Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.800/1999
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1P.800/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        20 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Parmelin.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

X.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à
Porrentruy,

                           contre

l'arrêt rendu le 5 novembre 1999 par la Cour pénale du Tribu-
nal cantonal du canton du Jura, dans la cause qui oppose le
recourant à Y.________, représentée par Me Jean-Marie
Allimann, avocat à Delémont, et au Procureur général du
canton du  J u r a ;

        (procédure pénale; appréciation des preuves)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Le 12 septembre 1997, Y.________ s'est présentée
au poste de la gendarmerie de Porrentruy pour dénoncer une
tentative de viol dont elle prétendait avoir été la victime
dans l'après-midi du 10 septembre 1997; elle n'a toutefois pu
être entendue en raison de son état d'agitation extrême. Elle
a dès lors été invitée à revenir le 17 septembre 1997. A
cette occasion, elle a expliqué avoir passé la matinée du 10
septembre 1997 à Porrentruy dans le cadre de son activité de
représentante de commerce, avant de rejoindre son collègue et
futur mari R.________ pour le repas de midi; elle a visité
quatre établissements dans la zone industrielle en début
d'après-midi; alors qu'elle s'était arrêtée en face du garage
X.________ afin de se rendre dans une autre entreprise, un
garagiste l'aurait interpellée pour lui demander si elle ven-
dait des couteaux et des livres. Il se serait ensuite inté-
ressé à la voiture qu'elle conduisait, puis lui aurait pro-
posé de venir voir la Ferrari qu'il présentait dans son local
d'exposition. Une fois l'alarme débranchée, il aurait ouvert
la portière avant gauche du véhicule et l'aurait invitée à
prendre place à l'intérieur. Il se serait ensuite penché vers
elle pour tenter de regarder sous la robe en lui faisant re-
marquer qu'elle ne portait pas de culotte. Choquée, elle
aurait voulu sortir de la voiture tout en lui répondant
qu'elle en portait une. Il aurait alors posé une main sur son
épaule gauche et lui aurait demandé de rester assise. Il
aurait commencé à lui toucher la poitrine et les jambes et
tenté sans succès de remonter la robe pour voir sa culotte,
en lui expliquant qu'il la laisserait partir si elle obtempé-
rait. Il aurait dégrafé sa salopette et sorti son sexe en lui
demandant de le regarder. Une fois sortie du véhicule, il
l'aurait enlacée puis embrassée sur la bouche, essayant une
nouvelle fois de lui descendre la culotte. Comme elle se dé-

battait, ils seraient tous les deux tombés. Lors de la chute,
la couture de la robe se serait déchirée. Paniquée, elle
aurait menacé son agresseur de porter plainte à la police
s'il ne cessait immédiatement. Celui-ci se serait alors rele-
vé avant de sortir. Elle aurait quitté le garage en pleurs
pour se rendre au volant de son véhicule en direction du cen-
tre de Porrentruy. Elle se serait alors arrêtée à la poste
pour changer de robe et téléphoner à son ami. En larmes, elle
lui aurait dit qu'elle voulait rentrer, sans autre explica-
tion. R.________ serait arrivé peu après accompagné d'un dé-
nommé E.________ . Après qu'elle eut relaté les faits et re-
fusé de retourner au garage, ils se sont rendus tous trois
sur la terrasse d'un restaurant pour boire un verre.

   R.________ a confirmé avoir reçu, le 10 septembre
1997 en début d'après-midi, un coup de téléphone de son amie
lui demandant de venir la chercher; lorsqu'il l'a retrouvée,
il a aussitôt constaté qu'elle avait changé de robe. Après
avoir entendu les explications de son amie et pris un verre
au restaurant en compagnie de E.________, il s'est rendu seul
au garage. X.________ aurait, dans un premier temps, nié
avoir reçu la visite de la plaignante, avant d'admettre
qu'une femme était venue au garage pour essayer la Ferrari,
mais qu'il ne s'était rien passé entre eux. R.________ a ex-
pliqué être repassé au garage un ou deux jours plus tard pour
récupérer une somme d'argent et avoir informé le gérant
qu'ils allaient vraisemblablement porter plainte.

   X.________ a pour sa part nié les faits qui lui
étaient reprochés. Il a admis qu'une jeune femme avait parqué
sa voiture en face de son établissement et qu'elle était ve-
nue au garage pour lui vendre des objets. Lors de la discus-
sion, elle lui a demandé si elle pouvait s'asseoir dans la
Ferrari qui se trouvait dans le hall d'exposition. Il a alors
débranché l'alarme de la voiture avant de retourner à l'ate-
lier pour terminer un travail. Quelques minutes plus tard, la

jeune femme est revenue vers lui et l'a remercié avant de
partir.

   L'examen de la robe de la plaignante auquel a pro-
cédé le Service cantonal d'identité judiciaire n'a révélé
aucune tache externe particulière; en revanche, l'expert a
décelé, à l'intérieur de la robe, au niveau du pubis, plu-
sieurs taches, dont l'origine n'a toutefois pas pu être dé-
terminée. Il a en outre confirmé que la robe avait été déchi-
rée et non pas coupée à l'aide d'un instrument tranchant.

   B.- Par jugement du 30 juin 1999, le Président I du
Tribunal du district de Porrentruy a reconnu X.________ cou-
pable d'exhibitionnisme et de contravention à l'intégrité
sexuelle sur la personne de Y.________ et l'a condamné à la
peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans.

   Statuant le 5 novembre 1999 sur appels du Ministère
public et du condamné, la Cour pénale du Tribunal cantonal du
canton du Jura (ci-après, la Cour pénale) n'a pas donné suite
à la prévention de contravention contre l'intégrité sexuelle;
elle a en revanche déclaré X.________ coupable d'exhibition-
nisme et a confirmé la peine infligée en première instance.
Elle a tenu la version des faits de la plaignante pour éta-
blie parce qu'elle n'avait pas varié au cours de la procédure
sur les points essentiels et qu'elle était corroborée par le
témoignage de R.________ et par plusieurs indices matériels.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 4 aCst. et 6 § 2 CEDH, X.________ de-
mande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour péna-
le. Selon lui, cette dernière aurait admis à tort que la
plaignante avait donné une version concordante des faits
qu'elle aurait maintenue tout au long de la procédure. Elle
aurait en outre ignoré divers éléments à décharge propres à

faire planer un doute sérieux sur sa culpabilité. Elle aurait
enfin tenu à tort pour établis certains faits pourtant
controversés. X.________ requiert l'assistance judiciaire.

   La Cour pénale et Y.________ concluent au rejet du
recours. Le Procureur général du canton du Jura propose éga-
lement le rejet du recours, dans la mesure où il est rece-
vable.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation
du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une
appréciation arbitraire des preuves et des constatations de
fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les
arrêts cités) ou pour invoquer la violation directe d'un
droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). Au
vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public
est ouvert en l'occurrence.

   b) Le recourant est personnellement touché par l'ar-
rêt attaqué qui confirme sa condamnation à une peine de 45
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; il a un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que
cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir
selon l'art. 88 OJ.

   Les autres conditions de recevabilité du recours de
droit public sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.

   2.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral ne substitue pas son appréciation à celle du juge du
fond, même s'il considère, à la différence de celui-ci, qu'un

certain doute est possible; il ne statue en effet que sous
l'angle de l'arbitraire (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88;
120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Selon la jurispru-
dence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole grave-
ment une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,
ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment
de la justice ou de l'équité; le Tribunal fédéral ne s'écarte
de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs
objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne
suffit pas que les motifs de la décision soient insoutena-
bles; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son
résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid.
3a p. 15 et les arrêts cités).

   La présomption d'innocence consacrée par les art. 4
aCst. (actuellement art. 32 al. 1 Cst.) ou 6 § 2 CEDH se rap-
porte tant à l'appréciation des preuves qu'au fardeau de la
preuve. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est cri-
tiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci
n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbi-
traire découlant de l'art. 4 aCst. (aujourd'hui, art. 9
Cst.). La maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'ap-
préciation objective de l'ensemble des éléments de preuve
laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la
culpabilité de l'accusé; il ne doit pas s'agir de doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles parce
qu'une certitude absolue ne peut être exigée (ATF 124 IV 86
consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40).

   3.- a) Selon le recourant, l'autorité intimée aurait
constaté les faits de manière arbitraire en retenant que la
plaignante avait donné une version concordante des faits
qu'elle avait maintenue tout au long de la procédure. Il re-
lève diverses contradictions émaillant les déclarations suc-

cessives de la jeune femme qui, ajoutées aux autres éléments
à décharge, auraient dû amener à le libérer au bénéfice du
doute de l'accusation d'exhibitionnisme.

   La Cour pénale n'a pas ignoré que les déclarations
de la plaignante renfermaient des inexactitudes. Elle a en
particulier reconnu que la jeune femme s'était trompée sur
l'existence d'une ouverture dans un des murs du garage ainsi
que sur le fait que la salopette du prévenu ne se boutonnait
pas, mais qu'elle était munie d'une fermeture à glissière.
Elle a cependant considéré que ces erreurs ne suffisaient pas
à jeter le discrédit sur l'ensemble des déclarations de la
plaignante dès lors qu'elles portaient sur des points acces-
soires et s'expliquaient aisément par l'état de choc dans le-
quel se trouvait la jeune femme. Or, le recourant n'explique
pas en quoi cette motivation serait insoutenable et, partant,
arbitraire, mais se borne à affirmer que la Cour pénale
n'aurait pas tiré de ces inexactitudes les conclusions qui
s'imposaient, de sorte que le recours ne répond pas aux exi-
gences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b
p. 495 et les arrêts cités).

   Par ailleurs, les contradictions qu'il met en évi-
dence portent sur des points de fait qui ne sont pas perti-
nents pour juger de sa culpabilité ou que l'on peut sans
arbitraire qualifier d'accessoires; il importe en effet peu
de savoir si la plaignante avait l'intention de visiter le
recourant ou une autre entreprise lorsqu'elle s'est garée en
face du garage X.________; de même, il est indifférent de
savoir si elle lui a présenté la marchandise de sa propre
initiative, comme elle l'a déclaré de prime abord, ou si le
recourant l'a questionnée à ce sujet, comme elle l'a affirmé
par la suite. Les contradictions relevées sur ces différents
points sont sans pertinence pour apprécier si le recourant
s'est effectivement rendu coupable d'exhibitionnisme. Seuls
sont à cet égard décisifs les événements survenus après que

la jeune femme eut pris place dans la Ferrari qui se trouvait
dans le local d'exposition. Le recourant voit une contradic-
tion dans les déclarations de la jeune femme en ce qu'elle a
tout d'abord affirmé qu'il lui aurait touché la poitrine et
les jambes pour finalement admettre qu'il avait seulement
essayé de le faire. L'état de saisissement dans lequel se
trouvait la plaignante peut justifier cette légère divergen-
ce; il permet également de comprendre les raisons pour les-
quelles elle n'a pas été en mesure d'indiquer si le sexe de
son agresseur était ou non en érection, pour autant que cet
élément puisse être tenu en soi pour décisif. La Cour pénale
n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en considérant que ces
différents éléments n'étaient pas de nature à entamer la cré-
dibilité des déclarations de la victime sur les points essen-
tiels. Enfin, le fait que la robe de la plaignante se serait
relevée lorsque celle-ci s'est assise, comme elle l'a déclaré
au Juge d'instruction, n'exclut pas que le recourant ait ten-
té de regarder dessous pour voir si elle portait des culot-
tes, ainsi qu'elle l'avait indiqué auparavant à la police. Il
n'y a dès lors pas nécessairement de contradiction sur ce
point entre les déclarations successives de l'intimée.

   b) Selon le recourant, la Cour d'appel aurait ignoré
de nombreux indices à décharge qui infirmeraient la version
des faits de la plaignante et qui auraient dû conduire à le
libérer au bénéfice du doute.

   Le fait que l'intimée n'a pas appelé au secours,
puis qu'elle ait quitté les lieux sans chercher de l'aide
peut parfaitement s'expliquer par l'état psychique dans le-
quel elle se trouvait. La jeune femme n'avait d'ailleurs
aucun motif d'agir de la sorte puisque le recourant avait mis
un terme à ses agissements en regagnant l'atelier et ne cons-
tituait dès lors plus une menace pour elle. Les mêmes raisons
permettent d'expliquer pourquoi personne n'a remarqué ou en-
tendu quoi que ce soit, en dépit du fait que le garage se si-

tue dans une zone industrielle fréquentée. Le fait que la
plaignante se soit rendue sur une terrasse de restaurant pour
boire un verre est compréhensible, dès lors qu'elle avait re-
fusé d'accompagner son ami au garage pour y rencontrer son
agresseur. Il n'est d'ailleurs nullement établi que la ter-
rasse était fréquentée à ce moment et que personne n'ait re-
marqué quoi que ce soit comme l'affirme sans preuve le recou-
rant. La jeune femme a par ailleurs précisé qu'elle n'envi-
sageait pas de porter plainte dans l'immédiat, mais qu'elle
s'était résolue à le faire après avoir remarqué qu'elle était
perturbée et qu'elle n'osait plus se rendre dans des garages
pour y exercer ses activités de représentante; elle a ainsi
expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles
elle n'était pas allée aussitôt au poste de gendarmerie pour
déposer plainte, mais seulement deux jours après les faits.

   Le fait qu'aucune tache de poussière ou de graisse
n'ait été relevée sur la robe de la plaignante n'est pas de
nature à entamer la crédibilité des accusations portées con-
tre le recourant, puisque la Ferrari derrière laquelle ils
auraient chuté se trouvait dans un local d'exposition revêtu
d'un carrelage, selon le procès-verbal établi lors de la re-
constitution des faits. Il n'est par ailleurs nullement éta-
bli que le recourant avait les mains sales et pleines de
graisse; on peut même sérieusement en douter dans la mesure
où le test antipollution auquel il déclare avoir été occupé
au moment des faits n'est pas un travail salissant. Quant aux
autres éléments évoqués, ils ne permettent pas plus de remet-
tre en cause les déclarations de la plaignante ou leur crédi-
bilité; l'absence de lésion n'est pas déterminante car les
faits se sont déroulés sans grande violence physique, le re-
courant se contentant de tenir la jeune femme par la taille
tout en essayant de lui baisser la culotte. Les conséquences
d'une chute sont aléatoires et n'entraînent pas nécessaire-
ment des contusions. Le fait que le recourant mène une vie

familiale normale est également dénué de pertinence pour
cerner son comportement au moment des faits.

   L'autorité intimée pouvait dès lors sans arbitraire
considérer les éléments allégués par le recourant, pour au-
tant qu'ils aient été invoqués devant la Cour d'appel, comme
dénués de pertinence pour apprécier la crédibilité des accu-
sations de la plaignante.

   c) Selon le recourant, la Cour pénale aurait égale-
ment retenu à tort que E.________ avait confirmé "à tous
points de vue" les déclarations de R.________. Il est exact
que ce témoin a déclaré avoir accompagné l'ami de la plai-
gnante au garage X.________ tout en restant dans la voiture
alors que celui-ci affirmait s'y être rendu seul. Interpellé
à ce sujet, R.________ a évoqué l'éventualité qu'il soit re-
tourné une seconde fois dans l'établissement en compagnie de
E.________. Quoi qu'il en soit, cette contradiction porte sur
un point secondaire par rapport au fait confirmé par le té-
moin selon lequel R.________ avait reçu un coup de téléphone
de la jeune femme et que cette dernière pleurait beaucoup
lorsqu'ils l'avaient rejointe.

   Les déclarations du recourant ne sont au demeurant
pas exemptes de contradiction; selon le témoignage non
contesté de R.________, sur lequel s'est également fondée la
Cour pénale pour asseoir son verdict de culpabilité,
X.________ aurait nié, dans un premier temps, avoir reçu la
visite de la plaignante, avant d'admettre qu'une femme était
passée au garage pour essayer la Ferrari, mais qu'il ne
s'était rien passé entre eux. Pour le surplus, s'il n'est pas
exclu que la robe de la victime se soit déchirée lorsque
celle-ci s'est assise dans la Ferrari ou lorsqu'elle s'est
débattue, l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, voir
dans cet élément un indice supplémentaire en faveur de la
version des faits de la plaignante.

   d) En définitive, le recourant ne parvient pas à dé-
montrer qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de
la cause aurait dû inciter la cour cantonale à douter de sa
culpabilité au point que sa condamnation soit contraire à la
maxime "in dubio pro reo".

   4.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans
la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152
al. 1 OJ étant réunies, il y a lieu de faire droit à la re-
quête d'assistance judiciaire formulée par le recourant et de
statuer sans frais; Me Hubert Theurillat est désigné comme
avocat d'office de X.________ et une indemnité lui sera oc-
troyée à titre d'honoraires à la charge de la caisse du Tri-
bunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ); en outre, le recourant
versera des dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable;

   2. Admet la demande d'assistance judiciaire;

   3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;

   4. Désigne Me Hubert Theurillat comme avocat d'of-
fice du recourant et lui alloue une indemnité de 1'500 fr. à
titre d'honoraires, à la charge de la caisse du Tribunal fé-
déral;

   5. Dit que le recourant versera une indemnité de
1'000 fr. à Y.________ à titre de dépens;

   6. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties, au Procureur général et à la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 20 mars 2000
PMN/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,