II. Zivilabteilung 5P.367/1999
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 1999
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 1999
5P.367/1999 IIe C O U R C I V I L E ****************************** 21 mars 2000 Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. __________ Statuant sur le recours de droit public formé par B.________, représenté par Me Jacqueline Curtet, avocate à Genève, contre la décision prise le 23 août 1999 par l'Autorité de surveil- lance des tutelles du canton de Genève; (art. 4 aCst.; rémunération du tuteur) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- Par décision du 8 mai 1998, l'avocat B.________ a été désigné comme coreprésentant légal provisoire de X.________ puis, le 14 décembre 1998, ensuite de l'interdic- tion de celui-ci, comme son cotuteur, pour les aspects finan- cier et judiciaire de la représentation. La faillite du pupille a été prononcée le 2 février 1999. Le 9 juin suivant, B.________ a demandé au Tribunal tutélaire d'être relevé de ses fonctions pour cause de diffé- rend concernant sa rémunération de tuteur. Par ordonnance du 21 juin 1999, le tribunal a donné suite à cette requête et approuvé les rapports d'activité de B.________, dont la rémunération a été arrêtée à 43'704 fr.30, débours inclus; le paiement de cette somme a été mis à la charge de l'Etat de Genève. B.- B.________ a recouru contre cette ordonnance, dans la mesure où elle portait sur la quotité de ses honorai- res; il concluait à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser la somme de 95'836 fr.80. Par décision du 23 août 1999, communiquée le 31 août suivant, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté le recours et confirmé sur ce point l'ordon- nance attaquée. C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, B.________ conclut à l'annulation de la décision du 23 août 1999 et au renvoi de l'affaire à l'Auto- rité de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre le rejet de toutes autres ou contraires conclusions, les frais et dépens de l'ensemble de la procédure étant mis à la charge de l'Etat et du Tribu- nal tutélaire de Genève. L'Autorité de surveillance se réfère aux considé- rants de sa décision. L'Etat de Genève ne s'est pas déter- miné. C o n s i d é r a n t s e n d r o i t : 1.- a) Par arrêt du 16 novembre 1999, la cour de cé- ans a déclaré irrecevable le recours en réforme déposé paral- lèlement par l'avocat Borgeaud. Le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. b) Vu la nature cassatoire du recours de droit pu- blic (ATF 125 II 86 consid. 5a p. 96 et la jurisprudence ci- tée), les conclusions du recourant qui tendent à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. 2.- Le recourant reproche à l'Autorité de surveil- lance d'avoir arbitrairement fixé sa rémunération en appli- quant par analogie le règlement cantonal sur l'assistance ju- ridique en lieu et place du tarif des avocats genevois. Con- trairement à l'avis du recourant, cette question doit être jugée sous l'angle de l'arbitraire, la valeur litigieuse ne jouant aucun rôle à cet égard. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe ju- ridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de ma- nière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La violation incriminée doit être manifeste et reconnaissable d'emblée. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solu- tion autre que celle de l'autorité cantonale apparaît conve- nable ou même préférable. Enfin, une décision ne sera annulée que si elle est arbitraire dans son résultat, mais non lors- que seuls ses motifs sont insoutenables ou encore lorsqu'elle n'est pas motivée (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 123 I 1 consid. 4 p. 5 et les arrêts cités). 3.- Le recourant soutient en substance qu'il a été désigné comme tuteur en sa qualité d'avocat et que son mandat était essentiellement judiciaire; sa rémunération devait donc être fixée selon les règles de sa profession. La situation économique du pupille ne serait pas déterminante puisque les honoraires et frais de la tutelle sont en l'occurrence assu- més par un tiers, à savoir l'Etat de Genève. De plus, la por- tée spécifique de l'art. 143A de la loi sur l'organisation judiciaire du canton de Genève (LOJ gen.) ne permettrait pas d'appliquer par analogie le règlement sur l'assistance juri- dique à la rémunération du tuteur. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une ré- munération prélevée sur les biens du pupille; celle-ci est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. La loi ne précise pas comment procéder à cette fixation. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, lorsque le tuteur - ou le curateur - doit fournir des services propres à son ac- tivité professionnelle, il a droit à une rémunération parti- culière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances - notamment en fonction de la situa- tion économique du pupille - de réduire l'indemnité qui se- rait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b p. 400-403). En l'absence de biens du pupille, la rémunération du tuteur est en règle générale assurée par la collectivité responsable de l'institution de la tutelle, selon les modalités prévues par le droit cantonal (ATF 98 V 230 consid. 4c p. 237; Geiser, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 416 CC). Le recourant ne prétend pas que de tel- les dispositions existeraient dans le canton de Genève. b) En l'espèce, il est admis que le tuteur a été nommé en sa qualité d'avocat et qu'il a fourni des services propres à sa formation professionnelle. L'autorité cantonale a toutefois confirmé la décision de première instance fixant la rémunération du recourant sur la base du tarif horaire va- lable en matière d'assistance juridique, soit 150 fr. par heure, compte tenu de l'insolvabilité du pupille, l'entretien de celui-ci n'étant au demeurant pas assuré par des proches. Cette solution n'apparaît pas insoutenable. La doctrine con- sidère en effet que si l'avocat désigné ès qualités a en principe droit à être rémunéré sur la base du tarif profes- sionnel reconnu, cette indemnité sera cependant réduite lors- que le pupille n'a que peu ou pas de ressources (Egger, Com- mentaire zurichois, 2e éd., n. 19 ad art. 416 CC; Kaufmann, Commentaire bernois, 2e éd., n. 20-22 ad art. 416 CC). De plus, la prise en charge des frais de tutelle par la collec- tivité publique trouve sa justification dans le fait que cette institution relève - comme l'accès aux tribunaux - des mesures auxquelles peut prétendre une personne indigente; l'existence d'un tel droit répond à des principes semblables à ceux de l'assistance judiciaire (Geiser, op. cit., loc. cit.). Au vu du pouvoir d'appréciation dont l'autorité dispo- se à cet égard, il n'était dès lors pas arbitraire de consi- dérer que le tuteur pouvait, en principe, être indemnisé se- lon un tarif inférieur à celui pratiqué par le barreau gene- vois, bien qu'il ait agi en sa qualité d'avocat; l'autorité cantonale relève du reste à juste titre que s'il n'avait pas été désigné comme tuteur, il aurait de toute façon dû tenir compte de l'indigence de son mandant, soit dans la détermina- tion de ses honoraires, soit en lui suggérant de requérir - précisément - l'assistance juridique. Selon l'autorité cantonale, des exceptions sont ce- pendant envisageables en présence de circonstances particu- lières, notamment lorsqu'il s'agit d'un mandat spécialement long et complexe et que les services rendus finissent par dé- passer nettement, du point de vue du temps consacré, la somme de travail qu'un avocat doit normalement assumer pour un client qui bénéficie de l'assistance juridique, ou qu'ils em- pêchent l'avocat de consacrer suffisamment de temps à d'au- tres mandats plus rémunérateurs lui assurant des revenus dé- passant la simple couverture de ses frais généraux. En l'oc- currence, l'avocat et son stagiaire avaient consacré environ 432 heures aux aspects financiers et procéduraux de la tutel- le de X.________. Toutefois, ces heures avaient été réparties sur une période de plus de treize mois, laissant à l'étude du recourant le temps de gérer simultanément d'autres affaires plus lucratives. Par ailleurs, celui-ci avait été relevé de ses fonctions de cotuteur à sa demande, de sorte que la char- ge résultant de l'administration des affaires du pupille était restée limitée dans le temps. Le recourant ne conteste pas ces motifs. Il se con- tente essentiellement d'affirmer que l'application du règle- ment sur l'assistance juridique couvre à peine ses frais gé- néraux, ce que l'Autorité de surveillance n'a pas méconnu; de plus, ce seul fait ne permet pas de dire que l'autorité can- tonale ait commis arbitraire. Ses critiques étant pour le surplus appellatoires, le recourant ne démontre pas que la décision querellée soit insoutenable dans son résultat (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 107 Ia 186). Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments du recourant en relation avec l'art. 143A LOJ gen. 4.- Le recourant reproche aussi à l'autorité canto- nale d'avoir agi contrairement à l'art. 2 al. 2 CC, dès lors qu'au moment de sa nomination, aucun indice ne lui permettait de penser que sa rémunération ne serait pas fondée sur le ta- rif de sa profession. Pour autant qu'il soit suffisamment mo- tivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), ce moyen apparaît manifeste- ment mal fondé: l'absence de règlement préalable concernant la base de rémunération ne saurait être interprétée comme une promesse de l'autorité; de plus, le recourant n'ignorait pas la faillite de son pupille, de sorte qu'il ne pouvait raison- nablement exclure que ledit tarif ne soit pas appliqué. Il se réfère en outre au principe de l'égalité de traitement; ce grief est toutefois irrecevable, faute d'être suffisamment motivé. 5.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Met à la charge du recourant un émolument judi- ciaire de 3'500 fr. 3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. __________ Lausanne, le 21 mars 2000 MDO/frs Au nom de la IIe Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : Le Président, La Greffière,