Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.450/1999
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5P.450/1999

                 IIe   C O U R   C I V I L E
                *****************************

                        23 mars 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

X.________, représenté par Mes Rémy Wyler et Shirin Ariffin,
avocats à Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la
cause opposant le recourant à Y.________, représentée par Me
Michelle Wenger, avocate à Pully;

                  (art. 4 aCst.; séquestre)

              Considérant en fait et en droit:

     1.- a) Donnant suite, le 23 avril 1997, à la réquisition
de Y.________, le Président du Tribunal du district de Rolle
a autorisé, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séques-
tre pour une créance de 2'522'556 fr.80, sans intérêts, au
préjudice de X.________. Par prononcé du 13 novembre suivant,
ce magistrat a, notamment, partiellement accueilli l'opposi-
tion du débiteur et maintenu le séquestre à concurrence de
2'505'040 fr.50. Ce jugement a été confirmé le 12 novembre
1998 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois.

     Par arrêt du 30 mars 1999, la cour de céans a admis le
recours de droit public interjeté par le séquestré et annulé
cette décision (5P.33/1999).

     b) Statuant après renvoi le 8 juillet 1999, la Cour des
poursuites et faillites a confirmé son précédent arrêt.

     X.________ recourt derechef au Tribunal fédéral contre
cette décision, concluant à son annulation; l'intimée n'a pas
été invitée à répondre.

     2.- Déposé en temps utile contre un arrêt sur opposition
au séquestre rendu en dernière instance cantonale (SJ 1998,
p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le présent
recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89
al. 1 OJ.

     3.- a) Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale a
examiné si la prétention alléguée par l'intimée reposait bien
sur une "reconnaissance de dette" au sens de l'art. 271 al. 1
ch. 4 LP; elle a retenu qu'un tel titre découlait, au degré
de la vraisemblance, de la "garantie personnelle" souscrite

le 15 novembre 1989 (cf. 5P.33/1999, consid. 3a). Il est, en
outre, erroné d'affirmer qu'il n'en ressort pas la volonté du
recourant de payer à l'intimée une somme d'argent déterminée
ou aisément déterminable (ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et
les références); cet acte comporte, en effet, un engagement
irrévocable et inconditionnel, sans bénéfice de discussion,
de verser à première demande la somme de 25'000'000 SAR, qui
correspond au total des facilités de crédit consenties à la
société garantie.

     b) La cour cantonale a aussi rejeté le moyen tiré de la
nullité de l'engagement, faute pour le souscripteur d'avoir
mentionné "de sa main le montant de la somme garantie et sa
qualité de garant solidaire, alors qu'une clause de l'acte
l'exigeait". Le recourant n'adresse aucune critique sur ce
point à l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en
débattre plus avant (ATF 124 I 170 consid. 2d p. 172; 110 Ia
1 consid. 2a p. 4).

     c) La cour cantonale a, enfin, considéré que l'existence
d'un cautionnement n'avait pas été rendue plus vraisemblable
que celle d'une garantie indépendante. Bien que les arguments
du recourant ne soient pas dénués de valeur (cf. ATF 125 III
305 consid. 2b p. 307 ss), une telle opinion n'encourt pas le
reproche d'arbitraire (cf. ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78/79
et les citations). Contrairement à ce que croit le recourant,
il n'est, d'ailleurs, pas interdit aux parties de choisir, en
vertu de la liberté des conventions (art. 19 CO), une autre
forme juridique que le cautionnement ou le porte-fort pour
garantir l'exécution d'une prestation pécuniaire (cf. ATF 79
II 79 consid. 4 p. 82 ss); la pratique admet ainsi la licéité
d'engagements sui generis ou innomés non soumis aux règles
des art. 111 et 492 ss CO (consid. 4a, non publié aux ATF 119
II 132, rapporté et commenté par Logoz, in: Bulletin Cedidac
n° 20 [1993], p. 6 ss), susceptibles de fonder, comme tels,

une reconnaissance de dette (arrêt non publié de la IIe Cour
civile dans la cause 5P.218/1997, consid. 2b).

     d) La décision attaquée n'est pas davantage arbitraire
dans son résultat. Dans l'arrêt invoqué par le recourant, le
Tribunal fédéral a certes déclaré que, compte tenu des effets
rigoureux du séquestre (cf. ATF 107 III 33 consid. 2 in fine
p. 36), il n'était pas arbitraire de se montrer strict dans
l'appréciation de la vraisemblance de la créance, ainsi que
le préconisent plusieurs auteurs (SJ 1998, p. 149 consid. 3b,
non publié aux ATF 123 III 494); il n'eût pas qualifié, pour
autant, d'indéfendable l'avis contraire. Quoi qu'il en soit,
l'autorité inférieure a considéré que la levée du séquestre
peut avoir, pour le séquestrant, des conséquences plus graves
que le refus de la mainlevée de l'opposition, en sorte que le
juge de l'opposition au séquestre doit apprécier les moyens
de l'opposant avec plus de retenue que le juge de mainlevée;
or, cette opinion n'apparaît pas insoutenable (cf. Piegai, La
protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du
séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 173 ss et 187), du moins
le recourant ne le prétend-il pas.

     4.- En conclusion, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté, avec suite de frais (art. 156 al. 1 OJ); il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas
été invitée à répondre.

                       Par ces motifs,

            l e  T r i b u n a l  f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

     1. Rejette le recours.

     2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge
du recourant.

     3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour
des poursuites et faillites).

                         __________

Lausanne, le 23 mars 2000
BRA/frs

                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        Le Greffier,