Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.458/1999
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5P.458/1999

                 IIe   C O U R   C I V I L E
                *****************************

                       29 février 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

H.________, représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat à
Monthey,

                           contre

l'arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause
qui oppose le recourant à S.________ SA, représentée par Me
Jacques Schroeter, avocat à Sion;

       (art. 4 aCst.; mainlevée d'opposition, dépens)

              Considérant en fait et en droit:

        1.- a) Dans le cadre de la poursuite introduite par
S.________ SA contre H.________, en paiement de la somme de
111'422 fr. plus intérêts à 7,5% l'an du 28 juillet 1999, le
Juge I du district de Monthey a, le 7 octobre 1999, refusé la
mainlevée provisoire de l'opposition et alloué au poursuivi
100 fr. à titre de dépens. Par arrêt du 10 novembre suivant,
la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le pourvoi
en nullité interjeté par le poursuivi contre la quotité des
dépens.

        b) Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, H.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt. L'intimée n'a pas répondu; l'autorité cantonale se ré-
fère aux considérants de sa décision.

        2.- Bien que l'arrêt attaqué soit fondé en l'espèce
sur l'art. 62 al. 1 OELP, ordonnance dont il appartient aux
autorités de surveillance de veiller à l'application (art. 2
OELP), le sort des dépens de la procédure de mainlevée n'est
que l'accessoire (cf. ATF 111 Ia 154 consid. 4 p. 157) d'une
décision qui, sur le fond, n'eût pu être déférée au Tribunal
fédéral que par la voie du recours de droit public (ATF 111
III 8 consid. 1 p. 9 et la jurisprudence citée); le recours
est dès lors recevable de ce chef (arrêt non publié de la IIe
Cour civile dans la cause 5P.311/1999, consid. 2). Il l'est
aussi au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

        3.- La Cour de cassation civile a considéré que la
quotité des dépens en procédure de mainlevée ressortit au
seul droit fédéral, en l'occurrence l'art. 62 al. 1 OELP, et
non à la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires et administratives (LTar);

comme le recourant se plaignait exclusivement d'une violation
de dispositions cantonales, son pourvoi en nullité - examiné
sous l'angle de l'arbitraire - était d'emblée manifestement
infondé et, partant, devait "être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité".

        Nonobstant l'argumentation du recourant, il n'est
nullement arbitraire d'admettre que l'allocation des dépens
dans la procédure sommaire de mainlevée d'opposition (art. 25
ch. 2 let. a LP) est régie par l'ordonnance - fédérale - sur
les émoluments perçus en application de la LP, et non par les
tarifs cantonaux (ATF 123 III 271 consid. 4b p. 272; 119 III
68 consid. 3b p. 69; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs, t. I, 3e éd., § 15 N. 6 p. 180/181; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 164 ch. 26); que le juge
de la mainlevée puisse s'inspirer de ces derniers pour fixer
les dépens n'y change rien, car sa décision sur ce point n'en
demeure pas moins fondée sur le droit fédéral.

        4.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale,
à supposer qu'elle ait raison sur l'inapplicabilité du tarif
cantonal, aurait néanmoins fait preuve de formalisme excessif
en rejetant son pourvoi en nullité.

        a) Il y a formalisme excessif lorsque l'application
stricte des règles de procédure n'est justifiée par aucun in-
térêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche
ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit
matériel. Le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 121 I
177 consid. 2b/aa p. 179 et les arrêts cités).

        b) L'art. 62 al. 1 OELP se borne à poser le principe
d'une "indemnité équitable à titre de dépens", sans toutefois
fixer lui-même de critères à cet égard; pour en déterminer le
montant, il faut tenir compte du temps consacré à l'affaire,

de la complexité des questions qu'elle soulève, ainsi que de
la valeur litigieuse (ATF 119 III 68 consid. 3b p. 69 et les
références citées). Dans son pourvoi en nullité, le recourant
invoquait l'art. 26 LTar, aux termes duquel les honoraires de
l'avocat sont arrêtés d'après la nature et l'importance de la
cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps que le
mandataire y a utilement consacré, et la situation financière
de la partie (al. 1). Cette disposition cantonale, bien que
n'étant pas directement applicable, n'en prévoit pas moins
des critères qui se recouvrent avec ceux que la jurisprudence
a déduits de l'art. 62 al. 1 OELP (Fritzsche/Walder, ibidem,
n. 21 et Panchaud/Caprez, ibidem, ch. 27, 30, 32 et 34); en
d'autres termes, l'indication erronée de la norme applicable
était sans incidence pour l'examen des éléments à prendre en
considération dans la fixation des dépens. Partant, le moyen
est fondé.

        5.- La cour cantonale n'a pas uniquement "rejeté" le
pourvoi en nullité "dans la mesure de sa recevabilité"; elle
l'a, en réalité, déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner si l'indemnité allouée au recourant se révèle ou
non manifestement inéquitable (cf. ATF 119 III 68 consid. 3c
p. 69), point qu'il appartiendra à la juridiction inférieure
de trancher.

        6.- En conclusion, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. L'intimée, qui n'a pas répondu ni
provoqué non plus l'arrêt présentement cassé, ne saurait être
assimilée à une partie qui succombe (cf. Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 35 et n. 19);
les dépens doivent, dès lors, être mis à la charge du canton
du Valais (ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393; Messmer/Imboden,
op. cit., p. 37/38 et n. 30), à l'exception de l'émolument de
justice (art. 156 al. 2 OJ).

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l :

        1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

        2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

        3. Met à la charge du canton du Valais une indemnité
de 1'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens.

        4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribu-
nal cantonal du canton du Valais.

                         __________

Lausanne, le 29 février 2000
BRA/frs

                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        Le Greffier,