Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.447/1999
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5P.447/1999

                 IIe  C O U R   C I V I L E
                 **************************

                       10 février 2000

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, Weyer-
mann et Bianchi. Greffier: M. Fellay.

        Statuant sur le recours de droit public formé

                             par

R.________, représenté par Me Marc von Niederhäusern, avocat
à La Chaux-de-Fonds,

                           contre

l'arrêt rendu le 1er novembre 1999 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui
oppose le recourant à dame R.________, représentée par Me
Roland Châtelain, avocat à La Chaux-de-Fonds;

                   (art. 4 aCst.; divorce)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  Par jugement du 11 mai 1999, le Tribunal matri-
monial du district de la Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce
des époux P. et A.R.________. Au titre des effets accessoires
du divorce, il a notamment condamné le mari à verser à son
épouse une rente de 1'700 fr. par mois, fondée sur l'art. 151
aCC.

         Sur appel de l'épouse, le Tribunal cantonal neuchâ-
telois a, par arrêt du 1er novembre 1999, porté le montant de
la rente à 2'200 fr. par mois et confirmé le jugement de pre-
mière instance pour le surplus.

         B.-  Par la voie d'un recours de droit public pour
violation de l'art. 4 aCst., le mari demande au Tribunal fé-
déral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de renvoyer
la cause aux premiers juges pour nouvelle décision au sens
des considérants, éventuellement de statuer lui-même au fond.

         Le recourant sollicite également l'octroi de l'as-
sistance judiciaire.

         Il n'a pas été requis de réponses.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

         1.-  La conclusion tendant au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants est certes recevable, mais superfétatoire (ATF
112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). Celle, éventuelle, tendant
à ce que le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond est
irrecevable: en effet, sous réserve d'exceptions non réali-

sées en l'espèce, le recours de droit public est de nature
purement cassatoire (ATF 125 I 104 consid. 1 b et les réfé-
rences).

         2.-  Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'a-
voir clairement violé l'art. 400 al. 2 let. b CPC neuch. se-
lon lequel "le mémoire d'appel contient les conclusions de
l'appelant en termes clairs", et l'art. 407 CPC neuch. qui
prévoit que l'appel a un effet dévolutif (al. 1), mais qu'"en
tant que l'ordre public n'est pas intéressé, la Cour est tou-
tefois liée par les conclusions prises en appel" (al. 2).

         Le Tribunal cantonal est entré en matière sur l'ap-
pel de l'intimée après s'être demandé si les conclusions de
celle-ci au sujet de sa rente étaient recevables. Il a relevé
à ce propos qu'on aurait pu attendre de l'appelante, repré-
sentée par un avocat, qu'elle exprime dans ses conclusions le
montant de la rente auquel elle aspirait; même son mémoire
d'appel n'était pas clair à ce sujet; on pouvait toutefois
estimer qu'elle reprenait ses conclusions modifiées à la fin
de la procédure devant le Tribunal matrimonial et qui ten-
daient à ce que le recourant soit condamné à lui payer une
rente, subsidiairement une pension alimentaire, de 2'300 fr.
non limitée dans le temps.

         Le recourant ne démontre nullement qu'il y a eu vio-
lation grave des normes invoquées, comme l'exige la défini-
tion de l'arbitraire (ATF 125 II 10 consid. 3a, 129 consid.
5b et les références). La jurisprudence sur laquelle il s'ap-
puie, ou bien ne fixe pas de critères généraux déterminants
pour la solution du cas d'espèce (RJN 1993, p. 153 s. consid.
2) ou bien semble avoir trait à la procédure orale (art. 341
ss CPC neuch.), inapplicable en l'occurrence. Elle n'exclut
de toute façon pas, en cas de jugement rendu par le Tribunal
matrimonial selon l'art. 362 CPC neuch. et sans que l'intérêt
public soit intéressé (art. 407 al. 2 CPC neuch.), de consi-

dérer comme satisfaisant à l'exigence de l'art. 400 al. 2
let. b CPC neuch. un mémoire d'appel dont les conclusions
ressortent de sa motivation seulement. Le recourant n'expose
pas en quoi le fait de prendre en considération une telle
conclusion ou d'admettre dans le cas concret, comme l'a fait
la juridiction intimée, que le mémoire d'appel exprime une
telle conclusion, violerait gravement l'art. 400 al. 2 let. b
CPC neuch. et serait par là arbitraire. Il n'a d'ailleurs pas
conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour ce motif.

         3.-  Le recourant reproche en outre au Tribunal can-
tonal d'avoir apprécié arbitrairement les preuves en fixant
la rente. Ce grief ne répond toutefois pas aux exigences po-
sées par l'art. 90 al. 1 let b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid.
1c). Le recourant ne saurait renvoyer de façon générale au
dossier cantonal sans indiquer précisément les pièces sur
lesquelles il fonde sa propre version des faits, s'agissant
du montant de son loyer et de ses impôts, ainsi que du revenu
de l'intimée. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d'une viola-
tion de son droit d'être entendu. Enfin, c'est par la voie du
recours en réforme qu'il aurait dû faire valoir que son mini-
mum vital a été fixé trop bas du fait d'une prise en considé-
ration seulement partielle du montant de son loyer.

         4.-  Le recours doit donc être rejeté dans la mesure
où il est recevable.

         L'échec prévisible des conclusions du recourant com-
mande le rejet de sa demande d'assistance judiciaire (art.
152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux frais (art. 156 al. 1
OJ).

                       Par ces motifs,

            le  T r i b u n a l  f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

         1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

         2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du re-
courant.

         3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

         4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du tribunal canto-
nal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 février 2000
FYC/frs
                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Présidant,

                        Le Greffier,