Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.729/1999
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1P.729/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                        28 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Nay, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Thélin.

                         __________

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

E.________, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à
Genève,

                           contre

l'arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la Cour de cassation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud;

                     (demande de relief)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Le 4 mai 1997, le Juge d'instruction de l'arron-
dissement de Lausanne a interrogé E.________ (alias ...) en
qualité de prévenu d'infraction à la législation sur les stu-
péfiants. A l'issue de l'audience, le Juge d'instruction a
consigné au procès-verbal la déclaration ci-après:

     "Conformément à l'art. 48 CPP, je déclare faire
     élection de domicile au greffe de l'Office d'ins-
     truction pénale de Lausanne, respectivement au
     greffe du Tribunal de district de Lausanne, ou
     alors au greffe de toute autre autorité appelée à
     statuer sur la cause. Vous me rendez attentif aux
     conséquences de cette élection de domicile."

   Une déclaration semblable a été faite par
X.________, lui aussi inculpé dans l'affaire.

   Le procès-verbal d'une deuxième audition de
E.________, par le même magistrat, le 12 juin suivant,
comporte également ce qui suit:

     "Je confirme l'élection de domicile faite le 4 mai
     1997 et demande qu'une copie des actes de procédure
     me soit adressée pour information sous mon vrai
     nom, à mon domicile en France, 74300 Cluses, rue de
     Verdun 3, c/o mes parents."

   Le 16 du même mois, dans le cadre d'une autre enquê-
te qui fut ensuite jointe à la précédente, concernant des in-
fractions contre le patrimoine, E.________ s'est exprimé ain-
si devant le greffier du Juge d'instruction:

     "Vous me demandez si je connais quelqu'un chez qui
     je pourrais faire élection de domicile. Il s'agit
     de mon oncle A.________ qui habite Genève. Dans le
     cas où vous ne trouveriez pas l'adresse de mon

     oncle, je déclare faire formellement élection de
     domicile au greffe de l'Office pénal, respective-
     ment du Tribunal du district de Lausanne, voire de
     toute autre autorité judiciaire compétente concer-
     nant la notification des avis ou décisions ulté-
     rieurs en relation avec la présente affaire."

   Y.________, coïnculpé de E.________ dans cette
enquête-ci, a déclaré vouloir lui aussi élire domicile chez
A.________, sous les mêmes modalités. L'un et l'autre avaient
demandé l'attribution d'un défenseur d'office, ce que le Pré-
sident du Tribunal de district de Lausanne avait refusé le 8
mai 1997, en raison du préavis négatif du Juge d'instruction
et de la simplicité de la cause.

   B.- Après la jonction des enquêtes, le Juge d'ins-
truction a établi des avis de prochaine clôture à l'intention
de chaque inculpé, adressés "p.a. Office d'instruction péna-
le", datés du 26 septembre 1997. Aucun des trois destinatai-
res ne semble en avoir pris connaissance.

   Par ordonnance du 18 décembre 1997, le Juge d'ins-
truction a renvoyé E.________, X.________ et Y.________ de-
vant le Tribunal correctionnel du district de Lausanne;
E.________ était notamment accusé d'escroquerie, de faux dans
les titres (pour avoir utilisé une carte de crédit en contre-
faisant la signature du titulaire) et d'infraction à la lé-
gislation sur les stupéfiants. L'ordonnance mentionne les
élections de domicile à l'Office d'instruction pénale; elle a
néanmoins été envoyée sous pli postal simple à chacun des
accusés, notamment à l'adresse des parents de E.________.

   C.- La Présidente du Tribunal correctionnel a fixé
la date des débats au 5 mai 1999. Elle a cité Y.________ par
l'entremise du Tribunal de grande instance de Thonon; cette
citation, envoyée le 16 septembre 1998, est parvenue à son
destinataire le 4 novembre suivant. Le dossier ne contient

aucune copie de citations établies, le cas échéant, à l'in-
tention des deux autres accusés. Le procès-verbal de l'au-
dience mentionne seulement leurs élections de domicile "au
greffe", et indique que X.________ a aussi été assigné par
pli postal simple.

   Aucun des trois accusés n'a comparu à l'audience du
5 mai 1999. Le Tribunal correctionnel a retenu qu'ils avaient
été régulièrement cités; statuant par défaut, il les a recon-
nus coupables des infractions décrites dans l'ordonnance de
renvoi. A l'égard de E.________, il a considéré que son
absence aux débats ne permettait pas d'établir un pronostic
favorable propre à justifier une peine avec sursis; il l'a
ainsi condamné à sept mois d'emprisonnement, sous déduction
de vingt-cinq jours de détention préventive, et à l'expulsion
de Suisse durant cinq ans.

   Le jugement a été notifié le 31 mai 1999 à
Y.________, de nouveau par l'entremise des autorités judi-
ciaires françaises. Aucune démarche n'a été effectuée pour le
faire parvenir à X.________ ni à E.________.

   D.- E.________ a été arrêté en Suisse le 4 septembre
1999 et incarcéré pour l'exécution d'une ordonnance de con-
version d'amendes prise par le Procureur général du canton de
Genève. Le 14 suivant, il a reçu une copie du jugement préci-
té du 5 mai 1999. Il a alors présenté une demande de relief
afin d'obtenir de nouveaux débats en sa présence; il faisait
valoir qu'il avait été détenu en France de juin 1998 à début
septembre 1999, et qu'il avait reçu "tardivement" l'ordonnan-
ce de renvoi et le jugement par défaut.

   Statuant le 6 octobre 1999, la Présidente du Tribu-
nal correctionnel a déclaré cette demande irrecevable: compte
tenu de l'élection de domicile "au greffe du tribunal", le
jugement rendu le 5 mai 1999 devait être considéré comme no-

tifié le jour même au condamné habilité à en demander, éven-
tuellement, le relief; le délai légal de vingt jours, dispo-
nible pour cette démarche, s'était écoulé dès cette notifica-
tion et n'avait pas été observé.

   E.________ a recouru sans succès à la Cour de cassa-
tion du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a confirmé
le prononcé attaqué.

   E.- Agissant par la voie du recours de droit public,
E.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de
la Cour de cassation cantonale, rendu le 22 novembre 1999. Il
se plaint d'une application arbitraire, donc contraire à
l'art. 4 aCst., des dispositions cantonales sur la notifica-
tion des citations et jugements, et d'une violation de la
garantie d'un procès équitable conférée par l'art. 6 par. 1
CEDH. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au re-
cours.

   Invités à répondre, le Ministère public du canton de
Vaud, la Cour de cassation cantonale et la Présidente du Tri-
bunal de district ont renoncé à déposer des observations.

   F.- Par ordonnance du 8 décembre 1999, le Président
de la Ie Cour de droit public a admis une demande de mesures
provisionnelles du recourant, tendant à la suspension de
l'exécution du jugement par défaut.

          C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

   1.- a) Selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme, l'art. 6 par. 1 CEDH garantit à l'ac-
cusé, dans un procès pénal, le droit d'être jugé en sa pré-
sence (arrêt du 12 février 1985 dans la cause Colozza c.

Italie, Série A vol. 89, ch. 27). Une procédure par défaut
est néanmoins compatible avec cette disposition si le condam-
né a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à
nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accu-
sation. Jusqu'à présent, la Cour a laissé ouverte la question
de savoir si un accusé peut valablement renoncer au droit
d'être jugé en sa présence; elle précise toutefois que la
renonciation devrait de toute façon être établie de manière
non équivoque et entourée d'un minimum de garanties corres-
pondant à sa gravité (même arrêt, ch. 28 et 29; arrêt du 23
novembre 1993 dans la cause Poitrimol c. France, Série A vol.
277A, ch. 31; voir aussi les arrêts du 28 août 1991 F.C.B. c.
Italie, vol. 208B, ch. 35, et du 12 octobre 1992 T. c.
Italie, vol. 245C, ch. 27).

   La Cour n'a pas non plus décidé si un accusé défail-
lant qui s'est "vraiment dérobé à la justice" peut, par là,
avoir perdu le droit d'être jugé en sa présence (arrêt Coloz-
za, ch. 28 in fine); elle indique cependant que "le législa-
teur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées"
(arrêt Poitrimol, ch. 35; voir aussi les arrêts du 22 septem-
bre 1994 Lala c. Pays-Bas, Série A vol. 297A, ch. 32-33, et
Pelladoha c. Pays-Bas, vol. 297B, ch. 39-40). Dans le cas
d'un accusé qui n'avait pas été informé de la poursuite péna-
le ouverte contre lui, la Cour a retenu que la possibilité de
demander un nouveau jugement ne constitue pas une protection
effective, au regard de la Convention, s'il incombe à l'inté-
ressé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justi-
ce et que son absence s'expliquait par un cas de force majeu-
re. Dans le même contexte, la Cour a également jugé que la
déchéance du droit de participer aux débats ne saurait résul-
ter du seul fait que l'accusé n'a pas averti l'autorité d'un
changement de domicile; une conséquence aussi grave serait
disproportionnée (arrêt Colozza, ch. 30 et 32; voir aussi
l'arrêt F.C.B., ch. 35). La privation du droit à l'assistance
d'un défenseur, au motif que l'accusé ne se présente pas aux

débats alors même qu'il en est dûment averti, est aussi une
conséquence disproportionnée (arrêts Poitrimol, Lala et Pel-
ladoha, loc. cit.; arrêt du 21 janvier 1999 Van Geyseghem c.
Belgique, ch. 33-35).

   b) Pour le surplus, selon la conception du Tribunal
fédéral, l'art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas au condamné par
défaut le droit inconditionnel d'exiger un nouveau jugement;
au contraire, ce droit peut être dénié au condamné qui a re-
fusé de participer aux débats ou s'est placé fautivement dans
l'incapacité de le faire. Dans la procédure de relief, on
peut attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les
formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se
présenter (ATF 113 Ia 225 consid. 2 p. 230; voir aussi ATF
117 Ib 337 consid. 5b p. 344). Déterminer si l'absence du dé-
faillant lui est imputable à faute, compte tenu des circons-
tances dûment constatées, est une question de droit inhérente
à l'application de la Convention, que le Tribunal fédéral
doit examiner librement. A cet égard, il faut considérer
l'absence comme valablement excusée non seulement en cas de
force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais
également en cas d'impossibilité subjective, due à des cir-
constances personnelles ou à l'erreur (cf. ATF 96 II 262 con-
sid. 1a p. 265).

   2.- a) En règle générale, selon le droit cantonal de
procédure, l'accusé doit être cité aux débats du Tribunal
correctionnel par pli postal recommandé, avec accusé de ré-
ception (art. 121 al. 1 CPP vaud.). Si l'accusé ne comparaît
pas et que le Tribunal constate qu'il n'a pas été régulière-
ment assigné, les débats sont renvoyés (art. 398 al. 3 CPP
vaud.). Si l'accusé est jugé par défaut, le jugement lui est
notifié comme la citation (art. 402 al. 1 et 3 CPP vaud.), et
le délai légal disponible pour présenter une demande de re-
lief court dès cette notification; il s'agit de vingt jours

si elle intervient en Suisse et de trois mois si elle est
effectuée à l'étranger (art. 404 al. 1 et 2 CPP vaud.).

   Dans le cas où ni la notification postale, ni les
modes de notification par la police ou par huissier (cf. art.
121 al. 2, 120 al. 2 à 4 CPP vaud.) ne sont possibles, notam-
ment parce que le lieu de séjour de l'accusé est inconnu, la
citation aux débats et, ensuite, le jugement par défaut sont
notifiés par publication dans la Feuille des avis officiels
(art. 121 al. 3 CPP vaud.). Dans cette hypothèse, une remise
effective du jugement intervient au moment où le condamné se
présente ou est arrêté; celui-ci dispose alors du délai de
vingt jours pour demander le relief (art. 404 al. 3 CPP
vaud.).

   b) Une réglementation particulière vise le prévenu
ou accusé non domicilié en Suisse, selon l'art. 48 CPP vaud.:

     "Le juge informe le prévenu, le plaignant et la
     partie civile non domiciliés en Suisse qu'ils doi-
     vent faire élection de domicile dans le canton de
     Vaud; il les avise que, sinon, ils ne pourront
     [pas] se prévaloir du défaut des significations qui
     auraient dû leur être faites, conformément à la
     loi, et que leur domicile sera alors censé être au
     greffe.

     Autant que possible, les actes de procédure leur
     seront néanmoins communiqués par la poste."

   Selon l'art. 103 al. 2 CPP vaud., le domicile ainsi
élu concerne notamment les actes de procédure qui, tels les
citations aux débats et les jugements par défaut, ne peuvent
pas être communiqués par l'intermédiaire du conseil de la
partie concernée, si elle en a un; ces actes doivent en prin-
cipe être notifiés au destinataire personnellement.

   L'art. 48 CPP vaud. a pour but d'éviter aux autori-
tés de poursuite pénale les complications et les délais inhé-

rents aux notifications d'actes judiciaires à l'étranger. En
effet, selon les principes du droit international, celles-ci
ne peuvent normalement pas intervenir directement par la
poste (ATF 105 Ia 307 consid. 3b p. 310, 103 III 1 consid. 2
p. 4). Tel est le cas, actuellement, dans les relations avec
la France: les autorités judiciaires suisses sont seulement
autorisées à communiquer directement avec leurs homologues en
France pour demander l'exécution de notifications, sans
qu'elles soient tenues d'user de la voie diplomatique (art. 7
et 15 ch. 4 de la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale; RS 0.351.1). Des notifications postales
directes ne seront admises qu'après l'entrée en vigueur de
l'accord franco-suisse destiné à compléter la Convention eu-
ropéenne d'entraide judiciaire, signé le 28 octobre 1996
(art. X; FF 1997 IV 1090). Même s'il existe une élection de
domicile conforme à l'art. 48 CPP vaud., les autorités vau-
doises ont néanmoins la faculté de procéder à une notifica-
tion à l'étranger, par la voie officielle ou diplomatique re-
quise; cela ressort du libellé de l'art. 103 al. 2 CPP vaud.
("peut") et de l'art. 404 al. 1 CPP vaud., où il est expres-
sément envisagé que la notification d'un jugement par défaut
intervienne à l'étranger. Le Tribunal correctionnel a d'ail-
leurs agi ainsi à l'égard de Y.________.

   3.- Le prévenu domicilié à l'étranger a donc, selon
l'art. 48 CPP vaud., l'obligation légale de désigner une per-
sonne habilitée à recevoir, en son nom, les notifications qui
lui seront destinées. Il lui incombe de choisir, dans son
propre intérêt, une personne de confiance qui accepte cette
mission et se charge de lui transmettre fidèlement et rapide-
ment les documents reçus. Or, une élection de domicile "au
greffe de l'Office pénal, respectivement du Tribunal du dis-
trict de Lausanne, voire de toute autre autorité judiciaire
compétente", telle que consignée au procès-verbal du Juge
d'instruction, ne présente aucune garantie de ce genre et est
même dépourvue de toute utilité pour le prévenu. Celui-ci de-

vra se renseigner lui-même sur l'état de la cause et, à cette
fin, il devra d'abord accomplir des démarches pour savoir
quelle est l'autorité actuellement saisie du dossier. La ma-
nifestation de volonté précitée est en fait une renonciation
à élire domicile, entraînant la conséquence légale que le
domicile est "censé être au greffe", et que l'autorité peut
en principe se dispenser de procéder aux notifications à
l'étranger. Le juge qui recueille, voire suggère une pareille
déclaration ne satisfait pas réellement au devoir d'informa-
tion prévu par l'art. 48 CPP vaud., même si, selon le procès-
verbal, le prévenu est "averti des conséquences de [son]
élection de domicile". Ce devoir, expression particulière de
l'obligation de tout organe de l'Etat d'agir de manière con-
forme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exi-
geait au contraire d'inviter le prévenu à rechercher soigneu-
sement une personne de confiance, puis à communiquer ensuite,
dès cette personne connue, son nom et son adresse à l'office.
De ce point de vue, la déclaration consignée au procès-verbal
du 16 mai 1997 est particulièrement déroutante: l'autorité
acceptait, en apparence, une élection de domicile auprès
d'une personne dont l'adresse devrait être recherchée; en
réalité, par la suite, nul n'a tenté de localiser la personne
désignée afin de procéder effectivement à une notification
par son entremise.

   Au regard de cette situation, il est douteux que la
Présidente du Tribunal correctionnel ait pu valablement se
dispenser, en particulier dans le cas de E.________, de met-
tre en oeuvre la procédure de notification par l'intermé-
diaire des autorités judiciaires françaises. On ne discerne
d'ailleurs pas pourquoi cette voie-ci a été retenue pour un
seul des trois accusés, soit Y.________, à l'exclusion des
deux autres. Quoi qu'il en soit, la notification fictive au
greffe du tribunal, à la date du jugement par défaut, ne
pouvait pas être admise comme point de départ du délai de
vingt jours prévu par l'art. 404 al. 1 ou 3 CPP vaud., à

observer pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, au
regard de l'art. 6 par. 1 CEDH, les déclarations du recourant
concernant l'élection de domicile "au greffe" ne sauraient
être considérées comme un abandon valable, suffisamment ré-
fléchi et exempt d'équivoque, de son droit d'être jugé en sa
présence. Obtenir de lui ces déclarations équivalait à mettre
à sa charge, en cas de condamnation par défaut, l'obligation
de se renseigner sur le point de départ du délai à observer
pour demander un nouveau jugement; or, de tels procédés ne
sont pas compatibles avec la diligence que les autorités
doivent déployer pour assurer la jouissance effective de la
garantie d'un procès équitable (CourEDH, arrêt précité
Colozza, ch. 28, et arrêt du 17 décembre 1996 Vacher c.
France, Rec. 1996 p. 2138, ch. 28). Le fait que le recourant
n'ait pas, de sa propre initiative, communiqué une adresse
dans le canton de Vaud, ainsi qu'il aurait pu le faire après
les interrogatoires du Juge d'instruction, ne suffit pas non
plus à entraîner la déchéance de son droit d'être jugé en sa
présence. La possibilité réelle de demander un nouveau juge-
ment, après celui rendu par défaut le 5 mai 1999, devait donc
lui être fournie. L'arrêt attaqué, qui lui dénie au contraire
cette possibilité, doit donc être annulé pour violation de
l'art. 6 par. 1 CEDH.

   4.- Il n'est pas nécessaire d'examiner si, au sur-
plus, ce prononcé est fondé sur une application arbitraire
des art. 48 et 404 CPP vaud.

   5.- Le recourant qui obtient gain de cause a droit à
des dépens, de sorte qu'il n'est pas non plus nécessaire de
statuer sur sa demande d'assistance judiciaire.

                       Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l  :

   1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.

   2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

   3. Dit que le canton de Vaud versera une indemnité
de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.

   4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, à la Présidente du Tribunal du district
de Lausanne, au Procureur général et au Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mars 2000
THE/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,