Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.680/1999
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1P.680/1999

        Ie   C O U R   D E   D R O I T   P U B L I C
       **********************************************

                       17 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Kurz.

           Statuant sur le recours de droit public
                          formé par

L.________,

                           contre

l'arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la Cour de cassation du
canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à
A.________, représenté par Me Christine Sordet, avocate à
Genève, et au Procureur général du canton de Genève;

        (procédure pénale; appréciation des preuves)

          Vu les pièces du dossier d'où ressortent
                  les  f a i t s  suivants:

   A.- Par arrêt du 4 février 1999, la Cour d'assises
du canton de Genève a condamné L.________, ressortissant
vietnamien né en 1955, à quatre ans de réclusion pour délit
manqué de meurtre par dol éventuel. Le 4 janvier 1997 dans
une discothèque, une altercation eut lieu entre L.________,
videur de l'établissement et un client, A.________. Alors
que A.________ avait repris place dans l'établissement,
L.________ s'empara d'un sabre dissimulé à l'extérieur, et
lui asséna un violent coup sur la nuque. Alors que d'autres
clients tentaient de s'interposer, L.________ frappa à nou-
veau A.________ et le blessa à la jambe. La Cour d'assises
considéra que A.________, qui s'était pratiquement remis de
ses blessures, avait échappé par miracle à la décapitation:
la lame avait été freinée par deux structures osseuses de la
nuque et s'était arrêtée à moins d'un millimètre de la moelle
épinière cervicale - qui, si elle avait été atteinte, aurait
provoqué instantanément la mort - et à quelques millimètres
de gros vaisseaux artériels. En outre, si le coup avait été
porté deux centimètres plus bas, il aurait, aux dires de
médecin, entraîné la décapitation. La Cour d'assises a tenu
compte, dans la fixation de la peine, de la gravité de la
faute et de la façon dont l'accusé avait agi (par derrière,
alors que l'auteur se considérait comme un maître des arts
martiaux), mais aussi du fait qu'il avait été provoqué et
menacé par la victime.

   B.- Par arrêt du 8 octobre 1999, la Cour de cassa-
tion du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par
L.________. Celui-ci avait bien agi par dol éventuel: l'au-
teur ne pouvait pas ignorer le risque mortel qu'il faisait
courir à la victime; la survie de cette dernière procédait
essentiellement de faits fortuits, et non de la prétendue
maîtrise dont se prévalait l'accusé. Il en résultait la pré-

somption que l'auteur avait accepté le décès de la victime
comme résultat possible de son acte. Les mobiles de l'accusé
et sa prétendue ignorance de la morphologie du corps humain
étaient sans pertinence à ce sujet. La Cour de cassation a
aussi écarté l'argumentation relative à la mesure de la
peine.

   C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
L.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de ce
dernier arrêt, et le renvoi de la cause pour nouvelle dé-
cision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet
suspensif - dans le sens d'un sursis à l'exécution de la
peine -, ainsi que l'assistance judiciaire.

   La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Pro-
cureur général conclut au rejet du recours en tant qu'il est
recevable. A.________ ne s'est pas déterminé.

   Par ordonnance du 8 décembre 1999, le Président de
la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet sus-
pensif.

           C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t :

   1.- Le recours est formé en temps utile contre un
arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant a
qualité pour agir (art. 88 OJ). Il ne peut toutefois requérir
que l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'exclusion de toute
mesure positive. La conclusion tendant au renvoi de la cause
pour nouvelle décision dans le sens des considérants est dès
lors irrecevable.

   2.- Le recourant se plaint d'une violation de la
présomption d'innocence. Selon la cour cantonale, le coup de
sabre porté à la victime comportait un risque mortel telle-

ment élevé que le recourant était présumé l'avoir accepté.
Une telle présomption constituerait un renversement du far-
deau de la preuve contraire aux art. 6 par. 2 CEDH et 4 aCst.
Le critère de la vraisemblance serait un simple indice, l'é-
lément décisif étant la volonté réelle de l'auteur d'accepter
ou non le résultat de ses actes. Or sur ce point, l'expert
avait clairement indiqué que le sabre utilisé par le recou-
rant ne pouvait pas permettre la décapitation de la victime.
Le recourant ignorait par ailleurs la possibilité d'un décès
par arrêt cardiaque, en cas d'atteinte à la moelle épinière.
La cour cantonale aurait aussi méconnu les circonstances ob-
jectives: expert en arts martiaux et entraîné au maniement du
sabre, le recourant relève qu'après le coup, la lame n'a plus
bougé pour provoquer d'autres blessures et qu'aux dires de
l'expert, la survie de la victime est due notamment à ce que
l'accusé n'avait pas réellement la volonté de tuer. La cour
cantonale aurait enfin ignoré les mobiles du recourant, qui
étaient de donner une leçon à A.________ en le marquant phy-
siquement. Quand bien même la survie de la victime tenait
plus du miracle que de la maîtrise du coup, la cour ne pou-
vait ignorer la représentation subjective que le recourant
avait de son geste.

   3.- Pour le procureur général, les questions soule-
vées dans le recours de droit public se rapporteraient à la
notion juridique de dol éventuel, et devraient faire l'objet
d'un pourvoi en nullité.

   a) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit
public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut
être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribu-
nal fédéral ou à une autre autorité fédérale. A teneur de
l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité ne peut être for-
mé que pour violation du droit fédéral. Les griefs relatifs
aux constatations de fait ou à l'appréciation des preuves

doivent par contre être soulevés par la voie du recours de
droit public (ATF 116 IV 356 consid. 2b).

   b) Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il
acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et
la constatation de celui-ci relève de l'établissement des
faits (ATF 110 IV 20 consid. 2 p. 22). En revanche, le choix
des critères (objectifs ou subjectifs) selon lesquels on peut
admettre l'existence du dol éventuel est une question de
droit. Cela étant, dans ce domaine, les questions de fait et
de droit interfèrent étroitement (cf. Schubarth, Einheits-
beschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.), les difficultés à éta-
blir la volonté délictueuse impliquant une certaine tendance
à inclure, dans la définition de l'élément volitif, des con-
ditions relatives à la preuve (Graven, L'infraction pénale
punissable, Berne 1995 p. 207).

   c) En l'espèce, le recourant reproche à la cour can-
tonale de s'être principalement, voire exclusivement fondée
sur la vraisemblance de réalisation du risque (critère objec-
tif), et de ne pas avoir recherché si le résultat avait été
accepté par l'auteur (critère subjectif), et notamment quels
étaient les mobiles de ce dernier. L'argumentation du recou-
rant semble ainsi porter sur la notion même de dol éventuel,
soit sur les critères déterminants pour admettre l'existence
de cette forme d'intention. Il s'agirait là d'une argumenta-
tion juridique relative à l'art. 18 al. 2 CP, irrecevable
dans le cadre du recours de droit public. Le recourant se
plaint toutefois aussi, simultanément, d'une mauvaise appré-
ciation des preuves, en ce sens que sa volonté réelle - en
l'espèce l'acceptation du risque - n'aurait pas été suffisam-
ment établie. En se fondant sur une présomption d'acceptation
liée à l'énorme prise de risque, l'autorité de jugement au-
rait renversé le fardeau de la preuve et violé le principe de
la présomption d'innocence.

   Ces questions paraissent relever du recours de droit
public. Mais en définitive, il n'y a pas lieu d'examiner si
et dans quelle mesure exacte le recours de droit public est
recevable: sur le vu des considérations qui suivent, il doit
de toute manière être rejeté.

   4.- Le recourant soutient en premier lieu qu'il ne
serait pas admissible, pour déterminer la volonté de l'au-
teur, de se fonder sur le seul degré de vraisemblance de réa-
lisation du risque. La Cour d'assises et, à sa suite, la cour
cantonale auraient ainsi méconnu l'élément volitif, et ren-
versé le fardeau de la preuve.

   a) Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le
résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le
souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se
produirait (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3, 109 IV 151, 104 IV
36, 103 IV 68; Stratenwerth, Strafrecht, part. gén. I par. 9
n° 93 s.). La volonté de l'auteur est un fait intérieur qui
ne peut être prouvé autrement que par référence à des élé-
ments extérieurs. Parmi les éléments extérieurs permettant de
conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour
le cas où il se produirait figure notamment la probabilité
(connue par l'auteur) de la réalisation du risque. Plus cel-
le-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur
avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat
dommageable. La preuve du dol éventuel ne peut être considé-
rée comme rapportée lorsque le seul indice de la volonté cou-
pable réside dans la connaissance de la possibilité du résul-
tat, car ce serait faire de cette connaissance l'unique élé-
ment subjectif de l'infraction. La conscience du résultat ne
peut donc permettre d'inférer la volonté correspondante que
si la survenance du résultat devait s'imposer à l'esprit de
l'auteur de façon si pressante que son acte ne peut s'inter-
préter autrement que comme l'acceptation du résultat (ATF 119
IV 249 consid. 3a/aa p. 253-254, 92 IV 65 consid. 4a p. 67).

Même dans ce cas, des indices contraires peuvent infirmer
cette conclusion; l'accusé peut ainsi tenter de démontrer,
par des circonstances objectives, son "refus conscient" du
résultat envisagé (Graven, op. cit. p. 209-210; SJ 1988 401,
406).

   b) Sur le vu de ce qui précède, ni la doctrine citée
par le recourant, ni la jurisprudence n'empêchent de recourir
à la notion de probabilité. On ne saurait certes substituer
la statistique à la volonté et admettre - ou exclure - le dol
éventuel chaque fois que la réalisation du risque entrevu
était plus ou moins vraisemblable. L'autorité de jugement
peut toutefois légitimement considérer que plus la probabili-
té de réalisation du risque est élevée, plus fortement s'im-
posera la conclusion qu'en dépit des dénégations de l'inté-
ressé, celui-ci avait accepté l'éventualité que ce risque se
réalise (ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 353). Contrairement
à ce que soutient le recourant, il n'y a pas renversement
inadmissible du fardeau de la preuve - et violation, sous cet
angle, de l'adage in dubio pro reo - du simple fait que l'au-
torité pénale procède par indices, pour autant que ces der-
niers suffisent à asseoir sa conviction. Dans ce cas, il re-
vient évidemment à l'accusé de fournir la contre-preuve.

   5.- Il reste donc à examiner si l'arrêt attaqué res-
pecte l'adage in dubio pro reo, compris comme règle relative
à l'appréciation des preuves.

    a) Consacré à l'art. 6 par. 2 CEDH, le principe de
la présomption d'innocence n'exige pas que l'administration
des preuves aboutisse à une certitude de culpabilité absolue,
mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condam-
ner lorsqu'il subsiste un doute sérieux quant à la réalisa-
tion des conditions objectives et subjectives de l'infrac-
tion. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des

preuves que sous l'angle de l'arbitraire; il n'intervient que
si l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable,
soit qu'elle se trouve en contradiction avec la situation ef-
fective telle qu'elle ressort clairement du dossier et des
débats, soit qu'elle résulte d'une inadvertance manifeste ou
qu'elle fasse fi de circonstances objectives et dûment éta-
blies qui auraient dû susciter un doute sérieux quant à la
culpabilité du condamné. L'art. 32 al. 1 Cst. (entré en vi-
gueur le 1er janvier 2000), qui consacre spécifiquement le
principe de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre
les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF
1997 1ss, 188-189).

   b) Pour le recourant, la Cour de cassation serait
muette quant au type de risque dont la probabilité de réali-
sation a été retenue. S'il s'agissait du risque de décapita-
tion de la victime, celui-ci était nul compte tenu de l'arme
utilisée, un sabre "légèrement aiguisé". S'il s'agissait du
risque de provoquer un arrêt cardiaque en atteignant la moel-
le épinière, le recourant soutient qu'il n'avait pas les con-
naissances nécessaires pour le savoir.

   L'argument confine à la témérité: le risque retenu
tant par la Cour d'assises que par la Cour de cassation est
bien entendu le décès de la victime, quelle qu'en soit la
cause exacte (lésion de la moelle épinière cervicale, rupture
de vaisseaux sanguins, décapitation). Les juridictions ont
retenu l'existence d'un tel risque, en raison de la violence
du coup, de l'arme utilisée et de la partie du corps attein-
te; le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Dans ces con-
ditions, le recourant ne saurait se contenter de prétendre
que son ignorance en anatomie et physiologie ne lui permet-
tait pas d'envisager un risque élevé de mort de la victime,
même s'il ignorait par quel mécanisme précis un tel décès
pouvait survenir. Les considérations de la cour cantonale à
ce sujet n'ont rien d'insoutenable.

   c) C'est dès lors avec raison que la Cour de cassa-
tion a retenu que seul un indice contraire pouvait permettre
de revenir sur la présomption que l'auteur avait envisagé et
accepté la mort de la victime comme résultat de son geste.

   A ce propos, le recourant reprend les arguments sou-
mis à la cour cantonale: sa connaissance des arts martiaux et
du maniement du sabre lui permettait de maîtriser le coup et
d'exclure un résultat fatal. Les juridictions genevoises ont
toutefois répondu à cette argumentation, que le recourant se
contente de reprendre de manière appellatoire. Selon la Cour
d'assises, ce n'est pas la maîtrise du recourant, mais des
circonstances indépendantes de sa volonté (l'arrêt de la lame
par deux structures osseuses, à moins d'un millimètre de la
moelle épinière cervicale) qui ont empêché l'issue mortelle.
L'instruction avait démontré que lorsque la lame avait com-
mencé de couper, il était impossible de maîtriser son arrêt,
en tout cas au millimètre près. La cour cantonale a confirmé
cette appréciation. Celle-ci n'est pas non plus arbitraire
car même si le recourant possède une maîtrise du maniement du
sabre et a pu démontrer qu'il était capable d'arrêter son
coup sur la cible, une maîtrise totale du coup - d'ailleurs
difficilement compatible avec l'état de fureur dans lequel se
trouvait le recourant - était impossible une fois le coup
asséné.

   Même si le recourant n'a pas, par la suite, agi de
manière à tuer sa victime (après le premier coup, la lame n'a
plus été bougée pour provoquer d'autres blessures, et le se-
cond coup n'a pas été porté sur une partie vitale), le rai-
sonnement des juridictions genevoises est entièrement fondé
sur les circonstances du coup initial, au sujet duquel le re-
courant n'est pas parvenu à démontrer son "refus conscient".

   d) Le recourant reproche enfin à la cour de cassa-
tion de ne pas avoir tenu compte de ses mobiles, qui étaient

uniquement de donner une leçon à la victime, en la marquant
physiquement. Selon la cour cantonale en effet, l'argumenta-
tion fondée sur les mobiles pourrait être convainquante s'il
s'était agi de dessein, mais pas s'agissant de dol éventuel,
car dans ce cas il n'y a pas besoin que l'auteur ait souhaité
ou approuvé le résultat, mais seulement qu'il s'en soit ac-
commodé. Sur ce point également, l'appréciation de la cour
cantonale est fondée sur la notion juridique de dol éventuel,
et l'argumentation du recourant n'aurait sa place que dans un
pourvoi en nullité. Il n'était de toute façon pas arbitraire
de faire fi des mobiles de l'accusé pour déterminer son in-
tention: les mobiles invoqués sont en effet compatibles avec
le fait qu'en portant un violent coup de sabre sur la nuque
de sa victime, le recourant s'est, à tout le moins, accommodé
d'une issue fatale.

   e) La cour cantonale n'a par conséquent pas violé la
présomption d'innocence en retenant, à l'instar de la Cour
d'assises, le dol éventuel.

   6.- Dans la mesure où il est recevable, le recours
de droit public doit être rejeté. Le recourant a demandé
l'assistance judiciaire. Même si la recevabilité du recours,
et son sort sur le fond paraissaient incertains, les condi-
tions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réalisées. Le
recourant a procédé sans mandataire, et n'a pas requis d'avo-
cat d'office. L'assistance judiciaire lui est par conséquent
octroyée sous la seule forme de la dispense de payer les
frais judiciaires. A.________ n'a pas procédé devant le Tri-
bunal fédéral et n'a pas, par conséquent, droit à des dépens.

                       Par ces motifs,

           l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

   1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

   2. Admet la demande d'assistance judiciaire.

   3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire,
ni alloué de dépens.

   4. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de
Genève.

Lausanne, le 17 janvier 2000
KUR/col

            Au nom de la Ie Cour de droit public
                 du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
                        Le Président,

                        Le Greffier,