Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2C.1/1999
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2C.1/1999
       IIe  C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
     ************************************************

                     12 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann, Hungerbühler, Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

          Statuant sur l'action en responsabilité
                       intentée par

X.________, demandeur, représenté par Me Catherine Jaccottet
Tissot, avocate à Lausanne,

                          contre

l'Etat de  V a u d, défendeur, représenté par Me François
Chaudet, avocat à Lausanne,

         (art. 42 OJ; acte illicite; prescription)

         Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

     A.- X.________ a travaillé en qualité de maître d'ensei-
gnement et de recherche (anciennement: agrégé) à l'Ecole de
pharmacie de la Faculté des sciences de l'Université de
Lausanne du 1er septembre 1983 au 1er mai 1997.

     Le 28 mars 1996, X.________ s'est trouvé en incapacité
de travail à cent pour cent pour cause de maladie et n'a de-
puis lors jamais réintégré son poste.

     Le 26 janvier 1997, X.________ a rempli et signé une de-
mande de prestations AI (Assurance-invalidité fédérale) pour
atteinte à sa santé psychique. Le 6 février 1997, le médecin
adjoint au médecin cantonal a proposé à la Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud (institution de prévoyance du deuxième pi-
lier) de mettre X.________ au bénéfice d'une pension d'inva-
lidité totale et définitive.

     Par courrier du 17 avril 1997, la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud a informé X.________ que, dans sa séance du 8
avril 1997, elle avait décidé de lui accorder une pension
d'invalidité totale avec effet, sauf avis contraire de l'au-
torité de nomination, au 1er avril 1997. Il était précisé
qu'outre la pension pour ses enfants, l'intéressé toucherait
une pension mensuelle de 5'423 fr. 80, assortie d'un supplé-
ment temporaire de 1'218 fr. 90 par mois jusqu'à décision de
l'Assurance-invalidité fédérale. Le 19 août 1997, l'intéressé
a été informé par l'Office AI du canton de Vaud que son inva-
lidité totale lui donnait droit en principe à une rente dès
le 1er mars 1997. Par décision du 9 février 1998, l'office en
question a alloué à X.________, outre une rente pour ses en-
fants et son conjoint, une rente AI entière de 1'583 fr. par
mois, avec effet au 1er mars 1997.

     Le 13 mai 1997, l'autorité de nomination du canton de
Vaud a annoncé à l'intéressé la cessation de ses fonctions,
avec effet au 1er mai 1997, pour cause d'invalidité défini-
tive.

     Le 12 mai 1998, X.________ a adressé à l'Office des
poursuites de Lausanne-Est une réquisition de poursuite à
l'encontre de l'Etat de Vaud tendant au paiement de 450'000
fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 1998, au titre de
dommages-intérêts et tort moral pour atteinte à ses intérêts
personnels et économiques, en se fondant sur les "art. 4 et 8
de la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de
leurs agents". Le commandement de payer a été notifié le 20
mai suivant au poursuivi qui l'a frappé d'opposition totale.

     Le 13 avril 1999, X.________ a réitéré sa poursuite à
l'encontre de l'Etat de Vaud, qui a de nouveau fait opposi-
tion totale au commandement de payer.

     B.- Par demande du 13 juillet 1999 adressée au Tribunal
fédéral, X.________ a ouvert action contre l'Etat de Vaud en
paiement de 450'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 12 mai
1998, au titre de dommages-intérêts et tort moral.

     Il expose en bref que le dommage découlant de la rési-
liation prématurée de ses rapports de service pour cause
d'invalidité serait en relation de causalité adéquate avec
les actes de harcèlement psychologique au travail ("mobbing")
graves et répétés qu'il prétend avoir subi depuis 1989 de la
part de son supérieur, Y.________, professeur à la Faculté
des sciences, Section pharmacie.

     L'Etat de Vaud a déposé sa réponse hors délai; la deman-
de en restitution de délai qu'il a présentée a été rejetée
par le Tribunal fédéral selon décision du 5 novembre 1999.

     Lors de la séance de débats préparatoires du 27 janvier
2000, la partie défenderesse a été autorisée à dicter au pro-
cès-verbal ses conclusions tendant au rejet de la demande;
elle a également été admise à soulever l'exception de pres-
cription et à produire des pièces en relation avec cette
question. Avec l'accord des parties, le juge délégué a limi-
té, dans un premier temps, l'instruction de la cause au point
de savoir si les prétentions du demandeur étaient ou non
prescrites.

     Le juge délégué a ordonné la production du dossier AI et
du dossier de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud concer-
nant tous deux X.________.

     C.- Les parties ont renoncé à des débats publics avec
plaidoiries. En lieu et place, elles ont déposé un mémoire
final portant uniquement sur la question de la prescription
de l'action.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- La recevabilité de l'action et de tous actes de pro-
cédure est examinée d'office (art. 3 al. 1 PCF).

     Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des con-
testations de droit civil entre un canton d'une part et un
particulier d'autre part, lorsque l'une des parties le re-
quiert en temps utile et que la valeur litigieuse est d'au
moins 8'000 fr. (art. 42 al. 1 OJ). Sont des contestations de
droit civil au sens de l'art. 42 al. 1 OJ, non seulement cel-
les qui sont soumises au droit privé stricto sensu, mais éga-
lement d'autres prétentions patrimoniales contre l'Etat,

lorsque sa responsabilité légale, contractuelle ou quasi con-
tractuelle est engagée en vertu du droit public. Cette notion
large comprend notamment les actions en réparation du dommage
causé par des actes de puissance publique, licites ou illici-
tes, engageant la responsabilité légale du canton (ATF 118 II
206 consid. 2c; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 2.1.1 ad art.
42).

     En l'espèce, la présente action remplit ces conditions.

     2.- a) En principe, les agents publics répondent de
leurs actes illicites selon les règles ordinaires des art. 41
ss CO. Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut
déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité en-
courue par ces agents publics pour le dommage ou le tort mo-
ral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (art. 61
al. 1 CO). Lorsque de telles normes existent, la responsabi-
lité des agents publics échappe au droit civil fédéral, ce
qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (cf. ATF 122 III 101
consid. 2 et les arrêts cités).

     b) Dans sa demande, le demandeur a fondé son action ex-
clusivement sur la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la respon-
sabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (ci-
après: la loi sur la responsabilité/VD), qui règle la répara-
tion des dommages causés illicitement ou en violation de de-
voirs de service dans l'exercice de la fonction publique can-
tonale ou communale (art. 1er). Selon l'art. 3 de cette loi,
sont des agents qui exercent la fonction publique cantonale,
notamment, les professeurs de l'Université (ch. 4) et le per-
sonnel rétribué par un établissement public doté de la per-
sonnalité juridique (ch. 11). A noter que l'Université de
Lausanne est un établissement de droit public doté de la per-
sonnalité morale (art. 1er de la loi vaudoise du 6 décembre
1977 sur l'Université de Lausanne).

     Ainsi, l'Etat répond du dommage que ses agents causent à
des tiers d'une manière illicite (art. 4 de la loi sur la
responsabilité/VD). A l'instar de l'art. 60 al. 1 CO, l'art.
7 de cette loi prévoit que la créance en dommages-intérêts se
prescrit par un an dès la connaissance du dommage et en tout
cas par dix ans dès l'acte dommageable. Aux termes de l'art.
8 de cette même loi, les dispositions du code des obligations
relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont,
au surplus, applicables par analogie à titre de droit canto-
nal.

     c) Dans son mémoire final, le demandeur dit fonder son
action en dommages-intérêts également sur la responsabilité
quasi contractuelle découlant des rapports de service avec
l'Etat. Il affirme que la loi sur la responsabilité/VD ne
s'appliquerait qu'au dommage que les agents de l'Etat causent
illicitement à des "tiers", le fonctionnaire lésé ne pouvant
pas être considéré comme un tiers en raison des liens privi-
légiés qui l'unissent à l'Etat. Ainsi, la loi sur la respon-
sabilité/VD ne réglerait pas la prescription de ses préten-
tions de nature quasi contractuelle à l'égard de l'Etat de
Vaud, mais comporterait sur ce point une lacune proprement
dite qu'il conviendrait de combler en se référant à la pres-
cription décennale ordinaire prévue à l'art. 127 CO, applica-
ble ici par analogie au titre de droit cantonal supplétif. A
l'appui de sa thèse, le demandeur invoque une jurisprudence
ancienne (ATF 71 II II 226 ss; 76 II 107 ss), qui est contes-
tée en doctrine (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III,
Berne 1992, n. 5.2.4, p. 200 s.; André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 816; Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, 4e éd., n.
2478 et 2479, p. 515 s.). Avec ces auteurs, il y a lieu tou-
tefois de constater qu'en matière de responsabilité patrimo-
niale de l'Etat, il n'y a aucune raison de soumettre le fonc-

tionnaire lésé en tant que sujet de droit à d'autres règles
que l'administré ordinaire. Du reste, la loi fédérale du 14
mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération [LRCF; RS
170.32] - qui a servi de modèle à la loi sur la responsabili-
té/VD (cf. Pierre Moor, Le régime de la responsabilité de
l'Etat dans la loi vaudoise du 16 mai 1961, in RDAF 34/1978,
p. 166 s. - trouve également application lorsque le lésé est
ou était lui-même fonctionnaire fédéral et qu'il prétend
avoir subi un dommage résultant d'actes illicites commis par
d'autres fonctionnaires (cf. Tobias Jaag, Staats- und Beam-
tenhaftung, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli (éd.), Schwei-
zerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main 1996, n. 69 et les arrêts cités). En l'occurrence, le
demandeur ne conteste d'ailleurs pas, à juste titre, que les
rapports qui le liaient à son employeur étaient soumis au
droit public cantonal (cf. art. 342 CO) et non au droit privé
fédéral, ni que les personnes dont il critique les actes ont
agi comme agents de l'Université. Ainsi donc, la responsabi-
lité que l'Etat de Vaud encourt dans l'exercice de ses comp-
étences de droit public est régie exclusivement par la loi
sur la responsabilité/VD, la réserve faite à l'art. 59 al. 1
CC ayant trait également aux liens qui unissent les collec-
tivités publiques à leur personnel, fussent-ils de nature dé-
lictuelle ou quasi contractuelle.

     Dans ces conditions, les prétentions du demandeur se
prescrivent par un an, conformément à l'art. 7 la loi sur la
responsabilité/VD.

     3. a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1
CO - à laquelle il y a lieu de se référer (art. 8 de la loi
sur la responsabilité/VD)-, le créancier connaît suffisamment
le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa na-
ture et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à

motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis
à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le mon-
tant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut
devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Au demeurant, le
dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient
assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier
(ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57; 109 II 433 consid. 2 p. 434/
435; 108 Ib 97 consid. 1c p. 99/100, et les arrêts cités). Eu
égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne
saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du
créancier; suivant les circonstances, il doit pouvoir dispo-
ser d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du
dommage (ATF 111 II 55 consid. 3a p. 57, et les arrêts ci-
tés). En outre, si l'ampleur du préjudice dépend d'une situa-
tion qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme
de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100; 93 II
498 consid. 2 p. 502/503, et les arrêts cités); cette règle
vise toutefois essentiellement les cas de préjudice consécu-
tif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas
possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de
sécurité (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123; 108 Ib 97 consid.
1c p. 100, et les arrêts cités). Le délai de l'art. 60 al. 1
CO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement con-
naissance du dommage et non de celui où il aurait pu décou-
vrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'atten-
tion commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid.
3a p. 57/58; 109 II 433 consid. 2 p. 435/436, et les arrêts
cités. Voir également sur toutes ces questions: Roland Brehm,
Commentaire bernois, n. 21 à 62 ad art. 60 CO; Stephen V.
Berti, Commentaire bâlois, ad art. 60 CO; Alfred Keller,
Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e éd., Berne 1998,
p. 256 ss; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
Bes. Teil, vol. II/1, § 16 n. 341 à 368; Henri Deschenaux/
Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982,
p. 201 ss).

     b) Le demandeur fait valoir, en bref, que, même pour le
cas où ses prétentions seraient soumises au délai annal de
l'art. 7 de la loi sur la responsabilité/VD, son action ne
serait pas prescrite. Selon lui, sa réquisition de poursuite
du 12 mai 1998 aurait valablement interrompu le délai de
prescription qui a commencé à courir dès la notification de
la décision du 9 février 1998 par laquelle l'Office AI du
canton de Vaud l'a mis au bénéfice d'une rente AI entière de
1'583 fr. Avant cette date, il ne pouvait connaître avec
exactitude la quotité de son dommage.

     Quant à la partie défenderesse, elle soutient, en subs-
tance, que le demandeur connaissait tous les éléments permet-
tant de déterminer avec suffisamment de précision son préju-
dice au plus tard le 18 avril 1997, date à laquelle, selon le
cours ordinaire des choses, il a reçu la lettre du 17 avril
1997 par laquelle la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud in-
formait le demandeur qu'elle avait décidé de lui accorder une
pension d'invalidité totale.

     c) En l'espèce, force est de constater que le dommage
subi par le demandeur résulte de son incapacité de travail
totale et durable qui a débuté le 28 mars 1996, son engage-
ment ayant pris fin avec effet au 1er mai 1997. L'intéressé a
lui-même rempli, le 26 janvier 1997, une demande de presta-
tions AI. A ce moment-là déjà, le demandeur, dont l'état
était définitivement stabilisé, savait qu'il était dans l'in-
capacité totale de recommencer à travailler; il connaissait
donc l'existence de son dommage et pouvait, du moins dans les
grandes lignes, en apprécier l'ampleur. Par conséquent, il
faut admettre que c'est à partir du 26 janvier 1997 que le
délai de prescription a commencé à courir.

     Le demandeur fait certes valoir qu'il n'a pu chiffrer le
montant absolument exact de son préjudice économique qu'à la

communication de la décision du 9 février 1998 par laquelle
l'Office cantonal lui a alloué une rente AI entière de 1'553
fr. par mois. En l'occurrence toutefois, l'issue de la procé-
dure AI n'est pas déterminante pour la connaissance du dom-
mage et le point de départ du délai de prescription. En ef-
fet, la rente AI ne réduit pas le dommage subi par un assuré,
mais le couvre, du moins partiellement. L'art. 60 al. 1 CO
parle d'ailleurs de "connaissance du dommage" et non de con-
naissance du montant à réclamer en justice. Par dommage, il
faut comprendre la totalité du dommage qu'a subi le lésé, y
compris la partie couverte par les assurances sociales.
S'agissant plus particulièrement de l'assurance AI, celle-ci
dispose d'un droit de recours envers le tiers responsable
jusqu'à concurrence des prestations qu'elle doit légalement
fournir à l'assuré, ce qui présuppose toutefois que les
droits de l'assuré auxquels elle est subrogée soient toujours
existants (cf. art. 52 LAI [RS 831.20] en relation avec
l'art. 48ter LAVS [RS 831.10]; voir aussi Brehm, op. cit.,
n. 45 ad art. 60 CO).

     Même si l'on faisait abstraction de ce qui précède, les
prétentions du demandeur devraient néanmoins être considérées
comme prescrites. Car il faudrait alors retenir que, dès la
réception de la lettre du 17 avril 1997 de la Caisse de pen-
sions de l'Etat de Vaud, le demandeur connaissait effective-
ment, du moins dans les grandes lignes, l'ampleur de son pré-
judice économique et du tort moral. En effet, la décision en
question indiquait notamment qu'une pension mensuelle de
5'423 fr. 80, ainsi qu'un supplément temporaire de 1'218 fr.
90 par mois jusqu'à la décision de l'Assurance-invalidité fé-
dérale, lui seraient servis. De l'avis du demandeur, le fait
que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud l'ait informé du
montant de ses prestations, y compris le supplément temporai-
re, ne pouvait cependant être considéré comme une quelconque

garantie quant au droit à une rente AI, puisque la notion
d'invalidité retenue par les institutions de prévoyance du
deuxième pilier peut être plus large que celle de l'Assuran-
ce-invalidité fédérale. Mais un tel argument est dénué de
pertinence. En effet, le demandeur pouvait partir de l'idée
qu'il toucherait une rente AI correspondant grosso modo au
supplément temporaire versé par la Caisse de pensions du can-
ton de Vaud. Autrement dit, il pouvait se fonder sur ce sup-
plément temporaire - destiné à pallier l'absence momentanée
de prestations du premier pilier - pour évaluer l'étendue de
son dommage, d'autant plus que rien ne laissait supposer que
l'Assurance-invalidité fédérale lui refuserait le droit à la
rente AI. Le demandeur disposait donc de tous les éléments
essentiels pour évaluer son préjudice économique et tort mo-
ral au plus tard lors de la réception (que l'on peut fixer au
18 avril 1997 faute d'indications contraires du demandeur) de
la lettre du 17 avril 1997 de la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud.

     Enfin, le fait que la lettre de la Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud réservait expressément la décision de l'auto-
rité de nomination quant à la date de résiliation et partant
au point de départ des prestations d'invalidité, n'y change
rien. Au vu de toute l'évolution, il était clair que les
fonctions du demandeur ne pouvaient que prendre fin à bref
délai. Et, comme il ressort de la jurisprudence précitée, le
créancier ne peut pas différer sa demande en réparation du
dommage jusqu'au moment où il connaît le montant absolument
exact de son préjudice. De surcroît, en ayant résilié les
rapports de service du demandeur pour le 1er mai 1997 au lieu
du 1er avril 1997 comme indiqué dans la lettre de la Caisse
de pensions du 17 avril 1997, l'Etat de Vaud a réduit - dans
une très faible proportion il est vrai - le dommage du deman-
deur.

     d) En résumé, le délai d'un an fixé par l'art. 7 de la
loi sur la responsabilité/VD, ayant commencé à courir le 26
janvier 1997 (au plus tard le 18 avril 1997), a expiré sans
avoir été utilisé utilement le 26 janvier 1998, respective-
ment le 18 avril 1998. A partir de ces dates, l'action était
prescrite, ce qui entraîne le rejet de la demande.

     4.- Le demandeur invoque, subsidiairement, l'art. 60 al.
2 CO prévoyant que si les dommages-intérêts dérivent d'un ac-
te punissable soumis par les lois pénales à une prescription
de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'ac-
tion civile. Il se réfère à un procès-verbal du 15 juin 1995
du Conseil de faculté des sciences d'où il ressort que le
professeur Z.________ a déclaré que "X.________ aurait utili-
sé à l'époque, dans une publication, les résultats d'un tra-
vail de doctorant, avant que ces derniers ne soient publiés".
Le demandeur prétend que ces allégations - dont il n'a eu
connaissance que le 11 décembre 1999 lors de la production
des pièces par la partie défenderesse - tomberaient sous le
coup de la diffamation (art. 173 CP) et de l'abus d'autorité
(art. 312 CP) dont la prescription absolue ne serait pas ac-
quise avant le 15 juin 2005.

     Il est pour le moins douteux que les déclarations faites
par le professeur Z.________ - exprimées sur le mode condi-
tionnel - soient constitutives d'une quelconque infraction
pénale. Au surplus, on peut se demander si la prescription de
plus longue durée du droit pénal au sens de l'art. 60 al. 2
CO trouve application dans la responsabilité de l'Etat pour
les actes commis par leurs agents à l'égard de tiers. L'art.
9 al. 2 de loi sur la responsabilité/VD - qui semble déroger
à l'art. 60 al. 2 CO - précise en tout cas que la prescrip-
tion de plus longue durée du droit pénal ne vaut que pour la
responsabilité de l'agent envers la corporation publique (la
loi sur la responsabilité de la Confédération comprend une

disposition similaire; voir à ce sujet: ATF 126 II 145 con-
sid. 4b/bb p. 157). Quoi qu'il en soit, le délai prévu à
l'art. 60 al. 2 CO ne peut pas s'appliquer en l'espèce. En
effet, selon les faits tels qu'allégués dans la demande, ce
sont les actes de harcèlement au travail commis par le pro-
fesseur Y.________ qui seraient à l'origine du dommage consé-
cutif à l'invalidité du demandeur. Dès lors, les soi-disant
infractions à la loi pénale commises par le professeur
Z.________ ne se trouvent manifestement pas en relation de
causalité adéquate avec le préjudice subi. On ne voit du res-
te pas que les déclarations du professeur Z.________ puissent
être la cause des problèmes psychiques du demandeur, puisque
celui-ci n'en a eu connaissance, selon ses propres dires, que
postérieurement à l'ouverture de la présente action.

     5.- La prescription étant acquise, la demande doit être
rejetée, avec suite de frais (art. 156 al. 1 OJ) à la charge
du demandeur. Celui-ci versera en outre au défendeur, repré-
senté par un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ),
une indemnité à titre de dépens, l'art. 159 al. 2 OJ n'étant
pas applicable en l'espèce.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

     1.- Rejette l'action du demandeur.

     2.- Met à la charge du demandeur:

     a) un émolument judiciaire de 5'000 fr. et
     b) une indemnité de 3'000 fr. à verser à l'Etat de Vaud
à titre de dépens.

     3.- Communique le présent arrêt aux mandataires des par-
ties.
                       _______________

Lausanne, le 12 septembre 2000
LGE/elo

            Au nom de la IIe Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,