Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.792/1999
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999


1P.792/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                      1er février 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

M.________ SA, représentée par MMes Edy Grignola, avocat à
Chiasso, et Pierre de Preux, avocat à Genève,

                           contre

l'ordonnance rendue le 2 décembre 1999 par la Présidente de
la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause
qui oppose la recourante au Juge d'instruction du canton de
Genève;

             (séquestre pénal; effet suspensif)

                   C o n s i d é r a n t :

   qu'une instruction pénale est actuellement en cours
à Genève contre B.________ et autres, pour des infractions de
blanchiment d'argent auxquelles la société tessinoise
M.________ SA serait liée, par des versements importants à
destination de personnes proches du pouvoir en Russie;

   que dans ce cadre, le juge d'instruction genevois a
procédé, le 1er novembre 1999, à la saisie de toute la docu-
mentation bancaire détenue par la Banca del Gottardo et la
Banca della Svizzera Italiana, concernant les avoirs détenus
par M.________ dans ces établissements;

   que par acte du 12 novembre 1999, M.________ a re-
couru auprès de la Chambre d'accusation genevoise contre ces
ordonnances de saisie, en se plaignant du défaut de motiva-
tion de ces décisions, de l'absence d'infraction pénale pu-
nissable en Suisse et d'une violation du principe de la pro-
portionnalité;

   qu'elle demandait préalablement l'effet suspensif;

   que par ordonnance du 2 décembre 1999, la Présidente
de la Chambre d'accusation genevoise a rejeté la demande
d'effet suspensif, car, au stade de l'effet suspensif, les
indices d'actes de corruption et de blanchiment étaient suf-
fisants, les documents devant être examinés par le juge
d'instruction sans qu'il y ait en l'état de préjudice pour la
recourante;

   que, reprenant les arguments soumis à la cour canto-
nale, M.________ forme un recours de droit public tendant à
l'annulation de cette dernière ordonnance, assorti d'une de-
mande d'effet suspensif;

   que la Chambre d'accusation se réfère aux considé-
rants de son ordonnance, le juge d'instruction concluant à
l'irrecevabilité du recours;

   que par ordonnance du 28 décembre 1999, le Président
de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet
suspensif;

   que, même si le recours est rédigé en italien, le
présent arrêt le sera en français, langue de la décision at-
taquée et du recours cantonal (art. 37 al. 3 OJ);

   que le Tribunal fédéral examine d'office la receva-
bilité du recours de droit public (ATF 125 I 253 consid. 1a
p. 254);

   que selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public
fondé sur l'art. 4 aCst. n'est recevable que contre les dé-
cisions finales, ou contre les décisions incidentes causant à
l'intéressé un dommage irréparable;

   que cette disposition est en l'espèce applicable,
car le recours de droit public est exclusivement fondé sur
l'art. 4 aCst., la recourante invoquant l'obligation de moti-
ver, ainsi que les principes de la légalité et de la propor-
tionnalité, sans rapport avec un autre droit constitutionnel
spécifique;

   qu'une décision est finale lorsqu'elle met un terme
à la procédure dans laquelle elle s'inscrit, et incidente
lorsqu'elle ne représente qu'une étape sur la voie de la dé-
cision finale (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts
cités);

   qu'en l'espèce, la décision attaquée est manifeste-
ment incidente car elle concerne le refus de l'effet suspen-

sif à un recours dirigé contre une décision de saisie, elle-
même incidente (ATF 117 Ia 247 consid. 1 p. 248);

   qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ
n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une
décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître com-
plètement;

   que le dommage doit en outre être de nature juridi-
que, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allonge-
ment de la procédure, étant insuffisant (ATF 122 I 39 consid.
1a/bb p. 42);

   que selon la recourante, la décision attaquée per-
mettrait au juge d'instruction de prendre connaissance de la
documentation bancaire avant qu'il soit statué sur le fond,
violant ainsi sa sphère économique protégée par le secret
bancaire, et privant d'objet son recours cantonal;

   que le refus de l'effet suspensif ne dispensera pas
la cour cantonale d'examiner l'admissibilité de la mesure de
saisie ordonnée par le juge d'instruction, quand bien même
les documents seraient déjà en main de ce dernier;

   qu'en cas d'admission du recours, les documents sai-
sis pourront être restitués à leurs possesseurs antérieurs,
sans que la recourante n'en subisse aucun préjudice puisque
le juge d'instruction, tenu au secret de fonction, ne pourra
en divulguer le contenu même s'il en a pris connaissance;

   que le recours est par conséquent irrecevable;

   qu'un émolument judiciaire est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l ,

                      vu l'art. 36a OJ:

   1. Déclare le recours irrecevable.

   2. Met à la charge de la recourante un émolument ju-
diciaire de 2000 fr.

   3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires de la recourante, au Juge d'instruction et à la Prési-
dente de la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 1er février 2000
KUR/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,