I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.792/1999
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1P.792/1999 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C ********************************************** 1er février 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz. Statuant sur le recours de droit public formé par M.________ SA, représentée par MMes Edy Grignola, avocat à Chiasso, et Pierre de Preux, avocat à Genève, contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 1999 par la Présidente de la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante au Juge d'instruction du canton de Genève; (séquestre pénal; effet suspensif) C o n s i d é r a n t : qu'une instruction pénale est actuellement en cours à Genève contre B.________ et autres, pour des infractions de blanchiment d'argent auxquelles la société tessinoise M.________ SA serait liée, par des versements importants à destination de personnes proches du pouvoir en Russie; que dans ce cadre, le juge d'instruction genevois a procédé, le 1er novembre 1999, à la saisie de toute la docu- mentation bancaire détenue par la Banca del Gottardo et la Banca della Svizzera Italiana, concernant les avoirs détenus par M.________ dans ces établissements; que par acte du 12 novembre 1999, M.________ a re- couru auprès de la Chambre d'accusation genevoise contre ces ordonnances de saisie, en se plaignant du défaut de motiva- tion de ces décisions, de l'absence d'infraction pénale pu- nissable en Suisse et d'une violation du principe de la pro- portionnalité; qu'elle demandait préalablement l'effet suspensif; que par ordonnance du 2 décembre 1999, la Présidente de la Chambre d'accusation genevoise a rejeté la demande d'effet suspensif, car, au stade de l'effet suspensif, les indices d'actes de corruption et de blanchiment étaient suf- fisants, les documents devant être examinés par le juge d'instruction sans qu'il y ait en l'état de préjudice pour la recourante; que, reprenant les arguments soumis à la cour canto- nale, M.________ forme un recours de droit public tendant à l'annulation de cette dernière ordonnance, assorti d'une de- mande d'effet suspensif; que la Chambre d'accusation se réfère aux considé- rants de son ordonnance, le juge d'instruction concluant à l'irrecevabilité du recours; que par ordonnance du 28 décembre 1999, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif; que, même si le recours est rédigé en italien, le présent arrêt le sera en français, langue de la décision at- taquée et du recours cantonal (art. 37 al. 3 OJ); que le Tribunal fédéral examine d'office la receva- bilité du recours de droit public (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254); que selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public fondé sur l'art. 4 aCst. n'est recevable que contre les dé- cisions finales, ou contre les décisions incidentes causant à l'intéressé un dommage irréparable; que cette disposition est en l'espèce applicable, car le recours de droit public est exclusivement fondé sur l'art. 4 aCst., la recourante invoquant l'obligation de moti- ver, ainsi que les principes de la légalité et de la propor- tionnalité, sans rapport avec un autre droit constitutionnel spécifique; qu'une décision est finale lorsqu'elle met un terme à la procédure dans laquelle elle s'inscrit, et incidente lorsqu'elle ne représente qu'une étape sur la voie de la dé- cision finale (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41 et les arrêts cités); qu'en l'espèce, la décision attaquée est manifeste- ment incidente car elle concerne le refus de l'effet suspen- sif à un recours dirigé contre une décision de saisie, elle- même incidente (ATF 117 Ia 247 consid. 1 p. 248); qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas disparaître com- plètement; que le dommage doit en outre être de nature juridi- que, un inconvénient matériel, comme par exemple l'allonge- ment de la procédure, étant insuffisant (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42); que selon la recourante, la décision attaquée per- mettrait au juge d'instruction de prendre connaissance de la documentation bancaire avant qu'il soit statué sur le fond, violant ainsi sa sphère économique protégée par le secret bancaire, et privant d'objet son recours cantonal; que le refus de l'effet suspensif ne dispensera pas la cour cantonale d'examiner l'admissibilité de la mesure de saisie ordonnée par le juge d'instruction, quand bien même les documents seraient déjà en main de ce dernier; qu'en cas d'admission du recours, les documents sai- sis pourront être restitués à leurs possesseurs antérieurs, sans que la recourante n'en subisse aucun préjudice puisque le juge d'instruction, tenu au secret de fonction, ne pourra en divulguer le contenu même s'il en a pris connaissance; que le recours est par conséquent irrecevable; qu'un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l , vu l'art. 36a OJ: 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met à la charge de la recourante un émolument ju- diciaire de 2000 fr. 3. Communique le présent arrêt en copie aux manda- taires de la recourante, au Juge d'instruction et à la Prési- dente de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Lausanne, le 1er février 2000 KUR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,