des autres organes de
la BCV qui ne l'ont pas informée des mesures prises à
l'encontre du recourant. On ne saurait dès lors retenir
une tromperie astucieuse et, partant, l'escroquerie. Sur
ce point, le pourvoi est fondé.

  10.-  Retrait, le 16 janvier 1991, de
140'000 francs, qualifié d'escroquerie.

  a) Le 16 janvier 1991, le recourant a établi
un ordre de virement de 140'000 francs au débit de son
compte auprès de la Banque de la Suisse Italienne (BSI)
à Martigny, compte sans disponible. Le même jour, il
s'est présenté au guichet de Fully et a convaincu la
caissière Z.________ de lui remettre en espèces le mon-
tant de 140'000 francs, sur la base du seul ordre de
virement et sans contrôler auparavant la couverture
auprès de la BSI. Cette banque a par la suite refusé
d'honorer l'ordre de virement; le suspens en découlant
a été régularisé en 1992.

  Le recourant met en cause l'appréciation des
déclarations faites par deux membres de la direction de
la BSI et se réfère à des faits que la Cour d'appel n'a
pas retenus; il met aussi en cause la constatation de la
Cour d'appel selon laquelle Z.________ n'a pas effectué
de vérification auprès de la BSI. Ces allégués et cri-
tiques ne sont pas recevables dans le cadre d'un pourvoi.

  b) Selon les constatations cantonales, Z.________
a, le 16 janvier 1991, remis 140'000 francs au recourant
sans procéder à aucun contrôle de couverture, sur la
seule base d'un ordre de virement établi par ce dernier à
l'adresse d'une banque tierce. Pour les mêmes motifs que
ceux indiqués ci-dessus au considérant 9b, il faut rete-
nir une légèreté caractérisée de la BCV s'agissant du cas
d'espèce. On ne saurait dès lors retenir une tromperie
astucieuse, en conséquence l'escroquerie. Sur ce point,
le pourvoi est fondé.

  11.-  Opération par laquelle, le 14 mai 1990, le
compte de Y.________ auprès de la BCV, qui n'avait pas le
disponible nécessaire, a été débité de 10,6 millions et
le compte représentant crédité de ce montant afin de
liquider des suspens, qualifiée de faux dans les titres.

  a) Au début mai 1990, le compte représentant de
Fully présentait 10,6 millions de suspens consécutifs
à diverses opérations personnelles du recourant. Ce der-
nier savait qu'il y aurait, le 15 mai 1990, un contrôle
par H.________, chef contrôleur auprès de l'inspectorat
de la BCV. Le 14 mai 1990, le recourant s'est rendu au
siège de la BCV avec cinq avis de prélèvement sur le
compte de son frère Y.________ auprès de la BCV, avis
signés en blanc par ce dernier; ce compte avait alors
un solde débiteur de 95'000 francs. Le recourant a fait
compléter les cinq avis par des employés de la BCV, qui
ne se sont pas préoccupés de contrôler si le compte de
Y.________ avait le disponible nécessaire. Grâce aux
avis, il a fait débiter le compte de son frère d'un
montant de 10,6 millions, qui a été crédité au compte
représentant, ce qui a liquidé les suspens. Le compte de
son frère a alors présenté un solde débiteur de 10,7 mil-
lions pour une limite de crédit de 600'000 francs. Le
jour suivant, le chef contrôleur a pu constater que les
suspens antérieurs à l'année en cours étaient liquidés.

  Pour la Cour d'appel, le recourant a délibérément
provoqué un dépassement sur le compte de son frère; le
transfert était une opération fictive, destinée à faire
apparaître une situation d'endettement du recourant
contraire à la réalité; en diminuant, peu avant le con-
trôle de l'inspectorat et alors que ses comptes auprès de
la BCV étaient sous haute surveillance, son engagement
personnel sur le compte représentant, le recourant a, de
l'avis de la Cour d'appel, falsifié les écritures comp-
tables et s'est ainsi rendu coupable de faux dans les
titres.

  b) Commet un faux intellectuel au sens de l'art.
251 ch. 1 CP, respectivement de l'art. 251 ch. 1 aCP,
celui qui fait constater faussement dans un titre un fait
ayant une portée juridique dans le dessein de porter at-
teinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite. Sont réputés titres tous les écrits destinés et
propres à prouver un fait ayant une portée juridique
(art. 110 ch. 5 CP).

  La comptabilité commerciale, en particulier celle
tenue en vertu d'une obligation légale, et ses éléments,
parmi lesquels les livres de comptes ou même les relevés
uniquement soumis à un contrôle interne, sont des titres;
ils sont aptes et destinés à prouver l'exactitude de la
situation et des opérations qu'ils présentent (ATF 125
IV 17 et les arrêts cités). Partant, les écritures comp-
tables doivent être complètes et matériellement correctes
(ATF 116 IV 52 consid. 2a p. 54 s.). Se rend par exemple
coupable de faux dans les titres celui qui fait en sorte
que des montants encaissés ne soient pas comptabilisés
(ATF 125 IV 17 consid. 1c p. 30).

  Des opérations destinées à améliorer la présen-
tation des comptes à une date déterminée ("window
dressing") ne conduisent pas à une comptabilité fausse si
elles reposent sur une réalité juridique. Il a ainsi été
jugé que créditer un compte bancaire, dont la limite de
crédit était dépassée, de chèques émis sur des comptes
sans provisions auprès d'autres banques, dans le seul but
de masquer provisoirement les dépassements, n'était pas
constitutif d'un faux lorsque les chèques étaient pleine-
ment couverts par les banques tirées; car dans ce cas,
une réévaluation des actifs ou la constitution d'une pro-
vision n'étaient pas nécessaires en vertu du principe de
la sincérité du bilan (ATF 116 IV 52 consid. 2b p. 55).
Par contre, il y a faux lorsque les opérations comptabi-
lisées sont fictives, par exemple lorsque deux personnes
font escompter, auprès de banques différentes, des bil-
lets à ordre qu'elles ont tirés réciproquement l'une sur
l'autre, sans qu'il existe de dette (dit effet de cavale-
rie); dans ce cas, les écritures comptables correspon-
dantes sont fausses, car la situation réelle des comptes
n'a pas changé; la comptabilité donne alors une fausse
image des soldes réels des comptes (ATF 108 IV 25). Il y
a notamment aussi faux dans les titres lorsque des posi-
tions de débiteur sont diminuées par l'inscription au
crédit de créances sans valeur (cf. Niklaus Schmid,
Fragen der Falschbeurkundung bei Wirtschaftsdelikten,
insbesondere im Zusammenhang mit der kaufmännischen
Buchführung, RPS 95/1978 288).

   c) Pour une part importante, la motivation pré-
sentée par le recourant s'écarte des faits retenus en
instance cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un
pourvoi. Cela dit, le recourant conteste que les écri-
tures passées soient constitutives d'un faux dans les
titres. S'il est exact que l'opération avait pour unique
objectif de cacher la situation d'endettement du recou-
rant, il n'en demeure pas moins qu'elle a été réalisée.
En procédant aux écritures comptables correspondantes,
donc en débitant le compte de Y.________ de 10,6 millions
et en bonifiant ce montant sur le compte représentant, la
BCV a exécuté l'opération, accordant ainsi implicitement
un crédit supplémentaire à Y.________. Les écritures
comptables reflétaient de la sorte la réalité d'un
transfert de 10,6 millions entre deux comptes de la BCV.
A cette lumière, elles correspondaient à un mouvement de
fonds réels et n'étaient donc pas fausses; en outre, le
bilan de la BCV n'a pas été affecté, le transfert
concernant deux comptes de cet établissement. Dans ces
circonstances, on ne saurait conclure à un faux dans les
titres. Sur ce point, le pourvoi est fondé.

  12.-  Boucle comptable en vue de liquider, en mai
1990, un suspens de 12,5 millions, notamment par le re-
trait de 12,5 millions du compte de W.________, qualifiée
d'escroquerie et de faux dans les titres.

  a) Pressé par la direction de régulariser ses
dépassements de crédit, le recourant a, le 23 avril 1990,
présenté au siège de la BCV un ordre de paiement pour
12,5 millions tiré sur son compte auprès de la Banque
Populaire Suisse (BPS); dissuadant l'employé de la caisse
de vérifier la couverture auprès de la BPS, il a obtenu
que son compte courant auprès de la BCV soit crédité de
ce montant par le débit d'un compte transitoire de la
BCV. En conséquence, lors du contrôle du compte courant
BCV du recourant par l'inspectorat le 26 avril 1990, le
solde négatif était pratiquement dans la limite de cré-
dit. Mais le compte BPS débité par le recourant n'avait
alors pas le disponible nécessaire; la BPS n'a donc pas
donné suite à l'ordre de virement, et le suspens de
12,5 millions au compte transitoire BCV a subsisté.

  Pour liquider ce suspens, il fallait que la BPS
honore l'ordre de versement à la BCV et donc que le re-
courant approvisionne préalablement son compte BPS; à cet
effet, le 7 mai 1990, il a remis à la BPS deux chèques à
son ordre tirés sur le compte de son frère W.________
auprès de la BSI; mais ce compte n'avait pas le dispo-
nible nécessaire, et la BSI n'a pas honoré les chèques.

  Le recourant a alors établi, à Fully, une pièce
de prélèvement pour 12 millions de son compte courant,
alors sans disponible, et une pièce de versement, signée
par Y.________, au crédit du compte représentant pour le
même montant, avec la mention du compte de W.________ à
la BSI. Puis il s'est présenté au siège de la BCV avec la
seule pièce de versement. Le service des agences a
procédé aux écritures correspondantes sans contrôler la
couverture, et la BCV a viré à la BSI les 12 millions
figurant au compte représentant de Fully; la BSI a alors
pu honorer les chèques tirés sur le compte de W.________
et elle a versé 13 millions à la BPS; ensuite, la BPS a
été en mesure d'honorer l'ordre de paiement du recourant
et a donc transféré 12,5 millions à la BCV. La boucle
était alors bouclée; le suspens au compte transitoire BCV
était liquidé grâce à de l'argent provenant de la BCV.
Celle-ci a ainsi financé sa propre entrée de fonds.

  b) Le recourant allègue que la BCV a reçu, par
téléphone, le visa de la BPS; ce faisant, il s'écarte de
la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle
il a dissuadé l'employé de la BCV de s'informer auprès
de la BPS, laquelle n'a pas donné son accord à un dé-
passement de crédit d'un tel ordre (cf. jugement attaqué,
p. 77 i.f.; jugement de première instance, p. 447). Selon
le recourant, il ne bénéficiait plus, à cette époque, de
prestige auprès de la BCV; il a toutefois été constaté le
contraire (cf. jugement attaqué, p. 77 i.f.). Hormis le
caractère astucieux de l'escroquerie, qu'il conteste de
manière générale, le recourant n'articule pas d'autres
critiques relatives à sa condamnation pour les faits
précités.

  c) Le recourant a obtenu, avec l'ordre de prélè-
vement sur le compte BPS, la bonification de 12,5 mil-
lions sur son compte courant. Il a profité de la con-
fiance et du prestige dont il jouissait encore à la BCV
pour dissuader l'employé de procéder au contrôle de la
couverture de l'opération auprès de la BPS. La tromperie
doit ainsi être qualifiée d'astucieuse. Le recourant a
été enrichi illégitimement par une réduction de son
endettement, et la BCV a subi un dommage correspondant.

  Ultérieurement, en abusant de sa position de
représentant et en jouant sur la confiance dont il
bénéficiait, le recourant a réussi à faire débiter
son compte courant BCV sans disponible d'un montant de
12 millions. Dans la mesure où le montant était viré à un
tiers et où le recourant n'avait pas remis, en même temps
que la pièce de versement, la pièce de prélèvement cor-
respondante, il n'apparaissait pas dans cette opération.
Cette façon de procéder était également astucieuse. Il en
est découlé un dommage pour la BCV et un enrichissement
illégitime pour le recourant.

  Aussi, est-ce à bon escient que la Cour d'appel
a qualifié ces faits d'escroquerie. Sur ce point, le
pourvoi est infondé.

  d) La succincte motivation du pourvoi relative à
la boucle de paiement est exclusivement axée sur la
contestation de l'escroquerie; il ne s'y trouve aucune
critique s'agissant du faux dans les titres retenu. A
défaut de toute motivation, le grief soulevé, pour autant
qu'il faille admettre qu'il porte aussi sur la condamna-
tion pour faux dans les titres, est irrecevable.

  13.-  Virement, par le recourant, de 14 millions
depuis son compte "HH.________" sur son compte courant,
qualifié de faux dans les titres.

  Le compte "HH.________" était un compte BCV du
recourant "à vue", donc sans ligne de crédit, servant à
la gestion locative de l'immeuble du même nom; le 30 mai
1990, alors que ce compte était en dépassement, le re-
courant l'a débité de 14 millions qui ont été transférés
sur son compte courant BCV. L'opération avait pour unique
objectif de dissimuler l'endettement du compte courant
en raison du prélèvement, quelques jours plus tôt, de
12 millions transférés à la BSI. Le 21 juin 1990, le
prélèvement des 14 millions a été extourné et l'ancien
solde débiteur du compte courant rétabli.

  En l'espèce, les écritures comptables ont re-
transcrit un transfert concrètement opéré entre deux
comptes BCV. Elles ne sont donc pas fausses. Que le
transfert ait été effectué sans cause valable est une
question distincte. Dans ces circonstances, on ne saurait
retenir un faux dans les titres, pour les mêmes motifs
que ceux développés dans le cas du transfert entre le
compte de Y.________ et le compte représentant (cf.
supra, consid. 11d). Sur ce point, le pourvoi est fondé.

  14.-  Comptabilisation, au crédit du compte cou-
rant du recourant, du bon de paiement de l'UBS de 20 mil-
lions, qualifiée de délit manqué d'escroquerie et de faux
dans les titres.

  a) Le 20 juin 1990, à la demande du recourant,
alors encore représentant de la BCV à Fully et sommé
par la direction de mettre ses comptes en ordre pour
le 30 juin 1990, Z.________ a établi un avis de versement
de 20 millions sur le compte courant BCV de ce dernier;
simultanément, le recourant a établi un avis de prélève-
ment de 20 millions sur le compte représentant de Fully,
avec la mention que l'argent provenait de son compte
auprès de l'Union de Banques Suisses (UBS) à Brigue,
compte sans le disponible nécessaire. Le recourant, qui
savait que l'ordre de paiement ne pourrait pas être
exécuté et qui agissait dans le seul but d'améliorer le
solde de son compte courant, notamment mis à mal à la
suite de l'extourne de 14 millions sur le compte
"HH.________" le jour précédent, s'est rendu avec ces
deux pièces au siège de la BCV. A défaut de présentation
d'un bon de paiement de l'UBS, le service des agences de
la BCV a d'abord refusé de passer l'opération. Quelques
instants plus tard, B.________, directeur de la BCV, a
donné l'ordre de comptabiliser l'opération.

  Bien qu'il ait, depuis le 12 juin 1990, perdu
confiance dans le recourant, B.________ a couvert
l'opération sans vérification et contre l'avis de ses
subordonnés et a ainsi prêté la main à un pur artifice,
cherchant avec conscience et volonté à éliminer fictive-
ment une grande partie du dépassement du compte courant
de X.________ par une manipulation comptable; il l'a fait
en connaissance du risque énorme que le montant ne soit
pas couvert par l'UBS, afin de sauver la position du
recourant, gros débiteur de la BCV. L'opération a ainsi
été comptabilisée; les 20 millions ont été crédités au
compte courant de X.________ et débités du compte re-
présentant où un suspens a été généré dans l'attente du
versement de l'UBS. Ce versement n'est jamais parvenu à
la BCV, et l'opération a été extournée le 29 novembre
1990.

  b) Selon la Cour d'appel, la présentation par le
recourant des deux avis au siège de la BCV est constitu-
tive d'un délit manqué d'escroquerie. Cependant, ces avis
portaient le nom du recourant, donc attestaient sans
ambiguïté qu'il bénéficiait directement de l'opération; à
cette époque, il ne disposait plus de la confiance de la
BCV; il n'a pas présenté de bon de paiement de la banque
d'où l'argent était censé provenir et le service des
agences a d'ailleurs immédiatement refusé de passer
l'opération. Dans ces circonstances, le comportement du
recourant ne peut objectivement pas être qualifié d'astu-
cieux. Faute de tromperie astucieuse, la qualification
d'escroquerie est exclue. En l'espèce, dans la mesure où
la tromperie non astucieuse n'a pas abouti, elle ne sau-
rait être qualifiée de délit manqué d'escroquerie. Sur ce
point, le pourvoi est fondé.

  c) La Cour d'appel a en outre condamné le recou-
rant (et B.________) pour faux dans les titres. Le
recourant ne soulève pas de griefs spécifiques à l'en-
contre de cette condamnation et se limite à renvoyer à
ses développements généraux sur le faux dans les titres.

  Le transfert du compte représentant sur le compte
courant du recourant était certes un virement interne à
la BCV. Mais ce transfert a généré le suspens de 20 mil-
lions sur le compte représentant. Le fait que le recou-
rant était responsable du découvert du compte représen-
tant et que la BCV pouvait éventuellement se retourner
contre lui n'y change rien et n'est pas pertinent pour la
question à juger. Est en revanche décisif le fait que la
comptabilité, à la suite des écritures provoquées par le
recourant, donnait une image fausse, dans le sens d'une
diminution des dettes de X.________ de 20 millions en
raison du versement d'un montant correspondant qui allait
sous peu parvenir de l'UBS. Or cela n'était pas conforme
à la réalité.

  Le recourant, qui savait que ces 20 millions ne
seraient pas versés par l'UBS et qui connaissait le sys-
tème des suspens sur le compte représentant, a donc amené
les services de la BCV à créer un suspens de 20 millions
sans fondement réel. Il en découlait une inscription ma-
tériellement inexacte et le compte transitoire donnait
une image faussée de la réalité. A cet égard, le présent
cas se distingue de ceux traités plus haut aux considé-
rants 11 et 13, qui touchaient des écritures comptables
relatives à un transfert de valeurs purement interne à la
BCV et qui n'impliquaient donc pas une écriture comptable
reflétant faussement qu'un montant allait parvenir de
l'extérieur.

  Ainsi, il n'y a pas de violation du droit fédéral
à retenir un faux dans les titres. Sur ce point, le pour-
voi est infondé.

  15.-  Détournement, par le recourant, d'un ordre
de bonification de 5 millions donné par le notaire
I.________, qualifié de faux dans les titres par abus de
blanc-seing et d'abus de confiance qualifié.

  a) Le 24 mars 1988, C.________ SA a vendu l'im-
meuble "EE.________" à J.________, K.________, L.________
et M.________; le prix de vente de 8,5 millions devait
être payé notamment par la reprise d'une dette hypothé-
caire de 5 millions envers la Société de Banque Suisse
(SBS), dont le recourant, ancien propriétaire de l'im-
meuble, était encore le débiteur; la SBS a refusé
d'accepter la reprise de dette. Les acheteurs ont alors
obtenu un prêt du CS pour financer l'achat; pour garantir
ce prêt, le notaire I.________ a constitué une obligation
hypothécaire au porteur de 8,5 millions en premier rang
sur ledit immeuble.

  L'inscription de cette nouvelle hypothèque en
premier rang exigeait la radiation de l'hypothèque de la
SBS. Dans ce but, Me I.________ a donné au recourant, en
sa qualité de représentant BCV, un ordre de paiement de
5 millions, montant à débiter d'un compte BCV au nom de
Me I.________; l'argent devait, selon les instructions de
Me I.________, être versé à la SBS. Le recourant a
complété de sa propre main l'ordre de paiement de Me
I.________ en se désignant lui-même comme bénéficiaire;
le 27 mai 1988, les 5 millions ont été débités du compte
de Me I.________ et crédités sur un compte BCV du recou-
rant (qui, par la suite, a utilisé le montant à son pro-
fit) et non sur le compte SBS.

  Après de nombreuses interventions de Me
I.________, le recourant a versé en mai 1991 le montant
en question à la SBS, grâce à un prêt obtenu de la BCV
par W.________. Cette dernière, après s'être fait céder
la créance et le droit de gage par la SBS, a donné son
accord à sa postposition en second rang à la suite de
l'hypothèque de 8,5 millions. Lors de la réalisation
ultérieure de l'immeuble et de la liquidation de la
société S.________ SA, dernière propriétaire de l'im-
meuble, la BCV n'a pratiquement rien reçu sinon un acte
de défaut de biens pour plus de 7 millions.

  b) La motivation du pourvoi repose sur l'allé-
gation de nombreux faits: que le recourant était, à
l'époque, en tractation avec la SBS pour un nouveau
crédit et que cette banque est restée passive durant
trois ans, admettant le maintien du suspens en faveur du
recourant; que cette période de folie immobilière était
caractérisée par l'extrême souplesse et mobilité des
capitaux; que la situation a été régularisée par la
suite; que Me I.________, au courant de la bonification
du montant en faveur du recourant, n'a par la suite pas
opéré de retenues lorsqu'il a, à trois reprises, encais-
sé des montants de plusieurs millions pour ce dernier;
que le recourant avait une créance de 3 millions contre
Me I.________. Ce sont là des faits qui, pour partie,
n'ont pas été constatés par la Cour d'appel et qui, pour
le reste, sont en contradiction avec des faits constatés.
Partant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Plus spé-
cialement, le recourant tente de faire admettre qu'il
était en droit de faire transférer les 5 millions sur
son compte; la Cour d'appel a néanmoins constaté que tel
n'était pas le cas, en particulier qu'il n'avait l'accord
ni de Me I.________ ni de la SBS.

  Le recourant invoque une inadvertance manifeste
de la Cour d'appel lorsque celle-ci retient que Me
I.________ a transféré l'argent sur le compte courant
qu'il avait ouvert auprès de la représentation BCV à
Fully; en réalité, il se serait agi du compte BCV ordi-
naire de l'étude I.________. A la lecture du jugement,
l'inadvertance ne se remarque pas, et le recourant ne
désigne pas les pièces du dossier qui la démontreraient;
il n'y a dès lors pas à s'y arrêter (cf. supra, consid.
4g). Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait en
question serait susceptible d'influer sur le jugement et
le recourant ne le dit pas.

  Il invoque une autre inadvertance manifeste: La
Cour d'appel n'aurait pas constaté un fait notoire, soit
la pratique notariale en cas de remboursement de dettes
hypothécaires. Cependant, le recourant ne démontre pas
que cette prétendue pratique notariale valaisanne serait
un fait notoire ni, par renvoi aux pièces du dossier,
qu'il en a été question durant l'instruction. Indépendam-
ment de cela, le recourant se réfère à cette pratique non
pour fonder une critique de l'application du droit maté-
riel, mais uniquement à titre d'indice que la SBS était
d'accord qu'il conserve les 5 millions de Me I.________,
donc pour contester les constatations de fait de l'au-
torité cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un
pourvoi.

  c) Comme unique critique spécifique contre sa
condamnation pour faux dans les titres, le recourant
objecte qu'il était bénéficiaire du montant en question,
qu'il devait certes l'utiliser pour rembourser l'hypo-
thèque auprès de la SBS, mais qu'il négociait avec la SBS
le maintien de la limite de crédit en blanc ou le main-
tien d'un crédit moyennant remise d'autres garanties,
qu'il n'y avait de sa part aucune volonté délictueuse,
que c'est donc à tort que la Cour d'appel a retenu la
réalisation des éléments subjectifs de l'infraction. Ce
que l'auteur sait, veut, approuve ou l'éventualité à
laquelle il consent relève des constatations de fait, qui
lient la Cour de cassation (art. 277bis PPF; ATF 125 IV
49 consid. 2d p. 56 et les arrêts cités). En l'espèce, la
Cour d'appel a retenu que les tractations du recourant
avec la SBS en vue de la poursuite des relations d'af-
faires n'avaient pas été étayées (cf. jugement attaqué,
p. 90) et que C.________ SA, propriétaire de l'immeuble
"EE.________", ne l'avait pas autorisé à percevoir
l'intégralité du prix qu'elle obtenait à la suite de la
vente du 4 mars 1988 (cf. jugement attaqué, p. 96; juge-
ment de première instance, p. 470). Ainsi, les critiques
du recourant sont irrecevables puisqu'elles se fondent
sur un état de fait différent de celui retenu par la Cour
d'appel. Faute de grief admissible correctement motivé,
le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il est diri-
gé contre la condamnation pour faux dans les titres en
relation avec l'ordre de paiement de Me I.________.

  d) La critique de la condamnation pour abus de
confiance est, elle aussi, uniquement présentée en fonc-
tion d'un état de fait différent de celui retenu par la
Cour d'appel: le recourant soutient en particulier qu'il
pouvait librement disposer des 5 millions, qu'il était en
négociation avec la SBS, que Me I.________ savait que la
radiation de l'hypothèque de la SBS resterait longtemps
en suspens. Quant au fait que la SBS n'ait pas subi de
dommage, il est sans pertinence pour l'abus de confiance
commis au détriment de Me I.________. Sur ce point aussi,
le pourvoi est irrecevable.

  e) A propos de l'abus de confiance, le recourant
considère que c'est à tort qu'a été admise l'infraction
qualifiée de l'art. 138 ch. 2 CP.

  Il y a abus de confiance qualifié notamment
lorsque l'auteur a agi dans l'exercice d'une profession
auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé (art. 138 ch.
2 CP). L'activité bancaire ne peut être exercée que
moyennant une autorisation de la Commission fédérale des
banques (art. 3 LB, RS 952.0); pour les banques canto-
nales, l'autorisation découle d'un acte législatif can-
tonal (art. 3a al. 1 LB). Celui qui, au service d'une
banque, y exerce une activité qui doit être agréée,
exerce une profession soumise à autorisation. C'est la
nature de son activité qui est déterminante, non pas
tellement sa position hiérarchique dans l'entreprise
(ATF 120 IV 182 consid. 2b p. 185); il suffit qu'il
dispose d'un pouvoir décisionnel indépendant, même s'il
ne peut l'exercer qu'en commun avec d'autres et est
soumis à la surveillance d'organes supérieurs; il n'est
pas nécessaire qu'il soit un organe au sens du droit
civil ou commercial (106 IV 20 consid. 2c p. 23).

  Selon les constatations cantonales, le recourant
n'était pas un organe de la BCV, et il ne pouvait pas
être considéré comme un organe de fait; il n'était qu'un
mandataire. Cela n'est toutefois pas déterminant. Selon
le cahier des charges, le recourant avait, dans les af-
faires qu'il traitait au nom de la BCV, un pouvoir déci-
sionnel indépendant certes limité, mais non moins réel:
il pouvait seul accorder des crédits jusqu'à 5'000 francs;
en outre, il donnait son préavis sur les demandes d'em-
prunts plus importants; de son propre chef, il rembour-
sait les obligations et payait les coupons des emprunts
de la BCV, et, avec le visa du service compétent, celles
d'autres instituts; il recevait des fonds sous toutes les
formes en usage, et il pourvoyait à l'exécution des prêts
accordés. Ce sont là des activités bancaires typiques
(cf. art. 2a OB, RS 952.02; ATF 121 II 147 consid.
3b/aa). Il en est de même de l'opération de paiement
litigieuse, soit l'exécution par le recourant, en sa
qualité de représentant, d'un ordre de virement d'un
client depuis un compte BCV sur un compte d'une autre
banque. Enfin, que Me I.________ n'ait pas subi de
dommage comme le prétend le recourant n'a aucune per-
tinence dans ce contexte et le recourant ne fournit
d'ailleurs aucune explication à ce sujet. Sa condamnation
pour abus de confiance qualifié ne viole donc pas le
droit fédéral; sur ce point, le pourvoi est infondé.

  16.-  Bonification, sur le compte courant BCV du
recourant, de 13 millions débités du compte BCV de son
frère W.________ sans le disponible nécessaire, et ces-
sion, à la BCV, d'une créance en versement d'un prêt
garanti par une hypothèque sur l'immeuble "DD.________",
qualifiées de faux dans les titres et d'escroquerie.

  a) W.________ était titulaire d'un compte BCV
dont la limite de crédit était de 120'000 francs; il a
accepté que le recourant, moyennant l'accord de la BCV,
débite ce compte d'un montant important. Le 12 août 1989,
la représentation de Fully, en exécution d'un ordre de
versement signé par W.________, a débité ce compte de
13 millions; le montant a été crédité au compte courant
BCV du recourant. Le compte courant, à la suite de cette
opération et d'une autre entrée d'argent, est passé à un
solde négatif de 19,6 millions, proche de la limite de
crédit de 17 millions. Le recourant a agi avec conscience
et volonté pour donner l'apparence d'une régularisation
du compte courant afin de rassurer la direction de la BCV
qui le pressait de mettre ses comptes en ordre.

  En contrepartie, le compte de W.________ présen-
tait un solde débiteur de 13,2 millions; le 20 mars 1990,
un jour avant un contrôle par l'inspection, le recourant
a viré 6,5 millions sur ce compte, puis, quelques jours
plus tard, l'a de nouveau débité de 6,4 millions en fa-
veur d'un compte de W.________ à la BPS.

  En novembre 1989, la BCV a interpellé le recou-
rant. Celui-ci lui a déclaré que les 13 millions consti-
tuaient une "anticipation" sur un prêt de la société
d'assurances Vita garanti par une hypothèque sur
l'immeuble "DD.________"; il s'est engagé à remettre
l'obligation hypothécaire correspondante à la BCV, mais
il lui a tu que le versement par la Vita de la seconde

moitié du prêt était subordonné à la remise d'une
obligation hypothécaire, alors déjà nantie auprès de
l'UBS. Les organes de la BCV ont consenti au dépassement
du compte de W.________ et à la régularisation apparente
de celui du recourant. En janvier 1990, la BCV a réclamé,
en vain, l'obligation hypothécaire. En février 1990, la
Vita a versé la moitié du prêt qui a été transféré sur un
compte de W.________.

  Le 15 juin 1990, le recourant a cédé le solde de
la créance contre la Vita à la BCV; celle-ci a ultérieu-
rement constaté que l'obligation hypothécaire était en
mains de l'UBS. Le 25 mars 1991, la BCV a accordé un prêt
de 17 millions à W.________ pour qu'il puisse verser
13 millions à l'UBS et d'obtenir l'obligation hypothé-
caire; celle-ci a été remise à la Vita contre le verse-
ment à la BCV des 6,5 millions représentant le solde du
prêt.

  b) Le recourant allègue que les 13 millions
constituaient une avance sur un prêt de la Vita, ce qu'il
aurait déclaré à la BCV dès son interpellation. Mais il
ne démontre pas en quoi ce fait, retenu par la Cour d'ap-
pel, serait pertinent. Il n'apparaît pas que cela l'au-
rait autorisé à débiter, en sa faveur, le compte de
W.________ de 13 millions alors que ce compte n'avait pas
le disponible nécessaire, ni que cela lui aurait donné le
droit de taire à la BCV que le titre hypothécaire néces-
saire pour obtenir le versement du solde du prêt par la
Vita était déjà engagé ailleurs. Le recourant se méprend
s'il pense que la possibilité de rembourser ultérieure-
ment exclut l'escroquerie (un dommage passager suffit,
cf. ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108) ou le faux dans les
titres (l'existence d'un dommage n'est pas un élément
constitutif du faux dans les titres), possibilité au
demeurant douteuse dans le cas d'espèce dès lors que le

titre hypothécaire nécessaire à l'obtention des fonds de
la Vita avait déjà été donné en nantissement à un tiers.

  Le recourant rappelle que ses comptes étaient
sous surveillance et que le dépassement de crédit sur le
compte de W.________ devait ressortir de la liste jour-
nalière des dépassements; à son avis, cela permettait à
la BCV de connaître la provenance des fonds crédités sur
son compte et, si elle n'admettait pas cette manière de
procéder, de bloquer les opérations, voire les extourner.
Il perd de vue que la liste des dépassements ne contient
que des dépassements effectifs; au moment où la liste
faisant état du dépassement sur le compte de W.________ a
été éditée, le compte du recourant était déjà crédité
d'un montant correspondant. Une éventuelle réaction de la
BCV ne pouvait plus rien y changer.

  c) Le recourant a amené les services de la BCV à
créditer son compte courant BCV d'un montant de 13 mil-
lions débité du compte BCV de W.________ qui n'avait pas
le disponible nécessaire. Les écritures correspondantes
ont été passées et le transfert entre deux comptes BCV a
ainsi été exécuté; la Cour d'appel a d'ailleurs retenu
que le recourant avait durant plusieurs mois bénéficié
d'un enrichissement illégitime constitué des 13 millions
provenant du compte de W.________. Les écritures comp-
tables n'étaient donc pas fausses; elles reflétaient la
réalité. Et le 20 mars 1990, un jour avant un contrôle
par l'inspection, le recourant, afin de rassurer la BCV
par une régularisation apparente, a crédité le compte de
W.________ de 6,5 millions, montant correspondant à la
première moitié du prêt Vita déjà obtenu; quelques jours
plus tard, il a de nouveau débité le compte de 6,4 mil-
lions. Ces écritures correspondaient à des mouvements de
fonds, certes uniquement destinés à améliorer l'image des
comptes, mais néanmoins réels; elles non plus n'étaient

pas fausses. Il s'ensuit qu'on ne saurait retenir le faux
dans les titres dans le cas d'espèce (cf. supra, consid.
11d). Le pourvoi, dans la mesure où il concerne la con-
damnation pour faux dans les titres, est fondé.

  d) Le recourant a astucieusement trompé la BCV;
il lui a tu que le versement de la seconde moitié du prêt
par la Vita était subordonné à la remise de l'obligation
hypothécaire donnée en nantissement à l'UBS. Comme le
relève la Cour d'appel, dès lors que la première moitié
du prêt avait été versée, même une victime faisant preuve
d'un esprit critique n'aurait pas procédé à des vérifi-
cations supplémentaires; en outre, le recourant pouvait
prévoir, en vertu du rapport de confiance existant à
l'époque, qu'il n'y aurait aucun contrôle. Il a ainsi
amené la BCV a consentir au dépassement de la limite de
crédit du compte de W.________. A la suite de ce consen-
tement, le recourant a bénéficié, durant plusieurs mois,
des 13 millions bonifiés sur son compte, ce qui repré-
sente un enrichissement passager sous forme d'une réduc-
tion de la dette; et la BCV a subi un dommage en accor-
dant un crédit à W.________ sans avoir obtenu la garantie
promise puis en obtenant une créance contre la Vita qui,
à cause des conditions à remplir pour en obtenir le
versement, avait une valeur inférieure à son montant no-
minal. La Cour d'appel n'a pas violé le droit fédéral en
reconnaissant le recourant coupable d'escroquerie. Sur ce
point, le pourvoi est infondé.

  17.-  Prélèvements sur le compte BCV de la so-
ciété anonyme N.________ SA postérieurs au 4 septembre
1990, qualifiés d'escroquerie.

  a) N.________ SA, dont le recourant était
l'actionnaire unique et l'administrateur, avait un compte

auprès de la BCV avec une limite de crédit de 600'000
francs; le 30 juin 1990, ce compte affichait un solde
débiteur de 580'713 francs. Entre le 16 juillet et le 3
octobre 1990, le recourant a effectué à Fully 71 retraits
de caisse au débit de ce compte. L'autorité cantonale a
retenu l'escroquerie pour les retraits effectués à partir
du 4 septembre 1990 (cf. jugement de première instance,
p. 512).

  Dès le 4 septembre 1990, date de la transforma-
tion de la représentation en guichet avancé, le recourant
a agi en exploitant la confiance du gérant, son frère
Y.________; selon les constatations cantonales qui lient
le Tribunal fédéral, celui-ci ne connaissait pas de ma-
nière détaillée les affaires du recourant et de ses so-
ciétés et lui faisait totalement confiance. Le recourant
a aussi tiré parti du fait que le guichet n'était pas
encore relié "on line" avec la BCV et fonctionnait avec
un compte transitoire; au moment des retraits, Y.________
ne pouvait pas connaître précisément l'état des comptes
de N.________ SA.

  Les prélèvements pour la période postérieure au
4 septembre 1990 s'élèvent à 1,6 million; jusqu'au
3 octobre, date à laquelle la direction a fait interdic-
tion absolue à Y.________ de débiter de quelque manière
que ce soit les comptes du recourant et ceux sur lesquels
il avait pouvoir de disposition, le compte de N.________
SA a ainsi passé à un solde débiteur à 5,7 millions. Le
recourant a utilisé l'argent pour des affaires person-
nelles; il a notamment consenti des avances aux frères
FF.________ qui lui avaient remis un chèque d'un montant
de 2,8 milliards de lires, tiré sur une banque milanaise.
La BCV ayant demandé des garanties, le recourant lui a
remis le chèque, présentant d'évidentes traces de falsi-
fication; il n'a pas pu être encaissé, le compte milanais

étant clôturé depuis 1986 à la suite de la faillite des
frères FF.________ en 1984.

  b) Une fois encore, le recourant s'écarte des
constatations cantonales ou se prévaut de faits qui n'ont
pas été constatés. Dans cette mesure, son argumentation
est irrecevable.

  Les faits litigieux se sont déroulés après le
4 septembre 1990, soit à une époque où le recourant
n'était plus représentant de la BCV; il s'est présenté
comme simple client au guichet avancé (nouvellement créé)
géré par Y.________, employé de la BCV. Si un client se
présente à un guichet de banque pour retirer de l'argent
d'un compte, il est usuel de vérifier si le compte en
question a le disponible nécessaire (cf. ATF 107 IV 169
consid. 2b p. 171); si le guichet n'est pas relié "on
line" avec la comptabilité de la banque, ce contrôle peut
aisément être effectué par le biais d'un appel télépho-
nique. Dans le cas concret, un contrôle s'imposait avec
d'autant plus d'acuité que la BCV, le 12 juin 1990, avait
fait signer le recourant sur l'honneur qu'il ne retire-
rait plus d'argent de ses comptes BCV (cf. jugement de
première instance, p. 318), que depuis le 3 septembre
1990, il n'était plus représentant de la BCV et ne béné-
ficiait plus de la confiance de la direction (cf. juge-
ment de première instance, p. 680) et que les retraits
auxquels il procédait sur le compte N.________ SA étaient
nombreux et parfois importants, notamment un demi-million
le 1er octobre. Que le recourant ait opéré les retraits
sur le compte d'une société tierce et non sur un compte
personnel n'autorisait évidemment pas, eu égard aux
éléments précités, de le traiter comme quelqu'un de
confiance. Dans ce contexte et à défaut de manoeuvres
particulières pour faire accroire que le compte avait le
disponible nécessaire, l'absence de toute vérification

procède d'une légèreté caractérisée et doit être imputée
à la BCV. Aussi, ne saurait-on retenir l'astuce, en
conséquence l'escroquerie. Sur ce point, le pourvoi est
fondé.

  18.-  Obtention de l'accord à la radiation, le
5 décembre 1990, des hypothèques grevant l'immeuble
"OO.________", qualifiée d'escroquerie.

  a) Le recourant était actionnaire unique de la
société O.________ SA et au bénéfice d'une procuration
pour la représenter. O.________ SA était propriétaire
d'un immeuble à Montana, grevé de quatre hypothèques
garantissant un prêt d'environ 6 millions octroyé par la
BCV ainsi qu'un compte courant de 1 million. Le 13 jan-
vier 1989, l'UBS Brigue a accordé au recourant un prêt de
10 millions, garanti par une obligation hypothécaire du
même montant grevant en premier rang l'immeuble
"OO.________". L'obligation hypothécaire a été instru-
mentée "en premier rang utile" par un notaire qui en a
informé l'UBS. Celle-ci a libéré les 10 millions de
francs qui ont été utilisés pour divers paiements sans
liens avec l'immeuble "OO.________"; la dette envers la
BCV n'a pas été remboursée et les hypothèques de la BCV
n'ont pas pu être radiées. En 1989 et 1990, l'UBS a
vainement invité le recourant à faire inscrire l'hypo-
thèque en sa faveur en premier rang; à fin 1990, elle l'a
mis sous pression.

  Le 5 décembre 1990, le recourant s'est présenté
au guichet avancé de la BCV à Fully, géré par son frère
Y.________, et lui a présenté un ordre de paiement pour
un montant de plus de 7,5 millions de francs, tiré sur
son compte auprès de la BPS Martigny. Le montant devait
être crédité sur les comptes débiteurs de O.________ SA,

garantis par les hypothèques de la BCV, afin de les sol-
der. Le recourant, qui n'avait eu aucun contact ce
jour-là avec la BPS, est parvenu à convaincre son frère
que tout était en ordre; il lui a notamment dit de
téléphoner à la BPS pour s'en assurer, et le directeur
P.________ de la BPS a déclaré donner son visa sous
réserve de couverture. Mais le recourant savait qu'il n'y
avait pas de couverture, et il ne pouvait pas sérieuse-
ment penser que la BPS, dans ces conditions, consentirait
à un décaissement de 7,5 millions, d'autant moins d'ail-
leurs que la BPS lui avait refusé un dépassement simi-
laire quelques mois plus tôt. Bien que les directives
émises le 9 octobre 1990 par la BCV lui interdisaient de
débiter des comptes du recourant, Y.________ a accepté
d'initialiser l'opération, a crédité les trois comptes
"OOO.________" et a établi trois avis de versements
correspondants qu'il a remis au recourant.

  Le jour même, celui-ci s'est rendu avec les trois
avis au service des prêts hypothécaires de la BCV et a
obtenu, dès lors que les employés constataient le rem-
boursement du prêt garanti, un acte de radiation pour les
quatre hypothèques de la BCV sur l'immeuble "OO.________".
Le même jour toujours, le recourant a déposé cet acte
au registre foncier, ce qui a permis l'inscription, en
premier rang, de l'obligation hypothécaire en faveur de
l'UBS. Deux jours plus tard, le 7 décembre 1990, la BPS
Martigny a refusé d'honorer l'ordre de virement des
7,5 millions de francs à la BCV, faute de couverture. Par
la suite, la BCV a obtenu sur l'immeuble une obligation
hypothécaire en deuxième rang; la réalisation forcée de
l'immeuble n'a toutefois permis que de couvrir le premier
rang.

  b) Le recourant affirme que la Cour d'appel
aurait commis une inadvertance manifeste en ne constatant

pas une pratique notariale notoire. Cette critique est
irrecevable faute de toute démonstration (cf. supra,
consid. 4g); au demeurant, on n'en discerne pas la
pertinence. Il allègue que l'UBS pouvait vérifier l'état
des charges au registre foncier. Mais une éventuelle
légèreté de l'UBS est sans pertinence pour juger de la
tromperie commise ultérieurement au détriment de la BCV.

  Le recourant soutient qu'il a eu un contact
préalable avec la BPS, que tous ses engagements étaient
au bénéfice d'une garantie suffisante, qu'il ne pouvait
pas s'être rendu avec le même acte de radiation d'abord
au registre foncier puis à l'UBS; sur ces points, la Cour
d'appel a constaté le contraire. Le recourant qualifie
ensuite le témoignage du directeur P.________ de "plus
qu'ambigu", "truffé de contradictions"; cela revient à
critiquer l'appréciation des preuves. Le recourant
affirme enfin que le directeur P.________ a donné son
visa; cela est inexact, l'accord de ce dernier ayant été
conditionnel, soit sous réserve de couverture; à cet
égard, seul Y.________ a pu croire que la BPS honorerait
l'ordre de paiement, le recourant sachant que cela ne
serait pas le cas (cf. jugement attaqué, p. 111). Toutes
ces critiques sont irrecevables dans le cadre d'un pour-
voi.

  Renvoyant au jugement de première instance, la
Cour d'appel a retenu que le recourant avait astucieuse-
ment trompé les employés du service des prêts hypothé-
caires de la BCV afin que ceux-ci lui délivrent un acte
de radiation pour les quatre hypothèques de la BCV. Cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Sur la
base des avis remis, les employés devaient conclure que
les dettes garanties par les hypothèques sur l'immeuble
"OO.________" étaient remboursées et que les hypothèques
pouvaient être radiées. Le comportement du recourant,

qui savait qu'aucun remboursement des dettes n'inter-
viendrait, donc que les avis en question ne reflétaient
aucune réalité, témoigne d'une ruse particulière.
Celui-ci pouvait en effet escompter, quand bien même la
BCV avait émis des directives très strictes à son égard,
que les employés n'opéreraient aucune vérification
s'agissant d'avis émanant d'un guichet de la BCV censé
fonctionner de manière conforme dès lors qu'il n'en était
plus le représentant indépendant. Il s'est livré à une
véritable machination en se servant sciemment d'avis de
remboursement au contenu fictif pour obtenir des employés
du siège un acte de radiation. Sa tromperie doit être
qualifiée d'astucieuse. La Cour d'appel n'a donc pas
violé le droit fédéral en le condamnant pour escroquerie.
Sur ce point, le pourvoi est infondé.

  19.-  Passation le 13 novembre 1990 d'un acte de
vente notarié relatif à la vente de six immeubles à la
société anonyme Q.________ SA pour le prix de 90 mil-
lions, dont 41 millions payés sous forme de six lettres
de change, et remise de ces six lettres de change à la
BCV pour escompte, opération qualifiée d'obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse et d'escroquerie.

  a) Par acte notarié du 13 novembre 1990, le re-
courant agissant en son propre nom et aux noms des
sociétés R.________ SA, O.________ SA et S.________ SA,
dont il était l'actionnaire unique, a vendu six immeubles
à Q.________ SA, société dont T.________ était l'action-
naire unique. La BCV a donné son accord à cette vente,
après une analyse de routine des comptes 1989 de
Q.________ SA globalement favorables, et après avoir pris
connaissance de documents, rédigés le 13 juillet 1989 par
la SBS et le CS, faisant état de la réputation commer-
ciale intacte de T.________, ainsi que d'une attestation

fiscale de celui-ci indiquant, pour 1989, un revenu
imposable de 481'400 francs et une fortune imposable de
plus de 6 millions. Le prix de vente total a été fixé à
90 millions, payable par reprise des hypothèques pour un
montant total de 48,92 millions et par le versement
du solde de 41,08 millions au 31 décembre 1990; ce prix
était surévalué de 40%. La vente était soumise à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger (LFAIE) et aux arrêtés urgents du 6 octobre
1989 contre la spéculation foncière (AFU: AFIR [RO 1989
III 1974], AFCM [RO 1989 III 1978]), prévoyant, sous
réserve d'exceptions possibles, une interdiction de
revente dans les cinq ans ainsi qu'une charge hypothé-
caire maximale.

  Ce même 13 novembre 1990, le recourant et
T.________, pour eux-mêmes et leurs sociétés, ont conclu
une convention sous seing privé dont le contenu n'a pas
été porté à la connaissance de la BCV et du notaire. Le
recourant garantissait à T.________ durant cinq ans un
produit locatif brut de 5,5% sur le prix net des im-
meubles arrêté à 82 millions, payable chaque mois, et
s'engageait à lui verser des commissions de courtage de
8 et de 3 millions de francs.

  Toujours ce 13 novembre 1990, six lettres de
change ont été établies pour un montant total de
41,08 millions correspondant au solde du prix de vente
stipulé; sur chaque lettre de change, le recourant
figurait comme tireur et preneur, Q.________ SA comme
tiré et accepteur, et T.________ comme donneur d'aval. Le
19 novembre 1990, X.________ a cédé les lettres de change
pour encaissement à la BCV, en ajoutant le 31 décembre
1990 comme date d'échéance. Le 30 novembre 1990, les
lettres de change ont été escomptées par la BCV. Ainsi,
selon ordre de paiement du recourant, le montant dû par

la BCV à la suite de l'escompte (environ 40,7 millions) a
été réparti à raison de 20 millions sur le compte repré-
sentant de Fully pour extourner un bon de paiement sans
couverture, environ 7,9 millions sur un compte de
Y.________ et environ 11,6 millions sur le compte courant
BCV no 959-9 du recourant.

  Ni T.________ ni Q.________ SA n'avaient les
fonds pour acheter les immeubles. A cet égard, le
recourant avait assuré qu'il obtiendrait le financement
auprès de la BCV. T.________ lui a donc demandé d'entre-
prendre les formalités nécessaires pour l'obtention des
crédits, lui laissant toute latitude pour agir au mieux;
il l'a accompagné, mais sans prendre part aux discus-
sions. La BCV n'est finalement pas entrée en matière sur
la demande de prêt.

  Bien que la prise de possession par l'acheteur
était prévue pour le 1er janvier 1991, le recourant,
postérieurement à cette date, a continué à disposer des
immeubles vendus, les grevant notamment d'hypothèques. En
outre, les parties à l'acte de vente et le notaire n'ont
pratiquement rien entrepris pour obtenir une décision de
non-assujettissement à la LFAIE et d'autorisation d'alié-
nation anticipée, condition à l'inscription de la vente
au registre foncier. Le 8 mai 1991, Q.________ SA a
déposé une demande de sursis concordataire qui n'a pas
abouti; la faillite a été prononcée ultérieurement. Par
acte notarié du 11 septembre 1991, approuvé par la BCV,
la vente du 13 novembre 1990 et les effets de change ont
été annulés.

  T.________ avait l'intention d'acquérir les six
immeubles, aux conditions avantageuses fixées par la
convention sous seing privé. Le recourant par contre ne
voulait pas réellement effectuer l'opération qu'il savait

irréalisable aux plans financier et juridique; il cher-
chait uniquement à faire accroire à la BCV que sa si-
tuation financière s'était améliorée.

  b) La Cour d'appel a reconnu le recourant cou-
pable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse
(art. 253 CP) en relation avec l'acte de vente notarié.

  aa) Aux termes de l'art. 253 al. 1 CP, se rend
coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation
fausse "celui qui, en induisant en erreur un fonction-
naire ou un officier public, l'aura amené à constater
faussement dans un titre authentique un fait ayant une
portée juridique, notamment à certifier faussement
l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une
copie". L'art. 253 al. 2 CP réprime l'usage d'un titre
ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est
constaté.

  La notion de faux contenue à l'art. 253 CP sup-
pose, à l'instar de l'art. 251 CP, une altération de la
vérité qui doit être contenue dans un titre au sens de
l'art. 110 ch. 5 CP. Un écrit constitue un titre en vertu
de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une
portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver
le fait qui est faux. La destination à prouver peut ré-
sulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la
nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle
peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux.
Peu importe que l'officier public ou le fonctionnaire ait
vérifié ou pu vérifier les déclarations reçues; si les
parties lui dissimulent leur réelle volonté et lui font
des déclarations mensongères, elles l'amènent à constater
faussement un accord ne correspondant pas à leur accord
réel. Peu importe aussi que le titre ait force probante,
qu'il ait en d'autres termes dans le cas d'espèce la

qualité de preuve d'un fait ayant une portée juridique;
il suffit que sa nature ou sa destination le rende propre
à prouver les faits déclarés (ATF non publié du 28 août
1997 [6S.495/1997] mais reproduit in JdT 1998 IV 79;
ATF 123 IV 132 consid. 3a/bb et 4e p. 136 s. et 143 s.;
101 IV 145 consid. 2a p. 146 s.; 100 IV 238 consid. 1
p. 240 s.; 97 IV 210 consid. 3a p. 213 s.; 81 IV 238
consid. 2a p. 243 s.; cf. aussi ATF 125 IV 273 consid.
3a/aa p. 276 s.).

  La forme authentique, dont la loi fait notamment
dépendre la validité des ventes immobilières, est des-
tinée à protéger les parties comme à accroître la sécu-
rité générale du droit. Elle a pour effet que le titre
fait foi des actes qu'il constate et dont l'inexactitude
n'est pas prouvée (art. 9 CC). Un contrat passé en cette
forme doit partant être complet et véridique; toutes les
clauses objectivement ou subjectivement essentielles doi-
vent être constatées dans le titre et correspondre à la
volonté réelle des parties. Le titre n'est pas véridique
lorsque le prix inscrit n'est pas le prix convenu, car
il donne pour vrai un contrat dont le contenu n'est pas
conforme à la volonté réelle des parties; à cet égard,
peu importe que le titre constate un prix supérieur ou
inférieur au prix convenu (ATF 84 IV 163 consid. 1a
p. 164).

  bb) Le recourant, avec raison, fait remarquer que
les parties à un acte de vente sont en principe libres de
fixer le prix et que le fait de faire inscrire dans
l'acte de vente le prix réellement fixé ne tombe pas sous
le coup de l'art. 253 CP du simple fait que le prix est,
objectivement, surfait ou déraisonnable. Sur ce point, la
motivation de l'arrêt de la Cour d'appel peut prêter à
confusion; cela n'est toutefois pas déterminant en l'es-
pèce.

  La Cour d'appel, renvoyant pour l'essentiel au
jugement du Tribunal d'arrondissement, a retenu que le
prix constaté dans l'acte de vente était inexact. En ef-
fet, sur les 90 millions indiqués dans l'acte, 11 mil-
lions représentaient des commissions; la contrepartie
pour les six immeubles n'était donc que de 79 millions;
à noter que les parties, dans la convention sous seing
privé, ont elles-mêmes parlé d'un prix net de 82 mil-
lions. De plus, le recourant, dans la convention sous
seing privé, a promis des contre-prestations supplémen-
taires; elles sont aussi à prendre en compte, et leur
valeur capitalisée doit être déduite des 79 millions pour
estimer le prix réellement fixé. En indiquant au notaire
que le prix était de 90 millions, le recourant lui a
donc, en connaissance de cause, indiqué un prix faux.

  En outre, le recourant a déclaré au notaire qu'il
avait la volonté de vendre les immeubles à Q.________ SA,
et celui-ci a constaté cette volonté dans l'acte. Selon
les constatations cantonales, le recourant, en réalité,
n'avait pas cette volonté. Il a donc donné au notaire une
fausse indication à ce sujet.

  La portée juridique de la volonté de passer
l'acte de vente est évidente. Quant à celle de l'indica-
tion du prix, elle ressort notamment de l'art. 4 AFCM
alors en vigueur; cette disposition prévoyait que la
charge hypothécaire maximale équivalait à quatre cin-
quièmes de la valeur vénale et que par valeur vénale,
on entendait le prix d'acquisition indiqué dans l'acte
authentique (cf. ATF 116 II 575).

  C'est partant à bon droit que le recourant a été
reconnu coupable d'obtention frauduleuse d'une constata-
tion fausse. Sur ce point, le pourvoi est infondé.

  c) La Cour d'appel a admis l'escroquerie en rela-
tion avec l'escompte des lettres de change.

  La Cour d'appel a relevé que le recourant avait
trompé la BCV, à une époque où elle cherchait des solu-
tions pour le désengager, en tablant sur la réputation de
T.________ ainsi que sur les investigations limitées que
susciteraient les documents bancaires, fiscaux et comp-
tables remis, dont le contenu était positif.

  Le recourant affirme, sans autre précision, qu'il
était simple pour la BCV de suivre la procédure usuelle
en matière d'escompte d'effet de change telle qu'elle est
définie par la pratique bancaire. Dans la mesure où son
grief est intelligible, il paraît vouloir indiquer que la
BCV n'a pas procédé aux vérifications élémentaires. On
peut se demander si une telle affirmation remplit les
exigences en matière de motivation du pourvoi. Cette
question peut cependant demeurer indécise. S'agissant du
contrôle de la solvabilité de Q.________ SA, seul élément
déterminant en l'espèce, on ne saurait reprocher à la BCV
d'avoir négligé de procéder à des vérifications élémen-
taires dès lors qu'on lui a soumis des attestations
bancaires et fiscales concernant l'actionnaire unique
ainsi que les comptes de cette société, dont l'analyse
s'est révélée globalement favorable. De la sorte, la BCV,
qui n'avait aucun fonds à sortir dans cette opération et
qui bénéficiait de l'abstraction documentaire (cf. art.
1007 CO; ATF 99 Ia 1 consid. 3a p. 7; 85 II 28 consid. 1
p. 30), a été amenée à croire que Q.________ SA pourrait
tenir ses engagements. De son côté, le recourant savait
que ni Q.________ SA ni son actionnaire n'avaient les
fonds nécessaires puisqu'il s'était lui-même engagé
envers ce dernier à obtenir un financement. Le recourant
savait donc que les lettres de change ne seraient pas
honorées.

  Ainsi, on ne perçoit aucune violation du droit
fédéral dans la condamnation du recourant pour escroque-
rie en relation avec l'escompte des effets de change. Sur
ce point, le pourvoi est infondé.

  20.-  Passation d'un acte de vente notarié avec
U.________, le 12 août 1991, relatif à la vente des
immeubles sur lesquels était érigé l'ancien "Hôtel
CC.________", pour le prix de 5,8 millions, et octroi par
la BCV d'un prêt de 4,2 millions à U.________ garanti par
une hypothèque sur lesdits immeubles, qualifiés
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et
d'escroquerie.

  a) Par acte notarié du 12 août 1991, acte simulé,
le recourant a vendu les immeubles sur lesquels se trou-
vait le vétuste "Hôtel CC.________" à U.________ pour le
prix de 5,8 millions. L'UBS était alors créancière du
recourant d'un montant de 4 millions garanti par une
obligation hypothécaire sur ces immeubles. Par convention
sous seing privé avec U.________, datée, comme l'acte de
vente, du 12 août 1991 et inconnue de l'officier public,
le recourant s'est engagé à prendre en charge les frais
de notaire et de registre foncier liés à la transaction
ainsi que, jusqu'à la date à laquelle U.________
revendrait les immeubles, ses frais liés aux immeubles,
soit les intérêts sur l'entier du prix payé lors de
l'achat (325'000 francs par an), les frais de gestion, de
location et d'entretien, les taxes, etc. A la suite des
démarches du recourant et de U.________, la BCV, qui
ignorait le caractère simulé de la vente et l'existence
de la convention sous seing privé, a accordé à U.________
un prêt de 4,2 millions. U.________ était avantageusement
connu de la BCV pour sa réussite comme architecte et
promoteur immobilier ainsi qu'en sa qualité de client

titulaire d'avoirs et d'une relation bancaire pour trois
de ses établissements publics.

  Pour accorder le prêt à U.________, la BCV s'est
notamment fondée sur une estimation de la valeur des
immeubles que celui-ci avait lui-même établie deux mois
plus tôt pour le recourant; la valeur y est arrêtée à 6,6
millions, montant artificiellement gonflé à la requête du
recourant. Le service des crédits a estimé la charge
financière annuelle d'un demi-million découlant du prêt
très lourde; mais le service des financements spéciaux,
retenant une valeur de rendement de 5 millions, a émis un
avis positif au vu de la situation financière de
U.________, de la valeur du gage et du budget d'exploi-
tation remis par ce dernier et quelque peu corrigé par
ledit service. Les organes dirigeants ont alors estimé
que le risque était supportable du fait que cela permet-
tait de désengager le recourant à l'égard de l'UBS, qui
acculait ce dernier.

  Dans l'ignorance du stratagème du recourant et
de U.________, la BCV s'est acquittée du montant du prêt
en mains de l'UBS, éteignant ainsi la dette du recourant
envers cet établissement. Ni le recourant ni U.________
n'étaient en mesure de respecter les modalités de rem-
boursement du prêt octroyé par la BCV; quant à l'obli-
gation hypothécaire jusqu'alors en mains de l'UBS et
reçue en nantissement par la BCV, sa valeur était large-
ment surfaite.

  En mars 1992, le recourant a cédé à la BCV sa
créance contre U.________ en paiement du solde du prix de
vente (environ 1,6 million), que ce dernier n'était pas
en mesure de payer. Le recourant et U.________ ont alors
passé, le 28 mars 1992, un acte de vente par lequel le
recourant rachetait les immeubles, sous réserve de

l'accord de la BCV; celle-ci a toutefois refusé. Après
avoir consulté plusieurs hommes de loi, U.________ a, le
17 mars 1993, dénoncé pénalement le recourant, soutenant
que le contrat du 12 août 1991 indiquait un prix surfait
dans le but de permettre à celui-ci d'obtenir 4 millions
pour payer sa dette envers l'UBS avant de racheter les
immeubles; par la suite, U.________ est revenu sur ses
accusations.

  En mars 1987, l'architecte V.________ avait
estimé les immeubles à 4,5 millions. L'expert judiciaire
AA.________ a conclu qu'en 1991, les immeubles avaient
une valeur de 1,5 million au plus; à noter que le 30
avril 1991, l'expert de l'UBS était arrivé au même
montant, tandis que le 30 novembre 1991, le bureau
BB.________ SA avait estimé la valeur vénale des
immeubles à environ 2 millions.

  b) Là encore, le recourant s'écarte des consta-
tations cantonales, soutenant notamment que la vente
n'était pas fictive, ou se réfère à des faits qui n'ont
pas été constatés. De telles critiques sont irrecevables.

  Se prévalant d'une inadvertance manifeste, le
recourant prétend que les constatations selon lesquelles
la BCV a procédé à une analyse des risques du prêt et n'a
opéré qu'un contrôle superficiel de la valeur du gage et
des frais de rénovation de l'"Hôtel CC.________" seraient
contradictoires. Le caractère superficiel du contrôle a
été retenu à la suite d'une appréciation des preuves à
disposition de sorte qu'il ne saurait être question d'une
inadvertance manifeste.

  c) Les parties à l'acte ont, selon les constata-
tions cantonales qui lient le Tribunal fédéral, simulé la
vente; le recourant a donc trompé le notaire sur sa vo-

lonté contractuelle. Au demeurant, même si les parties
avaient voulu réellement conclure la vente, elles au-
raient trompé le notaire sur le prix de vente; en effet,
à cause de prestations supplémentaires que le recourant
s'était engagé à fournir dans la convention sous seing
privé, le prix déclaré au notaire ne correspondait pas à
la réalité. C'est partant à bon droit que la Cour d'appel
a fait application de l'art. 253 CP (cf. supra, consid.
19b). Sur ce point, le pourvoi est infondé.

  d) Lors de la demande de prêt, le recourant a
produit l'estimation de la valeur des immeubles à
6,6 millions de même que le contrat de vente simulé
faisant état d'un prix (surfait) de 5,8 millions. Il a
ainsi utilisé un acte notarié, dont le caractère simulé
n'était pas reconnaissable pour la BCV, ainsi qu'une
estimation écrite gonflée, et il a tu la convention sous
seing privé dont la BCV ne pouvait soupçonner l'exis-
tence, cela à un moment où celle-ci devait agir rapide-
ment si elle voulait éviter une déconfiture totale du
recourant nuisible à ses intérêts. Un tel procédé est une
machination constitutive d'astuce. La BCV a examiné les
pièces soumises avant d'accorder le prêt; au vu de la
réputation sans tache de U.________, elle ne devait pas
se douter qu'il prenait part à une manoeuvre avec le
recourant. Elle n'avait donc aucune raison de penser que
la vente était simulée ou que U.________, un architecte
et promoteur connu, payait un prix manifestement surfait.
En admettant que le prix de vente stipulé dans l'acte
notarié correspondait à la valeur réelle des immeubles,
la BCV n'a pas fait preuve, dans les circonstances don-
nées, de légèreté particulière. On ne saurait soutenir
qu'elle a omis de procéder à des vérifications élémen-
taires. Certes, si elle avait, bien que pressée par le
temps, requis une expertise d'un tiers indépendant, elle
se serait probablement rendue compte de la tromperie;

cependant, la question n'est pas de savoir si la lésée a
fait preuve de la plus grande diligence et fait tout ce
qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle
a fait preuve du minimum d'attention et procédé aux véri-
fications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle,
ce qui n'est pas contestable en l'espèce au vu des cons-
tatations cantonales.

  Pour le surplus, le recourant s'est enrichi par
le remboursement de sa dette envers l'UBS. La BCV a pour
sa part subi un dommage; elle a versé à l'UBS un montant
de plus de 4 millions largement supérieur à la valeur
du gage, alors que ni le recourant ni U.________
n'étaient en mesure de rembourser cette somme. C'est
donc avec raison que l'escroquerie a été retenue. Sur
ce point, le pourvoi est infondé.

  21.-  Le recourant reproche à la Cour d'appel de
ne pas avoir tiré les conséquences de la violation du
principe de la célérité (art. 6 CEDH) lors de la fixation
de la peine.

  Savoir si le principe de la célérité a été violé
est une question de droit constitutionnel qui ne peut
être soulevée que dans un recours de droit public; savoir
si de justes conséquences ont été tirées d'une telle vio-
lation est une question qui touche à la bonne application
du droit fédéral et ne peut être examinée que dans un
pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s.).
En l'espèce, la Cour d'appel n'a pas retenu qu'il y au-
rait eu violation du principe de la célérité; la question
des conséquences à tirer d'une violation de ce principe
ne se pose donc pas. Le pourvoi est irrecevable sur ce
point.

  A noter que le recourant ajoute que si, par in-
vraisemblable, sa culpabilité devait être retenue, la
mesure de la peine qui lui a été infligée excéderait
nettement le pouvoir d'appréciation de la Cour d'appel.
Une critique aussi sommaire apparaît irrecevable. Quoi
qu'il en soit, à la suite de l'admission partielle du
pourvoi, le moyen relatif à la peine prononcée est sans
objet.

  22.-  Le recourant obtient gain de cause sur
certains points mais il succombe sur une partie impor-
tante de son argumentation. Dans ces conditions, il y a
lieu de renoncer à percevoir des frais ainsi qu'à allouer
une indemnité (art. 278 al. 1 et 3 PPF).

                     Par ces motifs,

         l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

  1. Admet partiellement le pourvoi, le rejette
pour le surplus dans la mesure où il est recevable,
annule le jugement attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué
d'indemnité.

  3. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires du recourant, au Ministère public du Valais
central et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
valaisan.
                        _________

Lausanne, le 24 février 2000

          Au nom de la Cour de cassation pénale
               du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                      Le Président,

                      Le Greffier,