Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.742/1999
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1P.742/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                      15 février 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

X.________

                           contre

l'arrêt rendu le 2 novembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recouran-
te à la Cheffe du Département de la formation et de la jeu-
nesse du canton de  V a u d ;

(art. 4 aCst.; examens universitaires; droit d'être entendu)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

     A.- Inscrite à la Faculté de droit de l'Université de
Lausanne (ci-après, la Faculté de droit) en octobre 1995,
X.________ a réussi sa première série d'examens en octobre
1996, avec une moyenne générale de 7,0. En octobre 1997,
elle s'est présentée à la deuxième série d'examens, qui com-
porte deux épreuves écrites (droit des obligations et comp-
tabilité) et quatre examens oraux (droit administratif, li-
bertés publiques, droit civil et droit international pu-
blic). Elle a échoué de justesse avec une moyenne générale
de 5,5, la moyenne requise étant de 6.

     X.________ s'est présentée une seconde fois à la ses-
sion d'examen de juillet 1998; elle a obtenu une moyenne de
5,4, ce qui a amené la Faculté de droit à considérer son
échec comme définitif, par décision du 24 juillet 1998.

     Le 10 août 1998, l'étudiante a recouru auprès du Con-
seil de la Faculté de droit (ci-après, le Conseil de Facul-
té) en contestant l'appréciation de ses épreuves orales.
Elle a requis la production de diverses pièces, notamment
les grilles de corrections, les notes, les commentaires, les
procès-verbaux des épreuves écrites et orales, ainsi que les
travaux de certains autres candidats, afin de pouvoir com-
pléter son dossier et produire un mémoire complémentaire.

     Le 14 septembre 1998, la Commission des examens de la
Faculté de droit (ci-après, la Commission des examens), qui
comprenait notamment le professeur extraordinaire Y.________
en tant que membre suppléant, a émis un préavis négatif. Le
17 septembre 1998, le Conseil de Faculté, au sein duquel
siégeait le professeur Y.________, a rejeté le recours de
X.________.

     Par décision du 3 novembre 1998, le Rectorat de l'Uni-
versité de Lausanne (ci-après, le Rectorat) a rejeté le re-
cours formé contre cette décision par l'intéressée. La Chef-
fe du Département de la formation et de la jeunesse du can-
ton de Vaud (ci-après, le Département) a confirmé ce pronon-
cé le 19 novembre 1998.

     Le 9 décembre 1998, X.________ a recouru auprès du Tri-
bunal administratif du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal
administratif) contre cette dernière décision, en reprenant
ses précédents moyens. Elle a notamment demandé la produc-
tion des pièces sur la base desquelles les notes litigieuses
lui avaient été attribuées. Par courrier du 20 avril 1999,
le Juge instructeur du Tribunal administratif a écarté la
requête en production de pièces et relevé que le dossier
était en l'état d'être jugé, sous réserve de l'apport d'un
exemplaire du règlement de la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Lausanne du 24 mars 1995.

     B.- Statuant par arrêt du 2 novembre 1999, le Tribunal
administratif a rejeté le recours; il a considéré en sub-
stance que la prévention du professeur Y.________ n'était
pas établie, sa situation devant être assimilée à celle d'un
juge rapporteur ayant préparé un projet de jugement. Les do-
cuments dont X.________ demandait la production, de nature
interne, étaient soustraits à la consultation et n'étaient
pas de nature à établir une inégalité de traitement avec les
autres candidats. La tenue de procès-verbaux des examens
oraux, en lieu et place des notes que la plupart des exami-
nateurs avaient prises, ne s'imposait pas. L'incompétence
d'une experte n'était pas démontrée. Même si le droit d'être
entendu de la recourante avait été violé par le Conseil de
Faculté et le Rectorat, ce vice devait être tenu pour réparé
devant le Département, qui jouit d'une cognition complète.
Quant à l'absence de motivation du Conseil de Faculté et du
Département, elle ne portait pas atteinte au droit de la re-

courante: dans le premier cas, le Conseil de Faculté s'était
référé au préavis de la Commission des examens, de sorte que
X.________ pouvait attaquer sa décision en connaissance de
cause; dans le second cas, le Département s'était fondé sur
la décision du Rectorat, un renvoi à la motivation de l'ins-
tance inférieure étant admissible vu l'identité des recours
successivement introduits. Enfin, compte tenu de l'ensemble
des circonstances, la décision d'élimination de la Faculté
de droit n'avait pas été prise en violation des principes
généraux du droit administratif, l'échec étant dû à un en-
semble de notes relativement insuffisantes et non pas à une,
voire à deux notes particulièrement basses.

     C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. Elle voit
une violation des art. 4 et 58 aCst. ainsi que de l'art. 6
CEDH dans le fait que le professeur Y.________ a participé
au vote du Conseil de Faculté alors qu'il avait signé le
préavis négatif de la Commission des examens. Elle reproche
également au Tribunal administratif d'avoir violé son droit
d'être entendue en refusant de donner suite à sa requête de
production de pièces et en admettant que le droit d'accès à
son dossier complet n'avait pas été violé par le Départe-
ment. Elle voit en outre une inégalité de traitement par
rapport aux autres candidats dans le fait que ses épreuves
ont fait l'objet de corrigés après le dépôt de son recours.
L'autorité intimée aurait enfin considéré à tort comme des
documents internes les pièces requises, violant ainsi son
droit d'être entendue. L'impossibilité d'accéder aux procès-
verbaux d'examens originaux ainsi que la seule référence à
des déterminations écrites ultérieures imprécises et floues
auraient vidé de sa substance son droit de recours.

     Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. La Fa-
culté de droit et le Département concluent au rejet du re-
cours. Le Rectorat a renoncé à se déterminer.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

     1.- La recourante est directement touchée par l'arrêt
attaqué qui confirme son échec définitif à la deuxième série
d'examens de droit de l'Université de Lausanne (cf. ATF 108
Ia 22 consid. 2 p. 25; 105 Ia 318 consid. 3b p. 323; RDAT
1997 II n° 16 p. 47 consid. 1b); elle a un intérêt person-
nel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette mesure
soit annulée, et a, partant, qualité pour recourir selon
l'art. 88 OJ.

     Formé en temps utile contre une décision finale rendue
en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus
aux exigences des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ, de sorte
qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

     2.- La recourante reproche tout d'abord au Tribunal ad-
ministratif de n'avoir pas censuré le manque d'impartialité
du Conseil de Faculté qui découlerait, selon elle, de la
participation du professeur Y.________ à la décision prise
par cet organe sur le recours qu'elle avait interjeté contre
celle de la Faculté de droit du 24 juillet 1998 constatant
son échec définitif. Elle dénonce à cet égard une violation
de l'art. 4 aCst., le cas échéant des art. 58 aCst. et 6
CEDH.

     a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial
découlant des art. 6 § 1 CEDH et 58 aCst. permet au plaideur
d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître des doutes sur son
impartialité et tend à éviter que des circonstances exté-
rieures puissent influer sur le jugement, en faveur ou en
défaveur d'une partie. La récusation ne s'impose pas seule-
ment lorsqu'une prévention effective du juge est établie,
une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l'apparence de pré-
vention et fassent redouter, objectivement, une attitude
partiale du magistrat. L'optique du justiciable joue certes
un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant
consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour
objectivement justifiées (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et
les arrêts cités).

     L'art. 58 aCst. n'est toutefois pas applicable en l'es-
pèce, s'agissant d'une autorité administrative exerçant des
compétences juridictionnelles dans le cadre du contentieux
en matière d'attribution de notes d'examens. Il en va de
même de l'art. 6 § 1 CEDH, dont le champ d'application ne
s'étend pas aux décisions en matière d'examens universitai-
res (cf. arrêt du 17 avril 1998 dans la cause Z. contre Con-
seil d'Etat du canton de Soleure, consid. 2, paru à la RSDIE
1998 p. 487; arrêt de la CourEDH du 26 juin 1986 dans la
cause van Marle et autres c. Pays-Bas, série A, vol. 101,
§ 36; Andreas Kley-Struller, Der richterliche Rechtsschutz
gegen die öffentliche Verwaltung, Zurich 1995, p. 122). Le
grief tiré du manque d'impartialité du Conseil de Faculté
doit donc être examiné exclusivement au regard de l'art. 4
aCst.

     Selon plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, cette dis-
position confère une garantie de portée équivalente à celle
de l'art. 58 aCst. quant à l'indépendance et à l'impartiali-
té d'une telle autorité qui n'est pas un tribunal (ATF 120
Ia 184 consid. 2a p. 186; 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). Une
différence entre les art. 4 et 58 aCst. ne se justifie que
pour la récusation de membres des autorités supérieures du
pouvoir exécutif, qui assument avant tout des tâches de gou-
vernement, de direction et de gestion, qui impliquent par-
fois un cumul de fonctions diverses ne pouvant être séparées
sans atteinte à l'efficacité administrative et à la légiti-
mité démocratique et politique des décisions auxquelles ils

participent à divers stades de l'avancement d'un projet (ATF
125 I 209 consid. 8a p. 218 et les arrêts cités). Tel n'est
pas le cas du Conseil de Faculté appelé à statuer sur les
recours dirigés contre une décision de la Commission des
examens en application de l'art. 8 al. 1 du règlement de la
Faculté de droit de l'Université de Lausanne du 24 mars
1995, applicable en l'espèce (ci-après, le règlement de la
Faculté), de sorte que l'art. 4 aCst. déploie des effets
équivalents à ceux des art. 58 aCst. et 6 § 1 CEDH.

     b) Les exigences minimales d'indépendance et d'impar-
tialité des autorités de recours internes à l'administration
doivent être plus élevées que celles reconnues pour les mem-
bres d'autorités politiques ou pour diverses procédures ad-
ministratives internes, même si elles n'atteignent pas le
niveau caractérisant les tribunaux indépendants. L'élément
déterminant réside dans le fait que, même si une commission
administrative n'est pas encore un tribunal au sens de
l'art. 6 § 1 CEDH, une procédure correcte puisse être garan-
tie devant elle, en l'absence de circonstances permettant de
conclure à une apparence de partialité objectivement consta-
table. Comme pour la récusation des juges, l'apparence de
partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un
membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonction-
nelle ou organisationnelle. Une suspicion de parti pris et
de violation du principe de la garantie du juge impartial
peut notamment provenir du fait que la personne appelée à
décider s'est déjà occupée de la cause à une date récente.
Dans de tels cas, le Tribunal fédéral exige que l'apparence
de partialité ne soit pas décelable à la suite d'un examen
objectif de la situation et que la procédure paraisse ouver-
te et dénuée de préjugés quant à l'établissement des faits
et à la question de droit à trancher concrètement (cf. arrêt
du 19 mai 1998 dans la cause A. contre Commission adminis-
trative des tribunaux du canton de Glaris, consid. 2b, paru
à la ZBl 100/1999 p. 77).

     c) Concernant plus particulièrement l'appréciation
d'examens par une commission, une pratique largement répan-
due permet de confier la correction du travail à un seul
examinateur ou rapporteur, qui soumet son appréciation écri-
te, avec une proposition de note, aux autres membres du col-
lège; ceux-ci restent cependant libres d'avoir une autre ap-
préciation que le rapporteur. A cet égard, le fait que le
dossier ait circulé avec le rapport et que les membres de la
Commission des examens aient eu connaissance de l'avis ex-
primé avant eux par un ou plusieurs de leurs collègues ne
les empêche pas de se forger leur propre opinion en toute
indépendance, ceci surtout lorsque la note est finalement
fixée en séance plénière (cf. arrêt non publié du 3 décembre
1997 dans la cause G. contre Conseil d'Etat du canton du Ju-
ra, consid. 2a in fine).

     d) Dans le cas particulier, la recourante fait grief au
professeur Y.________ d'avoir rédigé le préavis négatif de
la Commission des examens à l'attention du Conseil de Facul-
té, puis d'avoir participé à la décision de cet organe reje-
tant son recours contre les notes attribuées, étant précisé
que cette autorité s'est référée intégralement à ce préavis
pour justifier sa décision.

     Selon les art. 23 ss du règlement de la Faculté, les
étudiants doivent se présenter, selon certaines modalités, à
quatre séries d'examens, qu'ils doivent réussir pour obtenir
les titres postulés. L'art. 33 prévoit que la Commission des
examens, éventuellement élargie aux professeurs qui ont at-
tribué des notes au candidat, "statue sur les résultats des
examens". L'art. 8 al. 1 du règlement de la Faculté prévoit
que "toute décision (...) d'une Commission est susceptible
de recours au Conseil (de Faculté)".

     A rigueur de texte, on peut comprendre que le procès-
verbal d'examens constatant un échec, ou, comme en l'espèce,

un échec définitif, puisse faire l'objet d'un recours auprès
de la Commission des examens qui "statue sur (leurs) résul-
tats", la décision de cette dernière étant susceptible d'un
recours auprès du Conseil de Faculté selon l'art. 8 al. 1 du
règlement de la Faculté. Toutefois, la Faculté de droit ex-
pose que la Commission des examens n'est qu'un organe d'ins-
truction des recours, chargée de formuler des préavis à
l'intention du Conseil de Faculté, seule instance décision-
naire. Ainsi, le professeur Y.________ n'aurait participé
qu'à une seule décision, celle du Conseil de Faculté.

     L'art. 19 let. d de la loi vaudoise du 6 décembre 1977
sur l'Université de Lausanne (LUL) place dans la compétence
du Conseil de Faculté la désignation de commissions et le
pouvoir de se prononcer sur leurs propositions. Examinée à
la lumière de cette loi, l'ambiguïté tenant à l'interpréta-
tion de l'art. 33 al. 1 du règlement de la Faculté en rap-
port avec l'art. 8 al. 1 de ce document est ainsi levée. Si
certaines commissions, à l'instar du décanat, sont autori-
sées à prendre des décisions, notamment en matière de ges-
tion, d'autres formulent des propositions au Conseil de Fa-
culté. Tel est le cas de la Commission des examens, la con-
testation des notes attribuées ne pouvant pas être instruite
avec la précision voulue par un organe délibératif aussi
étoffé que le Conseil de Faculté (art. 20 LUL), sans faire
au préalable l'objet d'une étude et d'une proposition par
l'entité restreinte et spécialisée désignée à l'art. 33 al.
1 du règlement de la Faculté. Encore convient-il que les
membres de cette commission disposent d'une réelle indépen-
dance par rapport aux examinateurs, ce que la recourante ne
conteste pas.

     Le professeur Y.________ n'a donc pris part qu'une seu-
le fois à une décision, soit à celle du Conseil de Faculté,
devant lequel il avait le devoir de présenter le préavis de
la Commission des examens. Ne s'agissant pas à proprement

parler d'un recours devant un organe juridictionnel interne
à la Faculté de droit, mais d'une opposition, la garantie
minimale d'indépendance et d'impartialité fondée sur l'art.
4 aCst. ne pouvait être invoquée dans le sens de la recou-
rante. On ne se trouve en effet pas dans l'hypothèse d'un
recours hiérarchique, mais bien plutôt dans la situation
d'un juge rapporteur chargé de préparer un projet d'arrêt,
système jugé compatible avec les exigences d'indépendance et
d'impartialité des tribunaux posées à l'art. 6 § 1 CEDH
(JAAC 1998 n° 99 p. 924). Le professeur Y.________ pouvait
dès lors participer à la décision du Conseil de Faculté sans
violer la garantie d'un juge impartial. Comme il n'est pas
allégué que les autres membres de cet organe n'auraient pas
pu forger leur opinion en toute indépendance, on ne peut re-
procher à cette autorité d'avoir statué irrégulièrement en
suivant le préavis de la Commission des examens, par l'exer-
cice de la compétence que lui reconnaît l'art. 19 let. d
LUL.

     e) Le moyen tiré de la violation des garanties d'indé-
pendance et d'impartialité de l'autorité de recours décou-
lant de l'art. 4 aCst. doit en conséquence être écarté.

     3.- a) La portée du droit d'être entendu est déterminée
en premier lieu par le droit cantonal. Lorsque la protection
que ce droit accorde aux parties est insuffisante, l'inté-
ressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4
aCst. (actuellement, l'art. 29 al. 2 Cst.), dont le Tribunal
fédéral examine librement les conditions d'application. Com-
me la recourante ne dénonce pas en l'espèce la violation de
normes du droit cantonal, le mérite de ses griefs doit être
examiné sous l'angle de l'art. 4 aCst. (ATF 125 I 417 con-
sid. 7a p. 430 et les arrêts cités).

     b) Le droit d'être entendu est une garantie constitu-
tionnelle de caractère formel, dont la violation doit en-

traîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est
garanti par l'art. 4 aCst., le droit d'être entendu comprend
en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preu-
ves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obte-
nir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinen-
tes, de participer à l'administration des preuves essentiel-
les ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lors-
que cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que
sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'is-
sue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'admi-
nistration de certaines preuves offertes, lorsque le fait
dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas
important pour la solution du cas, que la preuve résulte
déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il appa-
raît comme sûr que le moyen de preuve avancé ne serait pas
propre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appré-
ciation anticipée des preuves ne constitue dès lors pas une
atteinte au droit d'être entendu directement déduit de
l'art. 4 aCst. (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid.
2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).

     c) L'accès au dossier ne comprend en règle générale que
le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de
prendre des notes et, pour autant que cela n'entraîne aucun
inconvénient excessif pour l'administration, de faire des
photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts
cités). Il peut être exercé non seulement au cours d'une
procédure, mais aussi de manière indépendante, par exemple
pour l'accès à un dossier archivé, dans la mesure où le re-
quérant fait valoir un intérêt digne de protection à l'exé-
cution d'une telle mesure (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260
et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier n'est
pas absolu; il peut notamment être limité pour la sauvegarde
d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un parti-

culier, voire même aussi dans l'intérêt du requérant lui-
même, essentiellement dans l'hypothèse de dossiers médicaux
(ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les références citées).

     De même, l'administré ne dispose pas d'une prétention
de rang constitutionnel permettant d'avoir accès à des docu-
ments internes à l'administration. Sont considérées comme
tels des pièces qui servent à l'instruction d'un cas, mais
qui ne sont dotées d'aucun caractère probatoire, et qui sont
au contraire exclusivement destinées à l'usage interne pour
la formation de la volonté de l'administration. L'exclusion
du droit de consulter dans le dossier de tels actes vise à
empêcher la divulgation complète, dans le public, de la for-
mation de la volonté interne de l'administration sur les
pièces décisives de la procédure et la préparation de la mo-
tivation des décisions (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474/475
et les références citées).

     En matière d'examens, les épreuves et évaluations des
autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à
consulter, à moins que l'intéressé ait l'intention de se
plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il soit alors
pratiquement obligé de prendre connaissance des autres tra-
vaux pour motiver son grief. La consultation des pièces con-
cernant les autres candidats est subordonnée à la vraisem-
blance d'un intérêt digne de protection à la réalisation
d'une telle mesure, qui ne peut être admise que de façon
restrictive (ATF 121 I 225 consid. 2b et c p. 227/228 et les
arrêts cités; voir aussi, arrêt du 12 janvier 1996 dans la
cause C. contre Commission de recours de l'Université de Ge-
nève, consid. 3c, paru à la SJ 1996 p. 371).

     De manière plus générale, l'interdiction de l'accès aux
documents internes ne vaut pas lorsque la loi le prévoit
(art. 8 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la protection
des données, du 19 juin 1992 [LPD]), sous réserve d'excep-

tions expressément mentionnées (art. 9 LPD), tenant pour
l'essentiel à la protection d'un intérêt public prépondérant
ou d'intérêts de tiers de même nature (ATF 125 II 473 con-
sid. 4b p. 476 et les références citées).

     d) Selon la jurisprudence, une violation du droit
d'être entendu peut être réparée si l'intéressé obtient la
possibilité de s'exprimer devant une instance de recours
ayant la compétence d'examiner librement l'état de fait de
même que la situation juridique critiquée. La réparation
d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit par
contre demeurer l'exception (ATF 124 V 180 consid. 4a
p. 183; ATF 116 Ia 94 consid. 2 p. 95 et les arrêts cités).

     4.- La recourante critique en premier lieu le caractère
incomplet de son dossier, dont elle n'a eu connaissance que
le 5 novembre 1998, après les prononcés successifs du Con-
seil de Faculté et du Rectorat. Elle reproche ensuite au
Tribunal administratif d'avoir considéré comme des documents
internes les grilles de corrections, les notes ainsi que les
commentaires et appréciations des professeurs et experts, et
d'avoir estimé que les travaux des autres étudiants ne lui
étaient pas accessibles.

     A teneur de la jurisprudence rappelée ci-dessus au con-
sidérant 3c, le Tribunal administratif pouvait, sans faire
preuve d'arbitraire, voir dans les grilles de corrections,
notes, commentaires et observations des différents examina-
teurs les éléments nécessaires à la formation de la volonté
interne de l'autorité académique attribuant la note, soit
des pièces qui devaient comme telles ne pas pouvoir être
consultées par l'étudiant, et encore moins par des tiers.
Seuls les documents qui concernent directement la question
d'examen posée et les réponses de l'étudiant, ainsi que
l'appréciation des professeurs et jurés sur ces dernières,
constituent les bases de la motivation de la note, pour les-

quelles le droit d'être entendu doit être garanti par la
consultation aux fins de préparer un recours éventuel contre
la décision constatant l'échec d'un candidat.

     Le règlement de la Faculté ne prévoit aucune règle sur
la manière de corriger les épreuves écrites. Le système de
notation des art. 30 ss dudit règlement suppose qu'après la
décision du Conseil de Faculté, le candidat qui a subi un
échec puisse en connaître les raisons par la consultation de
son travail et de l'appréciation portée sur ce dernier par
les examinateurs (ATF 121 I 225 consid. 2b p. 228). A cet
égard, le fait que l'épreuve écrite de droit des obligations
de la recourante ne comportait ni observations, ni annota-
tions, alors que l'énoncé de l'examen, le travail de l'étu-
diante et l'appréciation des examinateurs constituent l'ob-
jet même du litige devant les autorités de recours successi-
ves, ne violait pas son droit d'être entendue, dans la mesu-
re où le professeur concerné a formulé ses remarques à la
Commission des examens, à l'intention du Conseil de Faculté.
Et ceci même s'il apparaît souhaitable qu'une prise de posi-
tion écrite des examinateurs intervienne déjà à la correc-
tion, pour éviter les incertitudes que risque d'entraîner la
motivation après coup de la note attribuée (cf. arrêt non
publié du 10 novembre 1995 dans la cause D. contre Commis-
sion d'examens des avocats du canton de Genève, consid. 4 in
fine).

     Il en va de même de l'appréciation des examens oraux;
la tenue par l'expert d'un "compte-rendu sommaire" du dérou-
lement de l'examen conformément à l'art. 32 al. 2 du règle-
ment de la Faculté permet d'éviter la reconstitution a pos-
teriori de la motivation de la note attribuée au candidat,
même si un développement de ce compte-rendu peut se révéler
utile pour justifier celle-ci de manière plus approfondie à
l'occasion de procédures de recours. Ainsi, l'absence d'un
tel document pour l'un des examens subis par la recourante

constitue une violation de son droit d'être entendue; ce vi-
ce a cependant été réparé par les déterminations des profes-
seurs et autres organes intimés, établies à partir des docu-
ments internes, soustraits à la consultation, en raison de
la cognition complète des autorités successives de recours.

     Cette constatation n'enlève rien à l'obligation faite
aux examinateurs de respecter strictement l'art. 32 al. 2 du
règlement de la Faculté, s'agissant des examens oraux, et
d'effectuer des corrections et appréciations sur les copies
de travaux écrits, malgré l'absence de règle spécifique à ce
sujet. Cette nécessité découle implicitement du système de
notation prévu aux art. 30 ss du règlement de la Faculté,
même si l'art. 4 aCst. n'autorisait pas l'étudiant à récla-
mer une correction écrite de son épreuve, en l'absence d'une
disposition expresse du règlement.

     Les griefs tirés d'une prétendue violation du droit
d'être entendu sont donc mal fondés.

     5.- La recourante voit une inégalité de traitement par
rapport aux autres candidats de la session d'examen dans le
fait que, contrairement à la sienne, leurs épreuves n'ont
pas fait l'objet de corrigés a posteriori. Il est douteux
que ce grief soit motivé de manière conforme aux exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 161 consid. 3a
p. 163). Cette question peut demeurer ouverte car une éven-
tuelle inégalité de traitement n'entraînerait de toute ma-
nière pas l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où
les conditions posées par la jurisprudence pour qu'un admi-
nistré puisse se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité ne
sont pas réunies (ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II
447 consid. 4a p. 451). Pour le surplus, la recourante ne se
plaint pas d'une appréciation arbitraire des épreuves d'exa-
men à laquelle les autorités successives auraient procédé,
de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait examiner d'offi-

ce cette question (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les
arrêts cités).

     6.- Le recours doit en conséquence être rejeté aux
frais de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ).

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

     1. Rejette le recours;

     2. Met à la charge de la recourante un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.;

     3. Communique le présent arrêt en copie à la recouran-
te, à la Cheffe du Département de la formation et de la jeu-
nesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi
qu'au Conseil de la Faculté de droit et au Rectorat de
l'Université de Lausanne.

Lausanne, le 15 février 2000
PMN/mnv

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,