Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.400/1999
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5P.400/1999

                 IIe  C O U R   C I V I L E
                 **************************

                         25 mai 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et
M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay.

        Statuant sur le recours de droit public formé

                             par

Dame N.________, représentée par Me Jean-Marc Reymond et
François Kaiser, avocats à Lausanne,

                           contre

l'arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui op-
pose la recourante à 1. N.________, représenté par Me Bruno
Mégevand, avocat à Genève, 2. Dame D.________-N.________ et
dame L.________-N.________, toutes deux représentées par Me
Hans Leonz Notter, avocat à Berne, 4. J.________, représenté
par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne, 5. T.________,
C.________  et R.________;

        (inventaire successoral selon l'art. 553 CC)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.-  L.________, domicilié à P.________, est décédé
le 3 mai 1997, laissant pour héritiers son épouse dame
N.________ et ses quatre enfants N.________, dame D.________
née N.________, dame L.________ née N.________ et J.________.
Dans son testament authentique du 5 mars 1993, le défunt a
rappelé que, conformément au changement de régime matrimonial
homologué par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 3
novembre 1972, instituant une communauté universelle, "la
totalité des biens composant la communauté appartiendra en
pleine propriété à son épouse, sans exception ni réserve,
s'il venait à décéder avant elle". En outre, il renvoyait à
leur réserve ses quatre enfants et instituait en qualité
d'exécuteurs testamentaires, en France, T.________, en
Suisse, R.________ et C.________.

   N.________, dame D.________ et dame L.________ ont
fait opposition au testament et ont requis l'inventaire civil
des biens de la succession.

   Par ordonnance du 3 juillet 1997, l'Office de paix
du cercle de Nyon a ordonné l'administration d'office de la
succession. Le même jour, la Justice de paix dudit cercle a
désigné T.________, R.________ et C.________ comme adminis-
trateurs officiels, avec mission de sauvegarder les biens de
la succession et d'établir l'actif et le passif successoral.

   B.-  Dame N.________ s'est opposée à l'établissement
de l'inventaire de la succession et a demandé le rapport de
l'ordonnance d'administration d'office.

   N.________ a déclaré maintenir sa requête d'inven-
taire. Dame D.________ et dame L.________ en ont fait de même

et ont requis le maintien de l'ordonnance d'administration
d'office, puis elles s'en sont remises à l'autorité compéten-
te pour l'application du droit. J.________ a conclu au rejet
de la requête d'inventaire, estimant que l'administration
d'office n'avait plus d'objet, que les administrateurs offi-
ciels devaient être relevés de leur mission, qu'aucun inven-
taire ne devait être établi et que dame N.________ était seu-
le propriétaire de tous les biens. Pour leur part, les trois
administrateurs officiels ont déclaré que, dans la mesure où
les oppositions au testament avaient "été retirées", leur
mission prenait fin et que l'ordonnance qui les avait nommés
devait "être rétractée", mais qu'ils demeuraient exécuteurs
testamentaires bien que "cette fonction n'ait plus de portée
pratique", vu "le régime matrimonial qui liait le défunt à
son épouse" et "l'accord intervenu entre les héritiers".

          Par ailleurs, l'Administration cantonale des impôts
a également sollicité l'inventaire des biens de la succession
ainsi que la production de l'inventaire des actifs dressé par
le fisc français.

   Par décision du 25 septembre 1998, l'office de paix
a ordonné l'inventaire civil de la succession au sens des
art. 553 ch. 1 et 3 CC, 525 al. 1 et 2 CPC vaud., chargé les
administrateurs officiels d'établir cet inventaire, au besoin
par la mise en oeuvre d'experts, et invité tous les héritiers
à prêter leur concours actif à cette mesure. Dame N.________
a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal vaudois. N.________ et dame
L.________ ont conclu au rejet de ce recours, J._________ à
son admission; dame D.________ n'a pas procédé en seconde
instance. Par arrêt du 13 octobre 1999, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

   C.-  Agissant par la voie d'un recours de droit pu-
blic pour violation de l'art. 4 aCst., dame N.________ a

requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre
des recours.

   Invités à se déterminer sur la requête d'effet sus-
pensif présentée par la recourante, N.________ et dame
L.________ ont conclu à son rejet, J.________ à son admis-
sion. Par ordonnance du 2 décembre 1999, le Président de la
IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours.

         Des réponses n'ont pas été requises sur le fond.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.-  a) Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 125 II 86 consid. 2c p. 93; 124 III 134 consid. 2
et arrêts cités).

   La décision ordonnant la prise d'inventaire au sens
de l'art. 553 al. 1 CC relève de la juridiction gracieuse
J.-F. Poudret, COJ II, p. 17 n. 1.2.39) et ne concerne pas
une contestation civile (ATF 94 II 55). Elle ne figure pas
non plus au nombre des cas énumérés à l'art. 44 OJ. L'arrêt
attaqué ne peut donc faire l'objet d'un recours en réforme.
Un recours en nullité n'entre pas davantage en ligne de comp-
te. Recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, le présent re-
cours de droit public a en outre été déposé dans les délai et
forme requis (art. 89 et 90 OJ), et il est dirigé contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86
al. 1 et 87 aOJ).

   b) La recourante produit devant le Tribunal fédéral
deux avis de droit établis postérieurement à l'arrêt attaqué
(avis des professeurs Georges Khairallah du 9 décembre 1999
et Heinz Hausheer du 7 janvier 2000).

   Dans les recours de droit public dirigés contre des
décisions de dernière instance cantonale au sens des art. 86
et 87 OJ, le Tribunal fédéral admet la production d'experti-
ses juridiques visant uniquement à renforcer et à développer
le point de vue du recourant, pour autant que ces pièces
soient déposées dans le délai de recours (ATF 126 I 95 et
arrêts cités). Tel étant le cas des avis de droit produits
avec le présent recours, ceux-ci sont recevables.

         2.-  La recourante dénonce la violation de son droit
d'obtenir une décision motivée sur tous les points invoqués à
l'appui de son recours, les juges cantonaux ne s'étant pas
prononcés sur le grief d'abus de droit soulevé devant eux.

   a) Le droit à une décision motivée n'impose pas au
juge de prendre position sur tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties; il peut au contraire se
limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 117 Ib 64
consid. 4 p. 86; SJ 1995 p. 84). Il faut - et il suffit - que
les intéressés puissent discerner la portée de la décision et
les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi
en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (ATF
125 II 369 consid. 2c p. 372; 117 Ia 1 consid. 3; 117 Ib 64
consid. 4 p. 86; 114 Ia 233 consid. 2d p. 242).

         b) La recourante fait valoir que, dans son mémoire
de recours du 5 octobre (recte: 23 novembre) 1998 (ch. 32),
elle avait exposé que la requête des intimés en établissement
d'un inventaire était abusive et violait en conséquence
l'art. 2 al. 2 CC. Il y avait abus manifeste de droit, pré-
tendait-elle, à requérir une mesure dont on avait antérieure-
ment admis qu'elle n'avait aucun objet, et de préciser que le
requérant (N.________) ne pouvait plus invoquer un quelconque
intérêt conservatoire à la réalisation de l'inventaire après

avoir reconnu la validité du régime matrimonial de ses pa-
rents et donc admis la vacuité de la succession de son père.

         Outre que le prétendu abus de droit n'était apparem-
ment reproché qu'à l'une des parties intimées, les juges can-
tonaux ont clairement indiqué les motifs pour lesquels l'in-
ventaire devait être en principe ordonné (qualité d'héritiers
réservataires des intimés, qui n'avaient pas été spécialement
exclus de la succession; requête de deux héritiers), et que
la mesure présentait toujours un intérêt (persistance d'une
incertitude quant à la teneur exacte du patrimoine du défunt;
absence de double emploi avec l'administration officielle),
autrement dit que la requête d'inventaire ne procédait pas
d'un abus de droit.

         Le grief de motivation insuffisante doit dès lors
être rejeté.

   3.-  Les juges cantonaux ont retenu en substance ce
qui suit: aux termes de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC, l'inven-
taire doit être ordonné "à la demande d'un héritier"; selon
la majorité de la doctrine, même l'héritier évincé de la suc-
cession peut requérir l'inventaire conservatoire; en l'espè-
ce, les intimés n'avaient pas été spécialement exclus de la
succession; au contraire, en renvoyant ses quatre enfants à
leur réserve dans son testament du 5 mars 1993, le testateur
leur avait donné le statut d'héritiers réservataires; par
ailleurs, la transaction du 3 juin 1998 ne comportait pas de
renonciation à la qualité d'héritier; l'inventaire devait
donc en principe être ordonné vu la requête de deux héri-
tiers.

   La recourante fait valoir que l'arrêt attaqué est
manifestement insoutenable, aussi bien dans sa motivation que
dans son résultat, pour les raisons suivantes: en premier
lieu, les intimés ne pouvaient pas être considérés comme des

héritiers réservataires en application du testament du 5 mars
1993; en deuxième lieu, la succession en cause était dénuée
de toute substance et une mesure d'inventaire n'avait donc
aucun sens en l'absence de biens à inventorier; en dernier
lieu, les intimés n'avaient plus aucun intérêt à obtenir une
mesure de sûreté comme celle de l'inventaire vu la transac-
tion du 1er (recte: 3) juin 1998, leur requête se heurtant
manifestement à l'interdiction de l'abus de droit.

         4.-  Sur le premier point, savoir la qualité d'héri-
tiers réservataires des intimés, la recourante soutient, en
citant des passages du testament qui ne figurent pas dans
l'arrêt attaqué, que le défunt n'aurait renvoyé ses enfants à
leur réserve que pour le cas du prédécès de son épouse; comme
c'est lui qui est prédécédé, la disposition testamentaire in-
voquée par la juridiction cantonale n'était pas applicable;
la motivation de celle-ci serait donc en contradiction mani-
feste avec la situation de fait et entachée d'une erreur ma-
nifeste, déterminante pour la solution retenue puisqu'elle
aurait conduit la cour cantonale à considérer que la requête
d'inventaire émanait de deux héritiers réservataires, indi-
rectement à réduire la portée de la transaction du 3 juin
1998.

   a) Dans le cadre d'un recours de droit public pour
arbitraire, l'invocation de faits nouveaux est exclue (ATF
120 Ia 369 consid. 3b p. 374 et arrêts cités; 118 III 37 con-
sid. 2a). Le Tribunal fédéral s'en tient donc, en principe, à
l'état de fait sur lequel la décision attaquée s'est fondée,
à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale
a constaté des faits inexactement ou incomplètement (ATF 118
Ia 20 consid. 5a p. 26 et arrêt cité). Les compléments ou
précisions que le recourant entend apporter au déroulement
des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui

font l'objet d'un grief de violation de la Constitution moti-
vé conformément aux exigences découlant de l'art. 90 al. 1
let. b OJ.

   b) En tant que le moyen soulevé se fonde sur des
dispositions testamentaires qui ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué, sa recevabilité est douteuse, dès lors que la moti-
vation du grief d'état de fait incomplet n'apparaît guère
conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La ques-
tion souffre toutefois de rester indécise, car le moyen doit
de toute manière être rejeté. En effet, contrairement aux af-
firmations de la recourante, la cour cantonale n'a pas retenu
que la requête provenait de deux héritiers réservataires,
mais de deux héritiers au sens de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC;
elle n'a même pas examiné si les héritiers requérants avaient
la qualité d'héritiers réservataires. La jurisprudence consi-
dère d'ailleurs que l'héritier au sens de la disposition pré-
citée est tout héritier présumé, légal ou institué, peu im-
porte qu'il soit ou non réservataire (arrêts non publiés du
25 mars 1997 dans la cause N. et cons. contre F., consid. 4
et du 17 décembre 1997 dans la cause D. contre F, consid.
4b/cc).

   5.-  Sur le deuxième point, concernant la prétendue
absence de biens à inventorier, il convient de rappeler que
l'art. 553 al. 1 CC impose à l'autorité de dresser obligatoi-
rement un inventaire lorsqu'un héritier le demande. Cette
disposition ne limite pas l'inventaire aux biens qui consti-
tueront la masse successorale après la liquidation du régime
matrimonial, comme le prétend la recourante. L'interprétation
restrictive défendue par celle-ci ne tient pas compte de la
réalité: lors du décès, il est en général impossible ou du
moins rarement évident de déterminer lesquels des biens ayant
appartenu au défunt reviendront à l'époux survivant en vertu
de la liquidation du régime matrimonial et lesquels entreront
dans la masse successorale. De plus, l'inventaire fondé sur

l'art. 553 CC relève de la juridiction gracieuse, qui ne
tranche pas les conflits au fond. L'inventaire n'a d'ailleurs
aucun effet au fond (ATF 120 Ia 258; 120 II 293; cf. P. Pio-
tet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome
IV, p. 623 et 625). Le contenu de l'inventaire doit englober,
en vertu du droit fédéral, les actifs au jour du décès, y
compris les apports et les acquêts du défunt et, dans le cas
du régime de la communauté de biens, les biens communs (M.
Karrer, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 553 CC; cf., concer-
nant l'ancien droit matrimonial, V. Picenoni, Commentaire
bernois, n. 8 ad art. 553 CC; A. Escher, Commentaire zuri-
chois, n. 1 ad art. 553 CC). Il suit de là que l'arrêt atta-
qué n'est pas arbitraire - en ce sens qu'il méconnaîtrait
gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté, ou heurterait de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a) - du seul
fait qu'il a pour effet que les biens d'une personne vivante,
la veuve en l'occurrence, devront être portés à l'inventaire
successoral de l'art. 553 CC. Il sied de rappeler qu'une dé-
cision n'est pas arbitraire simplement parce qu'une autre so-
lution paraîtrait également concevable, voire même préférable
(ATF 123 I 1 consid. 4 p. 5; 122 III 130 consid. 2a).

   6.-  a) Quant au dernier point, s'agissant tout d'a-
bord de la prétendue absence d'intérêt des intimés, la recou-
rante fait valoir que les juges ont arbitrairement dénié à la
transaction du 3 juin 1998 le caractère d'un jugement défini-
tif et exécutoire, et retenu qu'il subsistait un intérêt à
établir l'inventaire de la succession du défunt.

   Le grief est mal fondé dans la mesure où il prend
appui sur le défaut de substance de la succession (cf. supra,
consid. 5), et irrecevable dans la mesure où il se réfère à
des faits nouveaux, tels que le contenu matériel de la tran-
saction en question, qui n'a pas été repris dans l'arrêt at-
taqué, et le fait, qui n'y figure pas non plus, que la tran-

saction ne pourrait être attaquée pour cause d'erreur de
droit ou de lésion. Pour le surplus, la critique de la recou-
rante est de nature purement appellatoire, ce qui la rend ir-
recevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b, 412 consid. 1c).

   b) S'agissant ensuite du prétendu abus de droit, la
recourante soutient que les intimés ne chercheraient pas à
faire inventorier les biens de la succession, mais son patri-
moine à elle, car ils auraient reconnu que la succession n'é-
tait pas ouverte ou y auraient renoncé moyennant contrepartie
financière. En tant qu'il se fonde sur ces faits, qui ne res-
sortent pas de l'arrêt attaqué, le grief de violation de
l'art. 2 al. 2 CC est irrecevable.

         La recourante fait valoir par ailleurs que la mesure
ordonnée constitue une intrusion grave dans sa vie privée.
Elle omet toutefois de discuter la motivation de l'arrêt at-
taqué sur cette question, ce qui rend son grief irrecevable.
Quant à son argument selon lequel la mesure d'inventaire
conduirait à des coûts qui devraient finalement être suppor-
tés par elle-même et l'obligerait à faire des démarches im-
portantes, la recourante ne fait valoir que des critiques de
nature purement appellatoire, donc irrecevables.

   7.-  Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et son
auteur condamnée au paiement des frais et dépens (art. 156
al. 1 et 159 al. 1 OJ). L'indemnité à titre de dépens est due
aux seuls intimés qui ont procédé et obtenu gain de cause;
elle doit être réduite du fait que ces intimés n'ont été ap-
pelés à se déterminer que sur l'effet suspensif.

                       Par ces motifs,

            le  T r i b u n a l  f é d é r a l :

         1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

         2. Met à la charge de la recourante:
            a) un émolument judiciaire de 5'000 fr.,
      b) une indemnité de 500 fr. à payer, à titre de
         dépens, à chacun des intimés N.________ et
         dame L.________.

         3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, aux administrateurs officiels de la suc-
cession (T.________, C.________ et R.________) et à la Cham-
bre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 mai 2000
FYC/frs
                Au nom de la IIe Cour civile
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
                        Le Président,

                        Le Greffier,