Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.709/1999
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1P.709/1999

        Ie  C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       *********************************************

                      24 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Féraud et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Parmelin.

                         __________

          Statuant sur le recours de droit public
                         formé par

M.________,

                           contre

l'arrêt rendu le 20 octobre 1999 par le Tribunal d'accusa-
tion du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause
qui oppose le recourant à K.________, et au Juge d'instruc-
tion de l'arrondissement du  N o r d   v a u d o i s, à
Yverdon-les-Bains;

             (art. 88 OJ; recours du plaignant)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                 les  f a i t s  suivants:

        A.- Le 15 avril 1991, M.________ a déposé une
plainte pénale contre K.________ pour dénonciation calom-
nieuse, diffamation, induction de la justice en erreur,
fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage,
atteinte au crédit, atteinte malicieuse aux intérêts pécu-
niaires d'autrui et appropriation d'objets trouvés.

        Par ordonnance du 20 juin 1991, le Juge informateur
de l'arrondissement de La Broye a suspendu l'enquête jusqu'à
droit connu sur celle ouverte contre M.________ pour vol,
violation de domicile, dommages à la propriété, escroquerie
et faux dans les titres. Le Tribunal d'accusation du Tribu-
nal cantonal du canton de Vaud (ci-après, le Tribunal d'ac-
cusation) a confirmé cette décision le 11 octobre 1991 sur
recours du plaignant. M.________ ayant été acquitté des
chefs d'accusation retenus à son encontre en relation avec
la plainte déposée par K.________, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la reprise de la
procédure le 12 décembre 1997.

        Le 20 mars 1998, M.________ a déposé plainte contre
K.________ pour diffamation, éventuellement faux témoignage,
à raison des propos que celui-ci aurait tenus à son égard le
3 février 1998, lors de son audition en qualité de témoin
devant le Tribunal civil du district de Boudry, dans le ca-
dre d'une procédure en modification du jugement de divorce
des époux M.________.

        Par ordonnance du 12 août 1998, le Juge d'instruc-
tion de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-
lieu en faveur de l'intimé. Statuant le 2 décembre 1998, le

Tribunal d'accusation a admis partiellement le recours formé
par M.________ contre cette ordonnance qu'il a annulée en
renvoyant l'affaire au Juge d'instruction pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
Cette autorité a considéré en bref que le non-lieu se justi-
fiait pour tous les délits visés dans les diverses plaintes
dont elle était saisie, à l'exception de celui de dénoncia-
tion calomnieuse, point sur lequel l'enquête devait être
complétée. Elle a transmis au Juge d'instruction une nouvel-
le plainte déposée le 18 novembre 1998 par M.________ contre
différents magistrats et fonctionnaires vaudois pour abus
d'autorité et entrave à l'action pénale, en l'invitant à lui
donner toutes suites utiles. Par arrêt du 4 janvier 1999, le
Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était rece-
vable, le recours de droit public formé contre cet arrêt par
M.________ (1P.685/1998).

        Le 4 mars 1999, ce dernier a réitéré sa plainte
contre différents magistrats et fonctionnaires du canton de
Vaud pour abus d'autorité et entrave à l'action pénale. Le
14 avril 1999, il a déposé plainte pour abus de confiance
contre K.________ à qui il reprochait d'avoir détruit du ma-
tériel informatique qu'il lui avait remis en leasing.

        B.- Par ordonnance du 20 août 1999, le Juge d'ins-
truction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé
K.________ devant le Tribunal de police du district d'Aven-
ches comme accusé de dénonciation calomnieuse. Il a rendu un
non-lieu sur les faits faisant l'objet des plaintes complé-
mentaires des 18 novembre 1998 et 14 avril 1999 et libéré le
prévenu du chef d'inculpation de diffamation.

        Statuant par arrêt du 20 octobre 1999 sur un re-
cours de M.________, le Tribunal d'accusation a confirmé le
non-lieu prononcé en faveur de K.________ après avoir estimé

qu'il n'était pas établi que ce dernier avait délibérément
fait des déclarations fallacieuses à propos de la conduite
de M.________ au cours des années précédant son divorce; il
a par ailleurs tenu la décision attaquée pour bien fondée,
en tant qu'elle portait sur les actes reprochés au prévenu
en relation avec le matériel qui lui avait été remis en
leasing, dans la mesure où l'action pénale était prescrite.

        C.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour violation des art. 4 aCst., 3, 5 § 1 et 2, et 6 CEDH,
M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt
et de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour nou-
velle décision. Il requiert en outre l'assistance judiciai-
re.

        Il n'a pas été requis de réponses.

         C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

        1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours de droit public qui lui
sont soumis (ATF 125 I 253 consid. 1a p. 254, 412 consid. 1a
p. 414 et les arrêts cités).

        a) Le recourant se plaint essentiellement d'un déni
de justice formel prohibé par l'art. 4 aCst. (cf. actuelle-
ment l'art. 29 al. 2 Cst.), en exposant que les autorités
cantonales auraient établi les faits de manière arbitraire
et en violation de son droit d'être entendu. Les griefs ti-
rés des art. 3 et 5 § 1 et 2 CEDH sont sans pertinence dans
ce contexte; pour sa part, le grief tiré de l'art. 6 CEDH,
tel qu'il est formulé, n'a pas de portée propre à cet égard,

comme le Tribunal fédéral l'avait d'ailleurs déjà jugé dans
son arrêt rendu le 4 janvier 1999 (1P.685/1998). Seul le re-
cours de droit public est ouvert en l'occurrence.

        b) Sous l'angle des art. 86 al. 1 et 87 OJ, le re-
cours n'est recevable que dans la mesure où le recourant
critique la confirmation du non-lieu. En revanche, le recou-
rant n'est pas recevable à critiquer l'appréciation du Tri-
bunal d'accusation pour ce qui concerne le chef de dénoncia-
tion calomnieuse, dans la mesure où K.________ a été renvoyé
en jugement sur ce point précis. De même, le moyen qu'il
prétend tirer de la lenteur de la procédure pénale ayant
abouti à son propre acquittement est exorbitant à l'objet du
litige et est de ce fait irrecevable. Il en va de même du
grief portant sur la suspension de la procédure ouverte con-
tre K.________.

        c) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ,
le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est
atteint, par l'acte attaqué, dans ses intérêts personnels et
juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder
l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts
de fait, est en revanche irrecevable. Un intérêt est juridi-
quement protégé s'il est l'objet d'une garantie constitu-
tionnelle spécifique ou si une règle de droit fédéral ou
cantonal tend au moins accessoirement à sa protection; à
elle seule, l'interdiction générale de l'arbitraire consa-
crée par l'art. 4 aCst. ne suffit pas à conférer la qualité
pour agir (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts ci-
tés). La qualité pour recourir par la voie du recours de
droit public s'appréciant uniquement sous l'angle de l'art.
88 OJ, il importe peu que la qualité de partie lui ait été
reconnue dans la procédure cantonale (ATF 125 I 253 consid.
1b p. 254/255 et les arrêts cités). Enfin, il incombe au re-

courant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à
fonder sa qualité pour recourir (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p.
229).

        aa) Selon une jurisprudence constante connue du re-
courant, le plaignant n'a pas qualité pour agir contre le
classement ou l'acquittement, au motif que l'action pénale
appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans
l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé.
Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir, au regard
de l'art. 88 OJ, contre une décision relative à la conduite
de l'action pénale; il est fait exception à cette règle
lorsque le lésé se plaint de la violation de règles de pro-
cédure destinées à sa protection, équivalant à un déni de
justice formel (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les ar-
rêts cités). Dans ce cadre, il peut, par exemple, faire va-
loir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il
n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de
présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre
connaissance du dossier. Il ne saurait toutefois remettre en
cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en cri-
tiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que
la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen
de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du
fond (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 255; 120 Ia 157 consid. 2a
p. 159, 220 consid. 2a p. 221/222).

        bb) La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'in-
fractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5) a renforcé la
situation procédurale du lésé, qui peut désormais contester
par la voie du recours de droit public la décision de clas-
sement (ATF 125 I 253 consid. 1c p. 255; 120 Ia 157 consid.
2c p. 161/162). Encore faut-il que le lésé soit une victime
au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, question que le Tribunal fé-
déral examine avec une cognition pleine pour chacune des in-

fractions en cause (ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 76; 120 Ia
157 consid. 2d p. 162 et les arrêts cités). En l'occurrence,
le recourant ne prétend pas que K.________ aurait porté at-
teinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique;
les plaintes qu'il a déposées sont fondées uniquement sur
des délits patrimoniaux, des infractions contre l'honneur et
des délits contre l'administration de la justice, lesquels
ne fondent pas la qualité de victime du recourant, au sens
de l'art. 2 al. 1 LAVI (ATF 125 I 253 consid. 1c p. 255; 123
IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191). Que le re-
courant prétende avoir souffert, physiquement et psychique-
ment, de la durée et des aléas de la procédure, n'y change
rien. Celui-ci ne saurait par conséquent fonder sa qualité
pour recourir sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Pour les rai-
sons évoquées ci-dessus, il ne peut se prévaloir d'un inté-
rêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, pour
contester au fond la décision attaquée et les griefs qu'il
évoque en relation avec l'appréciation arbitraire des preu-
ves sont de ce fait irrecevables. En revanche, il peut se
plaindre de la violation de ses droits de partie, équivalant
à un déni de justice formel.

        2.- a) Le recourant voit une violation de son droit
d'être entendu dans le fait que le Juge d'instruction a sta-
tué en l'absence des parties et sans lui avoir donné l'occa-
sion de répliquer aux propos fallacieux tenus par K.________
et repris tels quels dans l'ordonnance de non-lieu.

        Il perd toutefois de vue que l'art. 4 aCst. (cf.
aujourd'hui l'art. 29 al. 2 Cst.) ne garantit pas au justi-
ciable le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité;
celle-ci peut, sans violer le droit d'être entendu découlant
de cette disposition, statuer sur la base du dossier qu'elle
a entre ses mains, pourvu que les parties aient pu s'expri-
mer sur tous les éléments retenus dans la décision (ATF 125

I 209 consid. 9b p. 219 et la jurisprudence citée). En l'es-
pèce, le dossier de la procédure cantonale contient plu-
sieurs mémoires, très détaillés, communiqués par le recou-
rant après la reprise de la procédure, le 12 décembre 1997.
Sur la base de ces documents, le Juge d'instruction a statué
en connaissance de cause. Le recourant s'est par ailleurs
déterminé sur les propos tenus par K.________ lors de son
audition devant le Juge d'instruction, dans le délai imparti
à cet effet par l'avis de prochaine clôture notifié aux par-
ties le 9 avril 1999, ce qui suffit pour respecter les exi-
gences du droit d'être entendu déduit de l'art. 4 aCst.

        b) Le recourant reproche au Juge d'instruction de
ne pas avoir réuni tous les moyens propres à prouver l'accu-
sation, en relation notamment avec les délits patrimoniaux
imputés à K.________, et en particulier d'avoir écarté sa
requête tendant à l'administration de différents moyens de
preuve sans autre explication. L'argumentation du recours
revient toutefois à remettre en discussion les motifs pour
lesquels l'autorité intimée a considéré, avec le Juge d'ins-
truction, que la prévention n'était pas suffisante. Or, le
recourant n'est pas recevable à critiquer la décision atta-
quée sur ce point.

        c) M.________ paraît également se plaindre du fait
que les autorités cantonales n'auraient pas donné suite à la
plainte qu'il a déposée contre différents magistrats et
fonctionnaires vaudois pour entrave à l'action pénale et
abus d'autorité. Le Juge d'instruction de l'arrondissement
du Nord vaudois a informé le recourant, lors de son audition
du 18 mars 1999, qu'il était incompétent pour traiter cette
plainte en l'invitant à s'adresser au Juge d'instruction
cantonal; le recourant n'établit pas, comme il lui apparte-
nait de le faire (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76), le ca-
ractère arbitraire de cette motivation; il a du reste recon-

nu que le dépôt d'une telle plainte était prématuré et qu'il
devait encore recueillir les informations nécessaires à dé-
montrer le bien-fondé de ses accusations. Le grief est dès
lors mal fondé en tant qu'il concerne le Juge d'instruction.
Il est au surplus irrecevable en tant qu'il vise d'autres
autorités cantonales, faute d'épuisement des instances can-
tonales.

        d) Le recourant reproche à l'autorité intimée
d'avoir violé l'obligation que lui fait l'art. 4 aCst. de
motiver ses décisions en confirmant le non-lieu en tant
qu'il portait sur les actes reprochés au prévenu en relation
avec le matériel qui lui avait été remis en leasing, sans se
prononcer sur les contradictions qui émailleraient les pro-
pos de K.________ sur ce point. Ce faisant, il perd de vue
que le défaut de motivation est indissociable du fond et que
le grief n'est pas recevable pour ce motif (cf. ATF 117 Ia
90 consid. 4a p. 95).

        e) Le recourant se plaint également du retard pris
par le Juge d'instruction pour statuer sur sa plainte, qui
serait constitutif, selon lui, d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 4 aCst. La question de savoir si ce grief
est recevable en dépit du fait que la procédure est terminée
sur le plan cantonal et que le recourant n'a pas invoqué un
tel moyen devant le Tribunal d'accusation peut demeurer in-
décise, dès lors que le recours est de toute manière mal
fondé sur ce point.

        L'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 1 Cst.) garantit en
effet à toute personne le droit d'exiger qu'une procédure
soit achevée dans un délai que la nature et la complexité de
l'affaire, le comportement du requérant et celui des autori-
tés, ainsi que l'ensemble des circonstances particulières de
la cause font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311

consid. 5b p. 325; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; 107 Ib 160
consid. 3b p. 164 et les arrêts cités; cf. ZBl 96/1995, p.
174 consid. 2).

        En l'espèce, la plainte que le recourant a formée
contre K.________ a été suspendue jusqu'à droit connu sur
celle ouverte contre lui par le prévenu à la suite d'une dé-
cision exécutoire que le recourant n'a pas cherché à remet-
tre en cause. Il s'est écoulé un peu moins de deux ans entre
la reprise de la procédure et la date à laquelle le Tribunal
d'accusation a rendu l'arrêt attaqué. Un tel délai peut pa-
raître de prime abord excessif, s'agissant d'un litige qui
ne soulevait pas de problèmes particuliers sur le plan des
faits et du droit. Il s'explique toutefois par le fait que
l'instruction a dû être complétée à la suite de l'annulation
partielle de l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 août 1998
par le Juge d'instruction. Si la prolongation de la procédu-
re qui en est résultée est certes regrettable, elle n'est
toutefois pas imputable à l'inaction ou à un défaut d'orga-
nisation ou de fonctionnement des autorités judiciaires pro-
pre à faire apparaître la durée globale de celle-ci comme
déraisonnable. On remarquera au demeurant que le recourant a
contribué à prolonger la procédure en déposant de nombreuses
écritures complémentaires et de nouvelles plaintes à l'en-
contre de K.________. Par ailleurs, le Tribunal d'accusation
a statué sur le recours dont il était saisi un peu moins de
deux mois après le dépôt de celui-ci. Ce délai ne saurait
prêter à discussion quant à son caractère raisonnable. Dans
ces circonstances, la durée de la procédure peut encore être
considérée comme conforme à l'art. 4 aCst.

        f) Pour le surplus, les griefs ayant trait à la ma-
nière dont le Juge d'instruction a interprété les pièces
versées au dossier relèvent de l'appréciation des preuves et
ne sont pas recevables pour les raisons évoquées ci-dessus
au considérant 1c/bb in fine.

        3.- Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le
recourant requiert l'assistance judiciaire qui est accordée
aux conditions cumulatives que la partie soit dans le besoin
et ses conclusions non dépourvues de chances de succès (art.
152 al. 1 OJ). Dépendant entièrement de l'assistance socia-
le, il peut être considéré comme démuni. En revanche, tel
qu'il était formulé, le recours était d'emblée voué à
l'échec, ce qui entraîne le rejet de la requête. Compte tenu
de l'ensemble des circonstances et de la situation person-
nelle du recourant, il convient exceptionnellement de renon-
cer à mettre un émolument à sa charge. Pour le surplus, il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la partie adverse
n'ayant pas été invitée à répondre au recours.

                      Par ces motifs,

          l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

        1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

        2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

        3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciai-
re, ni alloué de dépens.

        4. Communique le présent arrêt en copie aux par-
ties, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.
                       _____________

Lausanne, le 24 janvier 2000
PMN/odi

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                       Le Président,

                        Le Greffier,